Texte de Part. 643 du Code d'instraclion criminelte
564. L'art. 643 da Code d'instruction criminelle ne s'applique qu'aux délits et contraventions sur lesquels des lois antérieures auraient
(1) MM. Sourdat^ t. i, n» 402 ; Brun de Villeret, n* 359, ùi fine.
EITINGT. DBS ACT. PUBU ET PRIV. — PRESCRIPTION. 217
prononcé, an moment de sa promalgation. — Il n'est point applicable aux délits et aux contraventions qui> réglés, en ce qui concerne la prescription, par des lois particulières, au moment de la promulgation du Code d'instruction criminelle, auraient été poslériearement rappelés dans les dispositions du Code pénal, et sur lesquels ce dernier code aurait statué.
565. L'art 643 du Code d'instruction criminelle ne s'applique point aux délits prévus par des lois antérieures au Code d'instruction crimi-* nelle, mais qui, n'ayant point été compris dans les dispositions du Code pénale l'ont été dans les dispositions de lois postérieures à ce code.
566. Les règles générales du Codç d'instruction criminelle, sur la prescription, sont applicables aux délits et contraventions prévus par des lois particulières antérieures au Code d'instruction criminelle, et pour lesquels ces lois n'ont point établi de prescriptions spéciales. — Suppression de plusieurs numéros du Traité du droit criminel^ par suite de l'abrogation prononcée par la loi du 3 mai 18li, delà loi des 2t-30 avril 1790 et du décret du 4 mai 181t. — Renvoi pour la prescription des délits de chasse, d'après la loi de
M7. Exemple de délits auxquels s'applique l'art. 643 du Code d'instmction criminelle : les délits ruraux prévus par le Code rural des 18 septembre et 6 octobre 1791, et sur lesquels le Code pénal de 1810, ou d'autres lois postérieures au Code pénal, n'ont point statué. Ces délits se prescrivent par le délai d'un mois.
K8. Le délai d'un mois, dans le cas du numéro précédent, court-il du jour où le délit a été commis, ou seulement du jour où il a été connu ou légalement constaté ?
K9. Tout acte de poursuite interrompt la prescription des délits ruraux. — Cet effet n'est pas attaché seulement à la citation donnée anx prévenus.
570. Les règles générales du Code d'instruction criminelle sont applicables pour la prescription des confiseations et amendes, en matière de contributions indirectes.
571. Lorsqn'aucune disposition spéciale contraire n'est intervenue, il faut, pour la prescription de^ infractions qualifiées d'une manière géoérale, de contraventiimsy en matière de contributions indirectes, se référer aux dispositions de l'art. 638 du Code d'instruction cri mioelle.
218 CHAP. II, SECT. III, § 1", II' PART., IIl'DIVIS.
572. Application^ pour la prescription des eonfiscatùmi et amenées en matière de douanes, d'une solution semblable à celle établie sous le n<> 570 pour la prescription des confiscations et amendes en matière de contributions indirectes.
578. Indépendamment des délits auxquels se réfère l'art. 6i3 da Code d'instruction criminelle, il en est d'autres qui se trouvent soumisà « des délais particuliers de prescription^ en vertu des dispositions spéciales de certaines lois.
67i. Premier exemple de délits auxquels.ne s'applique point l'art. 643, et pour lesquels existent, cependant, des délais particuliers de prescription : le cas des délits forestiers. — Texte de l'art. 185 da Code forestier, relativement à ce cas.
575. La disposition de l'art. 185 du Gode forestier est également applicable aux poursuites exercées au nom de TAdminislration forestière, et à celles exercées au nom et dans l'intérêt des particuliers. — Texte de l'art. 189 du Code forestier, à l'appui.
576. Est-il nécessaire pour que la prescription ne soit que de trois mois, au lieu de six mois, par application de l'art. 185 du Gode forestier^ que les prévenus soient désignés dans le procès-verbal, lorsque^ d'ailleurs, ils sont connus? Cette dernière circonstance n'est^lle pas suffisante pour déterminer à trois mois le délai de la prescription ?
577. La désignation des délinquants n'a pas besoin d'être nominative, pour que la prescription des délits forestiers soit réduite à trois mois, par application de l'art. 185.
578. Textes des art. 45, 47, 50, 51 et 81 du Gode forestier. — Note sur le sens des expressions, ouïe de la cognée ou réponse de vente.
579. Prolongation résultant des articles cités au numéro précédent, pour la prescription des délits forestiers dont parle l'art. 45, et que les adjudicataires ou les entrepreneurs d'exploitation auraient commis, ou dont ils seraient responsables.
580. Jurisprudence antérieure au Code forestier, sur la prescription des délits forestiers commis, dans leurs exploitations, par les adjudicataires.
581. La citation donnée en temps utile aux adjudicataires d'une coupe de bois poursuivis à raison d'un délit commis dans leur vente oa à l'ouïe de la cognée, est interruptive de la prescription à l'égard des cautions de ces adjudicataires, et des communes leurs garants solidaires.