TROISIÈME PARTIE
De la manière dont se règle la prescription, par suite du passage d'une législation à une autre, lorsque les dispositions des deux législations sont différentes sur la prescription.
SOMMAIRE
6t3. Rapport de la question qui fait l'objet de cette troisième partie, avec les questions résolues aux n«* t38 et suivants du Traité de la eriminalitéy de la pénalité et de la responsabilité, et avec celles expliquées au Traité de la compétence et de Porganisation des tribunaux chargés de la répression soit pénale, soit civile des contraventionSy des délits et des crimes, chap. 1, sect. 1, § i.
€Si. Jurisprudence adoptée sur la même question, par la Cour de cassation, antérieurement au décret du 23 juillet 1810 sur la aiee en activité du code criminel,
1831, i«' part., p. i70, note 2, et Mangin, à la fin du n* 358, et de nouveau M. Ddlloz, 2« édit., \^ PrescripU criim., n» J71, cette doctrine n'est appliquée par la Cour de cassation qu'autant que l'action reste pendanie devant le tribunal vis-à-vis duquel a eu lieu l'acte de poursuite ou d'instruction. Une fois ce tribunal dessaisi, la prescription spéciale redevient applicable (V'. arrêts des 25 novembre 1830, Bull., n» 252, et 4 août 1831, BulU, n* 175, cités sous la première division qui précède, et arrêt ci-dessus cité du 5 juin 18il, Devill., 1842, 1, 946.) — M. Mangin, n» 358, adopte la doctrine de la Cour de cassation. Il reconnaît, toutefois, que la question présente des difficultés. ^- H. Duvergier, dans ses notes sur l'art. 185 du Code forestier, croit l'argument de l'art. 187 fondé et adopte la solution de la Cour de cassation. — Telle paraît être aussi l'opinion de M. Dallez, 2« édil*, v« Forêts, n* 489; il l'adopte formellement, v» Prescript. crîm., n« 169. — MM.Vazeille,n» 784; F. Hélie, t. 3,§ 194, p. 735-737, et Brun de Villeret, n*» 457-460 adoptent la même solution que nous. — De môme MM. Cousturier, n» 118 ; et Haus, Princip. génér. du dr, pén. belge, 1869, n* 949. — M. Morin, Joum. du dr. crtm., 1865, p. 232 et suiv., art. 8070, enseigne que la question ne doit pas être résolue d'une manière générale et absolue; mais qu'il faut consulter, pour chaque délit spécial, l'esprit des dispositions de la loi dans leur ensemble, et de sa disposition particulière sur la prrseriplion, et notamment le motif pour lequel le législateur a f>oumis à une courte durée la prescription de l'action à exercer, ce qui, ajoutc-l^iJ, fera comprendre ce qu'il a entendu pour la prescription après poursuite. U adopte, d'ailleurs, la jurisprudence de la Cour de cassation pour les délits ruraux, pour les déliU forestiers; et celle de l'arrêt du 16 juin 1865, pour les Jâlits en matière d'élection.
fiXTDf GT« DES AGT. PUBL. ET PRIY. — P|E9CRIPTI0N. 277
. IIS. Autre jurispnideDce adoptée par la même coar depuis le décret de
616. Deax aatres systèmes peareni être présentés pour la solution de la question. — En tout, quatre systèmes.
tt7. Premier système. La prescription commencée sous une législation, et continuée sous une autre, doit se régler tout à la fois par ces deux législations, pour le temps qui a couru sous chacune d*elles; en d'autres termes : le temps écoulé entre le point de départ de la prescription suivant la loi ancienne, et la publication de la loi nouvelle, doit être imputé proportionnellement sur le temps exigé par la nouvelle loi pour la prescription. — Réflexions faites sur ce système par M. Merlin, qui Ta abandonné après l'avoir d'abord souteau.
fiî8. DeuxUme système. Il faut appliquer exclusivement les règles de prescription établies par la loi sous laquelle le crime a été commis.
M. Troisième système. Il faut appliquer exclusivement les règles de prescription établies par la loi nouvelle, c'estrà dire, par la loi sous laquelle les poursuites sont dirigées.
630. Quatrième système. Il faut appliquer à la prescription celle des deux législations [qui se trouve la plus avantageuse au prévenu ou à l'accusé. — Ce dernier système doit être préféré.
W., La solution établie au numéro qui précède, ne devrait pas être appliquée, en ce qui concerne la prescription de l'action civile, au cas où la loi nouvelle introduirait un délai de prescription plus court que celui fixé par la loi antérieure, et où ce délai introduit par la loi nouvelle, serait déjà écoulé sous l'ancienne loi. — La partie lésée devrait avoir, dans ce cas, pour exercer son action devant les tribunaux civils, soit le temps qui manquait à l'accomplissement de la prescription établie par la loi ancienne, soit le temps fixé par la loi nouvelle, si celui-ci était plus court que ce qui restait à accomplir du délai de l'ancienne loi.
632. Si la nouvelle loi avait donné le caractère de crime à un fait que la loi ancienne ne considérait que comme simple délit, il faudrait, sous la réserve du droit résultant en faveur de Taction civile de la solution particulière établie au n* 631, appliquer^ pour laprescrip- Con du fait accompli sous l'ancienne loi et non prescrit lors de la promulgation de la loi nouvelle, celle des deux lois dont les dispositions sur la prescription seraient plus favorables an prévenu.
278 (N** 623-624) chap. ii, sect. m, §", m* part.
683. Réciproquement, si la loi nouvelle regardait comme délit le fait qualifié crime par la loi ancienne, il faudrait appliquer à racliOD publique contre ce fait commis sous la loi ancienne et poursuivi sous la loi nouvelle, la prescription établie pour les délits par celte dernière loi, en supposant cette dernière prescription plus avantageuse pour le prévenu.
623. Noas avons vu^ aa Traité de la criminalitéy de la pénalité et de la responsabilité (n"^ 238 et suiv.)> <iuel était par rapport à la pénalité et relativement aux actes déjà commis, Teffet d'une loi nouvelle survenue postérieurement à raccomplissemént de ces actes.
Au Traité de la compétence et de Vorganisation des tribvr nattx chargés de la répression, soit pénale, soit civile, des contraventionsy des délits et des crimes (chap. 1, sect. 1, § 4), nous verrons également quel est relativement aux infractions déjà commises, mais non encore Jugées, l'effet d'une loi nouvelle changeant la compétence à raison de la matière.
Il nous reste à traiter, sur la prescription, une question analogue ; celle de savoir comment se règle la prescription, par suite du passage d'une législation à une autre.
624. Différents arrêts de la Cour de cassation avaient; avant iSiO, établi cette jurisprudence que la prescription commencée sous une législation et continuée sous une autre, devait se régler tout à la fois par ces deux législations, pour le temps qui s'était écoulé sous Tempire de chacune d'elles ; de telle sorte, comme le dit M. Merlin, dans un passage que nous citerons bientôt, que le temps écoulé entre le point de départ de la prescription suivant la loi ancienne, et la publication de la loi nouvelle, devait être imputé proportionnellement sur le temps exigé par la loi nouvelle. Si donc le temps écoulé sousTancienne loi, était, par exemple, le quart du temps alors requis pour la prescription, ce même laps de temps était imputé pour un quart sur le temps requis pour la prescription;
QT.DESAGT.PnBL.ETPEiy. — PRESCRIPT. (N'*62W27) 279
par la loi nouvelle. ÇV. arrêt du 26 floréal an XIII, rendu sur le rapport de H. Barris ; et arrêts des 25 février 1808; 29 avril 1808; 18 août 1808. Les deux premiers de ces arrêts ne sont pas insérés au Bulletin. Us sont rapportés par M. Merlin, R^ertoire, V* Prescriplioriy 1. 12, p. 698^ sect. 1, § 3, n"" 12. Les deux autres sont insérés aa Bulletin, sous les n*' 89 et 172).
Nous verrons, tout à Theure, sur quels arguments était fondée cette jurisprudence.
625. Aujourd'hui, et depuis le décret du 23 juillet 1810 sur la mise en activité du code criminel (1), une autre jurisprudence a prévalu, et la Cour de cassation décide qu'il iaut appliquer pour la prescription, ou Tancienne législation ou la législation nouvelle, suivant que Tune ou Tautre est plus favorable.
Noos exposerons aussi les motifs de cette opinion.
626. Deux autres systèmes peuvent être présentés. Dans Fan, on peut soutenir qu'il faut appliquer exclusivement les règles de prescription établies par l'ancienne législation sous laquelle le crime a été commis ; dans l'autre, au contraire, on peut dire qu'il faut appliquer exclusivement les règles établies par la législation nouvelle.
Tout cela fait quatre systèmes pouvant être présentés pour la solution de la question proposée. Développons-les et examinons-les les uns après les autres.
627. Premier système. La prescription commencée sous vne législation et continuée sous une autre^ doit se régler tout à la fois par ces deux législations, pour le temps qui a couru sous chacune d'elles ; en d'autres termes : le temps écoulé entre le point de départ de la prescription suivard la Un ancienne, et la publication de la loi nouvelle, doit être t m-
(1) Voir le texte de l'art. 6 de ce décret^ ci-après sous le ii« 630.
280 (N" 627) CHAP. ii, sbct. m, § i", m* part.
puté prùportionnellement sur le temps eœigépar lanouoette loi pour la prescription (1).
Nous ne pouvons mieux faire connaître les raisons à Tappui de ce système, qu'en transcrivant ici les conclusions dans lesquelles M. Merlin le développa elle soutint devant la Cour de cassation» à Taudience de la section criminelle, du iO juin 1842.
Ces conclusions sont rapportées au Répertoirey v* Prescription^ t. 12, p. 697, sect. 1, § 3, n* 12.
M. Merlin s'exprime ainsi :
« Pour déclarer acquises aux prévenus de crimes, de « délits ou de contraventions, les prescriptions établies ir par le Gode d'instruction criminelle de 1808,- peut-on et H doit-on compter le temps qui s'est écoulé avant la mise « en activité de ce code, depuis le moment où les contrait ventions^ les délits et les crimes ont été commis? Telle « est la question que cette affaire présente à votre exa- H men, et que la Cour d'appel d'Agen a décidée pour l'afa firmative. — Une première réflexion qui frappe, à cet « égard, Tesprit le moins attentif, c'est que le texte litté- « rai du Code d'instruction criminelle s'élève contre l'opi- « nion adoptée par la Cour d'appel d'Agen. — En effet, 4( c'est au futur que s'expriment tous les articles de ce « code qui sont relatifs à la prescription. Se prescriront^ « cette prescription sera réduitCy seront prescrites : tels sont a les termes dont se servent les art. 635, 636, 637, 4( 638, 639 et 640 ; et il est clair qu'il faudrait faire une <( sorte de violence au texte de ces articles pour les ap- M pliquer au temps écoulé avant qu'ils fissent loi. — Com- « ment donc doit se régler la prescription des con* « traventions, des délits, des crimes commis avant la « mise en activité du Code d'instruction criminelle? <( — La question serait bientôt résolue si nous de- « viens appliquer aux matières criminelles, correction-
(1) Voir l'exemple donné ci-dessus^ n* 624.
EXT. DESACT. PUBL. ETPRIV. — PRESCRIPTION. (N* 627) 281
« nelles et de police, la disposition de Tarticle 2281 du f Code civil. « Les prescriptions commencées à Tépoque f de la publication du présent titre (porte cet article), f seront réglées conformément aux lois anciennes. — i Mais cette disposition n'est par elle-même applicable « qu'aux matières civiles ; et nous ne pourrions Tétendre « aux matières criminelles, correctionnelles et de police « qu'autant que nous la trouverions conforme aux prîn- « cipes du droit ; car, si, au lieu d'étré conforme à ces prinf cipes, elle s'en écarte, notre devoir est de la restreindre « aux matières pour lesquelles le législateur l'a faite : i Quod contra ratùmem juris receptum est y non estprodi^ i cendum ad consequentias, dit la Loi 14, D., De legibus : i -— Or, l'art. 2281 du Ck)de civil est-il bien conforme « aux principes du droit? Nous ne le pensons pas. — t Sans doute, les lois nouvelles ne doivent pas rétroagir, « et Ton doit conserver aux anciennes lois tout leur effet, « jusqu'au moment de leur abrogation. Mais, à côté de i ce principe, il en est un autre non moins incontestable : « c'est que tout l'effet des anciennes lois doit cesser au « moment où des lois nouvelles sont venues les abroger; f et que l'action des lois nouvelles doit commencer dès ce « moment. — Chacun de ces principes est isolément sacré ; f BOUS devons donc les respecter également tous deux ; M nous devons donc nous attacher aussi religieusement à 4( la conséquence qui dérive de l'un, qu'à la conséquence « qui dérive de l'autre. — Quelle est la conséquence qui « dérive du premier ? C'est que les prescriptions com- « mencées sous l'ancienne loi, ont dû être réglées par elle « jusqu'au moment où elle a été abrogée. — Quelle est i la conséquence qui dérive du second? C'est que l'an- « denne loi ne peut plus gouverner les prescriptions com- « mencées sous son empire, dès qu'une loi nouvelle est « venue la remplacer; c'est que, du moment où la nou-^ « velle loi est venue remplacer la loi ancienne, les pres- « criptions commencées sous Tempire de la loi ancienne,
S82 (N* 627) GHÂP. 11^ SEGT. iii> §r, iii*pabt.
« entrent absokment dans le domaine de la loi nouvdle. « — Voilà deux conséquences également certaines, ég^ « lement irréfragables ; et elles en amènent nécessaire- « ment une troisième : c'est que la prescription, dans le « cas dont il s'agit, doit être réglée à la fois et par la loi a ancienne et par la loi nouvelle, chacune pour le temps « qui a couru sous son empire ; ou, en d'autres termes, « c'est que le temps qui s'est écoulé entre le point de « départ de la prescription suivant la loi ancienne, et la « publication de la loi nouvelle, doit être compté propora tionnellement à celui que la nouvelle exige pour presse crire un crime, un délit, une contravention. »
M. Merlin invoque ici l'autorité de plusieurs arrêts qui ont décidé conformément à ces principes, avant le Code d'instruction criminelle, relativement à la différence du temps requis pour la prescription des crimes par les lois anciennes, avec celui qu'exigeait le Gode du 3 brumaire an lY. Nous avons indiqué ces arrêts, ci-dessus, n* 624.
M. Merlin ajoute ensuite :
« Voilà, Messieurs, ce que vous jugiez avant le Gode H d'instruction criminelle^ sur l'opposition qui se trouvait « quant à l'espace de temps requis pour la prescription « des crimes, entre les anciennes lois et le Gode du 3 brute maire an IV. Et pourquoi ne jugeriez-vous pas de même « aujourd'hui, sur l'opposition qui se trouve, quant au « même objet, entre le Gode d'instruction criminelle , et « soit le Gode du 3 brumaire an IV, soit, relativement aux 4f pays nouvellement réunis à l'Empire, les anciennes lois « de ces pays? — Serait-ce parce que l'art. 6 du décret « du 23 juillet 1810, après avoir dit qu'à compter de la « mise en activité du Gode pénal de la même année , Us « cours et tribunauco appliqueront auœ crimes et aua> délits « les peines prononcées par les lois pénales existantes au « moment où ils ont été commis y ajoute : néanmoins^ si la « nature de la peine prononcée par le nouveau Code pénal, « était moins forte que celle prononcée par le Code actudy
HT. DES AGT. PUBL. Et PEIV. — > PRESGBIPTION . (N* 627) 283
« fes cours et trtbunatui} appUqneront les peines du nouveau a Code? — Mais, qa'a de commun cette disposition avec « la question qui nous occupe? Cette disposition se trouf yait aussi dans le Code pénal de 1791 ; elle en formait f même le dernier article : et^ cependant, sous Tempire « do Code pénal de 1791, tous jugiez constamment que f la prescription des crimes et des délits antérieurs à la « publication du Code du 3 brumaire an IV, devait se i régler non purement et simplement par les art. 9 et 10 f de ce code, mais par une législation composée et des « lois anciennes, pour tout le temps qui avait précédé la « publication de ce code, et des art. 9 et 10 de ce code, « pour tout le temps qui en avait suivi la publication. « Comment, en effet, peut-on ne pas sentir qu^il n'y a « aucune conséquence à tirer de Tun de ces deux objets à « l'autre? Il résulte bien du dernier article du Code pénal « de 1791 et deVart. 6 du décret du 23 juillet 1810, que « les crimes et délits à Tégard desquels la prescription « n'était pas acquise au moment de la publication du t Code pénal actuel, ne peuvent pas être punis plus sévèf rement qu'ils ne le seraient s'ils avaient été commis « depuis cette publication ; mais il n^en résulte nullement « que Ton doive aujourd'hui regarder comme éteints par « la prescription, les crimes çt lés délits qui seraient « actuellement prescrits, s'ils avaient été commis sous le « Code d'instruction criminelle de 1808. — Hé ! quelle « injustice n'y aurait-il pas à juger le contraire? La pres- « cription, en matière pénale, atteint l'action privée aussi « bien que l'action publique. Cela posé, qu'un habitant « de Hambourg, dépouillé de toute sa fortune avant la « réunion de cette ville à l'Empire, par un vol simple qui « oe se prescrivait alors que par vingt ans révolus, ait m laissé écouler, avant la réunion même, trois années « sans agir contre le voleur, et que, rassuré par la loi de « son pays, il ait employé tout ce temps à recueillir ses « preuves, dans le silence : faudra-t*il, aujourd'hui, le dé«
284 (N- 627) chap. ii, sect. iii,§r, nr pabt.
« clarer déchu de son action, parce qu'une loi nouYelle « est tout à coup venue^ en Tassociant à nos droits poli* « tiques et civils, fixer à une révolution de trois ans la « prescription des délits passibles de peines correction- « nelles? Non, cette loi n'a pas pu vouloir rétroagir avec « une aussi choquante iniquité ; et la preuve qu'elle ne « Ta pas voulu, c'est encore une fois, qu'elle s'est expri- « mée au futur, »
Telles étaient les conclusions par lesquelles M. Merlin appuyait, en 1812, de toute l'autorité de sa science et de son talent, l'ancienne jurisprudence delà Cour de cassation formant le premier des quatre systèmes que nous avons indiqués. Mais, ces conclusions ne furent pas suivies, ainsi que nous le verrons plus bas, et comme nous l'apprend M. Merlin lui-même. La Cour de cassation adopta, dès lors, la nouvelle jurisprudence qu'elle a suivie depuis avec raison.
Au surplus^ depuis cette époque, M. Merlin a lui-même reconnu, de son côté, que les principes développés dans les conclusions précitées, n étaient pas exacts.
Voici comment il s'exprime à cet égard, dans une note insérée au bas de la p. 698, loc. dt. :
« Je ne raisonnais ainsi, à Taudience de la Cour de « cassation, du 10 juin 1812, que parce qu'entraîné par a les quatre arrêts des 29 avril, 7 mai, 23 juin et 18 août « 1808, dont on va lire les espèces, je ne croyais pas « qu'il fût possible de remettre en question l'effet qu'ils « avaient attribué à l'ancienne loi, d'influer pour quelque <( chose, sur les prescriptions de crimes et de délits corn- « mencées sous son empire. J'aurais raisonné tout autre- « ment, si, au lieu d'asservir mon opinion à ces arrêts, a j'avais franchement pesé ces arrêts dans la balance des a principes; et j'aurais dit : L'art. 2281 du Code civil est, « sans doute, contraire aux vrais principes (proposition « que j'établirai au numéro suivant) ; mais, d'une part, il M ne l'est qu'en tant qu'il ne fait pas dépendre unique-
nriNGT. DES ACT. PDBL. ETPRIV. — PRESCR. (N*" 627-628) 285
f ment du Code civil les prescriptions commencées sous f Tancienne loi. D'un autre côté^ il ne porte que sur les f matières civiles ; il est absolument étranger aux ma^ « tières criminelles. 11 faut donc^ relativement aux prèsf criptions qui peuvent être invoquées dans celles-ci^ t obercher ailleurs la règle qui doit déterminer jusqu'à t quel point elles sont assujetties, par la nature des i choses, soità Tancienne loi, soit à la nouvelle. »
628. Deuxième ststèmg. Il faut appliquer exclusivement fes règles de prescription établies par la loi sous laquelie le crime a été commis.
« n suffit, pourrait-on dire dans ce système, avec f roratenr du Gouvernement dans Texposé des motifs de r Fart. 2281 du Code civil, il suffit qu'un droit éventuel « soit attaché à la prescription commencée, pour que ce « droit doive dépendre de Tancienne loi, et pour que le « nouveau code ne puisse pas régler ce qui lui est anté- « rieur. )►
Hais ce motif est entièrement inexact, comme le démontre fort bien M. Merlin {Répert., V Prescriptioriy n* 13, p. 703 et 704). En effet, tant qu'un droit n'est pas acquisy ceux qui n'étaient qu'en voie de l'acquérir, ne peuvent se I^aiodre des nouvelles conditions auxquelles le législateur soumet, pour l'avenir^ son acquisition (1). Cela est si vrai, que le Code Napoléon, lui-même, après avoir déclaré, par son art. 691, que les servitudes qui n'étaient pas tout à la fois continues et apparentes, ne pouvaient s'acquérir par la prescription, ne conserve, relativement à ces servitudes, le bénéfice de la possession antérieure à sa promulgation^ que pour les servitudes déjà acquises à cette époque dans les pays où elles pouvaient s'acquérir par la prescription. Il rend donc sans effet la possession qui n'aurait pas été complète au moment de sa promulgation.
0) Cette propositioQ a été consacrée par arrêt de casB.^ ch. civ.^ 24 déttmbrcl867, DaU., 1867, 1,487.
286 (N** 628-629) chap. ii, sect. iiï, § i", m* part.
D'ailleurs, si Ton invoque à l'appui du second système, la première partie de Tart. 2281 du Gode Napoléon, et les motifs sur lesquels est fondée cette disposition, il faudrait appliquer aussi la seconde partie de cet article, et reconnaître que la loi nouvelle devrait être appliquée toutes les fois que le délai de prescription fixé par elle^ serait plus court que la partie de délai qui resterait à courir en vertu de la loi ancienne ; or, c'est ce qu'on ne fait point dans le second système exposé sous ce numéro.
629. Troisième système. H faut appliquer exclusivement les règles de prescription établies par la loi nouvelle ^ c*estr^ dire, par la loi sous laquelle les poursuites sont dirigées (1).
Ce système est appuyé sur les motifs que nous venons de présenter sous le système précédent, pour repousser l'argument tiré de Tart. 2281 du Code Napoléon à l'appui du second système.
On peut le fonder, en outre, (2) sur ce que, si la loi nouvelle abrège la prescription, c'est qu'elle reconnaît qu'après le délai par elle fixé, les preuves justificatives de l'ac^^usé ont pu périr; que le souvenir du crime est effacé; et que ce crime a été expié par équipoUence (V. ci-dessus, n* 437); or, ces motifs s'appliquent tout aussi bien pour les faits commis avant la nouvelle loi que pour les faits commis depuis sa promulgation. Si la loi nouvelle prolonge le délai de la prescription, c'est qu'elle reconnaît à l'appui de cette prolongation le bien fondé des motifs en sens contraire de ceux qui précèdent. Pourquoi ces motifs ne s'appliqueraient-ils pas à l'égard des faits antérieurs à la promulgation de la nouvelle loi, comme à l'égard àes faits postérieurs?
(1) MM. Bertauld, p. i68 et suiv.; Haus^ Frincip. génér. du dr.pén.belge, 4869^ n» 936.
(2) M. Bertauld^p. 168 et suiv.
EXT.DESAGT. PUBL.ETPRiy, — PRESCRIPTION. (N* 630) 287
630. QuATRiâME SYSTÈME. Il foLut appliquera laprescrip^ tion cette des deux législations qui se trouve la plus avarUa^ geuse au prévenu ou à V accusé.
Ce système^ adopté aujourd'hui par la Cour de cassation, amsi que nous Tavons dit ci-dessus, n"* 625, est fondé sur un argument de parité, tiré de Part. 6 du décret du 23 juillet 1810 sur la miseeti activité du code criminel. Cet art. 6, dont la disposition est rappelée dans les conclu* sions de H. Merlin, rapportées ci-dessus^ n* 627, est ainsi conçu (1) :
« Les cours et tribunaux appliqueront aux crimes et « aux délits les peines prononcées par les lois pénales t existant au moment où ils auront été commis : néant moins, si la nature de la peine prononcée par le nouc Teau Code pénal, était moins forte que celle prononcée « par le code actuel, les cours et tribunaux appliqueront « les peines du nouveau code. »
M. Merlin avait cherché^ comme on Ta vu au n* 627, dans ses. conclusions de 1812, à réfuter Targuroent tiré de cet article. Depuis, et dans une note insérée, p. 701, 1. 12, R^ert.y v* Prescriptiony sect. 1, § 3, art. 12, le savant jurisconsulte a admis cet argument comme devant décider la question.
4( La manière dont j'ai raisonné sur ce point, dit-il, est « une nouvelle preuve du danger qu'il y a^ pour les ma- « gistrats et les jurisconsultes, de prendre aveuglément « les arrêts pour base de ,leurs opinions. Si mes yeux « n'avaient pas été, en quelque sorte, fascinés par Tauto- « rite des quatre arrêts d'après lesquels j'argumentais, « j'aurais senti que la conséquence tirée par la chambre « d'accusation de la Cour d'Âgen, de l'art. 6 du décret « du 23 juillet 1810, quoique trop peu développée, était « parfaitement juste. En effet, il est évident, dans l'esprit
(1) Nous avons déjà rapporté et expliqué cet article^ an TraUé de la er<* iRiRcOOé^ de lapénalUé et de la responsabilité, tom. l, n«" 241 et soiv.
288 (N"* 630-631 ) chap. iî, sect. m, § i*% m' part.
« de ce décret^ comme il l'était dans celui du dernier ar- « ticle du Gode pénal del791; qu'un crime commis sous « Tancienne loi^ et poursuivi sous la nouvelle, ne peut H être puni qu'autant que Tune et l'autre s'accordent à le a déclarer passible d'une peine quelconque : or, de quelle « peine est passible un crime qui se trouve prescrit soit H d'après l'une, soit d'après l'autre de ces deux lois? « D'aucune ; donc, c'est d'après celle de ces deux lois qui <( est la plus favorable à l'accusé, que l'on doit juger si a son crime est prescrit, ou non. »
M. Merlin a donc admis, en dernier lieu, et avec raison la doctrine consacrée par l'arrêt du 18 juin 1812 contrairement à ses conclusions. Cet arrêt n'est pas inséré au Bulletin ; mais il est rapporté par M. Merlin, loc. cit., p. 701 (1).