‹ Traité de l'exercice et de l'extinction des actions publique et privée qui naissent des contraventions, des délits et des crimesChapitre 34 sur 96 · EXTINCT. DES ACT. PUBL. ET PRIV. PRESCRIPTION · texte numérisé non relu

EXTINCT. DES ACT. PUBL. ET PRIV. PRESCRIPTION

tiens proprement dits de la presse^ c'est^ànlire de délits et cootra- Teotions par écrit, n'existe plus par suite de la disposition de Part. 27 du décret organique de la presse du 17 février 185S.

M! P. Les crimes et délits auxquels s'applique Tart. t9 de la loi du

!S mai 1819, sont ceux prévus par la loi du 17 mai de la même

année.

(f!K La prescription de l'art. 29 delà loi de 1819 a-t^lle continué

pour les erimeê de la presse, à être applicable depuis le décret

del85t?

6(0. Si le dépôt et la déclaration préalables dont parle Fart. t9, n'avaient pas eu lieu, la prescription des six mois établie par cet article, n'était plus applicable, mais la prescription ordinaire du Code d'instruction criminelle.

Mi. Ce n'était point le dépôt, mais la publication de l'écrit, qui faisait courir la prescription.

605. La condition du dépôt et celle de la déclaration ne sont point nécessaires pour faire courir la prescription établie par le décret de 1852.

666. Lorsqu'un ouvrage a été condamné, et que la condamnation en a été rendue publique selon la forme prescrite par l'art. 26 de la loi do 26 mai 1819, la vente ou la distribution de cet ouvrage deviennent un délit particulier à l'égard duquel la prescription ne commence à courir que du jour de la vente ou de la distribution. — La prescription, dans ce cas, est celle de trois aus, établie par le décret de 1852.

607. La prescription des délits de la presse s'étend-elle à une nouvelle édition comme à la première ; et lorsque trois ans se sont écoulés sans poursuites depuis que l'ouvrage a paru pour la première fois, cet ouvrage est-il à l'abri de toutes poursuites pour l'avenir, et pour les éditions ultérieures ?

M8. C'est la publication de l'ouvrage répréhensible qui constitue le délit.

t09. La prescription de trois ans établie pour l'action civile, par l'art. 29 de la loi de 1819, peut être interrompue par des actes de poursuite.

610. Péremption de l'action publique à l'égard des simples délits de la presse, dans le cas particulier prévu par l'art. 11 de la loi du 26 mai 1819. — Celte péremption non abrogée par le décret de

222 CHAP. 11^ SEGT. III^ § l"", ir PART., I1I*DIVIS.

611. La péremption établie par Tart. 11 de la loi du 26 mai ne peut être étendue. — Plusieurs conséquences à tirer de ce principe.

612. Première conséquence : Cette péremption ne doit être appliquée qu'en matière de simples délits.

613. Deuxième conséquence : Elle ne peut être appliquée qu'autant qu'il y a eu véritablement saisie opérée. — Une simple ordonnance do juge d'Instruction, portant autorisation de saisir, suivie d'un procès-verbal de recherches constatant que l'ouvrage n'a pas été trouvé, ne suffirait point pour donner lieu à la péremption, lors même que le juge d'instruction n'aurait point prononcé sur cette poursuite, dans les dix jours du procè&-verbal de perquisition.

61i. Troisième conséquence : Pour que la péremption de Fart. 11 puisse être acquise^ il faut que la saisie ait été faite en vertu d'une ordonnance du juge d'instruction. — Il n'y aurait point lieu à péremption, si la saisie avait été faite en vertu d'un ordre émané de Tantorité administrative, par exemple, à Paris, en vertu d'un ordre émané du préfet de police.

615. Y a-lril lieu de distinguer pour l'application de la péremption éUblie contre l'action publique, par l'art. 11 de la loi de 1819, entre le cas où la publication de l'ouvrage aurait été arrêtée par l'effet de la saisie, et le cas où la saisie n'aurait eu lieu que postérieurement à la publication?

616. Faut-il ne pas appliquer la péremption de l'action publique, établie par l'art. 11 de la loi de 1819, au cas de diffamation ou d'injure envers les agents ou dépositaires de la force publique, à raison de leurs fonctions ?

617. Les lois des 17 et 26 mai 1819, ne sont point applicables aux délits de la presse elle-même et de la librairie, considérés indépendamment de ce que peuvent renfermer les écrits qui s'impriment et se vendent. —Loi des 21 et 23 octobre 1814, applicable à ces délits. — Les règles du Code d'instruction criminelle, sur la prescription, leur sont applicables.

618. La péremption établie par l'art. 11 de la loi du 26 mai 1819, n'est point applicable au cas de saisie faite en vertu de l'art. 15 de la loi des 21 et 23 octobre 181i.

619. Quatrième exemple de délits auxquels ne s'applique pas l'art. 643 du Gode d'instr. crim., et qui, cependant, sont régis par des prescriptions particulières : le délit de chasse réglé par la loi du 3 mai 1844. — La prescription établie par cette loi est applicable aux

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délite de chasse commis dans les propriétés de la Couronne, bien que les dispositions de ladite loi relatives à Pexercice du droit de chasse ne soient pas applicables à ces propriétés.

(!i. Doit-on, pour l'application des prescriptions particnlières qui s'accomplissent par moisy calculer les mois d'après le calendrier grégorien, quantième par quantième» suivant l'échéance des mois ; ou bien, par période de trente jours?

(!1. La disposition de Fart. 643 du Code d'instruction criminelle doitelle être appliquée en matière de crimes; ou seulement en matière de délits et de contraventions? En d'autres termes: faut-il, ou non, décider qu'en matière de crimes, les règles relatives à la prescription doivent toujours être puisées dans le Code d'instruction criminelle de 1808, même pour les crimes sur lesquels le Code pénal n'a point statué et à l'égard desquels les lois spéciales antérieures, qui les avaient prévus, auraient établi des règles de prescriptions particulières?

6!!. Le délai des prescriptions particulières reste-t-il le même lorsque ces prescriptions ont été Interrompues en temps utile ; ou ces prescriptions ne peuvent-elles désormais s'accomplir que par les délais ordinaires tels qu'ils sont fixés aux art. 637 et 638 du Code d'instruction criminelle ; en d'autres termes : l'interruption des prescriptions particulières change-t^lle leur nature, et leur substitue-t-elle pour l'avenir les prescriptions ordinaires?

563. L'art. 643 du Code d'instruction criminelle, le dernier de ce Code et du chapitre de la prescription, porte que «les dispositions du présent chapitre ne dérogent « point aux lois particulières relatives à la prescription des « actions résultant de certains délits ou de certaines con- « traventions. »

564. Le texte de cet article ne s*applique^ conune on le ^oit, qu'aux délits et contraventions sur lesquels les lois antérieures avaient prononcé, au moment de sa promulgation.

Mais, il est important de faire observer que sa disposition ne doit être entendue que des délits et contraventions qui, réglés, en ce qui concerne la prescription, par des lois

224 (N" 564-565) chap, ii, sect. m, § i% ii* part., m* divis.

particulières, au moment de la promulgation du Code d'instruction criminelle, n'ont pas été rappelés postérieurement dans les dispositions du Code pénal, et sur lesquels ce dernier code n'a pas statué. En effet, le Code d'instruction criminelle , auquel appartient Tart. 643, et le Code pénal étant corrélatifs et ne formant qu'un seul corps de législation criminelle, il s'ensuit que les règles sur la prescription établies dans le premier de ces codes, s'appliquent aux délits prévus par le second. Si donc, parmi ces délits, il s'en trouvait qui, antérieurement, eussent été régis quant à la prescription, par des lois particulières, ces lois particulières, ainsi que l'art. 643, auraient cessé de leur être applicables, du jour de la promulgation du Code pénal (1).

565. Il est inutile de dire que, si l'art. 643 ne s'applique point aux délits sur lesquels des lois particulières avaient statué, et qui ont été ensuite compris dans les dispositions du Code pénal, il ne s'applique pas davantage aux délits prévus également par des lois antérieures au Code d'instruction criminelle, et qui n'ayant pas été compris dans les dispositions du Code pénal, l'ont été dans les dispositions de lois postérieures à ce dernier code.

En effet, ces lois doivent, comme le Code pénal, dont elles sont le complément, être coordonnées avec le Code d'instruction criminelle, en ce qui concerne les règles à à suivre pour la prescription (2).

({) Sic les considérants d'un arrêt du 23 oct. 1842, BuU., n« 230^ et arrêts des 24 avril 1829, Bull., n» 87 ; et 20 oct. 1835, BuU., n» 398. —Stc aussi, MM. Vazeille, n» 778 ; Bourguignon, Jurispr, des cod, crim., n® 1 sur l'art. 638 du Code d'inslr. crim. ;Le Graverend, t. 1, p. 87, et note 4, p. 75; Mangin, n» 293; F, Hélie, t. 3, § 189, p. 683, et § 190, p. 697; Morin, Bép., y^ Prescription, n^ 9; Favard de Langlade, Bép., >?• Prescription^ sect. 5, § 2, n» 2; Sourdat, t. 1, n» 382; Couslurier, ix»îl6; Brun de ViUeret, n* 451.

(2)M. Sourdat, t. l,n« 382.

EXTWCT. DESACT. Pl^BL. ET PBIV. — PRESCR. (N" 565-567) 225

M. HangÎQ (n"" 293), fait, avec raison, une observation semblable, pour les délits qui, lors de la révision du Gode pénal, se sont trouvés compris dans les dispositions de ce code, et qui primitivement n'y étaient pas compris.

566. L'art. 643 n'admettant, comme le porte son texte, de prescriptions différentes de celles établies par le Gode d^instruction criminelle, qu'autant que ces prescriptions résulteraient d'une loi particulière au délit ou à la contra- Tention qu'il s'agirait de punir, il en résulte que les règles générales du Gode d'instruction criminelle, sur la prescription, seraient applicables aux délits et aux contraventions prévus par des lois particulières antérieures à ce code dïnstruction criminelle, et pour lesquels ces lois n'auraient pas établi de prescriptions spéciales. On ne saurait soutenir que ces délits devraient être régis^ quant à la prescription, par les lois générales en vigueur au moment où les lois spéciales qui les ont prévus, ont été portées (1).

567. Nous citerons comme exemple des délits auxquels s'applique la disposition de l'art. 643^ les délits ruraux

(1) MM. Dalloz, 2* édit.,v«Prescrtp^ crim., no 181 ; F. Hélie, § 189, l. 3, p. 685, et § 193, p. 714 ; Morin, Rép.,\^ Prescription, n* 9 ; eiJoum, àtdr. crim.y 1865, p. 232, art. 8070; Mangin, n«» 294 ; Rauter, n* 858 ; Sourdat, t. 1, n» 382; Couslurier, n« 116; Brun de Villeret, n» 453; Haus, iVwctp. gén. du dr. pén. belge, 1869, n» 935. — Arrêt du 11 juin 1829, Bull., n* 123.

Jf. B. — Dans notre Traité du droi^cnmwwZ, nous citions comme premier exemple de délits auxquels s'appliquait Tart. 643 du Code d'instruct. crim., les délite de chasse prévus par la loi des 22 et 30 avril 1790, lesquels, aux termes de celte loi, art. 12, se prescrivaient par un mois à dater du jour où îb avaient été commis. Les n^' 2327-2334 étaient consacrés à ces délits ; ellcsn** 2335 et 2336, au délit de port d'armes sans permis, délit dont x'oecapait le décret'du 4 mai 1812. La loi de 1790 et le décret de 1812 ayant été abrogés depuis par Tart. 31 de la loi du 3 mai 1844 sur la police (fe la chasse, nous supprimons dans le présent Traité les explications qui les coDceniaient. L'art 643 n'est point, d'ailleurs, applicable à la loi de 1844, ùosi qu'il résulte de la proposition établie au no 565 ci-dessus.

Noos verrons, sous le a!* 619, quelle est aujourd'hui la prescription pour les délits de chasse.

226 (N" 567-568) chap. ii, sect. iu, § i",ii' part., lu* divis.

prévus par le Gode rural des 28 septembre et 6 octobre 1791, et sur lesquels le Gode pénal de 1810 ou d'autres lois postérieures à ce dernier code n'ont point statué. Ces délits se prescrivent par le délai d'un moisy ainsi que le prouve Fart. 8, sect. 7, tit. 1^' de la loi des 28 septembre et 6 octobre 1791, lequel est ainsi conçu :

« La poursuite des délits ruraux sera faite au plus tard^ « dans le délai d'un mois, soit par les parties lésées, soit a par le procureur de la commune ou ses substituts, s'il y « en a, soit par des hommes de loi commis à cet effet par « la municipalité ; faute de quoi, il n'y aura plus lieu à a poursuite. »

Cet article, comme on le voit, ne se sert pas du mot prescription: il ne dit pas qu'à défaut de poursuites dans le délai par lui fixé, l'action sera présente ; mais les expressions qu'il emploie sont équivalentes, et doivent, évidemment, être entendues dans le même sens (1).

568. Mais, à dater de quel moment court le mois dont parle l'art. 8 de la loi précitée des 28 septembre et 6 octobre 1791 ? Ce mois court-il du jour où le délit a été comr misy ou seulement du jour où il a été connu ou légalement constaté f comme le portait, pour les délits en général, le Code pénal des 25 septembre et 6 octobre 1791 (V. cidessus, n*» 449) ?

La loi des 28 septembre et 6 octobre 1791 ne s'expliquant pas, on est obligé de recourir aux principes généraux en matière de prescription, et, conime, en principe général, aux termes des art. 637, 638 et 640 du Code d'instruction criminelle de 1808, le délaide la prescription commence à dater du jour où le délit a été commis^ il faut en conclure que c'est également à dater de ce jour que devra courir le délai d'tin moisj fixé pour la prescription des délits ruraux, par l'art. 8 de la loi des 28 sep-

(1) MM. Camotj n» 10 sur l'art. 643; Mangin, n« 348 ; Brun de ViUeret^ n*481.

KTINCT.DESACT.PUBL.ETPRIV. — ?RESCRIPT.(N" 568-569) 227

tembre et 6 octobre 1791 (1). « S'il en est autrement en « matière forestière, dit M. Carnot, c'est que la loi en ren- « ferme une disposition expresse, qui fait exception au M droit commun (2). »

Cette décision est fondée.

Elle est la conséquence de celle que nous avons adoptée ci-dessus, n* 566, pour la prescription des délits spéciaux prévus par des lois antérieures au Code d'instruction criminelle, et pour lesquels aucun délai spécial de prescription n'avait été établi. Nous avons dit, au numéro précité, qu'il fallait appliquer à ces délits les règles de prescription da code, et non les règles générales de prescription^ en vigueur au moment où les lois spéciales sur ces délits ont été portées. Pour les délits ruraux, la loi spéciale a établi un délai spécial de prescription ; mais, elle n'a point dit à dater de quel moment courrait ce délai. Il faut donc, pa^ analogie de la décision que nous venons de rappeler (3), le faire courir, d'après les règles générales du Code de 1808, da moment où le délit a été commis, sans s'occuper des règles générales contraires qui pouvaient exister au moment où la loi des 28 septembre et 6 octobre 1791 a été portée (V. ci-dessus, n* 449).

569. Quelle que soit l'opinion que l'on adopte sur la question précédente, toujours est-il que, soit en vertu du Code pénal du 25 septembre 1791, promulgué le 6 octobre de la même année, c'est-à-dire, le même jour que le Code fural ; lequel Code pénal employait dans le sens le plus général le mot |)owrsmïe5, pour désigner les actes interrup^ tifs de la prescription (V. ci-dessus, note sous le n" 449) ;

(0 De môme, MM. VazeUle, n« i77> Carnot, no 10 sur Tari. 640; Bourgnignon, Jurispr, des cod. crim,, sur le môme article; Rauler, n» 858 ; F. Hélie, l. 3, § 493,p. 714 ; Cousturier, n« H7; Brun de Villeret, n» 482 ; et arrêt du 13 mai 1830, Bull., n» 132.

(2) Voir art. 185 du Code forestier rapporté ci-après, n» 574.

(3) MM. Cousturier, n* 1 17; Brun de Villeret, n^ 455.

228 (N" 569) chap. ii, sect. m, § i*', ii'part., iii* divis.

soit en vertu du Code de 1808, lequel fait résulter Tinterruption de la prescription, de tout acte d^nstruction ou de poursuite^ et emploie lui-même quelquefois Texpression actes de poursuite comme renfermant même les actes d'iiistruction (V. ibidem) /i\ faut reconnaître que la prescription des délits ruraux s'interrompt, non-seulement par la citation donnée aux prévenus, mais encore par tout acte de poursuite. En effet, Tart. 8 précité du Code rural se borne à exiger que des poursuites soient faites dans le mois ; et comme le déclare un arrêt du 18 août 1809 (BulL^ n"" 142), il a compris dans ce mot a tous les actes qui sont faits en « justice par les personnes que la loi autorise, et dont le a but est de parvenir à constater un délit, à en faire con- <Y naître et à en faire punir Fauteur. » Ne regarder comme commencement de poursuites, que la citation donnée au prévenu, serait d'autant plus une erreur, ajoute le même arrêt, que a le plus souvent, cette assignation ne peut K avoir lieu qu'en conséquence des poursuites qu'il a fallu « faire antérieurement pour connaître Tauteur du délit;

a — Ce système, qui réduirait infiniment le délai utile

« pour réprimer les délits ruraux, en assurerait l'impunité « toutes les fois que le coupable aurait pris quelque pré- « caution pour se cacher, et se trouve, d'ailleurs, en oppose sition soit avec l'esprit dulégislateur^,soit avec les termes a dont il s'est servi (1). »

(i) Mômes principes consacrés par un arrêt rendu dans Tintérêt de la loi, sur pourvoi formé par ordre du ministre de la justice^ le i\ nov. i823 ; Bull., n» 221, à l'occasion d'un délit de chasse. — Dans le même sens, MM. Vazeille, n» 780; Merlin, Questions de droite v» Délits ruraux, § 3, p. 401 ; Marigin, n^ 348; Dalloz, 2« édit., v« Prescript. cftw., n» 203; Favard de Langlade, Rép., v» Prescription, secl. ^, § 2, n« 4 ; Cousturicr, n^ 123; Brun de VilIeret,no 461. — M. Bourguignon, Jurtspr. descod.crim., sur Part. 643, adopte Topioion contraire, et cite àl'appui un arrêt du 2 messidor anXlI[,non inséré au Bulletin, mais rapporté par M. Merlin, JRëp., \* Délit rural,% 1, n^^l, p. 345. Cet arrêt décide effectivement d'une manière formelle, que « les poursuites dont parle Fart. 8 de la sect. 7 de la loi du 6 oclcbre 1791 « (le Code rural), comme interruptives de la prescription, ne sont autres qoe < la citation même donnée au délinquant, devant le tribunal correctionnel

QTWCT.DESACT. PUBL. ET PRIV. — PRESCR. (N** 570-571)229

570. Aux tennes de Fart. 50^ chap. 10 du décret du 1" germinal an XIII ^ sur les contributions indirectes , la prescription « est acquise aux redevables dontre la régie, € pour les droits que ses préposés n'auraient pas réclamés < dans l'espace d'un any à compter de Tépoque où ib c étaient exigibles. »

Cet article ne parlant point des confiscations et amendes^ les règles générales du Code d'instruction criminelle restent appUcables en ce qui les concerne.

D'ailleurs, la prescription de l'art. 50 du décret de germinal ne s'appliquant qu'à des droits exigibles, et pour lesquels, par conséquent, la régie aurait pu exercer des contraintes dans la forme portée au chap. 9 du même décret, il s'ensuit qu^elle n'est point applicable aux con-* fiscations et amendes, qui ne dcTiennent exigibles qu'après qu'elles ont été prononcées par des jugements, et lorsqu'il n'y aplus^ par cela même, aucune action à exercer (1),

571. De ce que les infractions commises contre les lois sur la régie sont qualifiées d'une manière générale, decontraverUions^ (V. la rubrique de la loi précitée du 1^' germinal an XII; les art. 7, 19, 34, 38 et 46 de la même loi ; iO delà loi du 8 décembre 1814, sur les boissons; 19, 46, 67, 93, 94, 95, 96, 106, 143 et autres de la loi du 28 avril 1816, sur les contributions indirectes), il ne s'ensuit pas

« et que c'est, par conséquent, la cilaiioii et sa signification qui seules peu- « vent interrompre la prescription autorisée par cet article. 9 Mais, M. Mangin fait remarquer, avec raison, que cette doctrine est complètement rectifiée par l'arrêt de 1809; et M. Merlin, qui, au Répertoire, loc. cit., avait d'abord adopté la décision de l'arrêt de Tan XIII, renvoie ensuite à ses Questions de droit, au mot Délits ruraux, § 3, où se trouve rapporté l'arrêt de 1809, dont il adopte, en définitive, la solution. «- M. Rauter, n« 858, enseigne que la prescription des délits ruraux ne peut être interrompue que par une citation.

(1) Arrêt du 6 sept. 1806, Bull., n» 147; MM. Carnot, n* 12 sur Tait. 643 ; Mangin, n» 308 ; Dalloï, 2« édit., v« Impôts indirects, n« 544 ; ilorin^ a^., V» Prescription, n» 14. •

230 (N*** 571-572) CHAP. ii, sect. m, § i",ii* part., iii'div.

que la prescription établie par Fart. 640 du Code d'instruction criminelle pour les contraventions^ soit applicable à toutes les infractions aux lois sur les contributions indirectes.

En effets Tart. 640 du Code d^instruction criminelle ne s'applique qu'aux contraventions de sibiple police , ainsi que le prouve sa disposition rapprochée de celle de l'art. 638 ; or, les infractions désignées sous le nom général de contraventions^ en matière de contributions indirectes, sont soumises à des peines plus fortes que les peines de simple police (V. les art. précités et autres). Elles ne sont donc pas de véritables contraventions, dans le sens de l'art. 640, qui, dès lors, ne peut leur être appliqué (1). La matière des contributions indirectes étant correctionnelle de sa nature, il y a lieu, pour la prescription des infractions qualifiées, d'une manière générale, de contraventionsy en matière de contributions indirectes, de se référer (2) aux dispositions générales du Code d'instruction criminelle relatives à la prescription des actions correctionnelles, c'est-à-dire, aux dispositions de l'art. 638 de ce code , établissant la prescription de trois ans.

572. Aux termes de Tart. 25, tit. 13 de la loi des 6 et 22 août 1791, sur les douanes j « la régie (est) non-recea vable à former aucune demande en paiement des droits^ « un an après que lesdits droits auront dû être payés, le « tout à moins qu'il n'y eût eu avant le dit terme. . . • <( . . . , contrainte décernée. et signifiée, demande for- 4( mée en justice condamnation, promesse, convention ou

(1) Arrête des 25 nov, 1818, Bull., n*139; U juin 1829, sur les conclusions de M. Mangin, Bull., n« 123. — MM. Mangin, n» 308.; Dalloz, 2* édil., \* Impôts indirects, n^ 544 ; Favard de Langlade, Bép., v» Prescription,, sect. 5, § 2, ûMO; Brun de Villeret, n"» 462 et 5*8. --N.B. Une décision semblable a été consacrée en matière de mines, par arrêt de rejet du 15 fé7. 18i3, Devill., 1843, 1, 365.

(2) Arrêt de 1829 précité ; MM. Mangin, Dalloz, Brun de Villeret, toc. cit.

HTINCT. DES ACT. PDBL. ET PRIV.— PRESCRIPT. (N'^^STâ-STi) 231

c obligation particalière et spéciale relatÎTement à Tobjet « qui serait répété. »

Cet article ne parlant que des droits à payer y n'est point applicable aux confiscaiions et amendes. Il faut, pour ce qui concerne la prescription à Tégard des confiscations et amendes, en matière de douanes, appliquer une solution semblable à celle que nous ayons adoptée ci-dessus, B* 570, pour la prescription des confiscations et amendes, en matière de contributions indirectes (1).

573. Ainsi que nous Tavons établissons lesn~ 564-566, Tart. 643 du Gode d'instruction criminelle n'est applicable qu'aux délits sur lesquels des lois antérieures au Gode d'instrnction criminelle avaient statué pour ce qui concerne la prescription ; et, encore, faut-il, pour qu'il soit applicable, que le Gode pénal et les lois postérieures à ce code, n'aient point compris ces délits dans leurs dispositions.

Mais, indépendamment des délits auxquels s'applique l'art. 643, il en est d'autres encore qui se trouvent soumis à des délais particuliers de prescription, en vertu des dispositions spéciales de certaines lois.

574. Nous citerons, en premier lieu, parmi ces délits, ceux relatifs aux matières forestières.

L'art. 185 du Code forestier est ainsi conçu : « Les actions en réparation de délits et contraventions « en matière forestière se prescrivent par trois moisy à « compter du jour où les délits et contraventions ont été « constatés, lorsque les prévenus sont désignés dans les « procès-verbaux. Dans le cas contraire, le délai de près-

(l) Sic MM. Mangin, n» 309, et Carnot, n^ 44 sur Fart. 643. M. Carnot citei à tort, comme statuant expressément sur les douanes. Fart. 50, chap. iO du décret du !«' germinal an XIIJ, et Tarrôt précité de 4806. Cet art. oOetrarrêl statuent sur les matières de contributions indirectes. — Sic •^^ M, DaUoz, 2* édil., v* Prescrijpt. crim., n* 217.

232(N'' 574-576) chap. ii, sect. m, § i", ii* part., iif divis,

« cription «st de six moisy à compter du même jonr. — « Sans préjudice^ à Tégard des adjudicataires et entrepre- « neurs des coupes, des dispositions contenues aux arti- « clés 45, 74, 50, 51 et 82 de la présente loi. »

575. L'art. 185 du Gode forestier est placé sous la sec^ tion 1" du titre 11 de ce code, laquelle, d'après sa rabrique modifiée par la loi des 18 juin et 19 novembre 1859, a pour objet la poursuite des délits et contraventions commis dans les bois soumis au régime forestier.

Il en résulte que sa disposition ne serait pas applicable, par elle-même, aux poursuites exercées au ru>m et dans Vintérêt des particuliers.

Mais, Fart. 189 (1), placé sous la section 2, laquelle^ d'après sa rubrique également modifiée par la même loi, a pour. objet la poursuite des délits et contraventions commis dans les bois non soumis au régime forestier^ énumëre les articles de la section première qui leur sont applicables, et il met au nombre de ces articles, Tart. 185. La disposition de ce dernier article est donc applicable aux actions pour délits et contraventions en matière forestière, que ces actions soient exet cées au nom de TÂdministration forestière, ou qu'elles le soient au nom et dans l'intérêt des particuliers (2).

576. Est-il nécessaire pour que la prescription ne soit que de trois mois au lieu de six, par application de l'article

{{) Art. 189 duCode forestier^ modifié par la loi des iSjuin et 19 tm. 1859 : cr Les dispositions contenues aux art. 161^ 162, 163^ 167^ 168, 169, < 170, § 1*% 182, 185 et 187 ci-dessus, sont applicables à la poursuite des c délits et contraventions commis dans les bois non soumis au régime foresc tier. — Toutefois, dans les cas prévus par l'art. 169^ lorsqu'il y aura lieu « à effectuer la vente des bestiaux saisis, le produit net de la vente sera « versé à la caisse des dépôts et consignations. — Les dispositions de « Tari. 165 sont applicables à la rédaction des procès-verbaux dressés par c les gardes des bois et forêts des particuliers. »

(2) M. Brun de Villerct, n« 474.

nTDfGT. DES ACT. PUBL. ET PWV.— PRESCRIPTION. (N* 576) 233

185 du Code forestier^ que les prévenus soient désignés dans le procès-verbal, lorsque, d'ailleurs^ ils sont connus? Cette dernière circonstance n'est-elle pas suffisante pour déterminer à trois mois le délai de la prescription ?

La question s'est présentée sous la loi des 15 et 29 septembre 1791, dont Tart. 8, tit. 9, renfermait une disposition semblable à celle de Fart. 185 du Gode forestier. Cet article fixait la prescription à (rots moisy lorsque le prévenu du délit forestier avait été désigné dans le procès-verbal, et à un an dans le cas contraire.

Dans l'espèce qui fit naître la question, des bestiaux avaient été trouvés en délit, dans les bois de l'État. Le procès-Terbal ne désignait pas le propriétaire des bestiaux; mais ce propriétaire se fit connaître en se présentant de- Tant le juge de paix pour demander que les bestiaux lui fussent rendus moyennant caution. Trois mois s'écoulèrent sans poursuites; Lorsque, plus tard, on vint à en exercer, le propriétaire des bestiaux invoqua la prescription. Ce moyen fut admis par la cour de justice criminelle ; mais Farrèt de cette cour fut cassé le 8 avril 1808 (1).

L'arrêt de la Cour de cassation, rapporté au Bulletin, n* 70, est ainsi conçu :

« Yu l'art. 8 de la loi du 29 septembre 1791 ; — Ât^ « tendu que les dispositions de cette loi sont claires, prét dses, et ne peuvent être susceptibles ni d'équivoque, ni « d'interprétation ;-— Qu'en ordonnant que les actions en « réparation de délits forestiers seront éteintes et prescri- « tes, si elles n'ont pas été introduites*dans les trois mois, t lorsque les délinquants seront désignés dans les procès^ « verbaux, la loi a fait de cette désignation formelle et « nominative du délinquant, dans le titre même qui consul tate le délit, une condition générale et absolue du délai « qu'elle donne pour intenter l'action, et de la prescription « qui est la conséquence du défaut d'exercice de l'action

[\) M. MangiD^ n* 298^ donne à cet arrêt la date du 5 janvier.

234(N**576-^77)CHAP. ii, segt. iii,§r, u* part,, ni* divis.

« dans le délai indiqué ; — • Que, hors de ce cas spécial&-

« ment exprimé par la loi, Taction est nécessairement pro-

« rogée à un an, sans que Ton puisse examiner si, posté-

« rieurement au procès-Terbal, le délinquant a été ou pu

4( être connu d'une manière quelconque ; par la raison

4( l"" qu'il n'est réputé connu d'une manière certaine et !

« légale, que dans la forme que la loi indique, c'est-à-dire^ 1

4( par sa désignation dans le procès-Terbal ; ^ que la loi a

« \oulu bannir tout arbitraire dans une détermination des !

4( délais qu'un délinquant ne peut avoir la faculté de faire

« varier à son gré, mais qui dépend uniquement d'une

« condition positive et indépendante de tous les faits ulté-

n rieurs ; — Attendu qu'il est constant, en fait »

La doctrine consacrée par cet arrêt, serait encore applicable sous le Gode forestier actuel. « On conçoit, en effet;

« dit M. Mangin (n* 298, p. 130, in fine), que, pour que

4( l'administration, ou le ministère public, ou la partie

« civile puissent exercer immédiatement leur action, il

« faut qu'ils trouvent dans le procès-verbal, des énoncia-

« tions suffisantes pour leur permettre de s'adresser eiB-

« cacement au prévenu, et d'obéir à l'art. 61 du Code de

a procédure, qui exige à peine de nullité que les citations

« contiennent les noms et demeure du défendeur. Si ces

« indications manquent dans le procès-verbal, il est juste

« de laisser aux parties poursuivantes le temps de faire

« les recherches nécessaires pour suppléer à son si-

« lence (1). »

577. Malgré la supposition contraire énoncée dans l'un des considérants de l'arrêt précité du 8 avril 1808, il faut reconnaître que la désignation des délinquants n'a pas besoin d'être nominative pour que la prescription des délits forestiers soit réduite à trois mois, par application de l'ar-

(1) Sic auMi, MM. Dalloï, 2«édit., v PrescripU crim., n»189; F. Hélie, t. 3, § 190, p. 695 ;Cousturier, n* 126 ', Brun de ViUeret, n« 463.

anHcr. des act. pdbl. et priv. — prescription. (N* 577) 235

ticle 185. n snfiBt^ évidemment^ pour remplir le vœu de cet article^ que la désignation soit telle que les délinquants se trouYent indiqués d'une manière certaine (1).

Cette décision est, d'ailleurs, d'autant plus incontestable, que les gardes peuvent souvent ignorer les noms et prénoms des délinquants ; et que les obliger à une désignation nominative, ce serait les mettre alors dans Timpos- ^ilité de dresser procès-verbal.

Un arrêt du 26 janvier 1816 (Bull., n* 6), vient à Fappûi de cette doctrine. Dans Tespèce de cet arrêt, il était constaté par procès-verbal non argué de faux, que vingt bêtes à laine avaient été trouvées en délit dans un bois communal, sous la garde de trois individus ainsi désignés : du fils de la veuve Rogetf du fils de la veuve Boftfn, et du fils de la tmve Thierry. Ces prévenus ayant été déchargés des poursuites de TÂdministration forestière, par le motif qu'ils n'avaient pas été désignés nommément dans le procès- Terbal, cette décision fut cassée par Tarrêt suivant :

« Vu Fart. 4, tit. 4 de la loi du 29 septembre 1791 ; « —Attendu qu'aux termes de cet article, les gardes ne « sont point assujettis à' nommer les délinquants, et qu'il « suffit, pour remplir le vœu de la loi, que ces délinquants, « doDt les gardes peuvent, d'ailleurs, ne pas connaître les « noms et les prénoms, soient désignés d'une manière spé- « ciale qui ne permette pas de les méconnaître; —Attendu t qu'il était constaté, dans l'espèce, par un procès-verbal « non argué de faux, que des bêtes à laine avaient été « trouvées en délit dans un bois communal, et qu'elles y t étaient sous la garde du fils de la veuve Roget, du fils t de la veuve Thierry, et du fil? de la veuve Robin, ce qui « spécifiait su£Bsamment les personnes . des délinquants t dont il était, d'ailleurs, possible que les noms et prénoms

(1) MM. Mangin, n» 298; Dalloz, 2« é^iU, v* Trescript. crim., n* 189; F. Hélie, l. 3, § 190, p. 693; Morin, Eép., y* Prescription, n* 15; Couslurierji &* 126; Brun de ViUeret^ n« 466.

236 (N*' 577-578) chap. ii, sect. m, § i'', ii* part-, iir divis.

« fussent inconnus au garde rédacteur du procès-yerbal « dont il s'agit ; que, dès lors, il y avait lieu d'appliquer à « ces délinquants les peines déterminées par la loi pour le « délit dont ils étaient prévenus ; que, cependant, la Cour « royale de Dijon les a déchargés des poursuites de TÂd- « ministration forestière, par le motif erroné qu'ils aua raient dû être et qu'ils n'avaient pas été nommément « désignés dans le procès-verbal qui constatait le délit; « que ce motif n'est fondé sur aucune loi, puisqu'aucune a n'exige cette désignation nominale ; d'où il suit qu'en « déchargeant les prévenus, dans l'espèce^ l'arrêt attaqué « a violé l'art. 4 précité du titre 4 de la loi du 29 sep- « tembre 1791, et, par suite, les lois pénales applicables à

<( leur délit ; — Par ces motifs, etc »

Si les désignations qui existaient dans le procès-verbal par suite duquel est intervenu l'arrêt précité, ont été jugées suffisantes pour appeler une condamnation sur les individus signalés dans ce procès-verbal, elles paraîtraient aussi nécessairement suffisantes, comme le fait observer, avec raison^ M. Mangin (n* 298, in finey p. 132), pour soumettre un procès-verbal à la prescription de trois mois.

578. Les art. 45, 47, 50, 51 et 82 du Code forestier, auxquels renvoie l'art. 185 précité, et auxquels il déclare ne pas déroger, sont ainsi conçus :

ArL 45. « Les adjudicataires, à dater du permis d'axée ploiter, et jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur décharge, « seront responsables de tout délit forestier commis dans « leurs ventes et à l'ouïe de la cognée (1), si leurs faoa teurs ou garde-ventes n'en font leurs rapports, lesquels « doivent être remis à l'agent forestier, dans le délai de a cinq jours. »

(1) Ouïe de la cogriée, ou réponse de la vente, c'est-à-dire, la distance à laquelle on peut entendre le bruit d'une coupe. Cette distance est fixée par l'art. 31 du Gode forestier à deux cent cinquante métreSfàparitr des linnU^^ de la coupe.

Art. 47. « Il sera procédé au réarpentage et au récole^ « meot de chaque vente dans les trois mois qui suivront « le jour de l'expiration des délais accordés pour la vidange € des coupes. — Ces trois mois écoulés, les adjudicataires « pourront mettre en demeure Fadministration, par acte t extrajudiciaire signifié à Tagent forestier local; et^ si, c dans le mois après la signification de cet acte, Tadmif nistration n^a pas procédé au réarpentage et au récof lement^ l'adjudicataire demeurera libéré. »

Art. 50. « Dans le délai d'un mois après la clôture des n opérations, Tadministration et l'adjudicataire pourront « requérir l'annulation du procès*verbal, pour défaut de « forme ou pour fausse énonciation. -— Us se pourvoiront, < à cet effets devant le conseil de préfecture, qui statuera. « — En cas d^annulation du procès-verbal, Tadministrat tion pourra, dans le mois qui suivra, y faire suppléer « par un nouveau procès-verbal. »

Art. 51. <( A l'expiration des délais fixés par l'art. 50, « et si l'administration n'a élevé aucune contestation, le « préfet délivrera à Tadjudicataire la décharge d'exploi- « tation. »

Art. 82. « Les entrepreneurs de l'exploitation des coupes « délivrées aux usagers se conformeront à tout ce qui est ^ prescrit aux adjudicataires, pour l'usance et la vidange « des ventes ; ils seront soumis à la même responsabilité et « passibles des mêmes peines, en cas de délits ou contra- « Tentions. -— Les usagers ou communes usagères seront « garants solidaires des condamnations prononcées contre ^ lesdits entrepreneurs. »

j 579. Il résulte de ces articles que le Code forestier a prolongé à l'égard des adjudicataires et des entrepreneurs d'exploitation, les délais de la prescription, et qu'ils peuvent être poursuivis pour les délits dont parle l'art. 45, et

i ^^\\s auraient commis ou dont ils sont responsables, jus-

238 (N** 579-581) chap. ii, sect. m, § i*', ii* PART.,ni*Dms.

qn'à ce qu'ils aient obtenu leur décharge ou qu'ils aient été libérés par la mise en demeure de Tadministration (1).

580. Il en était autrement avant le Gode forestier de 1827^ et sous Tempire de la loi des 15 et 29 septembre 1791. On jugeait alors (V. arrêt du 17 avril 1807, non inséré au Bulletin^ mais rapporté par M. Merlin^ RéperLy V* Délit forestier y § 13, n* 5, p, 295), que les délits commis par les adjudicataires dans leurs exploitations, se prescrivaient comme les autres délits forestiers.

L'arrêt précité, rendu conformément aux conclusions de M. Merlin, s'était fondé sur ce que Vart. 8 du titre 9 de la loi des 15 et 29 septembre 1791, qui fixait le terme audelà duquel les actions en réparation des déliis forestiers ne pouvaient plus être formées^ et auquel dles étaient éteintes ET PRESCRITES, Contenait une disposition générale^ sans distinction de la nature des délits j des agents qui les avaient constatés^ ni de ceux qui devaient en faire la poursuite.

581. Par arrêt du 13 avril 1833 (Bull., n' 135), la Cour de cassation a décidé que la citation donnée en temps utile aux adjudicataires d'une coupe de bois^ poursuivis à raison d'un délit commis dans leur vente ou à l'ouïe de la cognée, interrompait la prescription à l'égard des cautions de ces adjudicataires et des communes leurs garants solidaires (Y. art. 28, 46 et 82 du Code forestier), par cela même qu'elle l'interrompait à l'égard des adjudicataires.

Cette décision est fondée. Elle est conforme au principe général consacré par l'art. 2250 du Code Napoléon, sur

(1) MM. Vaieille, n* 770; Mangin, n* 299 ; F. Hélie, t. 3, § 190; p. 695 et 696. — Contra, arrêt G. cass., 10 juin 1836> cité par M. Meaume, t. 2, D® 1317> lequel en adopte la doctrine et enseigne que « le § 2 de l'art. iSo ff n'a eu d'autre but que de rappeler à Tobservation des formes établies « pour la constatation et la poursuite des délits d'exploitation. » M. Heaume cite aussi^ dans ce sens, les observations de TAdministration forestière sur un pourvoi formé parle ministère public à l'appui de Topinion contraire.

EXTINCT- DES ACT. PDBL. ET PRIT. PRESCR. (N** 581-582) 23Ô

rintemiption de la prescription résultant contre la caution^ de rinterpellation faite au débiteur principal.

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