‹ Traité de l'exercice et de l'extinction des actions publique et privée qui naissent des contraventions, des délits et des crimesChapitre 42 sur 96 · EITINGT. DES ACT. PUBL. £T PRIV. — - PRESCRIPTION. (N · texte numérisé non relu

EITINGT. DES ACT. PUBL. £T PRIV. — - PRESCRIPTION. (N

d'adopter avec la Cour de cassation, ne doit pas être appliquée, en ce qui concerne lâ prescription de Faction civÛe; au cas signalé par M. Merlin à la fin de ses conclusions de 1812, rapportées ci-dessus^ n"* 627 ; c'est-à-dire, aa cas où la loi nouvelle introduirait un délai de prescription plus court que celui fixé par la loi antérieure, et où ce délai introduit par la loi nouvelle, serait déjà écoulé sous Tancienne loi. L'action civile, comme nous l'avons TU ci-dessus, n** 545 et suivants, se prescrivant en même temps que l'action criminelle, même devant les tribunaux civils, il s'ensuivrait, si l'on appliquait sans distinction la solution que nous avons adoptée avec la Cour de cassation, au n* 630, que la partie lésée pourrait éprouver un grave préjudice sans avoir eu les moyens de le prévenir, puisqu'elle perdrait, par la promulgation de la loi nouvelle, une action que, d'après la loi ancienne, elle avait le droit de regarder comme lui appartenant encore. Ce résultat serait injuste. La prescription de l'action civile est une peine infligée à la négligence du créancier ; mais, aucune négligence n'est à reprocher à celui qui, d'après la loi, n'était pas tenu d'agir, et avait encore pour le faire, un délai que lui assurait la loi.

La partie lésée devrait donc, dans le cas par nous supposé, avoir, pour exercer son action devant les tribunaux civils, soit le temps qui manquait à l'accomplissement de la prescription établie par la loi ancienne^ soit le temps fixé par la loi nouvelle, si celui-ci était plus court que ce qui restait à accomplir du délai de l'ancienne loi. Il n'y aurait aucun motif, dans ce dernier cas, pour ne pas ap« pliquer la loi nouvelle.

Cette solution est conforme au principe formellement proclamé par l'art. 2281 du Code Napoléon.

délais que devant les tribunaux criminels. -^ M. Cousturier, u^ iH, préférerait, pour le cas de notre présent numéro, le système développé sous le n«627.

Page 1