‹ Traité de l'exercice et de l'extinction des actions publique et privée qui naissent des contraventions, des délits et des crimesChapitre 30 sur 96 · EITINCT. DES ACT. PUBL.ET PRIV. PRESCRIPTION. (N · texte numérisé non relu

EITINCT. DES ACT. PUBL.ET PRIV. PRESCRIPTION. (N

dlnstruction criminelle disent que Vaction publique et Faction civile résultant des crimes^ des délits et des contraventions^ seront prescrites après tel ou tel délais nous croyons qa'ils signifient qu'après Fexpiration de ces délais, celui que Ton prétend être Fauteur du crime^ du délit ou de la eontrayentiouy ne pourra être recherché soit au crimindy uïitau civil; c'est-à-dire qu'on ne pourra agir contre lui soit devant les tribunaux criminels, soit devant les tribunaux civils.

N'est-il pas évident, en effet, que les art. 637, 638 et 640 se réfèrent à la question discutée dans l'ancien droit, et sur laquelle le Code de brumaire avait prononcé. Its ont en nécessairement en vue de la décider, et leurs textes rapprochés de ceux du même code ne permettent pas de douter qu'ils n'aient voulu le faire dans le même sens que lui.

Que signifieraient, d'ailleurs, les art. 637, 638 et 640, si, en déclarant, comme ils le font, l'action civile prescrite en même temps que l'action publique, ils avaient seulement voulu la déclarer prescrite devant les tribunaux criminels. Entendus ainsi, ces articles seraient complètement inutiles, puisqu'en vertu des principes généraax du droit, l'action civile ne pouvant^ comme nous l'avons dit souvent, être exercée devant les tribunaux criminels, qu'accessoirement à l'action publique, il en résul-*tait suffisamment qu'une fois l'action publique éteinte par la prescription, l'action civile ne pouvait plus être exercée devant ces tribunaux.

Un autre argument à l'appui du sens que nous attribuons aux art. 637, 638 et 640 du Gode d'instruction criminelle, tésolte de la comparaison de ces articles avec l'art. 642 do même code. Suivant ce dernier article, « lescondam- « nations civiles portées par les arrêts ou par les jugei ments rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de « police, et devenus irrévocables, se (prescrivent) d'après « les règles établies par le Code Napoléon. » Le législateur^

192 (N** 548) CHAP. II, SECT. m, § T', ii* part., ii* divis.

par cet article, empêche qu'on applique aux condamnations civiles prononcées en matière criminelle, la même prescription qu'aux condamnations pénales. S'il avait voulu qu'une différence existât entre la prescription de Faction publique et la prescription de l'action civile, n'est-il pas évident qu'il s'en serait expliqué de la même manière?

Ce qui prouve, encore, que l'action civile s'éteint d'une manière absolue, en même temps que l'action publique, c'est (4) la disposition de l'art. 2 du Code d'instruction criminelle, portant que l'action civile s'exerce contre l'auteur du délit et contre ses représentants y et que cette action et l'action publique s'éteiguent par la prescription, ainsi qu'il est réglé au liv. 2, tit. 7, chap. 5, de la prescription. L'action civile s'éteint donc d'après ces règles, même quand die est exercée contre les représentants du prévenu; or, contre les représentants du prévenu^ l'action civile ne peut être exercée que par la voie civile (art. 2 du Code d'instruction criminelle, § l""')-

Ajoutons que, malgré les objections qui peuvent s'élever en principe contre la décision que nous croyons avoir été celle du législateur, cependant, cette décision nous parait préférable à celle que consacrerait l'opinion contraire.

Nous ne nous fonderons point, pour justifier ce que nous disons à cet égard, sur ce motif invoqué par M. Mangin (n"" 363), que la prescription doit dépendre de la nature de l'action elle-même, et non de la nature de la juridiction devant laquelle l'action est portée.

En effet, on pourrait répondre à ce moyen, le seul que présente cependant M. Mangin, et qu'il regarde comme décisif, on pourrait répondre, disons-nous, que, sans doute, c'est la nature de l'action qui doit déterminer la prescription ; d'où la conséquence que l'action exercée par la

(I) Lyon, 17 juin 1842, DevUl., 1842, 2, 343. — MM. Duranlon, 1. 13, n* 707 ; Brun de ViUerel, n» 334.

EXmcr.DESAGT.PnBL.ETPRIV.— 'PBESCRIPTION. (N* 548)193

partie civile^ étant toujours cmle^ ne deyrait jamais être soumise qu'à la prescription des actions civiles^ c'est-àdire^ à la prescription de trente ans ; que s'il en est autrement lorsqu'elle est portée devant les tribunaux criminels^ c'est moins parce qu'elle est alors prescrite devant ces tribunaux^ que parce que Faction publique, dont elle est Taccessoire, ne pouvant plus être exercée devant les tribunaux criminels, il s'ensuit qu'elle ne peut plus Tétre elle-même devant ces tribunaux ; mais que ce motif ne s'appliquant pas devant les tribunaux civils, puisqu'elle y est portée principalement, il n'existe aucune raison pour la priver alors des délais de la prescription propre à sa nature.

Le motif sur lequel nous nous appuyerons pour justifier en principe la doctrine qui déclare l'action civile prescrite devant les tribunaux civils en même temps que devant les trîbanaux criminels, est tiré de ce que la prescription établie par les art. 637, 638 et 640, est, comme nous l'avons dit, fondée principalement sur la considération des inquiétudes et des angoisses que le coupable a dû éprouver pendant le laps de temps exigé pour la prescription, et sur la crainte que, pendant ce même laps de temps, ses preuves ne se soient perdues ou affaiblies,et qu'au contraire on n'ait fabriqué contre lui des preuves mensongères ; or, ces motifs ne s'appliquent pas seulement à l'action publique, ou même à Faction civile exercée devant les tribunaux criminels accessoirement à l'action publique : ils s'appliquent également à l'action civile exercée principalement devant les tribunaux civils. Cela est évident à l'égard du dernier motif.

Quant au premier motif, celui des inquiétudes qu'a dû éprouver le coupable pendant le laps de temps exigé pour la prescription, il est facile de voir que, si l'on n'admet pas qae l'action civile soit prescrite devant les tribunaux civils en même temps qu^elle l'est devant les tribunaux criminels, il s'ensuivra qu'après l'expiration des délais fixés par les Ton n. 13

194 (N* 548) CHAPv II, SECT; III, § r, II^PART., II* DÏVIS.

art. 637, 638 et 640, le coupable se trouvera encore, contrairement à la volonté de la loi, exposé, par suite du procès civil, à subir la peine morale résultant du déshonneur que produira pour sa personne la condamnation civile. Cette peine morale s'ajoutera chez lui à la peine, morale aussi,, des inquiétudes et des angoisses qu'il a éprouvées jusqu'à ce que la prescription de Taction criminelle fût accomplie, peine que le législateur a jugée suffisante pour l'expiation de son crime. Sous ce rapport^ le but que s'est proposé le législateur, en établissant des délais particuliers de prescription pour les contraventions, les délits et les crimes, sera manqué.

Ajoutons, avec M. Sourdat (t. 1, n« 373), que, dans une bonne législation, un délit qui ne peut plus être frappé d'une condamnation pénale, ne doit plus pouvoir être poursuivi et constaté par la voie civile ; un crime 46vant lequel la société est impuissante,ne doit point pouvoir être solennellement reconnu. Ce serait souvent un grand scandale. Il vaut mieux que ce crime reste impuni, mais inconnu. C'est à la partie lésée de faire ses diligences en temps utile. « Le système adopté par la loi, dit, en ce sens, « M. Haus (Princip. génér. du dr. pén. belge^ 1869, « n** 993), est le seul moyen d'éviter le spectacle affligeant a de l'impuissance de la justice pénale en présence d'un a jugement qui déclare le défendeur coupable ïï'un fait « qualifié crime ou délit par la loi et le condamne de ce 4( chef à des dommages-intérêts. »

Enfin, un dernier motif demande encore que l'action civile soit prescrite devant les tribunaux civils en même temps que devant les tribunaux de répression. Ce motif, dit M. Haus (loc. cit.) (1), est « d'engager la partie lésée, « qui est toujours la première informée du fait, et la mieux « en état d'en désigner l'auteur, à porter son action de- « vant la juridiction répressive, soit en mettant elle-^éme

(1) De même» IL Goasturier^ n*75^ in fine.

£XTINCT. bES AGIS PUBL. ET PRIT. — PRESCRIPTION. (N'^SiS) 195

I TactioD publique en mouvement^ soit en intervenant i dans la poursuite commencée par le ministère public ; < ou bien, si elle préfère la voie civile, à former sa de- « mande en temps utile^ pour que les dépositaires de Tac- € tioD publique, avertis de Tinfraction par Faction civile, f puissent encore exercer Faction publique et profiter des I éléments de conviction que possède la partie privée. Le f législateur veut que Faction civile provoque et éclaire f Faction publique, qu'elle lui prête son appui et lui serve « d'auxiliaire, soit en la précédant devant le juge civil, « soit en se joignant à elle devant le juge de répression ; « il doit vouloir aussi que la première s^exerce avant « l'expiration des délais fixés pour la prescription de t Faulre. »

A la vérité, une grave objection est présentée par Dunod. Le criminel qui invoque la prescription, dit cet auteur, dans le passage cité ci-dessus, au n* 546, le criminel qui invoque la prescription, 4( ne doit pas être « de meilleure condition que ceux qui se sont emparés « du bien d'autrui sans commettre un crime punissable, et « c'est assez pour lui d'éviter la punition qu'il méritait. j> Dunod en conclut qu'on doit pouvoir poursuivre ce criminel par la voie civile, même lorsqu'on ne peut plus le poursuivre par la voie criminelle.

Cette objection, nous le reconnaissons, est très-grave en théorie. Elle nous a toujours vivement frappé; mais, les arguments à Fappui de F opinion contraire, nous ont^ en définitive, paru préférables (1).

Dunod (ibid.) fait une autre objection, qui nous paraît ^^oir beaucoup moins d'importance. « La mort, dit-il, qui « éteindrait le crime, n'empêçberait pas la demande en « restitution de la chose volée ; » d'où il conclut que la prescription, qui éteint aussi Faction publique, ne doit pas éteindre Faction civile devant les tribunaux civils.

(1) Même réponse dans H. Haus^ loe. dt.

196 (N*548) CHAP. u,SECT.ni,§i*% n*PART.,îi*Dms.

On peut répondre que, si la mort éteint le crime sans éteindre en même temps Taction civile en restitution^ c^est parce que, dans le cas de mort, il n^existe aucun motif pour que cette dernière action soit éteinte. Celui qu^on accuse d'avoir commis le vol, n'avait point éprouvé assez longtemps les inquiétudes et les angoisses que la loi regarde, après le délai de la prescription expiré, comme une expiation suffisante.

De plus, un temps suffisant pour le dépérissement possible des preuves à décharge et pour la fabrication, également possible, de fausses preuves à charge, ne s'est point encore écoulé.

n en est a^Ltrenent, comme nous Tavons vu, pour le cas où Ton voudrait exercer Faction civile, devant les tribunaux civils, après les délais fixés pour la prescription en matière criminelle.

Nous croyons donc non-seulement qu'en fait, le législateur a co^îsacré celle doctrine qu'après l'expiration des délais fixés par la bi pour la prescription de l'action publique et de l'action privée devant les tribunaux criminels, cette dernière action se trouvait également prescrite devant les tribunaux civils ; mais qu'en principe, il a eu raison de la consacrer (1).

[\) La manière dont nous entendons les art. 637^638 et 640, est aussi celle dont les entendent MM. Merlin, Rép,, v^ Prescriptiorif p. 868 ; Le Graverend, t. i,'p. 79 in /Stm ; Carnol, Instruct. crtm.. Observât, prélim. sur îaprescript, n* 9; Slangin, n« 363 ; Ghauveau et Hélie, t. 2, p. 300 et 301 ; Boitard, Leç» sur le Code d'instrucU crtm., p. i5 et 16, et p» 498 et suiv. ; Pigeau, Frocéd. dv.y t. 4, liv. 2, part. 2. lit. 3, chap. 1, p. 364 ; Dallez, 2* édit., y^Prescript. crim., no 94; F. Hélie, t. 3, § 203, p. 792 et 793 ; Morin, Bép., V Frescript.f n^ B ; Sourdat, 1. 1, n»* 373 et 378 ; Trébutien, t. 2, p. i57-i59 ; Rodière, p. 36-38 et p. 40 ; Griolet, De Vautor. de la chose jugée, p. 354; Gousturier, n? 75 ; Brun de ViUeret, n** 329 et suiv.; Haas, Frindp. génér. du dr. pén. belge, 1839, n^ 992, 993, 994. — M. Rauter, n* 355, parait adopter l'opinion contraire, qu'avait regardée comme évidente, dans ses Pandedes françaises, IL Delaporte, Observ. sous l'art. 642, et qu'adopte formellement M. Bertauld, p. 546 et suiv. — M. Durnnton, 1. 13, n« 707, pense, comme nous le verrons ci-après, que l'action en dommages-wtéréts est prescrite devant les tribunaux civils, en mâme temps

EXTWCT.DESACT.PUBL.ETPRÏV. — PBESCRIMION. (N* 5 49) 197

549. Ainsi qu'on Ta va par ce qai précède^ nous n'avons fait aucune distinction^ relativement à la solution de la question que nous venons de traiter, entre le cas où Faction civile aurait pour objet une demande en restitution de la chose volée, demande fondée sur Farticulation du vol, et le cas où elle aurait pour objet une demande en dommages-intérêts^ fondée sur la même articulation.

En effet, comme le remarque M. Mangin (n"" 366), les mêmes motifs s'appliquent pour faire admettre la même prescription dans les deux cas. « L'effet de la prescription^

qoe devant les tribunaux criminels ; à moins qu'elle ne nûsse de faits eom* mis dans Texécution ou à l'occaBion d'un contrat ; mais il enseigne qu'il en serait autrement pour Faction en restHution, — M. Troplong, Ccmment. sur lapreseripiûm, U 2, n* 1049^ ne s'explique que pour l'action civile en restiiuim, et il enseigne que le voleur ne serait pas affranchi de cette action, après la prescription de l'action criminelle. — M. Bourguignon, Jurispr, des tôd. crim., n<> 13 sur l'art. 637^ ne discute pas la question que nous avons traitée. Il se borne à citer comme l'ayant décidée dans un sens contraire aa nôtre^ un arrêt du 23 janvier i822> rendu par la section dos requêtes, et rapporté par M. Dalloz, 1" édit., v Bnregistremeni, p. 468 et 469 ; mais, cet arrêt n'a été rendu qu'après avoir éprouvé de grandes contradictions, comme le fait remarquer M. Gamot, n« 5 sur l'art. 10 du Gode pénal; et» deplos^ il est facile de voir, comme l'observe H. Mangîo, n* 367, qu'il ne décide en aucune manière la question pour la solution de laquelle il est invoqué par M. Bourguignon. Le receveur dont il s'agissait dans l'espèce de rarrét, était débiteur indépendamment du crime par lui commis, et antéliearement à ce crime. C'est cette action civile antérieure au crime et indépendante du crime, que l'arrêt a déclarée non prescrite en même temps que l'action criminelle née d'un fait postérieur ; et, sous ce rapport, sa décision est fondée, comme nous le verrons plus bas. — Nous citerons comme ayant été rendus sur la question, arrêts des 26 mars 1829, Dailoz, 1829, 1, 369; 6JQillcl, môme année, DalU, 1829, 1, 288; 17 déc. 1839, Devill., 1840, 1,453 et 456; 3 août 1841, Devill., 1841, 1, 753 ; 29 avril 1846, DaU., \m, 1, 143; Bordeaux, 31 juillet 1848, Dali., 1849, 2, 74; Lyon, 4 avri 185!, DaU., 1832, 2, 34; Rej., ch. civ., 14 mars 1853, DaU., 1853, 1, 83 ; «fem,21nov, 1854, DaU., 1854, 1, 415; Bourges, 26 mars 1855, DaU., 1835,2, 307; Rej., ch. req., 28 fév. 1855, Dali., 1855, 1, 343; Cass., fh. civ., 6 mars 1855, Dali., 1855 1, 84; Lyon, 30 janv. 1854, Dailoz, 1855, 2, 67; Dijon, 27 juin 1866, DaU., 1866,2, 152; Paris, 13 août 1864, et Rej., ch. civ., 27 août 1867, DaU., 1867, 1, 489 ; Dijon, 3 avri 1868, DaU., 1869,2,223; Rej., ch. req., 13 mai 1868, DaU., 1869, 1, 217 ; Rej., cb. req., 12 janv. 1869, DaU., 1869, i» 217.

198 (N** 549-550) CHAP. ii, sect, m, § i", ir part. , ii* diyis.

« dit cet auteur, est d^établir la présomption légale que « le fait dommageable n'a point existé. On ne peut donc K rien réclamer sur le fondement de Texistence de ce a fait. »

De plus, comme nous Fayons tu, au Traité de la criminalitéy de la pénalité H delà responsahllité (t. 2, n"" 346), Faction civile a pour objet les restitutionsy aussi bien que les dommages-'intérêts proprement dits; or, c'est de Taction civile, sans distinction, que parlent les art. 637 et 638; par conséquent^ la prescription établie par ces articles, s'applique à cette action en tant qu'elle a pour objet les restitutions^ tout aussi bien qu'en tant qu'elle a pour objet les dommages-intérêts (1).

550. Si le demandeur en restitution fondait sa demande non point sur l'articulation d'un vol, mais seulement sur son droit de propriété, modà eœ ddicto média concludendi non sumantur; sed ea> tUo^ res bœa apud te est sine causa, dit d'Ârgentré (passage rapporté ci-dessus, en note sou5 le n* 546), la prescription établie par les art. 637 et 638 ne pourrait lui être opposée par le défendeur invoquant son propre crime ou son propre délit.

En effet, remarque M. Duranton (t. 13, n* 707), et dit également l'arrêt précité du 26 mars 4829, le défendeur ne saurait être admis à s'imputer un crime ou un délit, afin de s'attribuer le bénéfice des dispositions du Code d'instruction criminelle sur la prescription ; nemo atAditur aUegans suam turpitvdinem.

(1) M. Troplong, Comment, sur la prescript., U 2, n^ 1049, enseigne d'ane manière absolue que le voleur ne serait point à l'abri de l'action civile en revendication^ par Tcxpiration du délai établi pour la prescription des matières criminelles. — M. Delaporle, Pandect. franç.y t. 22, p. 77, préfère la même solution comme plus équitable. — Pour mtre solution, indépendamment de M. Mangin, loc. cit., MM. Dalloz, 2<* édit., v* IVescrtp^ crim., n» 96; Sourdat, t. i, n» 380 ; Cousturier, n» 76; Brun do Villoret, n* 353 ; — Bourges, 26 mars 1855, 2, 307.

EXTOfCT. DES ACT. PUBL. ET PRIV. — PRESCRIPTION. (N** 550) 199

D'ailleurs, ce n'est qu'à Faction publique et à l'action dnle résuUant (ïun crime ou d'un délity que s'appliquent les prescriptions établies par les art. 637 et 638 ; par conséquent, à l'action civile fondée sur l'articulation du crime ou du délit ; mais non à l'action civile fondée uniquement snr le droit de propriété appartenant audemandeura

A la vérité, si l'on applique même au possesseur de mauvaise foi entre les mains de qui la chose est passée directement des mains du véritable propriétaire, la disposition de l'art. 2279 du Code Napoléon, et le principe qu'en faii de meubles, layossession vaut titre, il sera facile au défendeur de repousser la demande formée contre lui sans articulation de vol. Il lui suffira, précisément, pour cela, d'invoquer ce principe qu'en fait de meubles, la possession mu titre.

Mais, ce moyen lui échappera, et la solution que nous Tenons d'établir conservera toute son utilité, si, conformément à l'opinion généralement admise, on n'applique le principe proclamé par le § 1" de l'art. 2279, qu'aux possesseurs de bonne foi ; ou encore, si, avec M. Troplong {Commentaire sur la prescription, t. 2, n~ 1043 et suivants), on ne l'applique que dans le cas où la chose a changé de mains après être sortie de celles du véritable propriétaire, et si on admet qu'il ne puisse être invoqué par celui entre les mains de qui cette même chose est passée directement en sortant des mains de ce véritable propriétaire (1).

M. Haus (Princip. génér. du dr. pén. belge, n" 996 et 997) oppose à notre solution :

(1) CmOre le demandeur en resiitution, MM. Aubry et Rau sur Zachariœ, §445, t. 3, p. 193, note 11; F. HéUe, t. 3, § 203, p. 794 et 795 ; Sourdat, U,n«381; Brun de Villeret,n~ 356-358; Haus, Princtp. génér. du dr. P*». belge, 1869, n«» 996 et 997, suivant lequel le juge devrait môme d'office appliquer la prescription acquise au défendeur. — Pour le demandeur, MM.Trébutien, t. 2, p. 160 ; Duranton, loc. cit.; Cousturier, n' 77, mais seulement pour le cas où la criminalité du fait n'est pas notoire.

200 (N* 550) GHAP. n, segt. ni, §i",n* part., ii^Dms.

1* Que, pour empècherd'invoquer la prescription, il ne peut suffire que le demandeur dissimule le véritable carao tère du fait qui sert de base à sa demande, soit en s'abstenant de le qualifier, soit en le qualifiant de quasi-délit ;

2* Que le juge doit suppléer d'office le moyen de prescription ; à plus forte raison, le défendeur peut-il Tinvoquer ;

3* Que le défendeur n'invoque pas sa propre turpitude, puisqu'il ne reconnaît pas les faits qu'on lui impute ; mais se borne à soutenir qu'en supposant ces faits vrais, comme le dit le demandeur, ils seraient couverts par la prescription;

4* Que « puisque la loi ouvre une exception au défen- « deur actionné pour un fait punissable^ après l'expira- « tion des délais fixés par la loi, il n'y a point de turpitude 4( pour lui à s'en servir ; »

5"* Enfin, que, « si l'objection puisée dans la maxime : « nemo auditur allegans suam turpiludinem, était fondée, a la prescription criminelle ne serait jamais applicable à « l'action civile, (qu')il dépendrait, en effet, de la partie a lésée, en qualifiant le fait de quasi-délit , d'obliger le « défendeur à accepter cette qualification, et le juge à a apprécier le fait d'après le caractère que lui aurait donné « le demandeur. »

A ces objections nous répondrons :

!• Avec M. Cousturier (n'* 77), que, tout en enseignant que, a lorsque le demandeur ne fonde pas sa demande « sur Tarticulation d'un crime ou d'un délit, le défen- « deur, en thèse générale, ne doit pas être admis à « prétendre que le fait qui sert de fondement à l'action m constitue un crime ou un délit; et (qu')il ne doit pas « être admis à une pareille preuve alors même que ce fait « aurait les apparences d'un fait criminel; » nous admette trons volontiers que « si la criminalité du fait était a notoire, si ce fait avait déjà servi de fondement à une a condamnation pénale ou à un commencement de pour- « suites, ou si, au lieu d'appartenir à cette catégorie

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