‹ Traité de l'exercice et de l'extinction des actions publique et privée qui naissent des contraventions, des délits et des crimesChapitre 39 sur 96 · Tome n · texte numérisé non relu

Tome n

274 (N* 622) chap. ii, sect. ni, §i*% ii* part., ni* divis.

K prescription d'un délit correctionnel a été interrompue <( par une action intentée; et qu'il y a eu cessation de « poursuites^ la nouvelle prescription devait être la même « que celle établie primitivement. Je demande qu'il en a soit de même pour le cas de l'article en question. »

M. de Martignac commissaire du Roi a répondu :

« La réponse à cette observation est dans l'art. 187. »

M. de Ghantereyne a répliqué :

4( Sans doute, cela est bien dans l'esprit de la loi, mais a ne résulte pas de sa lettre. Aussi, la Cour de cassation « a-t-elle éprouvé quelque embarras dans l'application des a principes de la prescription. »

M. Mangin reproche à M. deChantereyne den'avoirpoint rendu un compte exact de la jurisprudence de la Cour de cassation 9 ce député ayant voulu parler de la jurisprudence de la Cour de cassation pour les prescriptions spéciales de certains délits, et la Cour de cassation ayant précisément décidé qu^une fois ces prescriptions interrompues, il n'y avait plus lieu qu'à l'application des délais ordinaires de prescription (1).

M. Mangin ajoute que le ministre (M. de Martignac n'était alors que commissaire du Roi) a cité à tort l'art. 187 do Gode forestier comme décidant la question; cet article, toujours d'après M. Mangin, n'appliquant ^diS à la poursuite des délits forestiers les dispositions du Code d'instruction criminelle sur la prescription, mais seulement les dispositionà de ce Code relatives aux citations et délais, aux défauts, oppositions, jugements, appels et recours en cassation, sai]^les modifications résultant du titre 11 du Code forestier.

Cette dernière observation de H. Mangin n'est point fondée. L'art. 187 du Code forestier déclare que les dispositions du Code d'instruction criminelle sur la poursuite des délits, et par conséquent, celles relatives à la pres^

(i ) Voir ci-après, bous ce même numéro.

EXT.DESAGT.PUBL.ETPRIY. — PRESCRIPTION. (N'622) 275

cription, sar les citations et délais, etc...., sont et demeurent applicables à la poursuite des délits spécifiés au Gode forestier, sauf les modifications résultant du titre 11.

Quelque soit, au surplus, le mérite de ces observations, toujours est-il, et M. Mangin le reconnaît formellement^ qoe, d'après H. de Chantereyne, Tinterruption de la prescription, dans les matières forestières, n'en changeait pas la nature ; que cette opinion n'a pas été contredite^ et qu'on a tu la solution de la question dans l'art. 187.

Ajoutons que, selon nous, l'art. 187 ne décide pas la question. 11 renvoie, nous le croyons, aux art. 637 et 638 ; mais dans quel sens ? Renvoie-t-il à ces articles pour rendre la prescription par eux prononcée applicable aux délits forestiers, après interruption; ou seulement, pour indiquer que l'interruption est admise en matière forestière comme dans les matières ordinaires, et rend nécessaire une seconde fois le délai primitif? C'est ce que Tart. 187 n'explique pas.

Peu importe, au reste^ qu'à la Chambre des députés, on ait, mal à propos, regardé l'art. 187 comme décidant la question. Ce qu'il était utile de faire remarquer, c'était la manière dont avait été compris l'effet que pouvait avoir, relativement aux. délits forestiers, l'interruption de la prescription spéciale établie par l'art. 185. (1)

(1) La Cour de cassation^ soit avant^ soit depuis le Gode forestier^ a souvent décidé que l'interruption de la prescription^ dans les matières forestières, donnait lieu à la prescription ordinaire (V. arrêts des 5 joillel 1816, Bull., n* 40; 6 février 1824^ Bull., n* 23; 6 février et 8 mai 1830, Bull.» n- 38 et 127; !•' mars 1832, Bull., n» 80; 16 août 1844, Devill., 1843, 1, 124; Cass., 17 mars 1 866, Dali., 1 866, 1 , 509, dont les motifs s'appliquent à tous les délits spéciaux, et dont M. Morin, Joum. du dr, crtm., 1866, p. 305, art. 8283, adopte la doctrine. -* Elle a décidé dans le même sens, pour les prescriptions en matière do chasse et de délits ruraux (V. arrêts des 6 février 1824, Bull., n» 23; 20 septembre 1828, Bull., n» 277; 1" févr. 1833, Bull., n» 29; 5 juin 1841, DevUl. 1842, 1, 946 ; 4 oct. 1851, Dali., 1852, 5, 195; Rej., 16 juin 1865, Dali., 1865, 1, 243, par lequel elle a reconnu Que règle contraire pour le cas des aimes et délits électoraux prévus par le ^lécret du 2 février 1852. — Mais, comme le font remarquer MM. Dalloz,

276 CHAP. II, SECT. m, § i", ni* part.

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