EITINCT. DES AGT. PUBL.ET PRIV. — PRESCRIPT.(N
tionneb ou devant les cours d'assises malgré Texistence de la prescription^ ce serait occasionner à TÉtat des frais frastraloires, ce renvoi n'ayant alors aucune espèce d'utilité.
Ajoutons que ce renvoi serait même absurde^ puisqu'il ordonnerait la continuation des poursuites contre un délit ou un crime contre lequel aucune poursuite ne pourrait plus être faite, Faction publique, c'est-à-dire, le droit d'agir pour l'application de la peine, étant éteinte par la prescription (1).
442. M. Carnot (n* 17, Observations fyréliminnires sur la prescription) y et M. Bourguignon (Jurisprudence des codes criminels^ sur l'art. 637, n"* 5), citent deux arrêts de la Cour de cassation, qui, faisant application des principes que nous venons d'établir, ont déclaré que, si la chambre da conseil ou la chambre d'accusation avaient rejeté l'exception tirée de la prescription, et renvoyé l'affaire, soit en police correctionnelle, soit devant la cour d'assises, leur jugement n'aurait point l'autorité de la chose jugée, et que le tribunal correctionnel, ou la cour d'assises pourraient encore examiner et juger de nouveau la question de prescription. Ces arrêts, non insérés au Bulletin, sont des 9 octobre ou 9 novembre 1812, et 15 juillet 1813.
M. Carnot ajoute que la prescription devrait encore être admise, lors même qu'elle ne serait opposée que sur le recours en cassation, a 11 y en a, dit-il, de nombreux t exemples. »
Nous examinerons cette dernière proposition, ci-après, n* 447. Pour le moment, contentons-nous de déclarer que
(OArrêlduISjuin i. S 12, non inséré au Bull., mais rapporté par M. Merlin, IU»p., t. ^2, \« Prescription, sécl. 1 , § 3, ii» !2, p. 702 ; MM. D.illoz, 2« édit., y PresaipHon crim., i.»» 19 el 478, 179 ; Mangin, n»289 et Tr. de l'itistr. écr.et du règlement de lacompéL, t. 2, n» 13 ; F. Hélie, t. 0, § 407., n*» 3, p. i24 ; Morin, JRêp., >• Prescîïpa'on, n«4;Trébutien, t. 4, p. 357; Rodière, p, 429 ; Brun de Villercl, n«* 78 et 84; Haus, Princ. gén. du dr, pén, helge, 4869, n« 934.
16 (N" 442-443) chap. ii, sect. jii, § i", i" partie.
Topinion consacrée par les arrêts cités par MM. Camot et Bourguignon, nous parait devoir être adoptée (1). ^ En effet, les ordonnances des juges d'instruction remplaçant aujourd'hui les chambres du conseil^ et les arrêts des chambres d'accusation ne sont que préparatoires et d'instruction. Ils ne sauraient donc juger définitivement la question du fond, celle de savoir s'il y a lieu^ ou non, de punir. Les juges d'instruction et les chambres d'accusation n'ont de compétence que pour déclarer s'il y a lieu, ou non, à suivre. Sous ce rapport, ils peuvent et même doivent apprécier le moyen de prescription ; mais, ils ne peuvent l'apprécier que sous ce rapport. Leur accorder un droit plus étendu, ce serait méconnaître la nature et les limites de leurs attributions.
443. L^art. 363 du Gode d'instruction criminelle porte que « Le président demandera à l'accusé s'il n'a rien à dire « pour sa défense ; » et il ajoute : a L'accusé, ni son con- « seil ne pourront plus plaider que le fait est faux, mais a seulement qu'il n'est pas défendu ou qualifié délit par la « loi, ou quil ne mérite pas la peine dont le procureur a général a requis Inapplication »
De ces dispositions résulte, évidemment, que le moyen de prescription peut être invoqué devant les cours d'assises, même après la déclaration du jury.
En effet, invoquer le moyen de prescription, c'est dire que le fait ne mérite pas la peine requise par le ministère publicy et que cette peine ne doit pas lui être appliquée : donc, puisque^ aux termes de l'art. 363 précité, on peut,
(i) Contra, M, Trdbulicn, t. 2, p. 304, 305 et 320. — Dans son Traité de Vinstr. écr. et du règlement de la compét,, t. 2, n« 134, p. 274, 275 et 279, M. Mangin adople notre solution pour les ordonnances de la chambre du conseil, aujourd'hui, des juges d'instruction. Il la repousse pour les arrêts de la chambre d'accusation, statuant en droit ; mais non pour le cas où la cour ou le tribunal saisis de TaiTaire modifieraient et apprécieraient différemment les faits et actes d'après lesquels la chambre d'accusation aurait rejeté l'exception de prescription.
ETTOCT. DIS ACT. PUBL. ET PRIY. — PBESGRIPT. (N** 443-444) 1 7
après la déclaration du jury, plaider que le fait déclaré eonstant ne mérite pas la peine requise par le ministère pablic^ on peut aussi plaider le moyen de prescription (i).
444. Si Taccusé ou le prévenu négligeait d'invoquer le moyen de prescription^ ce moyen devrait-il être suppléé d'oflSce par les tribunaux?
Dans une première opinion, on distingue et Ton dit que puisque, dans les procès criminels, il y a souvent deux questions^ la question publique relative à l'application de la peine, et la question privée relative aux réparations civiles, lorsque la partie lésée est présente au procès, il faut, à regard de Taction exercée par cette partie, action qui est toute civile, suivre les règles relatives à la prescription en matière civile, et, par conséquent, ne point suppléer d'ofEce le moyen de prescription (art. 2223, God. Nap.) ; mais qu'il en est autrement pour ce qui concerne Taction pafclique. En effet, dit-on, le motif qui^ dans les matières cÎTiles, ne permet pas aux juges de suppléer d'oiBce le moyen de prescription (art. 2223), est que la prescription, considérée comme moyen de se libérer, bien qu'introduite en général par des motifs d'ordre public, est, cependant, pour son application à chaque cause particulière, abandonnée à la conscience de ceux qui, par le fait, se troureot dans le cas de Tinvoquer. C'est à eux, et à eux seuls de voir s'ils peuvent en conscience se prévaloir d'un moyen
(1) Sic arrêt du 20 mai 1824^ Bull., n^ 69. La Cour de cassalion déclare, dans l'un des coDsidérantg de cet arrél^ que « Vexception de prescription 9 ntun moyen du fond, qui peut être opposé en tout état de cause, et qui, t s^U est prouvé en fait, est, d'après les termes mêmes de Vart, 363, un ( obstacle invincible à toute application de peine. » — Sic aussi, MM. BourgaîgDon, Jurispr, des cod, crtm., n° 5 sur Tart. 637; Dalloz, V édit., ^ FrescripHon, secL 3, p. 319 et 320; et 2* edit., v«Presmp<. crû»., n» 176; F. Hélie, t. 3, § 188, p. 681 ; Morio, Rép., v« Prescription, n»4 ; Trébutien, t. i, p. 357 ; Brun de Villeret, n« 78 ; Merlin, Rép,, v* Prèscr^'on, sect. 1, § 3, n«4, p. 681 ; Mangin, n* 287. — Jousse disait aussi, positivement, dans l'ancien droit, Just. cnm., t. I, p. 586, n^ 59, qu'il était toujours temps d'opposer la prescription pourvu que ce fût avant le juge* ment définitif et en dernier ressort.
Toux II. â
18 (N°* 444-445) chap. ii, sect. m, § i", i" partie.
qui n'a pas été établi par le législateur en faveur de la mauvaise foi, mais uniquement pour dispenser, après un certain laps de temps, de justifier du paiement par lui fait^ le débiteur qui s'est véritablement libéré. Rien de semblable n'existe pour la prescription de Faction publique. Elle est établie par des motifs d'ordre public, dont il ne peut être permis aux particuliers de refuser rapplication pour ce qui les concerne : nemo auditur perire volens. Les juges doivent donc l'appliquer d'office, si celui en faveur de qui elle existe néglige ou refuse de l'invoquer (i).
Dans une autre opinion, on ne fait aucune distinction entre l'action publique et l'action civile ; et l'on pense que les tribunaux criminels doivent également suppléer d'office le moyen de prescription quant à l'une et à l'autre action.
Nous croyons cette opinion préférable.
En effet, l'action civile se prescrivant en même temps que l'action publique (art. 637, 638 et 640 du Code d'instruction criminelle), et les tribunaux criminels ne pouvant connaître de l'action civile qu'accessoirement à l'action publique (V. ci-dessus, 1. 1, n"" 68 etsuiv.; et chap. 2 du Traité de la compétence et de l'organisation des Iribunaïuc chargés de la répression soit pénale, soit civilcy des contra^ ventionsy des délits et des crimes) , une fois la prescription suppléée d'office relativement à l'action publique, par ces tribunaux, l'action civile se trouve, par cela même, éteinte devant eux (2).
445. Si l'action civile résultant d'une contravention, d'un délit ou d'un crime, était portée principalement devant les tribunaux civils, nous croyons que ce serait alors le cas
(1) Jousse, Just» mm.f part. 3,liv. 1, lit. 1% t. 1, p. 585, n» 58; M. Le Graverend, t. 1, p. 85 et 80.
(2) MM. Dalloz, V* édit., \« Prescription, chap. 2, sect. 3, p. 320 ; et 2« édit., v» Prescript. crim., ii«» i9 et 179 ; Carnet, n»16. Observât, prélimin. sur la Prescription ; Merlin, Rép,, v« Prescription, sect. i, §3, n»3, p. 679 et 680, et \* Délit forestier, § 13, p. 290 ; Rautcr, n^ 854 ; Mangin,