HT. DBS ACT. PUBL. ET PRIV. PRESCBIPT. (N
C'est ce qu'enseignaient aussi MM. Rauter (loc. ctt.)^ et Dall02(2*édit., V Presse-Outragey n» 1293), et ce qu enseigne après eux M. Brun de Villeret (n' 500).
605i Rien dans le décret de 1852 n'a rendu applicable la condition du dépôt et de la déclaration pour que la prescription du délit de la presse établie par ce décret puisse courir. Elle n'est donc point nécessaire (1) ; et elle Test d'aalant moins que celte condition est défavorable, puisque elle tend à priver le délinquant du bénéfice de la prescription. Comme nous Tavons vu, d'ailleurs, n"" 603^ même avant le décret de 1852, elle ne privait que du bénéfice de la prescription spéciale de Tart. 29; mais non du bénéfice it la prescription commune. Pourquoi en priverait-elle, aujourd'hui, que celte prescription commune est seule applicable?
606. Lorsqu'un ouvrage a été condamné et que la condamnation en a été rendue publique selon la forme prescrite par l'art. 26 de la loi du 26 mai 1819, c'est-à-dire, dans la même forme que les jugements portant déclaration d'absence, la vente ou la distribution de cet ouvrage deviennent un délit particulier, aux termes de l'art. 27 de la même loi.
Il en résulte que la prescription, en ce qui concerne celte vente ou cette distribution, ne commence à courir que du jour même où elles ont eu lieu (2), et cette prescription, quelque solution que l'on adopte sur la question de savoir si elle était de six mois ou de trois ans, avant le
(i) MM. Dalloz, 2* édit., v» Presse -Outrage, n* 1294; Brun de Villeret,
(5)Ârrêtsde8 23avriH830, Dali., 1830, i, 232; 20 juin 1840, Bull, nM85. — MM. MaDgin, n*3H; Dalloz,2«édit.,vo.Pm«c-Ou/rflflfe,n»1292; BîttndeVmeret,n*502.
256 (N" 606-607) chap. ii, sect. m, § •% if part.jIh^dw,
décret de 1852 (1)^ est aujourd'hui celle de trois ans (V. ci-dessus, n* 601) (2).
607. M. Le Graverend (t. 1", chap. 1", p. 91), demandait si la prescription établie par Fart. 29, pour les délits de la presse, s'étendait à une nouvelle édition comme à la première, et si, lorsque six mois étaient écoulés sans poursuites, depuis que Touvrage avait paru pour la première fois, cet ouvrage était à Tabri de toutes poursuites, pour l'avenir, et pour les éditions ultérieures.
M. Le Graverend déclarait que l'affirmative ne lui paraissait pas douteuse, excepté, cependant, pour le cas où les changements, additions, ou suppressions opérées dans les nouvelles éditions, seraient seuls incriminés. « Autrement, <( disait-il, et si l'on établissait en principe, qu'une nou- « velle édition devrait être considérée comme un nouvel « ouvrage, et que, pendant six mois, elle pût donner lieu « à des poursuites, quoique la première édition n'en eut « point provoqué, il faudrait reconnaître qu'aucun impri- « meur ou libraire ne serait à l'abri des recherches de la « justice, lorsqu'il réimprimerait ou vendrait une nouvelle a édition d'un ouvrage quelconque dont le commerce est a en possession depuis un temps immémorial. »
La même question peut être faite aujourd'hui, pour la prescription de trois ans établie par le décret de 1852.
Nous croyons devoir la décider contrairement aux principes de M. Le Graverend (3).
[{) Un arrêt de rejet du 19 nov. 1-852, 5, 444, a décidé qu'elle était de trois ans.
(2) M. Brun de Villeret, n" 503, et Rej., 19 nov. 1852, Dali'., 1852,5,
(3) En notre sens, MM. Dalloz, 2« édit., vo Presse-Outrage, n« 129; Brun de Villeret, n« 504. — Paris, 15 janvier 1825, Dali., 1825, 2, 151 ; Toulouse, 30 déc. 1836, Dali., a" 1295 préc; Paris, 18 juillet 1855 et Rej., sur concl. conf. de M. Blanche, 13 déc. 1855, Dali., 1856, 1, 159.
JaTJlfCT. DESACT.PUBL. ET PRIV.— PRESCRIPTION. (N*607) 257
En fSely il ne s^agit pas de considérer une nouvelle édition comme un nouvel ouvrage^ ainsi que H. Le Graverend le suppose ; mais de considérer le nouveau délit conunis par une édition nouvelle d*un ouvrage répréhensible. Ce D'est pas Touvrage qui constitue le délit ; c^est sa publication (art. 29 de la loi du 26 mai 1819) ; donc^ autant de de fois Touvrage est publié, autant il y a de délits ; et si la prescription a éteint le délit résultant d'une première publication^ il n'est point permis d'en conclure qu'elle ait éteint, par anticipation, le nouveau délit résultant d'une publication nouvelle, ou plutôt, qu'elle ait empêché, par avance, que cette seconde publication ne devint elle-même an délit. Autant vaudrait dire que l'individu qui a souffert en silence le dommage à lui causé, ne peut se plaindre si le même dommage lui est causé une seconde fois. Tout ce que l'éditeur a le droit de demander, dans le cas de la question posée par M. Le Graverend, c'est qu'on l'excuse à laison de sa bonne foi, si sa bonne foi, d'ailleurs, t)eut être supposée; mais, il ne saurait yu5(f/Ser sa publication par le seul défaut de poursuites dirigées contre une publication antérieure.
Ajoutons que l'obligation imposée par l'art. 14 de la loi des 21 et 23 octobre 1814, relative à la liberté de lapresse^ de déposer un nombre déterminé d'exemplaires d'un ounage, avant toute publication, s'applique, par la généralité même de l'art. 14, et comme l'a décidé la Cour de cassation, par arrêt du 12 décembre 1822 (Bull., n"" 175), non-seulement à la première impression; mais encore à toutes les réimpressions ; or, ce dépôt n'est utile que pour mettre l'autorité en mesure de déférer l'ouvrage aux tribunaux, s'il contient un délit ; il en résulte donc qu'en tonte hypothèse, les réimpressions, aussi bien que la première impression^ peuvent donner lieu à des poursuites (1).
(i) De même, M. Mangin, n° 312.
Toux II.
258 (N*^ 608-609) chap. ii, sect. m, § r, ii* part., iii* divis.
608. Nous avons dit que c'était la publication de Tou- Trage répréhensible qui constituait le délit (1). Pour le soutenir, nous avons invoqué le texte de Fart. 29. de la loi du 26 mai 1819, qui le prouve jusqu'à Tévidence- Nous aurions pu nous contenter dUnvoquer Tévidence même des choses. En effet, la société ne punit comme délit, que ce qui lui porte préjudice ; or, ce qui porte préjudice à la société, c'est la publication d'un ouvrage^ et non sa composition.
Au surplus, la doctrine que nous exprimons ici a été formellement reconnue dans la discussion des lois des 17 et 26 mai 1819.
609. M. Rauter (n* 859) fait observer que la prescription de trois ans établie pour l'action civile, par Tart. 29 de la loi de 1819, est absolue; et il parait vouloir indiquer, par cette observation, que cette même prescription ne peut être interrompue par des actes de poursuite.
Cette dernière proposition ne nous paraît point fondée (2). Pour que la prescription dont il s'agit, ne pût être interrompue, il aurait fallu que le législateur l'eût déclaré d'une manière formelle, l'interruption, en matière de prescription, étant de droit commun.
On ne saurait, comme cela parait être dans là pensée de M. Rauter, tirer argument, à l'appui de son opinion, de ce que l'art. 29 s'est expliqué sur la faculté d'interrompre la prescription de l'action publique, tandis qu'il n'a rien dit quant à la faculté d'interrompre la prescription de l'action civile ; d'où l'on voudrait conclure à contrario, que cette dernière prescription ne peut être interrompue.
Nous répondrons que le législateur s'est expliqué relativement à l'action publique, non point afin de permettre
(1) H. Dalloz^ 2« édit.^ y Frme'Outrage,n? 1292 ; Pans^ 1855^etRej., iSdéc. 1855, précité.
(2) En notre sens, arrêt du 21 mai 1842, Devill., 1842, 1, 703.
d'en interrompre la prescription, ce qui était de droit commun ; mais, ainsi que Ton peut s'en convaincre par la lecture du texte de l'art. 29, pour déclarer que le temps de la prescription était changé par l'interruption. Aucun changement pour le temps de la prescription de l'action ciTile ne devant résulter de l'interruption de cette prescription, le législateur n'avait aucun motif pour s'expliquer à son égard.
610. Indépendamment de la prescription qu'établissait l'art. 29 de la loi du 26 mai 1819, l'action publique contre 1^ délits de la presse s'éteignait par la péremptiony dans le cas de l'art. 11 de la même loi, c'est-à-dire, dans le cas où, en matière de simple délit, une saisie ayant été ordonnée par le juge d'instruction, comme le permet l'art. 7, le juge d'instruction n'avait point prononcé dans les dix jours de la notification du procès-verbal de saisie, ou bien encore, dans le cas où la cour impériale n'avait point prononcé sur cette même saisie, dans les dix jours du dépôt en son greffe, de la requête que la partie saisie est autorisée à présenter à Tappui de son pourvoi contre rordonnance du juge d'instruction. Dans Fun ou l'autre de ces deux cas, <( la péremption de la saisie entraînera celle de l'action « publique » porte l'art. 11.
Suivant nous^ rien ne démontre que cette disposition favorable ait cessé d'être applicable depuis le décret de 1852 (1). 1/art. 27 de ce décret, par sa disposition générale, n'établit pas suffisamment l'abrogation de l'art. 1 1 de la loi du 26 mai ; et dans Je doute, cette abrogation ne peut être admise.
La circulaire précitée du Ministre de la justice de 1852, déclare, à la vérité, cette abrogation. « Les art. 7 et 8 « (de la loi de 1819), porte cette circulaire, qui assujet^ « tissaient également la saisie à des formalités exception-
(i) Cmtrà, M. Brun de Villeret^ n» m.
260 (N*' 610-613) chap. ii, sect. m, § i«, ii* part., iii» ditis.
H nelles^ sont abrogés. Les art. 9 et 10, par Feffet du 4t changement de juridiction quant aux délits, ne pour* « raient rester applicables qu'aux crimes. — L'art. 11 qni « réglait le mode de statuer sur la validité de la saisie, a n'était que la conséquence d'articles abrogés; et lui- « même, d'ailleurs, étant pleinement contraire au Code « d'instruction criminelle, est abrogé. »
Ici, comme sous le n"" 602 2% nous dirons que, quelles que soient les circonstances politiques dans lesquelles elle paraît, une circulaire ministérielle n'étant pas une loi, ne saurait^en interprétant un texte défavorable, lui donner une extension qu'il ne demande pas nécessairement, et abroger, au contraire, une disposition favorable.
611. La péremption établie par l'art. 11 de la loi du 26 mai, étant une exception à la règle générale résultant de l'art. 29, et d'après laquelle la prescription de l'action publique contre les délits de la presse, n'avait lieu, sous la loi de 1819, que par six mois à dater de la publication de l'ouvrage, et n'a lieu, depuis 1 852, qu'après trois ans à dater de la même publication, il s'ensuit que cette péremption ne doit pas être étendue. De là résultent plusieurs conséquences.
612. La première conséquence est que la péremption dont il s'agit, ne doit être appliquée qu'en matière de simples délits, comme le porte l'art, li .
613. La deuxième conséquence est que cette péremption ne peut être appliquée qu'autant qu'il y a eu véritablement saisie opérée. Une simple ordonnance du juge d'instruction, portant autorisation de saisir, suivie d'un procès-verbal de recherches, constatant que l'ouvrage n'a pas été trouvé, ne suffirait point pour donner lieu à la péremption, lorsn:ême que le juge d'instruction n'aurait point prononcé sur cette
EXTmCT.DES ACT. PDBL. ET PRIV. — PRESCR. (N" 643-615) 261
poursuite^ dans les dix jours da procès-verbal de perquisi*
lion (1).
L'art. 11 ne permet, d^ailleurs, aucan doute sur la manière dont il doit être compris à cet égard ; puisqu'il or^ donne à tous les dépositaires des objets saisis de les rendre au propriétaire^ sur la simple exhibition du certificat des greffiers respectifs j constatant qu'il rCy a pas eu d^ ordonnance ou ^arrél dans les délais prescrits. Cet article suppose donc, bien évidemment^ une saisie effective et réalisée.
614. La troisième conséquence est qu'il faut, pour que la péremption de Fart. 11 puisse être invoquée^ que la saisie ait été faite en vertu i*une ordonnance du juge (Tinsiruction. C'est ce que prouve la corrélation de l'art. 11 ayec les articles qui le précèdent, et dans lesquels il n'est parlé que de saisie ordonnée par le juge d'instruction. Il n'y aurait point lieu à péremption, si la saisie avait été faite en vertu d'un ordre émané de l'autorité administratiTe, par exemple, à Paris, en vertu d'un ordre émané du préfet de police (2).
615. Suivant M. Mangin (n"" 313), la péremption prononcée contre l'action publique, dans le cas de l'art. 11 de la loi de 1819, 4( n'a lieu que quand la publication de Voun « trage a été arrêtée par l'effet de la saisie, et non quand « la saisie n'a eu lieu que postérieurement à la publica- « iion. )» H. Mangin en donne pour motif que a cette dé- « chéance n'a été prononcée qu'à titre de réparation en- « vers l'écrivain qui a été empêché par la saisie, de publier « son ouvrage. »
(i) Sic arrêts des 24 mai 1821^ Bull.^ n<»79^ et 8 sept. 1824, Bull., nM 12; etM.Mangin, n« 313.
(2) Arrêt du 6 mars 1824, Qon imprimé, mais cité, n« 313, par M. MangÎQ, qui en adopte la décision.
262(N'*" 615-616) chap. ii, sect. m, § r, ii' part., m* divis.
11 nous parait que cette distinction ne saurait être admise.
En effet, la saisie ne peut avoir lieu, en vertu de la loi de 1819, avant la publication commencée, puisque c'est la publication seule qui fait le délit prévu par cette loi, comme nous l'avons établi ci-dessus, n* 608.
D'un autre côté, elle ne peut avoir lieu après la publication achevée, puisqu' alors elle n'a plus d'objet auquel elle puisse s'appliquer.
Elle ne peut donc être faite que pendant le cours de la publication. Dès lors, elle arrête nécessairement cette publication, et rend possible, d'après la doctrine de M. Maogin lui-même, l'application de la péremption établie par l'art. 11.
616. La première partie du considérant d'un arrêt du 17 octobre 1836 (Bull., n* 352) pourrait faire croire que, selon la Cour de cassation, la péremption établie par l'article 11 delà loi du 26 mai 1819, ne s'applique point au cas de diffamation ou d'injure envers les agents ou dépositaires de la force publique, à raison de leurs fonctions.
Mais, cette opinion ne serait nullement fondée. En effet, l'art. 11 parle de la saisie des écrits, sans distinction entre le cas où l'écrit renferme une diffamation ou injure envers les agents de la force publique, à raison de leurs fonctions, et le cas contraire.
Aussi, telle n'a pas été la décision consacrée par l'arrêt de 1836. Cet arrêt a seulement déclaré, ainsi que le prouve la seconde partie de son premier considérant et le considérant suivant, que l'action du ministère public contre le délit de diffamation ou d'injures envers un fonctionnaire public, à raison de ses fonctions, n'était point périmée par cela seul qu'une première citation aurait été annulée ; et il a reconnu au) ministère public le droit de donner alors une citation nouvelle, tant que la prescription de Faction n'était pas acquise.
nrWCT. DESAGT. PUBL. ET PRIV. — PKESCR. (N** 617-619) 263
617. Comme le prouvent les différentes dispositions des lois des 17 et 26 mai 1819, et Tintitulé même de ces lois^ elles n'ont pour objet que les délits commis par la voie de lapresseoupar tout atttre moyen de publication^ c'est-à-dire, les délits résultant du contenu des ouvrages imprimés et Tendus. Elles n'ont point pour objet les délits rdatifs à la pdice de la presse eUe^même et de la librairie, considérés indépendamment de ce que peuvent renfermer les écrits publiés (Arrêt du 22 août 1823, Bull., n- 121). Cette dernière espèce de délits est prévue par la loi des 21 et 23 octobre 1814, relative à la liberté de la presse; et cette loi ne contenant aucune disposition particulière à l'égard de la prescription, il en résulte que les règles générales du Code d'instruction criminelle sont seules applicables à la prescription des délits sur lesquels elle statue (1).
61 B. 11 n'existe^ dans la loi de 1814, aucune disposition semblable à celle de l'art. 11 de la loi du 26 mai
n faut donc, en vertu de la solution établie sous le Q'611, reconnaître que cette dernière disposition n'est point applicable aux cas où la saisie d'un ouvrage aurait été faite en vertu de l'art. 15 de la loi de 1814, soit parce que l'imprimeur ne représenterait pas les récépissés de la déclaration et du dépôt ordonnés en l'art. 14 de la même loi, soit parce que chaque exemplaire ne porterait pas le mi nom et la vraie demeure de l'imprimeur (2).
619. Nous citerons conune quatrième exemple de délits auxquels ne s'applique point Tart . 643 du Code d'instruction crimineUe, et qui sont soumis, toutefois, à des prescriptions particulières^ les délits de chasse. Aux termes de l'art. 29 de la loi du 3 mai 1844^ ces délits se prescrivent par trois
(i) MM. Mangin, n« 314; Rauter, n» 859 ; et Brun de Villeret, n« 494. [l] M. Mangin, ibid.
264 (N*' 619-620) chap. ii, sect. m, § r, ii* part., iir div.
mois, à compter du jour où ils sont comoiis. Cette prescription, d'après Fart. 30 de la m^e loi, est applicable aux délits dechasse commis dans les propriétés de la Couronne (1)^ bien que le même article déclare que les dispositions de la dite loi relatives à F exercice du droit de cha^e, ne sorti pas applicables à ces propriétés. Avant la loi de 1844, la prescription des délits de chasse dans les forêts de la Couronne était régie par Tart. 185 du Code forestier (2), ainsi que nous Tavions établi dans notre Traité du droit crimindy !!• 2328.
620. Il est important de déterminer, relativement à Tapplication des prescriptions particulières qui s'accomplissent par moisy la manière dont le calcul des mois doit se faire ; s'il doit se faire d'après le calendrier grégorien, quantième par quantième, suivant Féchéance des mois ; ou bien par période de trente jours.
La Cour de cassation a décidé par cinq arrêts rendus le 27 décembre 1811 (Bull, n* 183), qu'il fallait adopter la première méthode, et calculer les mois, date par date^ c^est-à-dire, de quantième à quantième, suivant le calendrier grégorien (3).
Nous verrons si cette solution doit être admise.
Rapportons, auparavant, celui des cinq arrêts qui se trouve inséré au Bulletin, et la notice qui le précède. Une note mise à la suite de son texte, indique que les quatre autres arrêts étaient motivés de la même manière.
On connaîtra, par la notice de l'arrêt, sur quels motifs s'était fondée la Cour de Florence pour adopter un système mitoyen que la Cour de cassation a rejeté avec raison.
La notice est ainsi conçue :
(l)M.BrundcVmcret, no489.
(2) MM. Mangin, n» 306 ; Brun de Villeret,n« 486. — CorUrà, M. Vazeille, n* 774.
(3) De môme, arrél de Nancy, 28 janvier 1846, Dal]., 1846, 2, 69.
KXTINCT. DES AGT. PUBL. ET PRIV. — PRESCRIPTrON. (N^ 620) 265
€ Carlo Gonti, prévenu d'un délit forestier^ avait été € cité par rAdministration des eaux et forêts^ devant le f tribunal correctionnel. — Ce délit se trouvant reconnu « et légalement constaté par un procès-verbal du 18 mai f 1811, et Taction n^ayant été intentée que le 17 août € suivant, il s'agissait de savoir si la prescription qu'éta- « blit Tart. 8 du titre 9 de la loi du 29 septembre 1791, « faute de poursuites dans le délai de trois mois, était ac- « quise. — La négative de cette question ne semblait € susceptible d'aucune difficulté, puisqu'en calculant, d'à- € près la règle du droit commun, le terme de chaque mois
< de quantième à quantième, il était évident que, du € 18 mai au 17 août, les trois mois n'étaient pas expirés ; t — Mais la cour impériale, au lieu d'adopter cette règle, t s'est déterminée par des considérations prises de ce que, « suivant le calendrier grégorien, les mois civils ou usuels t sont inégalement composés ; de ce que, d'un autre côté^ « diverses lois romaines avaient fixé, dans telle, espèce « particulière, le terme d'un mois à trente jours ; dans « telle autre, à trente-un ; et de ce que, dans notre droit « même, lorsqu'il s'apt de la durée d'une peine correo- « tiomielle, l'art. 40 du Code pénal le fixe à trente. — « C'est en combinant, sans y être autorisée par aucune t loi, la disposition de cet article avec celle de la loi der- « nière, au Code, De jur. ddiher.j de la loi 31, § 22, ff., « Deosdilitio edictOy de la loi 5, au Code, De tempmnb. ap^ « pdlcUion.^ et de la loi 101, ff., De rcgf., juris, que cette « cour a jugé, par l'arrêt attaqué : 1* qu'en matière de <t prescription, le délai d'un mois devait être réduit à trente « jours, lorsque le fait de la prescription présentait un ca- « ractère de faveur ; et que si, au contraire, il s'agissait « d'un délai rigoureux, on devait le porter à trente-un ; ^ ^ que la prescription opposée par Carlo Conti était « d'une nature favorable ; d'où elle a conclu que l'action « intentée contre ce particulier, le 17 août 1811, pour un
< délit constaté le 18 mai précédent, devait être considé-
266 (N* 620) CHAP. n, sect. m, §i*',n' part., iii'divïs.
a rée comme prescrite, par cela seul que^ du 18 mai au
« 17 août, il se trouvait un espace de plus de trois fois
<i trente jours ; conséqueminent^ de plus de trois mois. —
« La cour a vu, dans cette modification arbitraire, une
« violation de Fart. 8 du titre 9 du 29 septembre 1791,
« et a prononcé la cassation de Tarrét par les motifs sui-
« vants. »
Suit Farrèt, ainsi conçu :
a Attendu qu'il est reconnu et déclaré par Tarrèt dont la a cassation est démandée, que le délit forestier pour lequel « Carlo Gonti se trouve poursuivi, avait été constaté par un « procès-verbal régulier du 18 mai 1811 , affirmé devant « le juge de paix ; — Et que Faction à raison de ce délit, « a été intentée le 17 août suivant ; conséquemment, dans a les trois mois, en calculant de quantième à quantième ; « — Attendu que, suivant le calendrier grégorien, qui est « celui de l'Empire français, les mois civils ou usuels a étant inégalement composés, c'est par ce calcul seul, a c'est-à-dire, par Téchéance des mois, date par date, et a non par tel nombre de jours, que doivent se régler les « délais fixés par mois ; — Que de celte règle consacrée « par les lois et par la jurisprudence, résulte la différence a qui existe et qui doit exister entre les délais de tel nom- « bre de mois, et ceux qui se mesurent et se déterminent K par tel nombre de jours ; —Que si quelques lois romaine nés, relativement à des cas particuliers, ont fixé à trente a le nombre des jours de chaque mois (Lcjr. ult.y coo.. De « jur. deliber.; kg. 31, § 22, DiG., De œdUitio edicL), « d'autres, à trente-un (Leg ult.^ cod.. De temporib. ajh- « pellat.)y d'autres, à trente et trente-un alternativement a (Leg. 101, Dig., Dereg. jur.), chacune de ces lois n'a a dû servir de règle que pour le cas auquel elle s'applia quait ; — Qu'il en est de même de l'art. 40 du Code a pénal de 1811, portant que : « la peine d'un mois d'em- « prisonnement est de trente jours ; » que cette disposi- « tion spéciale, donnée pour ce cas seul et par des motifs