L'art. 219 du Gode forestier modifié par la loi des
18 juin et 19 novembre 1859, porte que <( aucun particu-
« fier ne peut user du droit d'arracher ou défricher ses
« bois qu^après en avoir fait la déclaration à la sous-pré-
t fectore, au moins quatre mois d'avance, durant lesquels
f radniinistration peut faire signifier au propriétaire son
a opposition au défrichement. Cette déclaration contient
€ élection de domicile dans le canton de la situation des
n bois. — Avant la signification de Topposilion^ et huit
€ jours au moins après avertissement donné à la partie in-
« téressée^ Tinspecteur ou le sous-inspecteur ou un des
« gardes généraux de la circonscription, procède à la re-
« connaissance de Tétat et de la situation des bois et en
« dresse un procès-verbal détaillé, lequel est notifié à la
f partie^ avec invitation de présenter ses observations. — .
< Le préfet, en conseil de préfecture, donne son avis sur
« celte opposition. — L'avis est notifié à Tagent forestier
« du département ainsi qu'au propriétaire des bois, et
« transmis au ministre des finances, qui prononce admi-
« nistrativement, la section des finances du conseil d'État
« préalablement entendue.— Si, dans les six mois qui sui-
« vront la signification de l'opposition, la décision du mi-
« nistre n'est pas rendue et signifiée au propriétaire des
« bois, le défrichement peut être effectué. »
Selon l'art. 221 promulgué par la même loi, en cas de contravention à l'art. 219, le propriétaire est condamné à me amende calculée à raison de cinq cents francs au moins, et de quinze cents francs au plu$> par hectare de bois défriché, et, il doit, en outre, s'il en est ainsi ordonné p^r le ministre des finances, rétablir les lieux en nature dfi bois dans un délai qui ne pourra excéder trois ans.
L'art. 225 (art. 224, avant la loi des 18 juin et 19 novembre 1859), ajoute que « les actions ayant pour objet des
240 (N~ 582-583) chap. ii, sect. ni,§ r, ii'-part., iti*dït.
« défrichements commis en contravention à Fart. 219, se 4( prescrivent par deux ans à dater de Tépoque où le dé- 4( f richement aura été consommé. »
La disposition de ce dernier article^ comme on le voit, comprend sans distinction toutes les actions auxquelles donnent lieu les défrichements non autorisés, et^ par codséquent, les actions en rétablissement des lieux en nature de bois, comme celles en condamnation à l'amende (1).
Avant le Gode forestier, la Cour de cassation (V. arrêt du 8 janvier 1808, Bull., n"" 4) décidait que les dispositions de la loi du 9 floréal an XI, reproduites par les art. 219 et 220 du Gode forestier, n'étaient point, en ce qui concernait le repeuplement et le repktntementy soumises à la prescription établie pour les délits forestiers, Fobligation de repeupler ou de replanter étant une mesure d*intérêt ei (Tordre publiCy entièrement indépendante de la peine et de la réparation civile du délit (2).
583. La prescription de trois mois ou de six mois, établie par Fart. 185 du Gode forestier, qui est une loi spéciale, et doit, dès lors, être considérée comme dérogeant aux lois générales pouvant comprendre les mêmes délits, s'applique, sans aucun doute, aux enlèvements, coupes ou mutilations d'arbres dans les bois et forêts. Il ne faut, par conséquent^ appliquer les art. 444, 445, 446 et 456 du Gode pénal, et la prescription de Fart. 638 du Gode d'instruction criminelle, aux enlèvements, coupes ou mutilations d'arbres, que lorsque ces délits sont commis ailleurs que dans les bois et forêts.
Gette doctrine est conforme à celle que la Gour de cassation a consacrée, par plusieurs arrêts rendus antérieurement à la promulgation du Gode forestier, sur la question
(1) M. Dalloz, 2* édil., v* Forêts, n* 2003.
(2) Celte mesure a^ cependant^ une espèce de caractère pénal par rapporta celui qu'elle oblige à repeupler ou à replanter.
anKCT. DES ACT. PUBL. EX PRIV. PRESGt(. (N** 583-585) 241
de savoir dans quels cas rOrdonnance de 1669, et les lois spéciales qui s'y rattachaient étaient applicables aux enlë- Tements, coupes, ou mutilations d'arbres, et dans quels cas, au contraire, il fallait appliquer les art. 444 et autres précités du Code pénal (1).
584. D'après l'art. 186 du Code forestier, « les disposi- « tions de l'article précédent (l'art. 185 du même code) a ne sont point applicables aux contraventions, délits et « malversations commis par des agents, préposés ou gardes < de l'Administration forestière, dans l'exercice de leurs « fonctions ; les délais de prescription, à l'égard de ces « préposés et de leurs complices, seront les mêmes qui « sont déterminés par le Code d'instruction criminelle. »
585. Nous appliquerons également les prescriptions du Code d'instruction criminelle au cas prévu par l'art. 207 du Code forestier, relatif aux poursuites à diriger contre les délinquants et contrevenants pour fait de tentative de corruption envers des fonctionnaires publics et des agents préposés de l'Administration forestière (2). L'art. 207 renvoyant au Code pénal, pour ces poursuites, renvoie, par c^la même, pour la prescription en ce qui les concerne, au Code d'instruction criminelle, avec lequel le Code pénal ne &it^ comme nous l'avons dit, qu'un seul corps de législation.
(i) V. arrêts des 23 ocU 1812, Bull., n» 230; 14 mai i813, Bull.,n« 104; 8 juin 1820, Bull.,n° 80; 22 fév. 1821, Bull., n« 23. — Les décisions de ^ arrêts sont approuvées par MM. Bourguignon, Jurispr, des cod. crim,, J* * sur l'art. 444 du Code pén. ; 1 et 2 sur l'art. 445, ibid. ; 4 sur ^art. 436, ibid. ; 1 sur Fart. 638 du Code d'inslr. crim.; Carnol, n»* 3 sur 'art. 444 du Code pén., et 7 sur l'art. 445, ibid,; Mangin, n» 301 ; Dalloz, i" édit, \o Bestrudion et dégradation, sect. 2, n« 3, p. 179 ; el v« PreS' ^«<wi,chap. 2, sect. 2, p. 318, u» 10, note 2 ; F. Hélie, t. 3, § 189, P- 683, et §190, p. 696.
(2) De même, MM. Mangin, n» 302 ; Dalloz, 2« édit., v« Prescript, crim.,
TOMKII. 16
242 (N* 585-586) chap. ii, sect. iii> § i*', ii* part., iu'divis.
Nous n'avons pas besoin d'appliquer la même observation aux poursuites à^diriger en vertu du même art. 207 contre les fonctionnaires et agents eux-mêmes qui se seraient laissé corrompre^ puisque la disposition précitée de Ttirt. 186 s'applique expressément à ces poursuites. La disposition de Tart. 207 est ainsi conçue : a Les peines que la présente loi prononce, dans certains « cas spéciaux, contre des fonctionnaires ou contre des a agents et préposés de l'Administration forestière^ sont « indépendantes des poursuites et peines dont ces fonc- « tionnaires, agents ou préposés seraient passibles, d'ail- « leurs, pour malversation, concussion ou abus de pouvoir. « — Il en est de même quant aux poursuites qui pour- « raient être dirigées, aux termes des art. 179 et 180 da « Code pénal, contre tous délinquants ou contrevenants, a pour fait de tentative de corruption envers des foncliona naires publics et des agents et préposés de l'Âdministra- « tion forestière. »
586. L'art. 185 du Gode forestier portant expressément que le délai de trois mois ou de six mois qu'il établit pour la prescription, court à compter du jour où les délits et contraventions ont été constatés y il en résulte que c'est toujours la date du procè&-verbal qui fixe le point de départ de la prescription. Peu importerait donc que l'on prouvât que le délit aurait été conmiis plus de six mois avant sa constata^ tion (1). Peu importerait, également, qu'on établit que les agents de l'administration ont eu connaissance du délit antérieurement à l'époque où il a été constaté par le procès-verbal (2).
(1) 3 arrêts du 10 mars 18i8, Bull., n'> 34;3i août 1850, Dali., 1850, 5, 36i; 28 août 1851, Dali., 1851,5, 280. — MM. Dalloz, 2* édit., v^Prescript. crim,y n* 192 ; F. Hélie, t. 3, § 193, p. 714 et 715.
(2) Arrêt des 23 juin 1827, Bull., n" 157; 28 août 1851, Dali., 1851, 5, 280; — MM. Mangin, n» 332 ; Dalloz, 2' édit., v« Prescript, mm., n* 192; F. Hélie, t. 3, § 193, p. 714 et 715; Brun de Villeret, n» 467.
EXTINCT. DES ACT. PCBL. ET PRIV. PRESCO, (N''*587-590) 243
587. Le délit n'étant constaté que du jour de la clôture k procès-verbal, ce n'est donc aussi qu'à dater de ce joar, que la prescription conunence à courir d'après Tar-
tide 185(1).
Si donc les agents forestiers avaient employé plus d'un joar à la recherche du délit et à la rédaction du procès- Terbal, le dernier jour seul servirait de point de départ à h prescription, de même qu'aux termes des art. 165 et 170 du Code forestier, il sert de point de départ au délai dans 1 le procès-verbal doit être afBrmé et enregistré.
588. Remarquons, encore, que la date de Yaffirmalion k procès*verbal est indifférente pour le point de départ de la prescription. L'affirmation du procès-verbal ne constate point le délit. Elle sanctionne seulement l'acte qui Vavait précédenmient constaté (2).
589. Peu importe aussi la date de V enregistrement du procès-verbal (3). En effet, l'enregistrement est encore plus que l'affirmation, étranger à la constatation du
délit.
590. Si le même délit avait été constaté par plusieurs procès-verbaux, ce serait à compter de la clôture du pre- Dûer procès-verbal que la prescription devrait être considérée comme ayant commencé à courir. En effet, remarque U- Mangin, s'il en était autrement, il dépendrait de l'Âd- Diinistration forestière, en dressant à volonté de nouveaux procès-verbaux, d'empêcher la prescription de pouvoir ja-
WM. Mangio, n»332;Dàlloz, 2« édit., v> Prescnpi. cnwi., n* 190; BnmdeVilleret, nM68.
i^) MM. Mangin, Dalloz et Brun de Villeret^ ibid.
(3) MM. Mangin, Dalloz et Brun de Villeret, ibid, ; Bourguignon, Jurispr. ^« cod. cràfw., sur l'art. 643 ; Carnot, n» 2 sur le môme article.
244 (N'* 590-592) chap. ii, sect. m, § i*% ii* part., hi'divis.
mais être acquise pour les délits forestiers. Une telle conséquence ne peut être admise (f ).
591 . Nous n'admettrions pas d'exception à la solution qui précède, même pour le cas où un nouveau procèsverbal aurait été dressé sur la demande du prévenu (2). Le danger signalé par M. Mangin n'existerait pas alors; mais, il y aurait violation de la règle qui ne permet pas au prévenu de renoncer à la prescription (Y. ci-dessus, n** 446).
592. Si le délit forestier n'avait pas été constaté par procès-verbal, il pourrait, aux termes des art. 175 et 178 du Code forestier, être prouvé par témoins. Mais, aacune disposition spéciale relative à la prescription n'existant pour ce cas, dans le Gode forestier, il faudrait alors suivre les règles générales établies au Code d'instruction criminelle pour la prescription des délits (3).
On ne saurait appliquer à ce même cas les règles spéciales établies par Fart. 185 pour celui de procès-Terbaui. « En effet, dit M. Mangin (n* .333), l'exception dont ces « délits (les délits forestiers) sont l'objet, a pour motif a l'autorité que la loi accorde aux procès-verbaux desti- <( nés à les constater; car, ils font foi en justice jusqu'à 4( inscription de faux ; et puisqu'ils ne peuvent être dé- « battus par des preuves contraires ; puisque les prévenus 4( n'ont contre eux que la voie de l'inscription de faux, il « a bien fallu assigner un terme très-court à l'action dont « ils sont la base, «t les faire servir de point de départ à ce
(i) MSt. Bourguignon, Caraot, Mangin, Dalloi, foc. suprà cit.; Coustorier, n»126; Bron de^Villerel, n» 469. — Arrêt du 2 janvier 1806, Bull., n» 6.
(2) Contra, Cass., 9 juin 1808, Bull., n* 122; MM. Dalioz,2« édit. y^Prescript. crim., n» 190 ; Brun de Villeret, u? 470.
(3) MM. DaUoz, 2» édit., v^ Forêts, n» 487; Mangin, n« 333; F. Hélie, t. 3, § 193, p. 715; Brun de VUleret, n» 471.— Cass., 15 déc. 1849, DalL, 1850, 5,243, et sur renvoi, Orléans, 11 fév. 1850, DaU., 1850, 2, 189.
EXTINCT. DES ACT. PDBL. ET PRIV. — PRESCR. (N~ 592-594) 245
« terme. Mais^ quand il n'y a pas de procès-verbal ; qaand c les prévenus jouissent de toutes les garanties que la loi I a établies pour le jugement des matières correctionnelles I ordinaires, l'exception doit disparaître, et tout doit reni trer dans le droit commun. Un arrêt de la Cour de casi sation, du 5 juin 1830, adopte Topinion que je viens « d'émettre (1). »
593. Ajoutons, sur la prescription des délits forestiers, une observation semblable à celle que nous avons faite cidessus pour les délits ruraux, à savoir que la loi spéciale n'ayant point, sous ce rapport, dérogé aux règles générales, il en résulte que ce n'est pas seulement la citation donnée au prévenu, qui peut interrompre la prescription : tout acte de poursuite ou d'instruction aurait le même effet (2).
594. Un second exemple de délits auxquels ne s^appliqne point l'art. 643 du Code d'instruction criminelle, et pour lequel existent, cependant, des délais particuliers de prescription, est celui des délits dépêche.
L'art. 62 de la loi du 15 avril 1829, relative à la pêche fluviale, est ainsi conçu :
« Les actions en réparation de délits en matière de pê- « che, se prescrivent par un moisj à compter du jour où <( les délits ont été constatés^ lorsque les prévenus sont < désignés dans les procès-verbaux. Dans le cas contraire,
(i) L'arrêt cité par M. Mangin n'est pas inséré au Bulletin. Il est rapporté îwM.DaUoz, 1830, 1,356.
(2] Sic arrêt du 26 février 1807, non inséré au Bulletin, mais rapporté par Ï.MeT\in,Jl^.,v*i)é/i<sforesficrs, p. 325; Orléans, 25 avril 1853, Dali., '8o4, 5, 586. — Sic aussi, M. Mangin, n» 347. — M. Mangin cite, à tort, ^t teUe question, M. Meriin, aux Questions de droits, v'.«. Prescription ^^Mitsmraux, M. Merlin ne s'occupe de la question, loc. dt., que pour ^^àéhi de chasse elles délits rurariœ. —M. Camot, n* 4 sur l'art. 643, î^t adopter Topinion contraire à celle que nous avons établie.
246 (N"' 594-597) cuap. ii, segt. iu,§r', ir part., iii'divis.
« le délai de prescription est de trois moisy à compter du « même jour. »