‹ Traité de l'exercice et de l'extinction des actions publique et privée qui naissent des contraventions, des délits et des crimesChapitre 33 sur 96 · EXTINCT. DES ACT. PUBL. ET PRIT. — PRESCRIPTION · texte numérisé non relu

EXTINCT. DES ACT. PUBL. ET PRIT. — PRESCRIPTION

Sn. Dispositions da Code forestier^ sur les défrichements effectoés en violation de la loi.— La disposition de Part.ttS de ce code est applicable aax actions en rétablissement des lieix en nature de bois, comme aux actions ayant pour objet de faire prononcer la condamnation à Pamende. — Jorisprudence en sens contraire, avant le Code forestier.

583. Les prescriptions établies par Part. 185 du Code forestier, s'appliquent anx enlèvements, coupes ou mutilations d'arbres dans les his et forêts, — Les art. ii4, 415, 416 et 456 du Code pénal, et la prescription de Part. 638 du Code d'instruction criminelle, ne s'appliquent aux mêmes délits que lorsqu'ils sont commis ailleurs que dans les bois et forêts,

584. Les prescriptions de Part. 185 ne sont pas applicables aux contrarentions, délits et malversations commis par des agents, préposés OQ gardes de l'Administration forestière, dans l'exercice de leurs fonctions. — Les prescriptions du Code d'instruction criminelle sont alors seules applicables. — Texte de Part. 186 du Code forestier, à cet égard.

S8S.Mèffle doctrine pour le cas de Part. 207 du même code. •— Texte de cet article.

58€.La date du procès-verbal fixe le point de départ de la prescription, dans le cas de Part. 185 du Code forestier, même lorsque Pon prouverait que le délit aurait été commis plus de six mois avant sa constatation, ou que les agents de l'administration auraient eu connaissance du délit antérieurement à Pépoque où il a été constaté.

587. Ce n'est qu'à dater du jour de la clôture du procès-verbal, que commence à courir la prescription de Part. 185. — Si les agents forestiers avaient employé plus d'un jour à la recherche du délit et à la rédaction du procès-verbal, le dernier jour seul servirait de point de départ à la prescription.

Stt.Ladate de Pafiirmation du procès-verbal est indifférente pour le .point de départ de la prescription.

R9.De même, pour la date de son enregistrement.

SSO.Si lemème délit avait été constaté par plusieurs procès-verbaux, ce serait à dater de la clôture du premier procès-verbal, que la prescription aurait commencé à courir.

^IMème décision pour le cas où un nouveau procès-verbal aurait été dressé sur la demande du prévenu.

220 CHAP. II, SECT. m, § !•% II* PART., III* DIVIS.

592. Si le délit forestier n'avait pas été constaté par procès-verbal, les règles générales établies au Code d'instruction criminelle pour la prescription des délits, se trouveraient applicables.

893. La prescription des délits forestiers est interrompue non-seulemeDl par la citation donnée au prévenu, mais par tout autre acte de poursuite ou d'instruction.

S9i. Second exemple de délits auxquels ne s'applique point Part. 643 du Gode dinstruclion criminelle, et pour lesquels existent, cependant, des délais particuliers de prescription : celui des délits de pèche. — Texte de l'art. 62 de la loi du 15 avril 1829, sur ce cas.

59S. Texte de Tart. 63 de la même loi, renvoyant aux prescriptions da Code d'instruction criminelle, pour les délits et malversations • commis par les agents, préposés ou gardes de l'administration, dans l'exercice de leurs fonctions.

B96. L'art. 62 de la loi du 15 avril 1S29 est applicable aux actions qui peuvent être exercées au nom et dans rinlérët des particaliers, comme à celles qui peuvent être exercées au nom de l'administration. — Texte de l'art. 68 de cette loi, à Tappui.

597. Application, pour la manière dont les délinquants doivent être désignés dans les procès-verbaux en matière de pèche fluviale, des solutions établies sous les n<" 576 et 577, pour le cas de délits forestiers.

598. Application, pour la prescription relativement aux délits de pèche, des solutions établies aux n** 586-593, pour les matières forestières.

B99. Le délai de la prescription est plus court dans les matières de pèche fluviale que dans les matières forestières. — Il était le même pour les deux matières, avant la loi du 15 avril 1829.

600. Arrêt décidant que l'existence d'un barrage prohibé par Fart. M de la loi du 15 avril 1829, est un délit continu, et que la conservation d'un barrage de cette nature, sous l'empire de la loi de 1829, avait empêché la prescription d'être acquise, quelles qu'eussent été,sur ces barrages, les dispositions des lois antérieures, et à quelqu'époque que remontât la construction du barrage. — Observation sur la dernière partie de la décision de cet arrêt.

601. Troisième exemple de prescriptions particulières auxquelles ne s'applique cependant point l'art. 643 du Code d'instr. crim. :celài des délits de diffamation verbale. — Celui des délits et contraven-

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