Comment fal-elle observée à Rome
631 Qitid, dans le droit canonique? — Quid, par Charlemagne et dans
les 13« et 16« siècles 9 6iO. Quid, sons TOrdonnance de 1670? •— Exceptions apportées sous
cette ordonnance par les auteurs.
6il. Quelles sont^ parmi ces exceptions, celles qui se trouvent encore
aujourd'hui applicables. — Dans quelle étendue peut se faire cette
application.
637 . La maxime non bis in idem^ ou celle suivant laquelle de ejusdem hominis delicto sœpius quœrendumnon est (JiUius Qarus, Pract. mm., quœst. 51 y n* 1), cette maxime^ disons-nous, consacrée par Tart. 360 du Gode d'instruction criminelle, doit son origine à la législation des Athéniens.
Une loi de Selon (Samuel Petit, Leg. Atticœ, lib. i, tit. 4), permettait, en effet, d'échapper à Taccusation au moyen d'exceptions, a Exceptionem inleropponito actioni « ad eludendum id quod in intentionem condemnationemve t deductum est. » {ibid.). Et parmi ces exceptions, TŒjkxypjqKxij.se trouvait celle qui avait pour objet d'empêcher de revenir sur la chose jugée, ne res acta apud judices repeleretur (Samuel Petit, Commentar. in kg. att., lib. 4, lit.4,nM4, p.429).
294 (N** 637-638) chap. ii, sect. m, § ii, i" part., i" divis.
JuL PoUux (lib. Sj Onomast., cap. 6), dans un passage traduit par Pfeiffer (Antiquit. Grcpc, lib. 2, cap. 27, p. 255), parle ain^ de cette exception. « Exceptioy qnœ « eadem et translatio tesHum didtur : cùm quis judicium non « solemnCj legitimumque esse causatury veluti jam ante judi-
« CATUS AUT ABSOLUTUS,.... »