‹ Traité de l'exercice et de l'extinction des actions publique et privée qui naissent des contraventions, des délits et des crimesChapitre 47 sur 96 · NON BIS IN IDEM · texte numérisé non relu

NON BIS IN IDEM

SOUHAIRE.

UL La qiaxime lum bis in idem est consacrée par les arU 360, 246 et ttl du Code d'instructiofi criminelle. — Explications de ces articles sous deux subdivisions.

304 (N* 642)ghap. ii, segt. inj%u^ T^part.^ ii* oms., etc..

642. Gomme nous l'avons déjà dit. Fart. 360 du Ck)de d'instruction criminelle consacre la maxime non bis in idem.

Deux autres articles du même code, les articles 246 et 247, la consacrent également^ mais avec une restriction importante.

Nous expliquerons, d'abord, Tart. 360, et séparément ensuite, les art. 24^^ 247. Nous partagerons, à cette fin, la présente division en deux subdivisions.

P&EMIÉEE SUBDIVISION.

Edoplication de Vart. 360 du Code dfinstruclion criminelle.

SOHHAIBE.

€13. Texte de Part. 860 da Code d'instruction crimioelle. 6ii. Sens dans lequel doivent être comprises les expressions à rotiM du même fait, employées par Part. 360.

6i5. SI le président n'avait posé au jury que l'une des questions résultant de l'acte d'accusation, la maxime non bis in idem ne s'appliquerait qu'à ce qui aurait fait l'objet de cette question.

646. L'individu accusé de meurtre, et acquitté sur la déclaration dn jury que Vhomieide est constant, mais n'a pas été commis volontairt' ment, peut-il être poursuivi correctionnellement pour homicide involontaire commis par imprudence?

647. Pour que la solution établie au numéro précédent soit applicable» il n'est pas nécessaire que le ministère public ait fait des réserves devant la cour d'assises^ pour l'exercice de poursuites ultérieures.

618. Si le jury avait déclaré d'une manière générale, non^oupabUj l'individu accusé de meurtre, aucune poursuite nouvelle ne pourrait avoir lieu pour homicide involontaire causé par imprudence, même si l'accusé avait avoué le &it matériel du meurtre.

619. L'individu acquitté de l'accusation de meurtre, avecles circonstances de préméditation et de vol, peut être mis de^ nouveau en accusation, pour recelé des objets yoIés, sans qu'il y ait violation de la maxime non bis in idem.

EXTINCT. DES AGT. PUBL. ET PRIV. — CHOSE lUGÉE. 305

ê5§. Même décision pour tous les cas où no individa poorsnivi d^abord comme aoteur d'an crime ou d*an délit, et acquitté sur ces premières poursuites, serait poursuivi ultérieurement comme complice de ce même crime ou de ce même délit, sans qu'il eût été prononcé sur cette dernière qualité par suite des premiers débaU.

651. Même décision, également, pour le cas d'un individu poursuivi et acquitté comme complice, et que l'on voudrait poursuivre ensuite comme auteur ou comme coauteur, si l'on n'avait point prononcé sur ces dernières qualités comme résultant des débats sur la complicité.

Sn. Solution différente, au contraire, pour le cas ,où un individu accusé de complicité sur un ou plusieurs faits, autrement que par recelé, aurait été acquitté, et où l'on viendrait, ultérieurement, à découvrir d^autres faits établissant cette complicité.

659. La solution établie au numéro précédent, ne serait point appli* cable pour le cas où l'on voudrait intenter une nouvelle accusap tien de complicité par recelé.

651. On pourrait poursuivre de nouveau pour la répétition du même fait, l'individu qui aurait été acquitté pour ce même fait commis aalérieurement.

655. Même décision pour le cas d'absolution prononcée sur le fait commis une première fois, et que l'on aurait commis ensuite de nouveau.

656. Importance de ne pas prendre pour des faits distincts de celui qui a été jugé, des faits particuliers qui n'en étaient que des circonstances. — Exemple tiré du vol de plusieurs objets.

657. On ne pourrait poursuivre par la voie criminelle, à raison d'un fait qui offrirait à la fois, dans ses circonstances indivisibles, les caractères d'un crime et ceux d'un simple délit, l'individu qui aurait d'abord été traduit mal à propos devant un tribunal correctionnel, et qui aurait été acquitté par jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

658. Si un individu avait été condamné pour un délit qui ne peut résulter que de la réunion de plusieurs faits particuliers formant une habitude, et que, postérieurement à la condamnation, de nouveaux faits, antérieurs à cette condamnation, et suffisants par leur nombre pour constituer par eux-mêmes le même délit,

ToMi ir. 20

306^CHAP. h, SECT, m, § ii, i*" part., n* divis., etc. ..

vinssent à être découverts, pourrait-on, pour ces nouveau! faits, exercer de nouvelles poursuites, sauf à respecter, dans l'application de la peine, le principe du non-cumul des peines?

659. Si l'on adopte la négative sur la question posée au numéro précédent, il faudra l'adopter sans distinction entre le cas où la première condamnation se sera élevée au maximum possible de la peine^ et le cas contraire. — Utilité de cette distinction, si Ton adoptait une solution affirmative sur la question posée au numéro précédent.

€60. Difficultés sur la disposition de l'art. 360 du Code d'instructioD criminelle. — Ces difficultés expliquées sous les deux numéros suivants.

661. Quel sens faut-il donner aux expressions acquittée légalement, employées dans l'art. 360 du Code d'instruction criminelle?

661. L'acquittement n'empêche-t-il de nouvelles poursuites sur le même fait, que lorsque cet acquittement a été légal dans le sens de l'art. 360?

668. Il est indispensable, au moins, qu'il y ait en institution légàU de la juridiction qui a prononcé l'acquittement; qu'il y ait eu la substance d'une juridiction légale, quelles que puissent avoir été les irrégularités de sa composition, de la procédure ou du jugement.

66i. Des arrêts de non-lieu , des jugements ou des ordonnances d'acquittement, quelque illégaux qu'ils fussent en eux-mêmes, acquerraient l'autorité de la chose jugée et donneraient lieu à l'application de la maxime non bis in idem, si Ton n'avait point pris contre eux les voies de réfprmation ou d'annulation, établies par la loi, et dans le temps réglé par elle.

665. Y a-t-il exception, dans le cas de l'art. 4il du Code d'instruction criminelle, au principe suivant lequel les jugements et ordonnances d'acquittement, quelque irréguliers qu'ils soient, acquièrent l'autorité de la chose jugée et donnent lieu à l'application de la règle non bis in idem, lorsqu'on ne les a pas attaqués dans les délais et de la manière fixés par la loi? — La solution de cette question dépend de l'interprétation à donner à l'art. 441 du Code d'instruction criminelle. — Comparaison de cet article avec leS dispositions analogues qui l'ont précédé dans la législation intermédiaire, et avec Tart. 442 du Code d'instruction criminelle. —

Texte de Part. t7, lit. 3, chap. 3 de la Ck)Dstitation da 3 septembre 1791. — Indication de textes semblables dans la Constitution du 5 fructidor an 3. — Observation sur ces textes. — Textes des art. 80 et 88 de la loi du 17 ventôse ao 89 sar Porganisation judiciaire. — Observations sur les différences existantes entre ces deux articles. — Textes des art. 441 et 442 du Gode dUnstruction criminelle. — Comparaison de ces deux articles avec les art. 80 et 88 de la loi du t7 jvent6se. — Exposé et discussion de l'opinion des auteurs sur la question posée en tète de ce numéro. ^ Jurisprudence de la Cour de cassation. — Solution affirmative sur la question.

666. Y a-t-il annulation du jugement, dans le cas de forfaiture prévu parTart. 485 du Coded'instr. crim.? — Explications.

667. Renvoi pour ce qui concerne les cas de révision en faveur des condamnés, prévus aux art. 443 et suiv. du Code d'instr. crim., modifiés par la loi du t9 juin 1867.

668. Différences entre le cas où l'accusé est acquitté, et le cas oii il est absous. — Motifs de ces différences. — Pourquoi l'art. 360 du Code d'instruction criminelle ne parle que du cas d'acquittement. — La maxime non his in idem s'applique, toutefois, au cas d'a6«olutûm, comme au cas d'acquittement; mais dans quel sens?

669. La maxime non bis in idem s'applique au cas où une peine moindre que celle établie par la loi, a été prononcée, comme au cas où, par suite d'acquittement, aucune peine n'aurait été prononcée.

670. Le principe consacré par l'art. 360, et la maxime non bis in idem s'appliquent non-seulement au cas d'acquittement prononcé par les présidents des cours d^assises, mais encore aux jugements d'acquittement rendus, soit par les tribunaux de simple police, soit par les tribunaux de police correctionnelle.

671. Ils sont applicables, même quand le renvoi de la prévention ne serait fondé que sur la nullité du procès-verbal, pour défaut de qualité du rédacteur.

67t. Renvoi pour l'explication donnée ailleurs, d'une diflfërence impor* tante entre le cas d'acquittement en matière criminelle, et le cas d'acquittement dans les matières correctionnelles ou de simple police.

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