HTIKCT. DES ACT. PDBL. ET PRIV. — PRESCRIPTION. (N
f d'actions punissables qui puisent leur criminalité dans « leur moralité ou dans Fintention de l'agent, il constituait^ « au contraire, une de ces infractions matérielles que la « loi punit indépendamment de toute intention coupable « de la part de Tagent comme, par exemple, des blessures i occasionnées par imprudence et maladresse, ....
« Tallégation du^défendeur devrait être exa-
« minée sérieusement, et que les juges manqueraient à « leurs premiers devoirs, s'ils fermaient les yeux à Févi- € dence, et acceptaient la qualification fausse et intéressée « que le demandeur n'aurait donnée au fait qu'afin d'élu- « der les prescriptions de la loi et d'écbapper aux consé- « quencesde sa négligence. »
2* Que si, de ce que le juge doit appliquer d'office le moyen de prescription, il s'ensuit à plus forte raison que le défendeur doit pouvoir l'invoquer, cela n'est vrai que lorsque la demande est fondée sur un fait dont la criminalité est notoire, ainsi que nous venons de l'expliquer avec M. Gousturier ; mais non dans le cas contraire ;
3* Que c'est, on nous permettra de l'observer, jouer sor les mots que de dire que le défendeur n'invoque pas sa propre turpitude, puisqu'il ne reconnaît pas l'existence des faits allégués, mais se borne à objecter que, s'ils étaient Trais^ ils constitueraient un délit. Sans doute, le défendeur n'invoque pas d'une manière absolue sa propre turpitude ; mais/ il l'invoque conditionnellement> hypothétiquement, ce qu'il ne saurait lui être permis de faire ;
4' Que s'il n'y a pas turpitude à invoquer la prescription contre un fait qualifié délit par le demandeur ou dont la criminalité est notoire ; il n'en est pas de même lorsque les faits invoqués par le demandeur ne sont ni qualifiés délits par ce dernier, ni notoirement criminels ; mais que leur criminalité est seulement alléguée par le défendeur pour s'en faire un moyen de défense contre la demande. Evidemment, il invoque comme moyen de salut sa turpitude;
^ 202 (N** 550-551) CHAP. ii, sect. m, § V% ir part., u* div. .
5'' Qu'il est faux que Topinion par nous adoptée empêcherait la prescription criminelle de pouvoir jamais être applicable à l'action civile, le demandeur pouvant toujours qualifier de quasi-délit le délit véritable. La réponse est dans celle que nous avons faite, avec M. Gousturier, à la première objection.
551. Si Taction civile avait pour objet non point une demande en restitution, mais une demande en dommagesintérêts, et que cette demande fut fondée non sur l'articulation d'un délit, mais sur Tarticulation d'un fait commis dans l'exécution ou à l'occasion d'un contrat, ou réglé par une disposition du droit civil, il n'est pas douteux (i) que le demandeur ne pût exercer son action, après Texpiration des délais de prescription fixés pour les matières criminelles, bien que le fait, par lui-même, constituât un délit. M Le locataire, par exemple, dit M. Duranton (p. 725), « qui, par animosité envers moi, ou pour faire fraude à une a compagnie qui lui avait assuré des marchandises conte- « nues dans la maison que je lui ai louée, a mis volon- « tairement le feu à cette maison, qui a été détruite, sera « bien affranchi de l'action publique, par la prescription a telle qu'elle est établie par le Code d'instruction cria minelle ; mais, l'action civile pour obtenir mes donmiages- 4c intérêts ne sera pas pour cela éteinte ; elle ne le sera « que par trente ans, puisque cette action n'est autre que
! « celle du louage. Car, il s'est obligé à jouir de ma chose
« en bon père de famille, à me la rendre à la fin du bail
i « (art. 1728, Code civil), et il ne peut pas être reçu à dire
(i) MM. Duranlon, t, 13, n« 707; Mangin, no 367 ; DaUoz, 2* édit., V» FrescripU crim., n« 100 ; Sourdal, t. 1, n<» 376; Zachariœ, Aubry elRau, j t. 3, § 445, p. 193 et note 2; Trébutien, t. 2, p. 160 ; Marcadé, t. 5, n» 3,
i 80U8 l'art. 1386; Rautcr,n<» 853; Haus, Princip. génér. du dr. pin. belge,
i 1869, n»» 998 et 1000; Gousturier, n»« 83 et 84. — Arrêt du 23 janv. 1822,
I, cité ci-dessus, n» 548 ; Angers, 15 juillet 1851, Dali., 1852, 2, 36; Bourges,
L 26mar8 1855, Dali., 1855, 2, 307; Cass., ch. civ., 28 août 1855, DaU.,
EXmiCr. DES ACT. PTTBL. ET PRIV.— PIŒ5CMPT. (N**551-553) 203
c qu'il s'est affranchi de cette action par le délit qu'il a f conunis. »
Ainsi, encore, l'action ouverte contre l'héritier et tendant à le faire déclarer indigne pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt (art, 727 1% Cod. Nap.) ; Faction en séparation de corps pour cause d'adultère (art. 306, 229 et 230, Cod. Nap.)^ ou pour excès, sévices ou injures graves (ibid.); l'action en désaveu fondée sur la même cause accompagnée du recel de la naissance (art. 313, ibid,) ; l'action en révocation pour cause d'ingratitude des donations, si le donateur n'a connu le délit qu'après dix ans ou trois années à dater du jour où il a été commis, et, par conséquent, après l'accomplissement de la prescription criminelle ; toutes ces actions ne pourront être repoussées par la prescription des art. 637, 638 et 640 du Gode d'instr. crim.; mais seulement par les délais de prescription réglés au Code Napoléon.
552. Par application des principes sur lesquels sont fondées les deux solutions qui précèdent, il faut décider que, si l'obligation primitive résultant du crime ou du délit, ayait été convertie en une obligation civile ordinaire, par une transaction intervenue entre les parties, la prescription des art. 637, 638 et 640 ne serait plus applicable. L'exécution de la transaction pourrait, en ce cas, être réelamée pendant trente ans, à dater du jour où cette transaction aurait été passée (1).
553. La solution que nous avons cru devoir adopter, aux tt'' 548 et 549, sur la question objet de cette seconde division, est applicable par. les motifs sur lesquels elle se fonde, même pour les délits réprimés par une loi spéciale
(1) Jousse, Justice crim., 1. 1, p. 603, n^ 102 et 103; Muyart de Vougïans, JmtU. au dr. crUn. , p. 93 ; et MM. Delaporle, Pandeci . firanç., t. 2, p. 78; Sourdal, 1. 1, n« 376; Brun de Villeret, n»- 346 et 364.
204 (N'^SSS) GHAP. ii^SEGT.ni^§i"9 ii*pART.^n*Diyis.
et soumis à une appréciation particulière (1); mais, elle ne doit^ toutefois^ leur être appliquée, ainsi qu'il est facile de le comprendre, que comme règle générale^ et sauf les dispositions contraires de la loi, pour tels ou tels cas particuliers.
Dans notre Traité du droit criminel appliqué aua> actions publique et privée (t. 6, n"" 2315), nous citions, sans distinction, comme exemple de ce genre, le cas des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication.
L'art. 29 de la loi du 26 mai 1819, statuant sur ce cas, est ainsi conçu :
« L'action publique contre les crimes et délits commis « par la voie de la presse, ou tout autre moyen de publi- H cation, se prescrira par six mois révolus à compter du « fait de publication qui donnera lieu à la poursuite. — a Pour faire courir cette prescription de six mois, la pu- « blication d'un écrit devra être précédée du dépôt et de « la déclaration que l'éditeur entend le publier. — S'il a « été fait, dans cet intervalle, un acte de poursuite ou « d'instruction, l'action publique ne se prescrira qu'après a un an à compter du dernier acte, à l'égard même des « personnes qui ne seraient pas impliquées dans ces actes H d'instruction ou de poursuite. — Néanmoins, dans le cas « d'offense envers les chambres, le délai ne courra pas « dans l'intervalle de leurs sessions. — L'action civile ne se a prescrira, dans tous les cas, que par la révolution de « trois années, à compter du fait de la publication* »
Comme on le voit, cet article établissait, sans distinction, une prescription différente pour l'action publique et pour l'action civile. Mais, depuis le décret organique delà presse du 17 février 1852, art. 27, les délais de prescription du Code d'instruction criminelle sont devenus applicables aux délits de la presse proprement dits, c'est-à-dire,
(1) M. Haus, Frindp. génér. du dr, pén. belge, 1869^ n* 994.
EïTnfCT. DES ACT. PUBL. ET PRIV.— PBESGRIPT. (N** 553-555) 205
aux délits par écrit ; Faction publique et Faction civile se sont donc trouyées, pour ce délit, soumises à la même prescription (1). La différence n'a continué à subsister que poor les délits de diffamation verbale (V. ci-^iprès, n"" 601).
554. Nous verrons aussi, sous la troisième partie ciaprès, n"" 631, qu'il ne faudrait point appliquer la solution établie aux n*** 548 et 549, au cas où une loi nouvelle ayant établi un délai de prescription plus court que celui fixé parla loi précédente, ce délai plus court se serait accompli en entier sous la première loi. En pareil cas, Faction publique se trouverait prescrite, mais non Faction civile, et cette action civile ne pourrait être exercée que devant les tribunaux civils.
555. Jousse (Traité de la justice criminelle^ t. 1, p. 602, n* 101), enseigne que la jurisprudence suivant laquelle Faction civile était prescrite en même temps que Faction publique, ne devait s'appliquer que lorsque l'accusé était mmi et qu* il pouvait être poursuivi pour raison du crime ^ quant à la peine. Si Faccusé venait à mourir avant les vingt ans qui formaient autrefois le temps ordinaire de la prescription (V. ci-dessus, n* 449), Faction contre ses héritiers, d'après Jousse, durait trente ans, à dater du moment où le crime avait été commis. « Car, disait cet i auteur, alors, on ne peut pas dire que Faction civile soit « accessoire et dépendante de Faction criminelle, puisque « Faction criminelle est éteinte par la mort de Faccusé; « ainsi, les choses rentrent dans le droit commun. »
Cette doctrine est repoussée, aujourd'hui, par Fart. 2 du Coded'instr. crim. (2) lequel, ainsi que nous Favons déjà remarqué, déclare que Faction civile, même lorsqu'après
(OM. Dalloz,2* édit., v« Presse-Ou<roflfe-Pu6ltoa«on, n* 1299.
(2) MM. Delqporte, PaiMfect. franc., t. 22, p. 78 ; Chauveau et Hélie, t. 2, p. 300 et 301 ; Gousturier, n« 86 ; Bran de Yillerety n«339; Haus^ Prîncip. 9^. du dr.pén. beUge, 1869^ n« 994.
206 (N** 555-556 !•) chap. ii, sect.iii, § i*^, ii* part., ii* diy.
la mort du prévenu, elle est exercée contre ses représentants, s'éteint par la prescription réglée au liv. 2, tit. 7,
chap. 5, DELA PRESCRIPTION.
D'aiUeurs, les art. 637, 638 et 640 ne font aucune distinction entre le cas où la prescription qu'ils établissent, serait invoquée par Faccusé lui-même, et le cas où elle serait invoquée par ses héritiers. Le danger concernant le dépérissement des preuves à décharge et celui de la fabrication de preuves à charge existe également dans les deux cas.
Enfin, quant au motif tiré par Jousse de ce qu'une fois l'accusé mort, l'action civile cesse d'être l'accessoire de l'action criminelle qui est éteinte, il est aisé de voir que, si ce motif était fondée il s'ensuivrait que l'action civile pourrait être exercée toutes les fois que l'action criniineile serait éteinte par la prescription ; d'où la conséquence que la prescription de l'action publique n'aurait jamais dû entraîner la prescription de l'action civile, ce qui serait en opposition directe avec la décision des art. 637, 638 et 640.
556 l^ La prescription des art. 637, 638 et 640 serait également applicable à l'action civile à exercer contre les personnes civilement responsables d'un crime ou d'un délit. Il y a les mêmes motifs que pour l'action à diriger contre les héritiers (1); et s'il en était autrement, on arriverait à cette conséquence inadmissible, que l'auteur da crime ou du délit serait, après dix ans ou trois ans, àTabri de toute action même civile, tandis que la personne civi-
(1) Rej., ch. civ., 44 mare 1853, Dali., 1853, 1, 83; Rej., ch. req., 28 fév. 1855, DalL, 1855, 1, 343; Cass., ch. civ.^ 6 mars 1855, Dali., 1855, i, 84; Aix^ 9 juin 1864, Dali, 1864, 5, 287 ; Rej., ch. req., 13 mai 1868, el 12 janv. 1869, Dali., 1869, i,217. — MM.Vazeille, n« 594; Sourdat, t. 2, n* 809; Ghauveau et Hélie, t. 2, p. 300 et 301; Touiller, t. i\, n» 292 ; Cousturier, n» 86 ; Brun de Villeret, n? 340 ; Haus, Prindp.génér* du dr. pén. belge, 1869, n<» 994. — Contra, MM. Dalloz, 2« édit., v« Prescription, n^ 103; etBeudant, critique surles arrêts du 13 mai 1868 et 12 janvier 1869.
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EXTWÇT.DESACT.PDBL. ETPBIV. — PBESGRIPT. (N**556 10207
lement responsable pourrait être poursuivie pendant trente ans.
Ajoutons^ avec Tarrét de rejet du 13 mai 1868^ que les articles 2 et 638 du Code d'instr. crim. « n'autorisent € aacane distinction entre Taction directement intentée f contre Fauteur du délit d'imprudence et l'action dirigée f contre la personne civilement responsable de ce délit ; « que ces deux actions sont liées l'une à l'autre^ et qu'il i n'est plus possible de rechercher celui qui est civilement f responsable du fait délictueux quand lui-même ne peut i plus exercer de recours contre l'auteur de ce fait, j»
Un savant professeur de la Faculté de Paris, dont nous ne pouvons prononcer le nom sans un souvenir de véritable reconnaissance , M. Beudant, dans une dissertation critique sur les arrêts du 13 mai 1868 et du 12 janvier 1869 (iurùprtKi. génér.)y a combattu la doctrine de ces arrêts. i Quand l'action en dommages-intérêts^ dit M. Boudant, est exercée contre les personnes civilement responsables, elle ne dérive jamais du fait délictueux; conséquemment, elle n'est plus et ne peut plus être, comme dans le cas précédent (celui où l'action est exercée contre l'auteur du délit), l'accessoire et la dépendance de Faction publique. L'obligation de réparer le déminage causé par les personnes dont on répond, ou par les choses dont on a la garde, naît d'un quasi-délit purement civil : d'un défaut présumé de surveillance , d'une présomption de négligence; comment le père ou le maitre seraient-ils obligés par suite d'un fait qu'ils n'ont pas commis , qui est et doit rester personnel à celui qui en est l'auteur?. . . • Aussi, l'art. 1 384 distinguet-il avec soin la responsabilité du dommage que l'on cause par son propre fait, et la responsabilité du dommage causé par le fait des personnes dont on répond ou des choses qne l'on a sous sa garde : l'une naît d'un délit; l'autre, d'un quasi-délit civil. Le fait dommageable que commet la personne que nous sommes chargés de surveiller
208 (N* 556 !•) chap. ii, sect. m, § i",n' part., n* divis.
« n'aurait probablement pas été commis si notre snrreil- « lance eût été plus active et plus assidue. La loi fait de a cette surveillance un devoir civil ; elle en présume le a défaut ou Finsuffisance quand elle n'est pas efficace^ et, ic sur le fondement de cette présomption légale, elle re- « garde comme tenu par un quasi-délit celui qu'elle dé- « clare responsable à raison du fait d'autrui. Interpréter « autrement la loi, ce serait méconnaître à la fois son a esprit et les principes les plus élémentaires de la justice
n distributive »
M. Beudant ajoute : « La preuve que tout ceci est exact « et conforme à Fesprit de la loi, c'est que, si l'on détruit 4( cette présomption par la preuve contraire, par exemple, « dans les cas prévus par le dernier alinéa de Fart. 1384 et « par l'art. 1386, GodeNap.^Fobligation disparaît : tant il « est vrai qu'elle naît, non du fait imputable à l'agent, « mais d'un simple quasi-délit. La partie lésée peut poar- H suivre directement devant les tribunaux [civils les pera sonnes civilement responsables, sans être tenue de m mettre en cause l'auteur du fait dommageable ; elle peut a se porter partie jointe devant les juges de répression : ni « dans un cas^ ni dans Fautre, elle ne met en question le a fait qualifié ; elle invoque le défaut de surveillance, la a présomption de négligence, c'est^-à-dire, un quasi-délit H purement civil. L'action en responsabilité n'est pas a plus Faccessoire et la dépendance de l'action publique a quand elle est exercée à raison du fait des pera sonnes dont on a la garde, qu'elle ne l'est quand 4( elle est exercée à raison du dommage causé par les 4i animaux ou par la ruine d'un bâtiment. — Et alors , « en vertu de quelle règle prétend-on soumettre à la pres- 4( cription établie parla loi pénale une action qui n'a et ne 4c peut avoir d'autre base qu'un quasi-délit civil? Conmient « le défendeur à Faction en responsabilité pourrait-il s'y a soustraire en excipant delà loi pénale, alors que le fait « qui sert de base à la demande est considéré abstraction
EXTINGT.DESACr. PUBL.ET PRIV.-— PRESCRIPT. (N"* 55.6 {•) 209
« faîte de fout caractère délictueux? Ni. la nature de la « responsabilité civile, ni la cause d'où elle découle, ne i comportent Tapplication de la loi pénale ; Faction qui en « résulte est essentiellement civile, elle est souniise aux f règles ordinaires de la procédure civile, et, dès lors, ne « se prescrit que par trente ans. S'il en est autrement de € Faction civile proprement dite, donnée contre l'auteur « du fait^ c'est qu'elle découle du fait lui-même, ou du « moins que, le fait étant reproché à l'agent lui-même, les i deux caractères de fait dommageable et de fait délie- « tueax se confondent ; la loi a pu ne pas vouloir qu'il soit « permis de relever le caractère dommageable du fait « quand il n'est plus permis de relever son caractère dé-
< Uctueux. Mais entre la partie lésée et la personne civi- « lement responsable, il n'est, il ne peut être question du t fait délictueux; l'agent n'étant pas en cause, la qualifi- « cation du fait reste forcément étrangère au débat, et ne « saurait^ dès lors, avoir aucune influence sur le sort de « l'action. Que le fait d^autrui soit un crime, un délit, une « contravention, ou un fait non qualifié par la loi pénale^ « cela ne change rien à la nature ni à la portée de l'obli- « galion dont sont tenues les personnes civilement respon* « sables ; c'est que leur obligation ne naît pas de ce fait : « elle naît, à l'occasion de ce fait, d'un quasi-délit con- « sistant dans un défaut présumé de surveillance, y^ — - « Ne faut-il pas admettre, alors, continue M. Beudant^ « contrairement à la doctrine des arrêts rapportés, que « l'action en responsabilité, quand elle est portée devant
< les tribunaux civils, ne doit être soumise qu'à la presi cription du droit civil, c'est-à-dire, à la prescription de « trente ans, conformément à l'art. 2262, Code Nap. ? »
Aux objections, si lucidement exposées dans les passages qui précèdent, nous répondrons qu'il est vrai, sans aucun doute, que les personnes civilement responsables ne sont pas tenues directement par le fait et pour le fait commis par l'auteur du délit ; mais elles en sont tenues indirecte-
210 (N'*556 1'-556 2*) ghap. ii, segt. m, § i", ii* fart., ii* dit.
ment, en ce sens que ce fait est la cause nécessaire de leur responsabilité. Sans aucun doute, c'est pour leur négligence à empêcher le fait nuisible, que les personnes civilement responsables sont tenues civilement; de même que c'est par suite de Fobligation par elle contractée que la caution est tenue de la dette du débiteur principal ; mais, la caution cesse d'être tenue lorsque la dette principale est éteinte par la prescription (art. 2036, Code Nap.); pareillement, lorsque la dette civile de l'auteur du délit se trouve éteinte par la prescription, après les délais des art. 637 et 638 du Gode d'instr. crim., le délit étant censé n'avoir jamais été commis, la responsabilité civile, dont il est la condition sine quâ noriy ne peut lui survivre, ou plutôt, est censée elle-même n'avoir jamais existé.
556 2^ La prescription^des art. 637 et 638 serait applicable, ainsi que nous l'avons dit, pour l'action récursoire que les personnes condamnées comme civilement responsables, voudraient exercer contre l'auteur du délit. Cette action naissant du délit et n'ayant point d'autre base, doit être soumise à la même prescription que le délit (1). Nous avons, d'ailleurs, établi ci-dessus, n** 482, que l'action civile que l'on voudrait exercer devant les tribunaux civils, ne cessait point d'être soumise aux délais de prescription fixés par les art. 637, 638 et 640 du Code d'instr. crîm., lors même qu'il y aurait eu condamnation prononcée sur Texercice de l'action publique. La condamnation prononcée contre l'auteur du délit, ne fait point davantage que l'action récursoire des personnes condamnées comme civilem<ent responsables, soit soumise à la prescription civile ordinaire de trente ans, au lieu de l'être aux prescriptions des art. 637, 638 et 640.
{{) Bourges, 27 mars 1857, Dali., 1857, 2, 164; Nîmes, 24 août l.^G3,et rej., ch. req., 13 mai 1868, Dali., 1869, 1, 217; Dijon, 23 janv. 1868, et rej., ch. req., 12 janv. 1868, Dall.^ 1869, 1,217.
nUNCT. DES ACT. PUBL. ET PRIV.— PRESGRIPT. (N** 557-558) 21 1
557. Nous avons vu, au Traité de la criminalitéy de la pénalité et de la responsabilité (t. 2, n' 515), ce qu'il fallait spécialement décider pour la prescription relativement à la responsabilité des communes dans les cas de la loi du 10 vendémiaire an IV.
558. Si le crime ou délit commis par le demandeur^ étaient opposés par voie d'exception par le défendeur, devant les tribunaux civils, au lieu d'être invoqués à l'appui d'ane action, la prescription des art. 637, 638 et 640 pourrait-elle être invoquée par le demandeur à qui l'exception tirée du crime ou du délit serait opposée ?
Jousse (Traité de la justice criminelle, t, 1, p. 604, Q' 104) enseignait autrefois la négative. Il se fondait sur la maxime quœ temporalia ad agendum, perpétua ad eœd^ piendum.
Telle était aussi l'opinion de d^Argentré (note C, n* 2, col. 1304, sur l'art. 274 de l'ancienne Coutume de Bretape), et de Dunod (Traité de la prescripliony p. 193).
Cette opinion nous paraît devoir être suivie (1), celui à qui l'exception tirée du crime ou du délit, est opposée, ayant à s'imputer la nécessité où il a réduit à cet égard son adversaire, ce qui établit une différence essentielle entre le cas de notre question et celui du n"" 550.
D'ailleurs, dit, avec raison, M. Haus (Princip. génér. du dr.pén. belge, 1869, n^ 995), « la prescription éteint les « actions auxquelles le délit a donné naissance, sans effa- « cer le délit même ; et celui qui invoque ce délit pour « repousser une demande inique, n'exerce pas une action; « il use d'une défense qui est de droit naturel, ih
M. Gousturier (n° 85) avait dit antérieurement : <( celui « qui excipe d'un crime ou d'un délit dans l'unique but
(i) %ic aussi, MM. Delaporte^ Vandect. franç.^ t. 22, p. 79; Maogin^ D» 369 ; DaU., 2« édit., vo PrescHpt. crim., n<» 163; F. Hélie. t. 3, § 203, P-796; Bertauld, p. 5J58; Sourdat,t. 1, n<» 409 ; Trébutien, t. 2, p. 160 et 1^1 ; Gousturier, n« 85 ; Brun de Villeret, n» 347; Haus, Princip. génér. du *.pén.6e/flfe, 1869, no99o.
212 (N** 558-559) chap. ii, sect. m, § i", u* part., indivis.
a de repousser une action intentée contre lui, n'exerce pas « une action en réparation : il use seulement d'une dé- 4c fense de droit naturel. Or^ c'est principalement dans « rintérét de la défense et pour la proléger contre le dé- « périssement de ses preuves, que les art. 637, 638 et 640 n du Gode d'instruction criminelle ont été faits ; et ce se- H rait fausser le sens et l'esprit de leurs dispositions que « de permettre à celui qui allaque de s'en prévaloir pour « paralyser les moyens de défense de son adversaire. »
Nous avons, au surplus, établi spécialement cette solution, pour le cas de faux, au n"" 454 ci-dessus, et nous avons vu qu'elle était conforme, pour ce cas, à la jurisprudence de la Cour de cassation et des auteurs, qui l'appliquaient même au cas où la pièce fausse était produite plus de dix ans après sa confection, par un individu qui, n'étant pas l'auteur du faux, et n'en ayant pas connaissance, ne pourrait être personnellement poursuivi comme ayant fait usage de la pièce fausse (1).
559. Nous avons établi ci-dessus, n"" 480, que la partie privée pouvait interrompre la prescription de l'action civile en agissant devant les tribunaux civils, même quand le ministère public restait, de son côté, dans l'inaction, et ne faisait aucune poursuite.
Nous avons enseigné, ibid., que, dans ce cas, la prescription n'était pas interrompue à l'égard de l'action publique.
Il faut tirer de ces deux propositions la conséquence que, dans ce même cas, l'action civile survit à Faction publique (2).
(1) Nous avons vu, tôtctem, avec M. Duranlon, que la pièce ne pourrait plus être attaquée comme fausse, au civil, même iocideniment et par voie d'exception, si dix années s'étaient écoulées sans poursuites, depuis que l'auteur de l'acte en aursdt fait usage à la connaissance de Tautrc partie.
(2) MM. Mangin, n» 364; DaUoz, 2« édit., v« Pfescrtp^. crim., n* 99; Sourdat, 1. 1, a» 40i ; Brun de ViUeret, n»« 377 et 378.
nnNCT. DES ACT. PUBL. ET PRIV. — PRESCRIPTION. (N* 560) 21 3
560. Ajoutons qu'une fois Faction civile portée devant les tribunaux civils avant que la prescription ne soit acquise par respiration des délais fixés par les art. 637, 638 et 640, il n'est pas douteux que la partie lésée ne se trouve plus soumise, pour la conservation de son action et des effets de la demande par elle formée, qu'aux règles établies pour les instances devant les tribunaux civils (1).
f Ainsi, dit M. Mangin (n* 363), si cette demande (celle « portée par la partie lésée devant les tribunaux civils), i avait pour cause une contravention de police, la partie « civile ne serait pas obligée de la faire juger en dernier « ressort dans Tannée ; si elle avait pour base un crime, « ou un délit, elle ne serait point obligée de faire signifier « des actes pour empêcher la prescription, de dix ou de « trois ans de s'accomplir. En effet, en permettant à la « partie civile de porter son action devant la juridiction « ordinaire, la loi a promis par cela même la protection « dont elle couvre tous les intérêts soumis au jugement de « cette juridiction. Ce serait, d'ailleurs, un système fort « bizarre que celui qui amènerait un amalgame des formes « de la procédure criminelle et de la procédure civile, et « qui contraindrait une partie à faire devant les tribunaux « civils, des actes que le Code de procédure, ni le tarif « n'autorisent. Portée devant la juridiction civile, l'action « de la partie lésée est protégée par la maxime omnes ao- « iiones quœ tempore pereunty semel inclusœ judicio scdvœ « permanent. Celte action ne peut s'y éteindre qu'autant « que la demandé est frappée de péremption. Il est cons- « tant en droit que les actions annales, une fois portées « devant les tribunaux civils, ne s'y prescrivent plus par « un an, et qu'elles subsistent aussi longtemps que Tins- ^ tance à laquelle elles servent de base ; c'est ce que la
(\) HM. Mangin, n» 363; Dalloz, 'i« édil., \« PrescripU crim., n» 99 ; Bertauld,p. 554 ; Sourdat, i. 1, n*» 402 ; Brun de VUleret, n»» 359 et 360 - Confrd, M. Cousturier, n* 91 .
214 (N* 560) CHAP. II, 8ECT. III, § I*', II*PA11T., Il* DIVIS.
m Cour de cassation a jagé, le 22 janvier 1816, dans une m espèce régie par Fart. 15 de TOrdonnance de Roassillon; « c^est ce qu'elle jugerait, à plus forte raison, sous Vem- K pire des art. 2247 du Code ciyil, 397 et suivants du « Gode de procédure civile. »
M. Brun de Villeret (n^ 359, p. 326-328) dit, de son côté : a II est de principe en matière civile que, tant que M, rinstance se poursuit, il n'y a pas de prescription possible 4( de Taction. On entend par instance les divers actes de <i la procédure respective des parties. Cette instance est a soumise à une prescription particulière qu'on appelle 4( péremption. Mais, tant que Tinstance n'est pas atteinte 4( par la péremption, elle protège l'action contre la prèsa cription qui aurait pu s'accomplir pendant la durée de a cette instance : cette règle, puisée dans le droit romain, « est nécessitée par la force des choses.ll est toujours loi- H sible à celui qui a une action à exercer, de commencer « les poursuites dans le délai fixé par la loi. Mais, une fois « qu'A a introduit sa demande, il ne dépend pas de lui d'y « faire statuer d'une manière définitive avant une époque H déterminée. Il aura beau faire toutes diligences pour « parvenir au jugement de l'affaire, des incidents de proie cédure, l'encombrement du rôle peuvent retarder sa n solution. La procédure d'appel, le pourvoi en cassation, « les nouvelles instances à suivre s'il y a cassation, peu- « vent encore amener des retards forcés. Il était donc im- « possible de fixer un terme fatal pour la solution de con- « testations qui s'agitent entre particuliers. Tout ce que « pouvait faire le législateur, c'était de déterminer dans K quels délais les actions seraient intentées, et de frapper « les instances de déchéance lorsqu'il y aurait discontinua- K tion de poursuites pendant un certain intervalle de « temps. (V. Troplong, Comm. sur la Prescript., n°' 604 et « 683 ; Chauveau sur Carré, Lois de la procédure^ art. 397, « q. 1413). — Ces considérations semblent devoir s'appli- « quer avec la môme force à l'action civile qui, une fois
EXTINCT. DES AGT. PUBL. ET PRIV. — PBESGR. (N"" 560-561) 21 5
« intentée^ est soumise aux mêmes règles que les autres f actions, et est obligée de traverser les mêmes phases de I procédure. Pour refuser à la partie qui demande la réi paration du préjudice causé par le délit, le bénéfice de € la lilîscontestation, il faudrait trouver dans les disposi- € lions de la loi criminelle une dérogation expresse aux i principes du droit commun. Les art. 637 et 638 portent « que Faction publique et Faction civile se prescriront au c bout d'un certain délai. Gela veut-il dire qu'il devra être « statué définitivement sur Faction civile avant que Facf tion publique soit elle-même éteinte par la prescription? « Non, sans doute. La loi ne le dit pas et ne pouvait pas « le dire. L'action est la faculté de revendiquer un droit ; « l'exercice de Faction est un acte par lequel on manifeste i juridiquement Fintention de revendiquer ce droit. Lors- « que le Code indique que Faction publique et Faction « civile seront prescrites à défaut d'actes d'instruction ou « de poursuite posés dans un certain délai, il entend que « la demande en réparation doit être formée devant la « juridiction compétente, dans le délai fixé pour la pres- « cription criminelle. Mais, une fois que Faction est exer- « cée conformément aux prescriptions des art. 637 et 638, « c'est-à-dire, avant l'extinction de Faction publique, la « demande ne peut plus être soumise qu'aux règles de la « procédure ordinaire. »
Ces motifs, si nettement développés, ne permettent aucune hésitation.
Ajoutons, avec M. Rodière (p. 39), que le Code d'instruction criminelle règle la prescription de Vaction civile, mais non Fextinction de Vinstance civile engagée séparément.
561. Remarquons, encore, que, dans les matières criminelles proprement dites, où le délai de la prescription est plus long que celui déterminé par le Code de procédure civile pour la péremption de l'instance, une fois l'instance
216 (N** 561-562) chap. n, sect. m,§r', ir part., ni*Dms.
périmée devant les tribunaux civils, et, par conséquent, Finterruptionde la prescription par cette action censée non avenue (art. 2247 du Code Napoléon), la partie lésée ne pourrait renouveler sa demande devant ces tribunaux, si elle avait laissé s'écouler, à dater du dernier acte de poursuite, le temps fixé par la loi criminelle, pour la prescription (1).
En effets Tinstance civile était bien régie par les lois de la procédure civile, pour sa conservation, tant qu'elle n'était point périmée ; mais, cette instance n'a pas changé la nature de l'action, qui ne cesse point d'avoir pour objet la réparation du préjudice caiisé par un crime, et se trouve, dès lors, toujours soumise aux règles de prescription établies par les lois criminelles.
562. Nous avons vu ci*dessus, n"" 482 et 483 2"*^ que l'action civile que l'on voudrait exercer devant les tribunaux civils, ne cessait pas d'être soumise aux délais de prescription fixés par les art. 637, 638 et 640 du Code d'instruction criminelle, lors même qu'il y aurait eu condamnation prononcée sur l'exercice de Faction publique ; mais qu'il en était autrement, s'il y avait eu déclaration de non-culpabilité, et que, dans ce dernier cas, la prescription ordinaire était suspendue pendant le procès criminel.
TKOISIËME DIVISION.
Des règles parliculières relatives à la prescription des actions résutlanl de certains délits ou de certaines contraventions .
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