‹ Traité de l'exercice et de l'extinction des actions publique et privée qui naissent des contraventions, des délits et des crimesChapitre 46 sur 96 · Les Romains consacrèrent^à leur tour, cette exception · texte numérisé non relu

Les Romains consacrèrent^à leur tour, cette exception

Macer (L. 3, § l,Dig.,/)e prcevaricatione) s'exprime ainsi : « Si reus accusatori pyblico judicio ideo prœscribat a quod dicat se eodem crimine ab cdio accmatum et absolur « tuniy cavetur lege Jvlia pvblicorumy ut non prius aeciise" n lut y quam de prions accusatoris prœvaricationeconstiterit « et pronuntiatum fuerit. )>

Et Ulpien (Loi 7, § 2, au Dig., De accusât, et inscript.) : a lisdem criminibtis quibm quis liberatus est, non débet <( prœses pati eumdem accusariy et ità divus Pius Salvio « Vcdentirescripsit. »

Toutefois, il n'est pas sans exemple que les Empereurs aient ordonné ou autorisé de nouvelles poursuites contre des accusés absous, et pour le même crime.

Nous ne citerons point ce que rapporte Suétone (Domit. 8) de la condamnation prononcée par Domitien contre la plus ancienne ou la première des Vestales, appelée Cornélie, Corneliam maanmam Virginemy d'abord déclarée non coupable, absolutam oliruy et accusée de nouveau longtemps après, dehinc longo interoallo repetitam. En effet, rien ne prouve qu'il se soit agi du môme inceste ; et ce qui semble prouver le contraire, c'est que Pline (Ep., lib. 4, epist. H) ne parle point de cette circonstance, en reprochant à Domitien sa cruauté et sa tyrannie : fremebat enim Domitianus, œstuabatqueingentiinvidia . . . . quùmCorneliammammam Vestalem defodere vivam concupisset; et en ajoutant quil avait condanmé Cornélie absenlem inauditamque.

Bhisy nous citerons Texemple de Trajan^ rapporté par PBae (vii, 6). Trajan ordonna de recommencer des poursuites contre des affranchis accusés du meurtre de leur maître^ par la mère de ce dernier, et acquittés. <( Posteà « mater adiit principem : adfirmavit se novas probationes i invertisse. Prœceptum est Serviano (le juge qui avait proie nonce Tacquittement) ut vacaret finitam causam retrao f tatUiy si quid novi adferret. »

Quoi qu'il en soit^ le principe qui défend de soumettre à une nouveUe accusation, pour le même crime, Taçcusé déjà acquitté, fut formellement consacré par Dioclétien et Maximien (L. Q^.God», De accusât, et inscript.), a Qui de « crimine publicoy porte cette loi, in accusationemdeduclus « esty ab alio super eodem crimine deferri non potest. Si « tamen ex eodem facto plurima crimina nascuntur, et de « uno crimine in accusationem fuerit deductus: de altero non « prohibetur ab alio deferri. Judex autem super vJtroque « crimine audientiam accommodabit, Nec enim licebit ei i separatim de uno crimine sententiam proferre^ priu^qtÀàm « plenissima examinatio super altero quoque crimine fiât. »

639. Dans le droit canonique, le même principe est formellement proclamé par les Décrétâtes du Pape Grégoire IX (lib. 5, tit. 1, can. 6) : « De his criminibusdequibus absoli^ « "lus est accusatusy nonpotest accusaiio replicari. » Ce dé- ' cret est tiré d'un Concile de Mayence : Ex Concilio Magun^ tino.

La même décision est reproduite par Charlemagne, au liv. 7 de ses Capitulaires : « De his criminibu^ de quibus « absolutus est accusatus^ refricari accusatio non potest, » porte le capitulaire 163 (Baluze, édit. de Chiniac, 1780, t. 1, col. 1060). Le capitulaire 291 ajoute : a abeoqui accusavit. » (ibid.j col. 1090).

Dans le treizième siècle, Beaumanoir (Coût, de Beauvoim, chap. 63, édit. de la Thaumassière, p. 322), expli- ' quant queles deffences peeut vaioir à chaus (ceux) qui

296 (N* 639)cHAP. ii, sect. m, § ii, i'* part., i" divis.

sont apdés pour destoumer la Bataille^ et (les) cas où Gaga ne doivent estre recheu (reçus), disait : « Le quarte reson « (raison) si est se chil (celui) qui est apelés a esté autre- 4( fois apelés pour che propre cas, et sen parti de court « assous (absous) par jugement dou premier Âpel, car a autremant ne penroient (prendraient) li apel fin, se chil « d'un lignage poueent (pouvaient) apeler li un aprèz 4( Tautre d'un même fet, puisque li Âpeles seroit délivres 4( par jugement dou premier Âpel. )»

D'un autre côté, au seizième siècle, Ayrault (liv. 3, art. 1, n*' 25 et 26) traitait la question comme pouvant être débattue. « Reste le second cas, disait-il, où nous 4( avons demandé si celuy lequel a desjà esté accusé du « mesme crime, et absout, peut clorre la bouche au « demandeur^ et de là prendre excuse et occasion légitime « de fuyr pour une seconde fois la course et luitte judi- 4( ciaire. y^

« Or, ajoute-t-îl, semble-il que cette question dépende n plus de la matière des crimes que de leur formalité et 4( cérémonie. Car qu'une accusation soit receué ou rejet- ' « tée, il n'importe de rien à la validité et invalidité de a rinstruction. Faire deux fois un procès, ce peut bien « estre tort et grief à Taccusé, non pas vice. Et s'il y a « plus : c'est, veu qu'en nostre France le Procureur da « Roy est joinct en toutes accusations, il semble que le n cas cesse auquel anciennement la répétition estoit « reçeuë, scavoir est, s'il y avoit évidente preuve que le H premier accusateur eust prévariqué. Car le Procureur da « Roy est, ou doit estre le vray observateur et garde que « l'accusateur ne coUude : et est tousjours la vraye par- « tie pour la vindicte et animad version publique, con- <i sequemment pourroit-on bien dire que ceste question est « frustratoire : joinct que par autre raison, qui est que « voyes de nullité n'ont point de lieu parmy nous, on ne a sçauroit estre receu à accuser contre l'auctorilé d'un H premier jugement, sinon qu'on se pourvoye pretuië-

m. DES AGT.PtJBL. ETPWV. — GHOSEIUGÉE. (N** 639-640) 297

f rement par appel, ou par autre remède exlraordii naire : et lors si la première accusation cesse, la seconde « n'est plus seconde^ elle est première. »

Ayrault distingue ensuite entre le cas où c'était le même accusateur ou un accusateur différent qui Toulait reprendre Faccusation pour le même crime. Il déclare que son opinion était contre les nouvelles poursuites dans les deux cas ; mais que la cour a jugé autrement, ainsi qu'il l'expliquera ailleurs.

Plus haut, le même jurisconsulte citait un exemple que loi avait rapporté M. le Président de Lesrat. k Un gentil- « homme Breton avoit, dit-il, esté accusé de fratricide, et ^ absout. Longtemps après, son serviteur condamné à « mort pour autre crime, se décharge de celuy-là, et « apporte de la preuve si claire contre son maistre, qu'il t est repris, convaincu et exécuté. )^ Âyrault observe, en terminant, que cela fut fait par la cour et non par le pre* oierjuge.

640. Sous rOrdonnance de 1670, notre ancienne jurisprudence française, en adoptant la règle non bis in idem^ Vavait soumise à plusieurs exceptions tirées, pour la plupart, du droit romain, et dont quel(}ues-unes subsistent encore aujourd'hui en présence de Tart. 360. On peut consulter, sur ces exceptions, Rousseaud de la Combe {Maiières criminelles, 3* part., chap. 1, sect. 3, n» 2^ p. 277 et suivantes), Muyart de Youglans, (InstUutes au àroit criminel , 3* part., chap. 4, § 3, p. 81 et suivantes; rtloM criminelles, liv. 1, tit. 4, chap. 1, § 2), Jousse {Traité de la justice criminelle^ t. 3, part. 3, liv. 3, tît. 1, art. 2, p. 12 et suivantes), Basnage, sur Fart. 193 de la Coutume^ de Normandie.

« Nous avons dit qu'un accusé qui avait subi une « première accusation, ne pouvait plus en subir une « seconde pour le même crime, écrit Muyart de Youglans, « dans ses InstUutes (loc. cit.) : Qui de crimine publico in

298 (N* 640) CHAP. ii, sect. ïii, § n, i~part., !•• divis.

« accusationem deductiÂS est, ab olio super eodem crimine « deferri nonpotest. (L. Qui de crimine^ 9, god. , De accusât.; n L. Si cui^ § iisd.^ dig. . De accusai, ; L. His tameuy § uU. « DIG,, 2)6 accusât.; L. Pcnè wft., dig., Naut., caup. et « 5^a6t^.). — La sagesse de cette maxime fondée sur ces « deux raisons particulières, Tune, de ne point compro- K mettre trop souvent la vie d'un citoyen ; l'autre, d'empè- « cher que, par l'événement de ces différentes accusations^ « la peine ne vienne enfin à surpasser le crime. Ta fait « adopter successivement, et par la disposition du droit « canonique, et par la jurisprudence du royaume ; et c'est 4( de là qu'est venue la règle, nonôis m idem. (V. Can. 29, « Si Ulic, 23, qiUBSt. 4, cap. De his extra de accusât.). — 4( Ainsi, il suffit que le crime qui fait l'jobjet de la nouvelle a accusation, soit précisément le même que celui dont on « a été accusé précédemment (n'importe que ce soit par « le même accusateur, ou par un autre que celui qui « l'avait déféré pour la première fois), pour que cette « nouvelle accusation ne puisse plus être écoutée: see/Aoc « utrum ab eodem anne ab alio accusari possit videndum « est. (V. le même paragraphe iisd.). — D'où il suit que, « quelque nouvelle preuve qui survienne contre cet accusé, « il ne peut plus être poursuivi pour le même crime, soit « qu'il en ait été déchargé, soit qu'il ait subi une première « condamnation à cet effet. — Cependant, comme d'un a autre côté, il importe pour le bien de la justice et de la a société, que le crime ne demeure point impuni, on a cru « devoir apporter à cette maxime certaines restrictions qui « l'empêchent de dégénérer en des abus encore plus « dangereux que les inconvénients mêmes qu'elle tend à 4( éviter. — Une première exception, tirée de la Loi Si cuiy « § iisd.y DIG., De accusât. y c'est lorsque le nouvel accusaa teur poursuit une injure qui lui est faite ou à ses proches, « et qu'il justifie n'avoir eu aucune connaissance de la « première accusation : Si w, qui nunc accu^ator exlitit, « suum dolorem prosequitur, doceatque se ignorasse accusa^

lionem ab alio instilutam. — Il est Trat que la loi ajoute qu'on ne doit recéVoir cette nouyelle accusation que pour grande cause, magnd ex causa; c'est-à-dire, connue l'expliquent les auteurs, qu'il faut qu'il s'agisse d'injures extrêmement atroces. (V. JuL Clar., quest. 57). (1) — Une atUre ecoceptioriy suivant l'auteur de la glose sur b même Loi Si cuiy c'est lorsque le second accusateur prouve que le premier a coUudé avec l'accusé, si doceat de prcsvaricalione prioris accusatoris. — Une troisième eo^ceptîon, fondée sur la Loi première, au dtg.. De prœvarkaiianey c'est lorsqu'il est prouvé que le jugement d'absolution a été surpris par le dol et la fraude de l'accusé, et sur de fausses pièces; c'est l'espèce d'un arrêt du Parlement de Toulouse, rapporté par Catelan (V. Catel., 1. 9, cbap. 1). — Une quatrième exception, tirée de la Loi Qui de crimine, au Code, De accusât., c'est lorsqu'un même fait a produit différents crimes ; l'accusation de l'un n'empêche point celle de l'autre, pourvu, toutefois, que ces deux accusations soient faites par des personnes différentes ; si tamen ex eodem facto jAurima crimina nascuntur, et de uno crimine in ûcctLsa-' timern fuerit deductus, de altero non prohibetur ab alio deferri. — Une cinquième exception, c'est lorsque le second accusateur rapporte des preuves différentes et plas fortes que le premier, et qu'il s'agit, d'ailleurs, d'un crime extrêmement grave, Ayraut, qui remarque cette exception^ rapporte à ce sujet un exemple mémorable dans la personne d'un gentilbomme breton, qui, après avoir été absous de fratricide, fut repris, quelques amiées après, et exécuté pour le même crime, sur la déclaration de son domestique, et sur les preuves évi- « dentés que celui-ci en administra pour lors. Il est vrai

(<) t Le nom des accusez, remarque Ayrault, liv. 3 art. 1 , n» 25, p. 278,

< tant que l'accusation durcit, pendebat de tabula, afin qu'on fust adverty

< qa'il étûii inter reos, et que chascun vint à l'accuser s'il vouloit. »

300 (N* 640) CHAP. II, SECT. m, § ii, i" part .',!'• Dms.

a que cet auteur observe, en même temps, que ce fut le « parlement, et non le premier juge, qui prononça sur 4( celte nouvelle accusation (V. Ayraut, Ord.judic.y liv. 3, « n» 25). — Sur quoi Jules Clare, qui atteste aussi la « même exception, observe qu'il faut distinguer entre 4( Tabsolution qui a été fondée sur le défaut d'existence 4( du crime, et celle qui n'a été occasionnée que par le « défaut de preuve ; il conclut avec Pontanus, sur la « Coutume de Blois, que c'est dans ce dernier cas seule- « ment, qu'il y a lieu d'admettre la nouvelle accusation, « et il cite à ce sujet le chapitre Ad falsariorumy extra de « crimine foLsi (V. Jul. Clar., loc. dt.). — Une sixième a exception fondée sur la jurisprudence des arrêts, c'est <i qu'il ne suffit pas que la seconde accusation soit formée M pour le même crime ; mais il faut encore qu'eUe soit a dirigée contre la même personne ; ainsi, par exemple, « un particulier accusé d'un meurtre pour lequel un autre « aurait déjà été jugé et condamné, ne pourrait pas opposer 4( la maxime non bis in ideniy pour se faire renvoyer de la M nouvelle accusation intentée contre lui : c'est sur ce fon- 4( dément que, par arrêt du Parlement d'Âix, rapporté par « Boniface, Taccusation de meurtre fut reçue contre le « véritable meurtrier, nonobstant la condamnation à mort n qui avait été exécutée contre un autre particulier qu'on a avait faussement accusé du même meurtre (Bonif., t. % a part. 3, liv. 1, tit. 2, chap. 38). — Une septième ex- « ceptiony c'est qu'il ne suffit pas que le jugement qui est M intervenu sur la première accusation, soit simplement « provisoire et d^instruction ; mais il faut qu'il contienne « la condanmationi ou l'absolution définitive de l'accusé, « pour que celui-ci puisse réclamer la maxime non bis in M idem : c'est ainsi qu'il a été jugé par un arrêt du Parleur ment de Toulouse, rapporté par Catelan, dans l'endroit « cité. — Enfin, une huitième exception^ c'est que l'accnsé « qui a été poursuivi à la requête de la partie publique, « et qui a même subi là peine portée par son jugement,

EXT. DES AGT. PDBL. ET PRIY. — CHOSE JUGÉE. (N*' 640-641) 301

n peut être poursuivi de nouyeau par la partie civile^ pour « ses dommages et intérêts, sans qu'il puisse se prévaloir K de la maxime non Mx in idem; c'est ce qui a été jugé en « faveur des créanciers de Taccusé; par un autre arrêt du « même Parlement de Toulouse^ rapporté par Catelan « (tbid.). )►

641. Comme on le voit, les 6% 7* et 8* exceptions signalées par Muyart de Youglans, s'appliquent encore aujour-> d'hui. Il suffit pour s'en convaincre, relativement à la 6* et à la 7% de lire les art. 443 et 360 du Gode d'instruction criminelle, 1351 du Code Napoléon, et 246 du Gode d'ins*traction criminelle. La 8* est formellement consacrée par Fart. 3 du Code d'instruction criminelle. Toutefois, comme BOUS le verrons ci-après, n** 719 et suivants, la partie lésée ne peut actionner devant les tribunaux civils, pour obtenir des dommages-intérêts, celui que le jugement criminel aurait déclaré n'avoir pas commis le fait. Le cHmindy comme nous l'établirons (log. git.)^ emporte alors le civil.

Quant aux autres exceptions signalées par Muyart de Vouglans, nous remarquerons, d'abord, que la première ne peut avoir aujourd'hui d'application en ce qui concerne Vaction publique, l'exercice de cette action n'appartenant qu'aux officiers publics institués à cet effet (Y. ci-dessus, 1. 1, n" 4 et suiv., et Traité de la criminalité^ de la pénalité et de la responsabilité, t. 2, n* 346).

Elle n'en recevra point non plus au civil, l'action civile se trouvant alors repoussée par la règle le criminel emporte le civUy règle que nous expliquerons ci-après, n" 719 et suivants, et dont nous établirons la portée.

La deuxième exception signalée par Muyart de Vouglans à l'application de la maxime non bis in idem, ne saurait être admise plus que la première, en ce qui concerne l'action publique, nos lois nouvelles n'ayant établi, pour ce cas, aucune dérogation à la règle générale non bis in idem.

302(N*641)cHAP. II, SECT. iii,§ii, i" part., l" divis.

Elle ne le serait point davantage, en ce qui concerne Taction civile, si le tribunal criminel avait déclaré le fait non commis par le prévenu. L'action, même devant les tribunaux civils, serait alors repoussée par le principe que nous établirons ci-après, n"^ 719 et suivants, et selon lequel le criminel emporte le civil,

La troisième exception apportée par Muyart de Vouglans, n'est point non plus applicable aujourd'hui, eu ce qui concerne Faction publique, la révision des procès criminels ne pouvant avoir lieu que dans les cas spécialement prévus par la loi ; et la loi ne la permettant jamais qu'en faveur des condamnés (V. art- 443-447 du Code d'instruction criminelle, révisés parla loi du 29 juin 1867, et nos explications au Traité de la compétence et de Y organisation des tribunaïuv chargés de la répression soit pénale, soit civile des contraventions, des délits et des crimeSy chap. 1, sect. 1, § 3, 3* divis. 3* subdivîs.).

De même, elle ne le serait point, pour ce qui concerne l'action civile ; et cela, toujours par application de la règle que le criminel emporte le civil (V. ci-après, loc. cit.).

La quatrième exception, relative au cas où le même fait a produit différents crimes, et où l'acquittement n'a eu lieu que sur l'un de ces crimes, lequel seul faisait l'objet du premier procès, cette quatrième exception, disons-^nous, doit être encore appliquée aujourd'hui. En effet, le second procès n'ayant point pour objet le même crime que le premier, qn ne peut, en aucune manière, lui opposer comme fin de non-recevoir, la maxime non bis in idem. Nous reviendrons sur cette solution, ci-après, n"" 644 et suivants.

Quant à la restriction apportée par Muyart de Vouglans, à cette quatrième exception, et qui en borne l'application au cas où le second procès est poursuivi par une personne autre que celle qui a poursuivi le premier, il est évident qu'en regardant comme admissible aujourd'hui, la condition qu'elle suppose, cette condition ne pourrait être exigée que dans les matières correctionnelles ou de simple police:

car^ en matière criminelle proprement dite, Faction étant toujours intentée par le ministère public^ qui est un et in* divisible, dans le sens que nous avons expliqué au chap. 1, ci-dessus, n"^ 258 et suivants, exiger la condition précitée, ce serait déclarer, en d'autres termes, que jamais, en matière criminelle proprement dite^ la quatrième des exceptions apportées à la règle tionbis inidem^ ne saurait être appliquée. Ce a'est donc qu'en matière correctionnelle ou de simple police^ que la condition dont il s agit pourrait être requise.

Mais, même en matière correctionnelle ou, de simple police, pour que le second délit résultant du même fait, puisse être poursuivi par un second procès, on ne peut exiger qu'il soit poursuivi par une autre personne. Rien, dans nos lois nouvelles, ne justifierait la nécessité de cette condition.

Reste la cinquième exception apportée autrefois à Tapplication de la maxime non bis in idem.

Suivant cette exception, la maxime n'était point applicable au cas où, le crime étant extrêmement grave, et le premier acquittement ayant eu lieu fatUe de preuves, et non sur le défaut d'existence du crime, le second accusateur apportait des preuves nouveUes et plus fortes que ceUes jusqu'alors invoquées.

Cette exception n'est applicable aujourd'hui, qu^autant que le premier arrêt a été un arrêt d'instruction, ainsi que le démontre l'art. 246 du Code d'instruction criminelle (V. ci-après, n»* 688 et suivants).

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