‹ Traité de l'exercice et de l'extinction des actions publique et privée qui naissent des contraventions, des délits et des crimesChapitre 38 sur 96 · KITINCT. DES ACT. PUBL. ET PRIT. — PRESCRIPTION. (N · texte numérisé non relu

KITINCT. DES ACT. PUBL. ET PRIT. — PRESCRIPTION. (N

f inapplicables à d'autres]^cas, loin de détruire la règle « générale, doit itre considérée comme une exception qui « la confirme ; — Qu'il suit de là que Faction intentée le « 17 août 1811 par TÂdministration forestière, pour un « délit reconnu et constaté le 18 mai précédent, Pavait été f dans les trois mois de la constatation du délit; —Et i que, conséquemment, la cour impériale, en déclarant a cette action prescrite, sur le motif que chaque mois de- « Yait être composé de trente jours seulement, et que, du I 18 mai au 17 août, il se trouvait un espace de temps de « plus de quatre-vingt-dix jours, ou plus de trois fois trente « jours, a, par une modification arbitraire, violé la dis<- « position de Fart. 8 du tit. 9 de la loi du 29 septembre « 1791 sur TÂdministration forestière ; — Par ces motifs, « la cour casse et annule, etc.. »

L'opinion consacrée par la Cour de cassation doit-elle être suivie?

Nous ne voyons aucune raison décisive pour la repousser. Toutefois, l'objection tirée de l'art. 40 du Code pénal peut paraître n'être pas entièrement dénuée de fondement. Sans doute, cet article ne statue que sur un cas particulier, celui de l'exécution d'une condamnation à un mois d'emprisonnement ; mais, ne peut-on pas dire, avec M. Le Graverend (t. 1", chap. !•*, p. 88), que lorsqu'une loi pénale fixe la durée des mois, il semblerait naturel de la prendre pour règle en matière criminelle; et qu'il parait étrange d'aller chercher ailleurs des éléments de décision.

Nous croyons^ néanmoins, que cette objection ne détruit pas les motifs sur lesquels la Cour de cassation s'est fondée, el que ces motifs doivent l'emporter.

D'ailleurs, comme le remarque, avec raison M. Mangin, (n^ 318), le calendrier grégorien ayant été rétabli en France par le sénatus-consulte du 22 fructidor an XIII et à dater du 11 nivôse an XIV (1" janvier 1806), il a, depuis cette époque, force de loi, et se trouve, par cela même, applica-

268 (N*^* 620-621) chap. ii, segt. in, § i«, ii* part., iii^'oms.

ble comme règle générale, toutes les fois qu'une règle spéciale contraire n'existe point (1).

621. On a pu remarquer que Fart. 643 du jGode d'instruction criminelle ne parle que des délits et des contraven' tions^ et nullement des crimes. Faut-il en conclure que sa disposition n'est point applicable à cette dernière espèce d'infraction ; en d'autres termes, qu'en matière de crimes, les règles relatives à la prescription doivent toujours être puisées dans le Gode d'instruction criminelle de 1808, même pour les crimes sur lesquels le Code pénal n'a point statué, et à Tégard desquels les lois spéciales antérieures qui les avaient prévus (2), auraient établi des règles particulières de prescription?

La Cour de cassation, par arrêt du 27 janvier 1820 (Bull., n"* 14), a décidé la négative (3), en se fondant sur la combinaison des art. 484 du Code pénal et 643 du Gode d'instruction criminelle.

L'art. 484 du Code pénal est ainsi conçu :

« Dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées a par le présent Gode, et qui sont régies par des lois et a règlements particuliers, les cours et tribunaux continue^ « ront de les observer, n^

Il est facile de remarquer que cet article ne statue que relativement à la nature des peines à appliquer, ce qui fait uniquement l'objet du Gode pénal. Il est tout-à-fait

(1) MM. Vazeille, n» 326; Caraot, n» 10 sur Fart. 643; BourguîgnoD, Jurisprud. des cod. crim,, sur l'art. 643; Le Gravereud^ t. i^ p. 8S et 89; Dalloz, 2« édit., y^ PrescripU erim.f d* 24; Mangin, n* 318; CousUirier, n* ICI ; Brun de Villeret, n* 456 ; Haus, Princtp. génér. du dr. pén. belge, 1869, n"* 942^ adoptent la solution de la Coût de cassation.

(2) Voir ci-dessus, n*« 564, 565, 566.

(3) Pour la négative aussi, MM. Mangin, n» 316; Favard de Langlade^ Bép., v^Prescrtpfûm, sect. 5, §2, n*ll; Cousturier, n«115; Brun de Villeret, n«452.

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étranger à la question de prescription^ réglée au Code d'instruction criminelle.

Sur cette question. Fart. 643 du Code d'instruction cri-* minelle est le seul à consulter : or, cet article ne »parle que des délits et des contraventions. En spécifiant seulement ces deux espèces d'infractionsy n'est-il pas évident qu'il a exclu de l'application de sa disposition la troisième espèce d'infractions^ à savoir les crimes. Inglusio unius est exglu-

SIO ALTERIUS (1).

On ne saurait, avec M. Brun de Villeret (n* 452), prétendre que le mot délUs] employé par l'art. 643, est pris d'une manière générique et s'applique même aux crimes. Pourquoi, alors, ne comprendrait-il pas aussi les contra-muions que l'article mentionne spécialement? S'il ne comprend pas les contraventions, il n'est donc pas employé d'une manière générique et ne comprend pas les crimes.

Dira-t-on, encore avec M. Brun de Villeret (ibid.), que le sens générique de l'art. 643^ est prouvé par l'art. 484 du Gode pénal, lequel est ainsi conçu : « Dans toutes les mail tières qui n'ont pas été réglées par le présent code et « qui sont régies par des lois et règlements particuliers, « les cours et les tribunaux continueront de les observer.» « Rien, dit M. Brun de Villeret^ n'indique que le législaf teur, en conservant certaines lois spéciales, n'ait voulu « maintenir que la prescription relative aux délits et aux « contraventions, et que son intention ait été de soumet- « tre les crimes à la prescription ordinaire. » Mais, précisément, cette indication se trouve dans la rédaction même de Fart. 643.

Enfin, prétendre, comme le fait M. Cousturier (n"" 115), et après lui, M. Brun de Villeret, que <( la disposition de

(1) Telle paraît être Topinion de M. Carnot, n» 3, Observai» addit. sur l'art 643. Cet auteur, après avoir critiqué l'arrêt de 1820^ ajoute que, si la 9tK8(m se re^és&itait, die devrait être examinée de nouveau, et qu'elle en ^^(OidraU assurément bien la peine.

272 (N^ 622) chap. ii, sect, m, § i**, ii* part., m* diyk.

a obtienne une décision dans un délai très-court, ou tout a au moins, puisse conserver l'action par des actes d'ins- « traction ou de poursuite. )>

On oppose, dans l'opinion contraire, que la loi s^étant expliquée pour établir des délais particuliers de prescription, sans s'expliquer sur le cas d'interruption, il faut en conclure que, pour ce dernier cas, les règles générales doivent être suivies; et qu'il faut, par conséquent^ appliquer les délais de prescription des art. 637 et 638 du Gode d'instruction criminelle.

On peut fortifier cette objection, en faisant remarquer queles art. 637 et 638 ayant expressément distingué^ pour les prescriptions ordinaires, le cas où la prescription n'a pas été interrompue, du cas où elle Ta été, on ne saurait confondre ces deux hypothèses, quant à l'identité des délais applicables avant ou après Tinterruption^ à Tégard des infractions pour lesquelles le législateur a établi des délais spéciaux de prescription, sans ajouter que ces mêmes délais reconunenceraient à courir après l'interruption.

Nous répondrons à ces objections que, si elles étaient admises, elles prouveraient plus que ne veulent ceux qui les présentent. 11 en résulterait, en effet, non-seulement que le délai des prescriptions particulières ne doivent pas rester applicables lorsqu'il y a eu interruption, mais même que, dans le silence de la loi, on ne peut reconnaître aucune interruption pour les prescriptions particulières ; or, personne ne soutient cette proposition.

On ne saurait objecter davantage, avec M. Mangin (n"" 358), K qu'il est de principe que, toutes les fois n qu'une action est portée devant le juge, elle devient <( perpétuelle, en ce sens qu'elle ne s'éteint plus que par « la prescription ordinaire^ quelque courte que fût, d'ail- « leurs, celle dont elle était passible avant qu'elle eût été a formée ; que ce principe résulte de la maxime omnes € actiones quœ iemporepereunt, semel inclusœ judido salviB « permanent^ maxime généralement reçue en France, et

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f dont les effets neVarrétent qu'autant que Thistance est f anéantie par 4a prescription'; que^ puisqu'il n'existe point i de péremption contre les instances criminelles, qu'elles i subsistent aussi longtemps que Faction qui leur sert de « base, la poursuite (des délits spéciaux), dès qu'elle est « intentée, n'est plus susceptible que de la prescription de « trois ans. »

M. Mangin ajoute que l'action n'est protégée par cette DOUYelle prescription, qu'autani qu'elle reste pendante devant le juge ; et qu'une fois que le juge serait dessaisi de cette action, elle serait placée sous l'influence de la prescription qui lui serait particulière.

Nous répondrons que l'objection de M. Mangin ne décide en aucune manière la question, mais la suppose, n est yrai qu'il n'y a point de péremption dans les matières criminelles^ et que la péremption de l'instance se confond, dans ces matières, avec la prescription de Taction ; mais, en quoi cela décide-t-il la question traitée soQs ce numéro ?

Ajoutons à tout ce qui précède que la question s'est présentée dans la discussion du Code forestier, sur l'article 185 de ce code, et qu'elle parait y avoir été résolue dans notre sens.

H. Avoyne de Chantereyne, député, a dit^ en effets sur l'art. 185 du Code forestier (1) :

« Les dispositions de cet article sont parfaitement « justes ; mais je suppose que l'action en réparation du « délit forestier , commencée dans le délai prescrit , « ait été interrompue ; je demande, en ce cas, quel t sera le délai de la nouvelle prescription. Je pense H qu*il doit être le même qite celui de la prescription origi-' « naircy c^est^Hiire, de trois ou siœ mois. Ce n'est pas sans « raison que j'appelle sur ce point l'attention de la « Chambre. La Cour de cassation a jugé que, lorsque la

(i) Moniteur du 28 avril i827, suppl. p. 558.

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