‹ Traité de l'exercice et de l'extinction des actions publique et privée qui naissent des contraventions, des délits et des crimesChapitre 43 sur 96 · Tome u · texte numérisé non relu

Tome u

290 (N** 632-633) chap. ii, sect. m, § ii.

* 632. Si la loi nouyelle avait donné le caractère de crim à un fait considéré par la loi ancienne comme un simple délity il faudrait, par une conséquence nécessaire de ce qui précède, et toujours sous la réserve du droit résultant en faveur de Faction civile, de la solution particulière établie au n''63i, il faudrait, disons-nous, appliquer, pour la prescription du fait accompli sous l'ancienne loi et non prescrit lors de la promulgation de la loi nouvelle, celle des deux lois dont les dispositions sur la prescription seraient plus favorables au prévenu (1).

633 . Réciproquement, si la loi nouvelle regardait comme délits le fait qualifié crime par la loi ancienne, il faudrait appliquer à Taction publique contre ce fait commis sous la loi ancienne, et poursuivi sous la loi nouvelle, la prescription établie pour les délits par cette dernière loi, eu supposant cette dernière prescription plus avantageuse pour le prévenu (2).

De V extinction des actions ptAliqm et privée par la chose jugée.

SOMMAIRE

6Si. Division de ce paragraphe.

(1) M. Mangin, n* 295, p. il8, cile, en Tapprouvanl, un arrêt du 13 jan- Yier 18i4^ non imprimé, lequel a décidé que, dans le cas de la qucstiDo, on devait appliquer la prescription du Code d*instruct. crim., si elle était plus

' courte que celle de la législation précédente. — En ce sens aussi, H. Dalioz, 2« édil., v*» Prescript. crim., n^ 229.

(2) M. Mangin, n* 297, adopte, avec raison, cette décision, et il fait remarquer que la Cour de cassation, qui a jugé, le 25 novembre 1830, Bull.; n» 253, qu*un individu condamné par contumace à la peine de la réclusion, en vertu du Code pénal, avait prescrit cette peine par cinq années, parce que la loi du 25 juin 1824 avait mis dans la classe des délits le fait qui motivait la condamnation, aurait certainement jugé que l'action publique avait été prescrite par trois années sans poursuites, si le condamné avait m à se prévaloir de la prescription de l'action publique. — Aussi, dans le scas de notre solution, M. Dalloz, 2* édit., v» PrescripL crim,^ n* 51*

634. Le second mode d'extinction^ commun aux actions publique et privée, est celui résultant de la chose jugée.

L'art. 1351 du Code Napoléon règle ce qui concerne Tautorité de la chose jugée par les tribunaux civils ; et Fart. 360 du Code d'instruction criminelle, ce qui concerne Tautorité de la chose jugée par les tribunaux criminels.

Nous n'expliquerons, sous ce paragraphe, que ce qui concerne l'autorité de la chose jugée par ces derniers tribunaux, les explications sur l'autorité de la chose jugée par les tribunaux civils appartenant aux ouvrages qui ont pour objet le droit civil.

Toutefois, après avoir vu si la chose jugée au criminel a influence sur la question civile portée devant les tribunaux cinls, et quelle est cette influence, nous verrons, afin de compléter nos explications et de ne rien omettre de ce qui concerne l'exercice de l'action publique, si la chose jugée an civil a influence sur le criminel.

Tout cela fera l'objet d'une première partie.

Dans une seconde partie, nous verrons quelle autorité peuvent avoir, en France, les jugements rendus par les tribunaux étrangers.

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