‹ Traité de l'exercice et de l'extinction des actions publique et privée qui naissent des contraventions, des délits et des crimesChapitre 36 sur 96 · L'art. 63 ajoute^ comme Tart. 186 du Code forestier · texte numérisé non relu

L'art. 63 ajoute^ comme Tart. 186 du Code forestier

« Les dispositions de Tarticle précédent ne sont pas ap-

« plicables aux délits et malversations commis par les

« agents, préposés ou gardes de l'administration, dans

« Texercice de leurs fonctions. Les délais de prescription,

« à regard de ces préposés et de leurs complices^ seront

« les mêmes que ceux qui sont déterminés par le Gode

« d'instruction criminelle. ^

596. Nous ferons, sur l'art. 62 précité, la même observation que sur l'art. 485 du Code forestier. L'art. 62 se trouve placé sous la section première du tit. 5 de la loi du 15 avril. Cette section a pour objet les poursuites exercées au nom de V administration. Il en résulte que l'art. 62, par lui-même, n'est point applicable aux actions qui peuvent être exercées au nom et dans l'intérêt des particuliers ; mais, Tart. 68, appartenant à la section 2 relative à ces dernières actions, déclare positivement que Tart. 62 leur est applicable.

Cet art. 68 est ainsi conçu :

<( Les dispositions contenues aux art. 38, 39, 40, 41, « 42, 43, 44, 45, 46, 47 § 1", 49, 52, 59, 62 et 64 de « la présente loi, sont applicables aux poursuites exercées « au nom et dans l'intérêt des particuliers et des fermiers « de la pêche, pour les délits commis à leur préjudice. »

597. Ce que nous avons décidé ci-dessus, n" 576 et 577, quant à la manière dont doivent être désignés les délinquants dans les procès-veirbaux en matière forestière, s'applique ici pour la désignation que l'art. 62 de la loi de 1829 exige dans les procès-verbaux constatant les délits et contraventions en matière de pêche fluviale.

EXTINCT. I>£S ACT. PUBL.ET PRIV.— PRESCR. (N*" 598-600) 247

598. Il faat en dire autant pour ce qui regarde le moment à dater duquel commenee à courir la prescription des délits de péche^ soit lorsqu'il y a eu procès-verbal, soit lorsqu^il n'y en a pas eu (1), et aussi^ pour ce qui regarde Teffet que les actes d'instruction ou de poursuite^ autres qu^une citation, auraient d'interrompre la prescription (V. ci-dessus, n" 586-593).

599. Le délai de la prescription est plus court dans les matières de pêche fluviale, que dans les matières /brestières, ainsi qu'il résulte de la comparaison des articles précités du Code forestier et de la loi du 15 avril 1829.

Avant cette dernière loi, il était le même pour les deux matières (2).

600. ; Par arrêt du 14 décembre 1837 (Bull., n^ 429), la Cour de cassation a décidé que l'existence d'un barrage prohibé par l'art. 24 delà loi du 15 avril 1829, c'est-à-dire, d'un barrage ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson, était un délit continu, ce barrage opérant le dépeuplement des rivières par le fait seul et pendant toute la durée de son existence.

Elle en a tiré la conséquence que la conservation d'un barrage de cette nature, sous l'empire de là loi de 1829, avait empêché la prescription d'être acquise, quelles qu'eussent été, sur ces barrages, les dispositions des lois antérieures, et à quelque époque que remontât la construction du barrage.

« Attendu, porte l'arrêt, que les lois d^ ordre public et « de police générale saisissent, le jour de leur promulga-

{{) M. F. HéUe, l. 3, § 193, p. 715; Metz, 23 nov. 1865, Dali., 1867, 2,59.

(2) 2 arrôU du 8 sept. 1820, Bull., n« 119. — MM. Dalloz, l'»édit., V» JVescnplton, chap. 2, sect. 2, p. 318 et 319, n« 10, noie 5 ; Mangin, n* 303; Bourguignon, Jurispr. des cod. cnm., sur l'art. 643; Carnot, Q'^iO sur le même article.

248 (N^'eOO) CHAP. II, SECT. III, § 1", II* PART., III* DWS.

M tion, les faits qu'elles ont pour but de régler, et les « droits dont elles veulent régulariser Texercice, quelle a qu'ait pu être, à cet égard, la teneur des lois antérieua res; — Attendu que Fart. 24 delà loi du 15 avril 1829 « est une loi d'ordre public, puisqu'elle a pour objet « d'empêcher, dans l'intérêt général, que l'exercice du « droit de pêche nuise au repeuplement des rivières ; — « Attendu que l'existence d'un barrage prohibé parle « dit article, est un délit continu, et que sa conservation « sous l'empire de la loi qui l'interdit, est une désobéis- « sance à cette même loi, comme le fait même de sa cons- « truction, puisque la loi prohibitive est violée aussi bien « par le maintien que par la création de l'objet pro- « hibé ; etc. »

On pourrait, peut-être, opposera la dernière partie de la décision de la Cour de cassation, que l'art. 24 de la loi da 15 avril 1829, a défendu de placer des barrages, et non de conserver ceux placés antérieurement à l'époque de sa promulgation ; et que, quelle que soit la parité de motifs pour les deux cas, cette parité ne peut suffire pour autoriser à étendre les dispositions prohibitives et pénales de la loi de

Toutefois, sur nofre observation par lui reproduite, M. Brun de Villeret (n* 480), s'exprime ainsi :

a Les termes de l'art. 24 sembleraient, en eifet, se pré- « ter à cette interprétation. Mais, il ne faut pas perdre de « vue que ce que la loi entend punir, c'est le fait d'empêa cher le poisson de remonter le cours de l'eau. L'établis- « sèment d'un barrage constitue donc un fait continu, a produisant une contravention permanente à la loi. Il « importe peu que sa construction remonte à une époque « où son existence ne constituait pas une infraction. 11 « suffit qu'une nouvelle loi ait rendu cette existence délio- « tueuse. »

Nous conviendrons, à notre tour, que l'observation de M. Brun de Villeret peut paraître aussi fondée que la nôtre.

EXT.DESAGT.PUBL. ETPRIV. — >PRESCBIPT. (N** 600^02 1*) 240

D est évident qa'elle a pour elle Tesprit de la loi. Mais, en matière de pénalité, cela suffit-il? La réponse négative Doas paraît maintenir notre solution.

60i . Dans notre TraUé du droit crimind, nous citions sans distinction connne troisième exemple de prescriptions particulières auxquelles ne s'applique cependant point l'art 643 du Code d'instruction criminelle, celui des délits • commis par la voie de lapresse^ ou par tout autre moyen de fublicaiiony délits prévus par Tart. 29 de la loi du 26 mai 1819, relative à la poursuite et au jugement des crimes et dâùs commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication. Cet article est ainsi conçu :

« L^action publique contre les crimes et délits commis « par la voie de la presse, ou tout autre moyen de publica- «I ti<Hi, se prescrira par six mois révolus à compter du « fait de publication qui donnera lieu à la poursuite. — « Pour faire courir cette prescription de six mois, la publi- . « cation d'un écrit devra être précédée du dépôt et de la « déclaration que l'éditeur entend le publier. — S'il a été « fait, dans cet intervalle, un acte de poursuite ou d'ins- « traction, l'action publique ne se prescrira qu'après un « an à compter du dernier acte, à l'égard même des périt sonnes qui ne seraient pas impliquées dans ces actes « d'instruction ou]|^de poursuite. — Néanmoins, dans le < cas d'offense envers les chambres, le délai ne courra pas « dans l'intervalle de leurs sessions. — L'action civile ne ^ se prescrira, dans tous les cas, que par la révolution de « trois années, à compter du fait de la publication, r^

602 1\ Aujourd'hui, l'art. 27 du décret organique de b presse, du 17 février 1852, soumettant les délits et contraventions de la presse aux délais de prescription du Code d'instruction criminelle (1), nous devons supprimer ce

(I) Melï, 30 janvier 1856, Dali., \So6, 2, 304; et 1857, 2, 20 ; Pau, 24 juillet 1862, Dali., 1863, 5, 292; Colmar, 2 mai 186o, Dali., 1863, 2,

250 (N"602 V) GHAP. H, SEGT, III, § 1", II" PART., III* Dms.

troisième exemple, pour le cas de délits et contraverUiom de la presse, c'est-éndire^ de délits et (kcorUraventùmscomm par écrity auxquels seuls s'applique Fart. 27 du décret du 17 février 1852.

Pour les délits de diffamation verbale réglés aussi par Tart. 29 de la loi du 26 mai 1819, rapproché de la loi du 17 mai de la même année, ils sont restés soumis à la disposition de Tart. 29. C'est ce qu'a reconnu un arrêt de Rouen du 23 juin 1864 (DaU., 1864, 2, 211) (1), adoptant les motifs d'un jugement de Pont-Âudemer, ainsi conçu :

a Attendu que les faits articulés constituent le délit « de diffamation verbale prévu par les art. 1^ 13^ 14 et a 16 de la loi du 17 mai 1819 ; — Mais attendu, sans qu'il « y ait lieu de rechercher si la preuve en est rapportée, « qu'il résulte des dispositions de tous les témoins que les « faits dont ils ont connaissance remontent à dix-huit mois « au moins ; — Attendu que l'art. 29 de la loi du 26 mai « 1819 dispose : a L'action publique contre les crimes ou « délits commis par la voie de la [presse, ou par tout autre « moyen de publication, se prescrit par six mois révolus à « compter du fait de la publication qui donne lieu à la pour- <( suite; — Attendu que cette disposition deloin'estpas abro- « gée par l'art. 27 du décret du 17 février 1852, du moins a en ce qui concerne le délit de diffamation commis par la « voie de la parole contre des particuliers ; — Attendu « que cet article, ainsi conçu : « Les poursuites auront a lieu dans les formes et délais prescrits par le Code d'ins^ « truction criminelle, » se réfère manifestement à l'art. 25

78. — MM. Morin, Joum. du dr. crim., 1865, p.. 256, art. 8089, lequel ne regarde, cependant, Fart. 29 de la loi du 26 mai 1819 comme abrogé que pour les diffamations par écrit ; Dali., 2« édit, v» Presse-Outrage, n" i^^O; Brun de Villerel, n*' 495 et 496.

(i) M. Morin> îoc. supr. cU, — Contra, Metz, 30 janvier 1856, préc; Dijon, 12 juillet 1865, Dali., 1865, 2, 224 ; Lyon, 13 mars 1867 ; et Paris, 17 avril 1869, Dalloz, 1809, 2, 138.

EXTLNCT, DES AGT. PUBL. ET PRIV. — PRESCRIP. (N* 602 1*) 251

« du même décret^ dans lequel sont énumérés les divers « délits pour la poursuite desquels doivent être observés « les formes et délais prescrits par le Gode d'instruction « criminelle; — ^Attendu qu'il s'agit donc de rechercher si le « délit de diffamation publique commis par la voie de la

< parole contre les particuliers se trouve compris dans « cette énumération ; — Attendu qu'aux termes de l'ar- K ticle 25 précité, cette énumération comprend les trois « catégories suivantes : IMes délits commis par la voie de € la presse ou tout autre moyen de publication mentionné « par l'art. 1*" de la loi du 17 mai 1819 et qui avaient été a attribués par les lois antérieures à la compétence des

< cours d'assises; 2'' les contraventions sur la presse prévues

i par les lois antérieures ; S"" les délits et contraventions

« édictés par la présente loi (17 février 1852) ; — Attendu

t que la diffamation verbale n'est pas comprise dans le §1

t ci-dessus rapporté, puisqu'aux termes des art. 13 et 14

« de la loi du 26 mai 1 81 9, la connaissance de ce délit était

« attribuée à la juridiction correctionnelle^ à l'exception

« des autres délits commis par la voie de la presse ou par

« tout autre moyen de publication, pour lesquels les arti-

« clés précédents de la niême loi établissaient la coropé-

« tence des cours d'assises ; qu'il ressort de là que le fait

i de diffamation verbale ne peut être classé au nombre

« des délits commis par la voie de la presse ou tout autre

« moyen de publication mentionné dans l'art. 1 de la loi

« du 17 piai 1819 et qui avaient été attribués par les lois

« antérieures à la compétence des cours d'assises ; -^ At-

« tendu que le fait de diffamation verbale n'est pas non

« plus compris dans le § 2 de l'art. 25 précité, puisque ce

« paragraphe ne dispose que pour les contraventions sur

« la presse, à l'exclusion de celles commises par la voie

« de la parole ; qu'en effet, le législateur qui, dans le pa-

« ragraphe précédent, prend soin d'exprimer que la dis-

« position de loi s'applique, non-seulement aux délits

« commis par la voie de la presse, mais encore aux délits

252 (N* 602 1') CHAP. ii, sect. m, § f% ii* part., m* ditw.

« commis par toute autre voie de publication, n'aurait pas a manqué de répéter les mêmes expressions dans le § % « sll n'avait pas voulu exclure de ce paragraphe les délits « commis par la voie de la parole ; — Attendu que le fait « de diffamation verbale ne rentre pas plus dans les termes « du § 3 de l'art. 25 du décret du 17 février 1852, puisa qu'il n'est rien édicté dans ledit décret relativement à a ce délit ; — Attendu qu'il ressort de ce qui précède que a l'art. 25 du décret précité n'a rien innové en ce qui « concerne les délais de prescription relativement au délit « de diffamation publique commis par la voie de la parole a contre des particuliers ; que Tart. 29 de la loi du 26 mai « 1819 subsiste donc en ce point, et qu'il doit recevoir « son application ; — Attendu que cette compétence, fona dée en droit, ne l'est pas moins en raison, puisque, s'il a est vrai que l'atteinte portée à la société par les délits a de la presse ou par les délits de la parole qu'à raison de « leur gravité les lois antérieures avaient attribués à la « compétence des cours d'assises est assez profonde et « durable pour que le législateur ait dû étendre la durée « de la prescription au delà de six mois et la ramener aux H limites du droit commun, il n'en est plus de même « lorsqu'il s'agit d'un fait de diffamation verbale résultant « de paroles, fugitives de leur nature, qui, une fois pro- « noncées, ne sont pas destinées à laisser de longues traces « dans la mémoire de ceux qui les ont entendues et qu'il « n'est pas de l'intérêt de la société de faire revivre par « des poursuites après un certain temps écoulé ; que, par <( suite, la prescription de six mois, en ce qui concerne H l'action publique^ a dû paraître suffisante pour cette « classe ; — Attendu que l'action publique étant prescrite, a la juridiction correctionnelle est incompétente pour con- « naître de l'action civile ; — Par ces motifs, déclare Taca tion publique prescrite ; dit que l'action de Patin a été « incompétemment introduite devant la juridiction correon tionnelle, etc. »

KTINCT. DESAGT. PUBL. ETPRIV. — PBESCR. (N* 602 2*) 253

602 2"*. Par application d'arguments semblables à ceux exposés sous le numéro précédent, il faut décider, nous le croyons, que les crimes commis par la voie de la presse, lesquels continuent à être soumis à la juridiction des cours d'assises, sont restés également soumis à la prescription établie par Fart. 29 de la loi du 26 mai 4 819. Le décret Je 1852 n'a rendu les délais du Code d'instruction criminelle applicables que pour les délits et contraventions de )a presse (art. 27 et 25 comb.). La loi de 1829 est donc restée applicable pour les crimes.

M. Brun de Villeret (n* 497), combat cette solution en faisant observer qu'elle amènerait un résultat bizarre, à savoir 4( que les crimes seraient soumis à la prescription de « six moisj tandis que la plus minime contravention puni^ a sable (Pune peine correctionnelle (les dâits), ne serait « prescriptible que par trois ans. h

Nous reconnaissons la bizarrerie de ce résultat. Mais, elle ne saurait suffire pour autoriser Textension du décret, lorsque son texte est restreint. Elle n'empècbe pas surtout de maintenir en matière de crimes la disposition favorable de la loi de 1819, puisque le texte du décret de 1852 n'a dérogé à cette loi que pour les délits et les contraventions. Les dispositions favorables peuvent être étendues : favores ampliandi. On ne doit jamais les restreindre.

Peu importe, d'ailleurs, que la circulaire du Garde des Sceaux, en date du 27 mars 1852 (Dalloz, 1852, 3, 13, 1"" col.) paraisse supposer l'abrogation complète de l'art. 29 de la loi du 26 mai 1819, par le décret de 1852. « L'art. 29' de la loi du 26 mai 1819, porte cette circu- « laire, dispose que l'action publique contre les crimes et « délits commis par la voie de la presse ou tout autre « moyen de publication se prescrit par six mois, pourvu, « quant anx écrits, que la publication ait été précédée du « dépôt et de la déclaration de l'éditeur qu'il entend le « publier. L'action civile ne se prescrit, toutefois, que par « trois ans à compter du fait de la publication. Les dispo-

254 (Nf" 602 2*^-604) chap.ii, sect. iiv§r, impart., ih^divis.

M sitioDS relatives à la durée Ae raclion publique sont en-

« tièrement contraires aux art. 637 et 638 C. inslr. crim.

« Il y a ici une raison spéciale d'abrogation qui résulte de

« cette partie de Tart. 27 de la loi du i 7 février, portant

H que la poursuite aura lieu dans les délais prescrits par le

« Code d'instr. ftrim. La prescription de droit commun se

« trouve ainsi rétablie, et Fart. 29 de la loi du 26 mai 1819

« est abrogé. »

M. Brun de Villeret accorde à cette circulaire une autorité qu'elle ne saurait avoir. Une circulaire, même eti temps de dictature, ne peut qu'expliquer le texte de la loi ; non, le changer, surtout pour étendre une disposition défavorable.

603. Aux termes de l'art. 29 de la loi du 26 mai 1819, la prescription établie par l'art. 29 précité, n'avait lieu, ainsi qu'on l'a vu par le texte de cet article, qu'à dater du jour de la publication de l'écrit, et sous la condition du dépôt et de la déclaration préalables exigés par la loi.

Si donc ces conditions de dépôt et d^ déclaration préalables n'avaient pas été remplies, ce n'était plus la prescription de six mois établie par l'art. 29, qui était applicable, mais la prescription ordinaire du Code d'instruction criminelle (1).

604. Du reste, il est bien certain que ce n'était point le dépôty mais la publication de l'écrit qui faisait courir la prescription.

C'est ce qu^avait formellement décidé la Cour de cassation, par arrêts des 8 septembre 1824 (Bull., n* 112); 18 septembre 1829 (Bull., n* 223) ; 18 décembre 1835 (Bull., n* 462).

(i) MM. Mangin, n» 3i^ ; Rauter, n« 839; Brun de Villerel,n«» 500.

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