‹ Traité de l'exercice et de l'extinction des actions publique et privée qui naissent des contraventions, des délits et des crimesChapitre 44 sur 96 · Division de cette première partie · texte numérisé non relu

Division de cette première partie

635. Sans doute, Tintérét de la société demande que les crimes soient poursuivis et que celui qui a troublé Tordre public par un fait coupable, reçoive le châtiment infligé par le législateur à son déUt, en même temps qu'il doit

292 (N^* 635-636) chap. ii, sect. ni, § ii, !'• part.

réparer le dommage causé aux particuliers (Introduct. et n"* 346, au Traité de la criminalité^ de la pénalité et de la responsabilitéy et n* 3 du présent Traité). Mais, cet intérêt pour la société ne doit pas être séparé d'autres intérêts non moins sacrés, et doit se combiner avec eux. Il doit notamment se coordonner avec ce qu'exige la sûreté des citoyens, laquelle se trouverait compromise si Tindividu déjà poursuivi et acquitté, pouvait indéfiniment et sous de nouveaux prétextes, devenir Tobjet de poursuites nouvelles. La peine résultant de l'inquiétude que donneraient toutes ces poursuites, finirait, d'ailleurs, par surpasser le cbàtiment dû au crime, en supposant le crime commis par celui que la justice chercherait sans cesse à faire condamner, sans pouvoir jamais le faire déclarer coupable.

De plus, comme le remarque fort justement M. Rodière (p. 35 et 36), cette répétition de poursuites ne serait pas moins contraire à la raison qu'à l'humanité : « car, il « serait à la fois déraisonnable et cruel de donner à la sen- « tence qui aurait condamné, plus d'autorité qu'à celle qui « avait prononcé d'abord F acquittement. »

Tels sont les motifs qui, dans les matières criminelles, ont fait reconnaître la chose jugée, comme mettant obstacle à de nouvelles poursuites sur la question déjà décidée par les tribunaux.

636. Nous distribuerons cette première partie en trois divisions. '

Dans la première division, nous parlerons de l'origiDe de la maxime non bis in idem consacrant Tautorité de la chose jugée par les tribunaux criminels ; nous verrons comment était comprise cette maxime dans l'ancien droit, et si les exceptions qu'y apportait l'ancienne jurisprudence, sont encore applicables aujourd'hui ;

Dans la deuxième division, nous expliquerons les dispositions du Code d'instruction criminelle sur cette môme maxime ;

m. DES ACT.PUBL« ET PRIY.^— CHOSE JUGÉE. (N'^'GS&^S?) 293

Eùûûy dans la troisième division, nous verrons si la chose jugée au criminel a influence sur la question civile, et quelle est cette influence ; et^ réciproquement^ si la chose jugée au civil a influence sur la question criminelle.

PREMIERE BIVISION. *

Origine de la maxime non bis in idem. — Comment étaU comprise cette m^aœime dans l'ancien droit. — Les exceptions qu'y apportait l'ancienne jurisprudence 5ont-e//es encore applicables aujourd'hui?

SOMMAIBE.

637. La maxime non bis in (dem vient originairement d'Athènes.

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