‹ Traité de l'exercice et de l'extinction des actions publique et privée qui naissent des contraventions, des délits et des crimesChapitre 29 sur 96 · C D£NDI NON SCMANTUR ; SED EX ILLO : RES MBA APUD TB EST SINE CAUSA · texte numérisé non relu

C D£NDI NON SCMANTUR ; SED EX ILLO : RES MBA APUD TB EST SINE CAUSA

EXnNCT. DES AGT. PUBL. ET PRIV.— PRESCRIPT. (N" 546-547) i 89

Dans sa Jmlice criminelle (t. l''^ p. 600-604), Jousse défeloppe avec plus d'étendue les mêmes principes.

Enfin (Procédure criminelle, p. 408), Pothier disait : <^ C'était une question, autrefois, si la prescription de <[ vingt ans avait lieu à Tégard de la réparation civile. « Quelques anciens arrêts avaient jugé qu'elle n'avait pas « lieu ; mais, depuis, on a jugé que la réparation civile « étant un accessoire de l'accusation criminelle, et ne « pouvant être prétendue sans entrer dans la question « du crime, elle était sujette à la prescription de vingt « ans (i), »

De tout ce qui précède résulte : 1*" que, dans l'ancien droit, la question de savoir si l'action civile pour réparation d'un crime ou délit, se prescrivait en même temps que Taction publique, divisait les parlements et les auteurs ; 2* que le Parlement de Paris, en particulier, qui, d'abord, jogeait que la prescription de l'action civile était indépendante de la prescription de l'action publique, avait fini par adopter formellement l'opinion contraire, laquelle était devenue sa jurisprudence constante ; 3" que cette jurisprudence était absolue, et s'appliquait^ par la manière dont elle était expliquée, soit au cas où Faction civile était exercée accessoirement à l'action publique, devant les tribunaux criminels, soit au cas où elle était exercée principalement, devant les tribunaux civils.

547. Â l'ancien droit succéda le Code pénal du 25 septembre 4791. Ce code contenait, dans sa première partie, un litre spécial sur la prescription en matière criminelle. Mais, ainsi que nous l'avons vu par le passage de l'orateur

« (u SI ME Ef nnoM, DIG., si cbrtcm petatdr); ne alioqui breviori tem" « pore ex farti^ rapinœ et ccsteris causis possidentes prœscribmt res suas « VenequenHbus, quàm nullo adjmtœ delicto tenentes, quod naiura impro-

* &at.(L. ATQCl NATDRA^ DiG., DE NE60T. 6ESTIS.)

(1) n nous serait facile de multiplier les citations sur l'ancienne jurispru- ^Qce ; mais cela serait sans utilité.

90 (N** 547-548) chap. n, sect. m, § r, ii' part., indivis.

du Gouvernement, rapporté ci-dessus, n** 449, TAssemblée constituante avait laissé indécise la question de savoir si la prescription de Taction publique entraînait celle de Tao tion civile.

Le Code de brumaire an lY se prononça, en termes qui ne pouvaient laisser aucun doute sur la manière absolue dont elle devait être décidée soit pour le cas où Faction civile serait exercée devant les tribunaux criminels, soit pour le cas où elle le serait devant les tribunaux civils.

Les art. 9 et 10 de ce code étaient ainsi conçus :

Art. 9. « Il ne peut être intenté aucune action publique, « ni civile, pour raison d'un délit, après trois années ré- 4( volues à compter du jour où Texistence en a été connue a et légalement constatée, lorsque, dans cet intervalle, il « n'a été fait aucune poursuite. »

Art. 10. a Si, dans les trois ans, il a été commencé des 4( poursuites soit criminelles, soit civiles, à raison d'un H délit. Tune et l'autre action durent six ans, même con- 4( tre ceux qui ne seraient pas impliqués dans ces pour- « suites. ^- Les six ans se comptent pareillement du jour « où l'existence du délit a été connue et légalement con- « statée. — Après ce terme^ nul ne peut être recherché soit « au criminel, soit au civrL, si, dans l'intervalle, il n'a « pas été condamné par défaut ou contumace. »

Le législateur du Gode de brumaire, comme on le voit, avait formellement adopté le dernier état de la jurisprudence du Parlement de Paris, et avait consacré cette jurisprudence avec toute l'étendue que lui reconnaissaient les auteurs.

548. Le Gode de 1808 a maintenu, nous le croyons, cette même jurisprudence, et c'est dans le même sens, selon nous, que doit encore aujourd'hui être décidée, sous ce code, la question qui fait l'objet de cette seconde divi* sion. Lors donc que les art. 637, 638 et 640 du Code

Page 1