EXTJNCT. DES ACT. PUBL. ET PRIV. —PRESCRIPTION
Des infractions auxquelles elle s'applique, — Peut-elle être invoquée en tout état de cause; et /doit^e, ou non^ être appliquée d^ office par les tribunaux^
SOMMAIRE
i36. Ce qu'il faut entendre par la prescription des actions publique et privée qui naissent des contraventions, des délits et des crimes.
137. Motirs de la prescription de Taclion publique. — Note snr le but des peines et la différence entre la jui>tîce divine et la justice humaine. — Les devoirs moraux plus étendus que les devoirs civils.
i38. Remords et agitations du coupable.
139. Plusieurs des motirs de la prescription de Taction publique sont suffisants pour justiGer la prescription de l'action privée.
Ut. Aucune différence à faire relativement à la prescription, entre les crimes atroces et les crimes ordinaires. — Motifs.
III. Les juges d'instruction ou les chambres d'accusation sont compétents pour décider si la prescription est acquise, on non; et ils doivent déclarer qu'il n'y a lieu à suivre, lorsqu'ils reconnaissent, son existence.
4i2. Le tribunal correctionnel on la cour d'assises "pourraient encore examiner et juger le moyen de prescription, lors même que le juge d'instruction ou la chambre d'accusation, en renvoxant devant eux, Tauraient rejeté. — Renvoi pour la question de savoir si le moyen de prescription devrait encore être admis, lors même qu'il ne serait opposé que sur le recours en cassation.
U3. Le moyen de prescription peut être invoqué devant les cours d*assises, même après la déclaration du jury.
iU. Si le prévenu ou Taccusé négligeaient dMnvoquor le moyen de prescription, ce moyen devrait-il être suppléé d'office parles tribunaux*?—Solution spéciale, en note, pour le cas de peines forestières consistant en amende et restitution.— Arrêt ^pt^cial rendu dans une espèce où les juges d*appel n'étaient saisis que d'un point de forme.
415. Il n'y aurait point lieu de suppléer d'office le moyen de la prescription, si l'action civile résultant d'une contravention, d'un délit ou d'un crime, était portée principalement devant les tribunaux civils.
4 (N*' 436-437) chap. ii, sect. iii> § i", i" partie.
446. Le prévenu oa l'accusé ne pourraient, même en soutenant qu'il leur importe de justifier leur honneur, et en offrant de payer les frais qu'entraînerait la continuation du procès, obliger les trlbu-^ naux criminels à prononcer, malgré la prescription, sur le fond de la prévention ou de l'accusation dirigées contre eux.
447 K Le moyen tiré de la prescription doit être admis, lors môme qu'il ne serait proposé que devant la Cour de cassation.
447 2*». Est-ce au prévenu de prouver l'existence de la prescription ? — Le doute s'interprète eo sa faveur.
436. La prescription des actions publique et privée qui naissent des contraventions^ des délits et des crimes^ est Textinction de ces actions par le défaut de poursuites pendant un certain temps, et sous les conditions déterminées par la loi.
437. « Les raisons qui ont fait adopter ces lois (les lois (( romaines) en France, au sujet de la prescription des « crimes, dit Rousseaud de là Combe (Traité des matières « criminellesy 3* partie, chap. 1, n* 4, p. 283), sont que « celui qui a porté si longtemps son crime et l'inquiétude « d'être poursuivi, est réputé assez puni : que pendant ce « long temps (celui de 20 ans qu'établissaient les lois ro- « maines comme règle générale (1), les preuves qu'un H accusé pourrait avoir de son innocence, seraient dépé- H ries : qu'au contraire, un accusateur peut se servir de « ce temps pour pratiquer des preuves : qu'enfin, on « penche toujours à présumer l'innocence, et qu'on re- « garde comme favorable, tout ce qui va à la décharge. »
<( Si pour garantir la propriété, a dit plus tard Filangieri « (Science de la législationf liv. 3, chap. 2, t. 3, p. 23), 4( il avait fallu établir une prescription dans les actions « civiles, il 'était juste, pour assurer la vie, l'honneur et la « liberté du citoyen, d'établir aussi une prescription dans
(1) Voir, notamment, les Lois 2 et 3 au Dig., au ûi.Derequir. velabsent» damn.; et la Loi 42, au Code, Ad kg, Comel. de faîsis.
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f les actions criminelles. Rien n^est pins difficile que de ff se défendre d'ane accusation formée un grand nombre € d^années après le crime. Le temps, en effaçant le souc Tenir des circonstances qui ont accompagné le délit, ôte « à Taccusé tous les moyens de s'en justifier, et offre à un f calomniateur déterminé le voile qui doit couvrir ses im- € postures. Ces réflexions n'échappèrent point aux sages « législateurs de Rome. Ils établirent une prescription « dans les accusations criminelles. »
Le motif tiré du danger du dépérissement des preuves, est d'autant plus fort, que la preuve testimoniale étant la preuve principale dans les matières criminelles, on a dû craindre qu'après un certain laps de temps, les souvenirs des témoins à décharge ne fussent affaiblis, ou même, que cfô témoins ne fussent décédés, et que l'accusé ne fût ainsi privé d'une partie des moyens qui auraient pu établir son innocence.
Un autre motif pour justifier la prescription de l'action publique est tiré du besoin d'assurer la paix publique et d'éviter de perpétuer des causes de haine et de trouble entre les familles.
Enfin^ après un certain nombre d'années, le souvenir du crime ou du délit étant effacé, la punition de ce crime ou de ce délit est peu utile. « Le genre humain changeant « presque de face dans l'espace de trente ans, dit Pufen- « dorf (Droit de la nature et des gens^ traduction par Bar- « beyrac, t. 2, liv. 4, chap. 12, de la prescription^ § 2, m « fincy p. 364), il ne serait pas à propos que l'on pût être « troublé par des procès intentés pour quelque chose qui « s^est passé comme dans un autre siècle... On peut aussi If appliquer cette raison à la prescription des crimes ; car, « il serait superflu de rappeler en justice les crimes dont 4t un long temps a fait oublier et disparaître l'effet, en « sorte qu'alors aucun des motifs pourquoi on inflige des « peines, n'a plus de lieu. »
Ces motifs sont d'amender le coupable et de prévenir
6 (N* 437) CHAP. II, SECT. III, § 1", r*PABTIE.
Teffet du mauvais exemple donné par son crime, h Per- « sonne, dit Platon, dans son Protagoras, ne châtie ceux a qui se sont rendus coupables d'injustice, par la seule K raison qu'ils ont commis une injustice, à moins qu'on ne 4( punisse d'une manière brutale et déraisonnable. Mais, « lorsqu'on fnit usage de sa raison dans les peines qu^on « inflige, on ne châtie pas à cause de la faute passée ; car> « on iie saurait empêcher que ce qui est fait ne soit fait, a mais à cause de la faute à venir, afin que le coupable n'y « retombe plus, et que son châtiment retienne ceux qui « en seront les témoins » (Trad. par M. Cousin,l.3,p. 4f )•
Dans son Gorgias, il dit de m^me : « Quiconque subit « une peine et est châtié d'une manière raisonnable, en a devient meilleur et gagne à la punition, ou il sert a d'exemple aux autres, qui, témoins des tourments qu^il « souffre, en craignent autant pour eux et s'améliorent » (Ibid., p. 407 et 408).
Enfin, dans son Traité des lois (liv. 11) : « Ils (lesmal- « faiteurs) subiront ce châtiment, non à cause du mal « commis (car ce qui est fait est fait) ; mais pour leur in&- « pirer, à Tavenir, aussi bien qu'à ceux qui en seront les « témoins, l'horreur de l'injustice, ou pour affaiblir en a grande partie le funeste penchant qui les y porte h (Même trad., t. 8, p. 326 et 327).
Âyrault n'a pas dit moins bien : « La justice, en toutes a ses exécutions, observe-t-il, tend plus à Texemple qu'au « chastiment. Car de quoy est mieux celuy qui est décédé « ou ceux qui y ont intérest si celuy qui Ta tué, l'est « aussi? La république pour un, en peit deux ou plu- « sieurs...;. C'est donc pour l'exemple que la justice punit: « et pour ceste raison les Latins appelloient mesme celuy 4( qui estoit chastié et exécuté, Eœemplum » (Ayrault, liv. l,art.2, n'»9)(l).
(1) Dans le même sen8,Sénèquc, De ira, liv. l,chap. {Q, n- 20 et suiv.; S. Jean Chrysostome^ homél. il, sur le chap. 3 de la Genèse; Boêce, De
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438. Panni les motifs justifiant la prescription de Taction publiqne, celui d'avoir porté longtemps son crime ne s'applique guère, comme le remarque iM. Ortolan (Elém. de dr. pén.y n* 1662, p. 766), en matière de contraventions^ ou même pour certains oélits, par exemple^ les délits de chasse sans permis ou en temps prohibé. Mais cela ne suffit pas pour traiter ce motif de raison puérile et routinièrCy donnée en phrase de rhétorique. S'il est inapplicable dans certains cas, il n'en a pas moins une incontestable gravité dans beaucoup d'autres ; et Ton a vu plus d'une fois, et depuis quelques années encore, des criminels, vaincus par le remords, aller se dénoncer eux-mêmes aux magistrats.
Ce serait sortir des limites d'une simple justification qui ne saurait paraître bien nécessaire, que de citer tous les
oMo/af. pkilosophiœ, liv. 4, pros. 6; Alexandre Chasseneux, passage cité dus notre introduction du Traité de la criminalité, de la pénalité et de la nsponsabUité ; M. de l^eyronnet. Pensées d'un prisonnier, t. 1, chap. 40 ; M- deSavigny^ Le droit des obligat,, t. 2, p. 450 ; Jouberl, Pensées, 45, 21. — N. B. On voit, par les passages précités, quelle différence existe entre la justice divioe et la justice humaine, quant aux motifs demandant la punition des coupables. La justice humaine ;ie punit que dans Tintérêt de la société. La justice divine, au contraire, punit, avant .tout, dans l'intérôt de Tordre moral pris en lui-même. « La peine, dit Bossuct (Méditât, sur l'Évangile, c Sermon de N.-S. sur la montagne, i 4' jour), la peine rectifie le désordre, f Qu*on pèche, c'est un désordre ; mais qu'on soit puni quand on pèche, « c'est la règle. Vous revenez donc par la peine dans l'ordre que vous éloit gaez par la faute. Mais que l'on pèche impunément, c'est le comble du c désordre : ce serait le désordre, non de l'homme qui pèche, mais de Dieu • qui ne panit pas. Ce désordre ne sera jamais, parce que Dieu ne peut être ff déréglé en rien, lui qui est la règle. — Gomme celte règle est parfaite, « droite parfaitement, sans la moindre courbure; tout ce qui n'y convient « pas y est brisé, et sentira l'effort de Tinvincible et immuable rectitude de c la règle.» — De son côté, Sénèque avait remarqué a combien étroite était « rinnocence consistant à n'être bon que suivant la loi; combien la règle des « devoirs étaitplusétendue que celle du droit; combien de choses exigées par « la piété, par l'humanité, paV la libéralité, par la justice, par la bonne foi, c se trouvaient en dehors des prescriptions de la loi.» a Quàm angustainnocen» 9L tiaextad legem bonum esse f Quanta lalias officiorum patetquàmjurisre- < guia ? Quàm multa pietas, humanitas, liberalitas^ justUia, fides exigunt^ c qua (mma extràpublicas tabulas sunt ? » {De ira, liv. 2, chap. 28, n? 6.]
8 (N** 438) CHAP. II, SECT. III, § 1", l" PARTIE.
témoignages par nous recueillis sur la puissance expiatrice du remords. Contentons-nous d'un choix :
« La peine du crime est amère, dit Gicéron (De legibus, « 2, il y 43) et indépendamment de ses résultats, par elle- « même elle est très-grande. » « Sceleris estpœna tristis^ « et prœter eos eventus qui sequunlnry per se ipsa tnaœima « est, »
4( Le criminel peut être en sûreté, dit Sénèque (Epist. « 97, H-13) ; il ne peut s'y croire. La première et la plus
« grande peine du coupable, c'est sa culpabilité même
« Le supplice du crime est dans le crime. Ce qui n^empè- H che pas que cette première peine ne soit aggravée et « suivie par ces autres peines, craindre toujours, être dans a l'épouvante^ n'oser se croire en sûreté... Jamais, en se « cachant, le coupable n'a confiance dans sa retraite, parce « que sa conscience l'accuse, et le montre lui-même à H lui-même. Le caractère propre du coupable est de trema bler. » « Tuta scelera esse possunty secura non possunt. « Prima illa et maxima peccantium est pœna^ peccasse. .....
« Sceleris in scelere suppUcium est. Sed nihilominùs et hœ « illam secundœ pœnœ premunt ac sequuntur^ timere sempery
« et expavescerCy et securitati difjidere Nunquàm fidts
« latendi fit etiàm latentibiiSy quia coarguit tUos conscientiay « et ipsos sibi osiendit, Proprium est nocentium trepidare. » Le précepteur de Néron termine par cette réflexion pleine de sagesse, que, «sans la crainte qui ne cesse d'accompa- « gner le coupable, et, dès cette vie, lui tient lieu de peine, « c'en serait fait de la société, à raison des crimes nombreux « que les lois humaines ne peuvent atteindre, h « Maiè de non bis actum eraty quod multa scelera legem et judicem effugiunt a et scripta supplicia^ nisi illa naturalia et gravia de prœ- « sentibus solverent, et in locum patientiœ timor cœderet. »
Le plus grave des historiens de Rome, Tacite (Annal., liv. 6, chap. 6), après avoir cité la lettre écrite par Tibère au Sénat en faveur de Cotta Messalinus, lettre dans laquelle le tyran de Rome parlait de ses tortures morales, ajoute :
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c Tant ses forfaits et ses infamies lui étaient devenas un ff affreux supplice ! Ce n'est pas sans raison, que le plus c sage des mortels (i) répétait que si les cœurs des tyrans € étaient mis à découvert, on pourrait les voir meurtris et i déchirés par leurs cruautés, leurs passions, leurs mau- « Tais desseins, comme les corps le sont par les verges du < bourreau. Ni le rang, ni ses solitudes ne protégeaient i Tibère contre Taveu des tourments de son âme et de ses f propres châtiments, h « Adeo facinora atque flagilia sua « ipsi quoque insuppîiciumverterant, Neque frustra prœs-- « tarUissimus sapienliœ firmare solilus est, si recludantur « lyrannorum mentes^ posse aspici laniatusct ictus; quando, € tUcorporaverberibus, iià scevitia^ libidine, malis consultiSf • animus dUaceretur. Quippè Tiberium *non fortunay non « sdiiudines protegebanty quin tormenta pectoris suasque « ^pcBnas fateretur. »
Aces témoignages ajoutons celui de Juvénal (Satyr. 13, T. 192-198) :
f L'Olympe, cependant, n'ahsout aucun forfait, « Rien n'échappe au remords, à ce vautour secret f Qui, d'un cœur effrayé redoublant les tortures, « Déchire incessamment et rouvre ses blessures. « Jamais Cœditius, jamais, dans les Enfers, « Rhadamante chargé de punir les pervers, « N'ont trouvé de bourreau plus cruel, plus horrible « Que ce témoin muet, que ce juge inflexible f Que le méchant partout, frappé d'un fouet vengeur, «#Nuit et jour avec lui porte au fond de son cœur. »
(Traduct. par Raoul).
« Cur tamen hos tu « Evasisse putesy quos diri conscia facli « Mens habet attonitosy et surdo verbere cœdit^
(!) Suivant Juste-Lipse, Socrate, — Platon {Rép., 9) exprime la même
10 (N*^ 43&439) CHAP. ii, sect. m, § V% i" partie.
<( Occullum qualiente animo tortore flagellum f « Pœna auiem vehemenSy uc muUo savior illis « Quas et CœJilius gravis invertit et Rhadamaniusy « Nocte dieque suum gestare in pectore testem. »
Gardons-nous donc, avec Thumanité tout entière, de méconnaître la peine du remords ; peine providentielle et salutaire qui amène souvent le repentir. « Le remords est lè « châtiment du crime ; le repentir en est Fexpiation. L'un « appartient à une conscience tourmentée; Tautre, à une a âme changée en mieux. » (Joubeit^ Pensées, tit. 5^ p. 65).
439. Les motifs que nous avons exposés jusqu'ici, s'appliquent plus spécialement à Taction publique. Toutefois, plusieurs d'entre eux suffisent pour justifier les dispositions de la loi, qui (art. 637, 638 et 640 du Code d'instruction criminelle) déclarent l'action civile résultant des crimes, des délits et des contraventions, prescrite en même temps que l'action publique. En effet, la difliculté de se défendre du délit imputé est la même, soit qu'il s'agisse de repousser l'application d'une loi pénale, soit qu'il s'agisse de repousser une demande de dommages-intérêts ; et, d'un autre côté, si la flétrissure morale résultant d'une condamnation civile pour un crime ou pour un délit, est moins grande que la flétrissure résultant d'une condamnation pénale proprement dite, elle est cependant assez grave pour que le législateur n'ait point voulu exposer à la subir, celui qui serait peut-être innocent.
De plus, le motif d'assurer la paix pubUque et de supprimer des causes d'animosité entre les familles demande que l'action civile résultant d'un crime, d'un délit ou d'une contravention soit prescrite aussi bien que l'action publique.
Enfin, la négligence de la personne lésée justifie la déchéance prononcée par le législateur contre son action
CXTINCT. DES ACT. PTOL. ET PBIV. — FBESGHIPT. (N** 439440) 1 1
tardive. Suivant M. de Savîgny (Tr. du dr. rom.y t. 5, p. 306), cette négligence est même une faute, ce qui n'est Trai, foutefoisy que pour celui qui, voulant agir, n'agit que tardivement, et non pour celui qui, ne voulant pas agir, n'agît pas. « Dès que le délit a été commis, dit le savant < auteur, la personne lésée peut compter sur l'indemnité f ou sur la peine ; et tout retard est une violation nouvelle f du droit sur lequel repose Faction (1). La prescription € de Faction commence donc aussitôt après la perpétration « du délit ; car, il y a négligence dès que la personne € lésée diffère d'iu tenter son action. »
440. Les art. 637, 638 et 640 relatifs à la prescription des actions publique et privée qui naissent des crimes, des délits et des contraventions, parlent des crimes, des délits et des contraventions, d'une manière générale et sans distioelion.
U en résulte cette conséquence que, relativement à la prescription, il n'y a aucune différence à faire entre les crimes atroces et les crimes ordinaires. Les uns et les autres sont également prescriptibles.
Bentham (Traité de Législation civile et 'pénale^ seconde édition, t. 2, chap. 3, p. i48 et 149), avait soutenu qu'il en devait être autrement.
« La peine doit-elle s'abolir par le temps, se demandent t-il ; ou, en d'autres termes, si le délinquant parvient à « échapper à la loi pendant un temps donné, doit-il être « quitte de la peine ? La loi ne prendra-t-elle plus connais- « sance du délit ? »
Et il répond :
« C'est une question qui est encore débattue. 11 y aura « toujours beaucoup d'arbitraire soit pour le choix des « délits qui auront le privilège de ce pardon^ soit pour le
(]) «r Ce point^ remarque en note M. de Savigùy^ est (rès-bien traité c dans Kierulff, p. 197. »
i2 (N' 440) CHAP. II, SECT. 111, § !•', 1" PARTilE.
(( nombre d'années après lequel ce privilège doit commen- « cer. — Le pardon peut avoir lieu sans inconvénient^ « pour les délits de témérité et de négligence, les délits « résultant d'une faute exempte de mauvaise foi. Depuis a Taccident, la circonspection du délinqua^t a été mise à « Tépreuve ; ce n'est plus un homme à craindre. Le pardon « est un bien pour lui, et il n'est un mal pour personne. « —On peut encore étendre la prescription aux délits « non consommés, aux tentatives manquées. Le délin- « quant, dans l'intervalle, a subi la peine en partie; car, a la craindre, c'est déjà la sentir. D'ailleurs, il s'est abs- « tenu de délits pareils ; il s'est réformé lui-même ; il est « redevenu un membre utile à la société ; il a repris sa « santé morale, sans l'emploi de la médecine amère que la « loi avait préparée pour sa guérison. — Mais, s'il s'agis- M sait d'un délit majeur, par exemple, une acquisition ^ frauduleuse qui pût constituer une fortune, une poly- « gamie, un viol, un brigandage, il serait odieux, il serait a funeste de souffrir qu'après un certain temps, la scélé- « ratesse pût triompher de l'innocence. Point de traité « avec des méchants de ce caractère. Que le glaive vengeur « reste toujours suspendu sur leur tête. Le spectacle d'un a criminel jouissant en paix du fruit de son crime, protégé « par les lois qu'il a violées, est un appât pour les malfai- « teurs, un objet de douleur pour les gens de bien, une H insulte publique à la justice et à la morale. — Pour « sentir toute l'absurdité d'une impunité acquise par laps « de temps, il ne faut que supposer la loi conçue dans ces « termes : « Mais si le voleur, le meurtrier, l'injuste ao- « quéreur du bien d'autrui parviennent à éluder pendant a vingt ans, la vigilance des tribunaux, leur adresse sera « récompensée, leur sûreté rétablie, et le fruit de leur « crime légitimé entre leurs mains. >►
La Commission de législation du Corps législatif avait, elle-même, d'abord vu avec peine qu'aucune exception ne fût apportée, relativement aux crimes atroces, aux dispo-
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sitionsda Code de i808 établissant la prescription de TactioD publique en matière de crimes ; mais^ elle a fini, avec raison, par adopter le projet du Gouvernement. M. Louvet, membre de la Commission et son rapporteur, s'est exprimé i cet égard, de la manière suivante :
« Un troisième article porte que Taction publique et l'action civile résultant d'un crime de nature à entraîner la peine de mort, ou des peines afllictives perpétuelles, oa toute autre peine afflictive ou infamante, se prescriront après dix années révolues à compter du jour où le crime aura été commis, si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucune poursuite ; et s'il a été fait des poursuites non suivies de jugement, la prescription B'aura lieu qu'après dix années révolues à partir du dernier acte. — A la vue de cette disposition, plus encore qu'à celle du premier article de ce chapitre, votre pensée se sera portée sur les crimes atroces qui outragent dans ce qu'elles ont de plus sacré les lois de la nature et celles de la société, et vous aurez peut-être éprouvé le désir que la prescription ne puisse jamais s'appliquer à ces grands attentats. — Votre Commission a été frappée d'abord de la môme idée. Comme à vous. Messieurs, il lui a été pénible de songer que la prescription pourrait profiter même à celui qui, au mépris de tout ce qu'il y a de plus saint et de plus auguste dans le monde, se serait souillé, par exemple, du crime horrible que plusieurs peuples célèbres de l'antiquité avaient eu la haute sagesse de ne pas nommer dans leurs lois, de ce crime pour lequel ils n'avaient pas établi de peine, par cette pensée profonde ou que la nature humaine n'en serait pas capable, ou du moins, qu'il importait de n'en pas présenter l'idée. — Mais, ensuite, Messieurs, votre Commission a fait cette première réflexion que plus les crimes seraient graves, et plus, soit les offensés, soit surtout les agents du ministère public mettraient de zèle à en poursuivre la recherche et la punition, et qu'il
14 (N** 440-441) CHAP. ii, sect. m, § i*', r* partie.
« n'arriverait presque jamais que Taction publique et Tac- « tion civile s'éteignissent par la prescription, pour être « restées dans une complète inaction durant dix ans. — f( D'un autre côté, prévoyant le c^s d'une inaction aussi <( extraordinaire, durant un si long temps, votre Commisse sion s'est dit que cette inaction ne pourrait avoir lieu <( que par Timpossibilité, je ne dis pas seulement de trou- « ver des pièces et des preuves, mais même de simples « indices sur les coupables, et qu'après dix ans, serait H plus que décuplée la difficulté où, dans les temps vwsins H du crime, on se serait trouvé d'en suivre les traces, d'en « constater^ le corps, et d'en retrouver les auteurs. — a Voilà, Messieurs, les considérations qui ont porté votre « Commission à approuver qu'on n'établit, pour la pres- « cription, aucune distinction entre les crimes. Les plus a graves seront toujours poursuivis avec plus de soin et <( d'activité, et quand ils ne le seront pas, c'est qu'il n'y « aura pas moyen de le faire. »
441. La prescription, lorsqu'elle existe, éteignant les actions publique et privée, il en résulte que les juges d'instruction remplaçant aujourd'hui les chambres du conseil (1) ou les chambres d'accusation sont compétents pour décider si elle est acquise, ou non, et qu'ils doivent déclarer qu'il n'y a lieu à suivre, lorsque son existence est reconnue.
A la vérité, les art. l!28 et 229 de la loi des 17-31 juillet 1856 remplaçant les anciens art. 1:^8 et 229 du Code d'instruction criminelle, n'indiquent point le cas où la prescription est invoquée devant le juge d'instruction ou devant les chambrçs d'accusation, comme l'un des cas dans lesquels le juge d'instruction et ces chambres doivent déclarer qu'il n'y a point lieu à suivre :
Mais, évidemment, cette omission doit être réparée, puisque ordonner le renvoi devant les tribunaux correc-
(1)L. des 17 et 31 juillet 1856.