‹ Traité de l'exercice et de l'extinction des actions publique et privée qui naissent des contraventions, des délits et des crimesChapitre 5 sur 96 · QTIXCT. UES ACT. PUBL, ET PI\1V. — PRESCRIPT. (N · texte numérisé non relu

QTIXCT. UES ACT. PUBL, ET PI\1V. — PRESCRIPT. (N

d*appliqner Tart. 2223 du Code Napoléon, et qu'il n'y aurait point lieu de suppléer d'oiBce le moyen de prescripliOD (1).

446. Ajoutons à ce qui précède que le prévenu ou Taccusé ne pourraient, même en soutenant qu'il leur importe de justifier leur honneur, et en offrant de payer les frais qu'entraînerait la continuation du procès, obliger les tribunaux criminels à prononcer, malgré la prescription, sur le fond de la prévention ou de Taccusation dirigées contre eu. L'action publique étant éteinte, les tribunaux criminels ne peuvent plus en connaître, pas plus pour absoudre

B» 287 ; F. Hélie, l. 3, § 188, p. 680 et 68i ; Favard de Langladc, Rép., if* Pr&eriptùm, scct. 5, § 1, n» 8 ; Trébuticn, t. I, p. 87 et 357 ; Rodièrc, p. 42 ; Bonnier, TV. des preuves, t. 2^ n» 802; Brun de Villeret^ n«* 74 et 87; Haas, Princip. généi\ du dr. pén. belge, 1869, n»* 934 et 995^ ne rejettent ni n'adoptent la distinction proposée dans la première opinion ; mais, Ds décident, en général, que la prescription doit être suppléée d'office par les tribunaux criminels (a). — Cest dans le même sens que se sont expliqués les arrêts des 28 janvier 1808, Bull., n» 16; 12 août de la même année, BqQ.^ n« 169; li juin 1829, BulL, n» 123; 1*' fév. 1833, Bull., n« 29 ; 1- juillei «837, Bull., n* 197; 28 janv. 1843, Devill, 1843, 1, 137 ; ce dernier arrôt a décidé dans une espèce où les juges d'appel n'étaient saisis de l'appel que sur un point de forme, et il a déclaré que ces juges avaient violé la loi, en délaissant la partie intéressée, à invoquer la prescription devant les juges du fond ; — 29 mai 1847, Dali., 1847, 4, 381 ; Paris, pour une question de réparations civiles, 24 fév. 1855, Dali., 1856, 2, 71. — MM. Delaporle, Pcmded. franc,, t. 22, p. 55 ; Vazeille, n« 596 , Brun de Villcrct, n~ 74, 87, 361 ei 262 ; Cousturier, n» 87 ; et Sourdat, 1. 1, n« 406, repoussent, comme nous, la distinction exposée ci- dessus.

(1) MM. BerUuld, p. 550; Sourdat, 1. 1, n« 407, — Rej., 28 fév. 1860, Dali., 1860, 1, 191. — Contràj MM. Cousturier, n» 87, et Brun de Viileret, H*" 361 et 362.

(•) Dâm Ict eoBclofllou rapportée! t* DHit for«itùr, et dans ane espèce où 11 a^artiMit de ftlaet forestièret consistant en mmend» et reëtituîion, H. Merlin avait loalenn devant la Conr de caaation (Y. Rép. , ▼• Délit forêêtier, $ 13, n<> 4, p. 290 et 291). que ces peines n'étalent qne do vériubice Indemnités elTlles ; d*o6 la eonséqnence qne, bien qn'elles dnuent être poorsniTles CorrecUonMlleineMl, cependant, la prescription ne pouvait être snppléée d'office en ce qnl les concernait ; nais, cette doctrine n'a pas été admise par la Conr de cassation (V. arrêt dn t« février im, Bnll., ■* «3). — Nons avons vn, d'alllenrs, an Trmité de la eriminmlité, de U pénalUé ri dêlm retfoimbiUi, t. 3, n»« 476-478, et cl-detsns, t. 1, n»' S96 et tulv., qne l'amende était vérlublementane;»eiii«, en thèse générale,, et dans les matières forestières en parilcnller. — I. ManclB, D* 3S7, approave la décision de l'arrêt de 1807.

20 (N"' 446-447) chap. iï, sect. m, § i'% r* partie.

que pour condamner : qui non potest condemnare^ nonpotest absolvere (1).

447 V, Du principe que le moyen tiré de la prescription doit être suppléé d'office par les tribunaux criminels^ il faut tirer la conséquence que ce moyen doit être admis^ lors même qu'il ne serait proposé que devant la Cour de cassation.

En effet, dès que les juges contre la décision desquels le pouvoir est formé, devaient suppléer d'ofjke le moyen de prescription, en ne le faisant pas, ils ont violé la loi. On peut donc se pourvoir sur ce motif, et faire casser leur décision (2).

447 2\ Si, comme nous l'avons vu sous le n* 444, cidessus, les tribunaux de répression doivent suppléer d'office le moyen de prescription, et si le prévenu ne peut y renoncer, il n'en est pas moins vrai qu'en principe c'est au prévenu d'en établir l'existence. Seulement, dans son silence, les tribunaux doivent le suppléer, si son existence leur paraît certaine. Ils devraient même Tadmettre dans le doute (3), tout doute s'interprétant en faveur du prévenu : Favores ampliandi.

{{) MM. Vazeillc, n» 596 ; Mangin, no 288 ; F. Hélie, l. 3, § 188, p. C82; Trébutien, U 4, p. 87vet 357; Sourdat, t. i, n» 408; Brun de Villcret, n» 78; Paris, ch. d'accus., 29 mai 1861, Dali., 1862, 2, 139.

(2) M. Carnol, n« 17, Observât, prélim. sur la prescrip,, dit qu'il y a de nombreux exemples de ces cassations. — En ce sens, les arrêts déjà cités, des 28 janvier et 12 août 1808, Bull., n«» 16 ci 169; ceux des 4 juillet 1816, Bull., no 39; et 11 juin 1829, Bull., n^ 123; Lyon, 10 août 1848, Dali., 1849,2, 241. —De même, MM. Delaporte, Pandect. franc, t. 22, p. 56; Mangin, n» 287, et Rauter, n» 854; Dalloz, 2« édit., v» Prescript crim., n« 176 ; F. Hélie, t. 3, § 188, p. 681 ; Ortolan, Elém. du dr. pén., no 1663, in fine, p. 768 ; Sourdal, t. 1, n» 406 ; Trêbutien, t. 1, p. 357 ; Brun de Villeret, n«» 74 et 78 ; Haus, Princip. génér. du dr* pén, belge, 1869, n« 934.

(3) M. Cousturicr, n* 102.

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