CHAP . II, SECT. III, § II, 1" PART. , II* DIVIS. , ETC
678. Le principe consacré par l'art. UO, et la maxime nanbisiuiim ^'appliquent an cas de jugements rendus par les tribunaux militaires et les tribunaux de la marine.
671. Renvoi pour la proposition établie ailleurs, que si le jury, en déclarant Taccusé coupable du fait principal, avait écarté certaines circonstances aggravantes, et que sa déclaration vînt à être annulée par suite de la cassation de l'arrêt de la cour d'assises, le nouveau jury devant qui l'affaire serait renvoyée^ devrait connaître des circonstances aggravantes écarlées par le premier jory.
S75. Renvoi pour cette autre proposition, également établie ailleurs, que le condamné par contumace doit, lorsqu'il reparait» être jugé même sur les circonstances aggravantes que l'arrêt de condamnation par contumace avait écartées.
(76. La cassation d'un arrêt de cour d'assises à raison de l'irrégularité de la déclaration du jury sur une circonstance aggravante du crime^ permet au nouveau jury de connaître du fait principal, aussi bien que de la circonstance aggravante, et de déclarer l'accusé non coupable de ce fait, malgré la déclaration contraire émanée du premier jury.
677. La maxime non bis in idem a^t-elle pour effet, lorsque le procès criminel a été intenté contre un officier public, et que cet officier public a été acquitté, de le mettre à l'abri non-seulement de toule nouvelle poursuite criminelle, mais encore de poursuites disciplinaires?
678. Les décisions qui infligent des peines de discipline à un officier ministériel ou à un magistrat, n'ont point l'autorité de la chose jugée relativement à l'action publique intentée à raison des faits qui ont provoqué les mesures disciplinaires. Elles ne permettraient point de repousser cette action par application de la maxime non bis in idem.
679. Renvoi pour la proposition établie ailleurs, que les condamnations prononcées par les prud'hommes-pêcheurs de Marseille, n'empêchent point les poursuites du ministère public contre les délits et contraventions prévus par les lois générales de l'Empire, et ne peuvent suffire pour donner lieu à.rapplication de la maxime wm bis in idem.
680. Renvoi aussi pour la proposition établie ailleurs, que le corn* plice peut être poursuivi après l'acquittement de l'accusé principal, sans qu'il y ait violation de la maxime non bis in ideni.
M. L'exceptkm de la chose jugée doit être suppléée d'office, dans les matières crimineilesy lorsqu'elle n'est pas invoquée par le prévenu.
M. L'exception de la chose jugée forme une question préjudicielle.
m. Cette question ne doit être jugée qu'après celle de la compétence.
6Si La cour d'assises qui aurait, une première fois, déclaré l'identité non constante à l'égard d'un individu condamné, évadé et repris, ne pourrait, sans violer la maxime non bis tn idem^ déclarer, surde nouvelles preuves, l'identité constante à l'égard du même individu.
S85. L'art. 360 et la maxime non hUin Hem qu'il consacre, sont41s applicables au cas d'arrêts rendus par contumace ?
686. Si Tarrêt de condamnation rendu contre le contumax avait écarté des circonstances aggravantes, ou même avait réduit le fait à un simple délit, le retour du condamné annulerait-il cet arrêt, nonseulement quant à la condamnation prononcée, mais encore quant à la partie de son dispositif qui aurait écarté les circonstances aggravantes ou réduit le fait à un simple délit, de telle sorte que, soos ces deux derniers rapports, l'accusé ne pflt invoquer la maxime non his in idtm?
687. Si l'on décide l'affirmative sur la question posée au numéro précédent, faudrait-il appliquer cette décision même au cas où le condamné par contumace à de simples peines correctionnelles, déclarerait renoncer au bénéfice de l'art. i76, et acquiescer à l'arrêt de contumace rendu contre lui, plutôt que de vouloir courir les chances d'un nouveau procès sur le fait tel que la chambre d'accusation l'avait qualifié ?
643 i L'art. 360 du Code d'instraction criminelle est ainsi oonçn :
« Toute personne acquittée légalement ne pourra plus « être reprise, ni accusée à raison du même fait. »
644. La première explication à donner sur Tart. 360, doit avoir pour objet de fixer le sens des expresiuons à raison du même fait.
310 (N* 644) CHAP. II, SEGT.in, § n, impart., ii'div.,etc...
« Le seul sens raisonnable qu'on puisse donner à cet M article, dit M. Le Graverend (t. 1, p. 421), c'est qu'un « individu accusé d'un crime, ne peut plus être repris à « raison de la même accusation. Le Code d'instruction « criminelle appelle fait, l'accusation elle-même, le crime « qualifié, et non l'acte matériel à raison duquel est interne venue l'accusation. Cela semble résulter de la combia naison de divers articles de ce code (Voyez les art. 337, « 338, 344, 345 et 351 (1) du Code d'instruction crimi- 4( nelle) ; et donner un sens différent au mot fait, qu'il « employé en prohibant de nouvelles poursuites^ ce serait <( faire porter Tautorité de la chose jugée, sur une chose « qui n'a pas même été mise en question. » (2)
(1) L'art. 351 a été abrogé lore de la révision de 1832.
(2) De mème^ MM. Merlin, Rép,, y^ Non bis in idem, n* 5 bis, p. 539 ; Dailoz, 1" édit., ▼• Chose jugée en matière crtm., sect. 2, p. 586, et 2*édit., ▼• Chose jugée^ n» 451 ; Mangin, n»» 402, 408 et 409; Haus, Prindp. gêner, du dr. pén. belge, 1869, n9 919 et note, lequel fait, dans les n** suIt., plusieurs distinctions : selon cet auteur, en ce qui concerne les^jugements de simple police et les jugements correctionnels, la règle non bis in idem s'applique au fait lui-même et non-seulement à sa qualification. De môme, pour les arrêts de condamnation ou d'absolu lion rendus par les cours d'assises : secùs, pour le cas où l'accusé a été acquitté. La règle non bis in idem ne s'applique, dans ce dernier cas, qu'au fait tel qu'il était qualifié dans les questions posées au jury; Bonnier, 3V. des preuves, t. 2, n^ ,899; Trébutien, t. 2, p. 644 et 645. Toutefois, ce dernier auteur enseigne que, si le même fait peut donner lieu à plusieurs crimes différents, le jury doit être interrogé subsidiairement sur les crimes autres que celui qui fait l'objet de la question principale ; faute de quoi, il ne pourrait ensuite être poursuivi de nouveau sur le même fait matériel considéré comme constituant uu autre crime. Il en serait autrement, suivant lui, si le fait pouvait constituer à la fois un crime et un délit. Dans le 1*' cas, Tattention du jury ne peut être gênée par l'examen de faits ayant, dans les circonstances constitutives des divers crimes un lien de connexité et d'analogie, qui ne se rencontre plus entre les circonstances du fait considéré comme délit, et celles du fait considéré comme crime. — ArrêU 20 avril 1850, Dali., 1850, 5, 63; 8 février 1851 , Dali., 1851, 5, 83; 12 mars 1853, Dali., 1853, 1, 1 13; 3 novembre 1855, ch. réun., Dali., 1855, 1,441; 3 août 1855, Dali., 1855, 1,380; 5 février, 23 juillet, 28 août 1863, Dali., 1864, 1, 324 ; 4 août 1865, Dali., 1865, 1, 502; Rej., 29 août 1863, Dali., 1868, 5, 71 , lesquels exceptent toutefois le cas où les éléments matériels ne sont pas Identiques; 27 juin 1856, Dali. 1856, 1, 368; 7 décembre 1855^ DaU. 1857, 5, 53; 10 janvier 1857, Dali., 1857, 1, 129; 18 juin 1863^
EXTINCT.DESACT.PUBL.ETPRIV.— CHOSE JUGÉE. (N*644) 311
Ce sens est contesté par M. Devilleneuve^i dans une note sur un arrêt du 16 juillet 1842 (DevilL, 1842, 1, 734). (1)
M. De Villeneuve se fonde^ surtout, sur ce que, si ce sens était admis, il n'y aurait point d'accusé acquitté par le jury, qui ne pût se trouver soumis à une action correctionuelte ; or, « c'est là, dit ce jurisconsulte, ce que le législa- « teur nous paraît avoir voulu proscrire. »
Il se fonde, en outre, sur le respect dû à la chose jugée.
La première de ces deux objections ne nous parait pas suffisante pour faire repousser le sens que M. Le Graverend et les auteurs qui ont adopté son opinion, don* nent aux expressions le même fait^ employées dansFarticle 360. En effet, il arrivera souvent que le fait pour lequel Tacquittement aura été prononcé au criminel, ne pourra point, considéré sous un autre rapport, être Tobjet de poursuites correctionnelles.
Et quant à la seconde objection, il n'est pas exact de dire que la définition de M. Le Graverend permette de porter atteinte à Tautorité de la chose jugée. Il n'y a eu chose jugée que sur le fait tel qu'il a été envisagé aux débats.
M. 1864^ i^ 324; Aix, 22 décembre 1864^ Dali., 1865, 2, 223; Amiens, 28 avril 1866, après délib. en ch. du cons., Dali., 1866, 2, 113, lequel déclare que le moi faU employé dans Vart. 360 « s'applique au fait qualifié ( crime par l'arrêt de renvoi et soumis au jugement du jury; que ce principe « ne cesse d'être applicable que lorsque le fait matériel est susceptible d*être t divisé sous le rapport de Tincriminalion légale, qu'il renferme des éléments c nouveaux sur lesquels le jury n*a pas été appelé à se prononcer, et que ces « éléments sont eux-mêmes constitutifs d'un délit distinct. » — Rej., ch.crim., 28 fév. 1868, Dali., 1868, 1, 506, lequel déclare que t l'art. 360 est sans appli- « cation quand, le fait incriminé se trouvant qualifié dans la 2* poursuite ( autrement qu'il ne Tavait été dans la 1'% il est en même temps certain « que les éléments de la qualification nouvelle diffèrent en quelque point < des circonstances constitutives de la 1'* incrimination; » Bourges, 29 avril 1869, Dali., 1869, 2, 220.
(1) Il est aussi repoussé par MM. F. Hélie, t. 3, § 180, p. 607 et suiv.. Eorin, Rép., v» Chose jugée, n« 26, et Journ. du dr. crim.f 1865, p. 146, Obsema, sous l'art. 8011 ; 1863, p. 319, Observât, sous l'art. 7705 : 1869, p. 252, Observât, sous l'art. 8872 ; Carnot, n« 2 sur l'art. 360 du Code d 'instr. crim.; Griolet, De Vautorité de la chose jugée, p. 266 et suiv.
31 2 (N** 644-645) CHAP. II,SEGT.ni, §II,l"PART.,irDIV.,ITC.
Ajoutons, à Tappui de cette définition, que le Gode de 1808, bien différent du Code de brumaire auquel il a sue* cédé, ne charge textuellement le président de la cour d^assises de poser aux jurés que la question résultant de Pacte d'accusation (art. 337), plus, celles concernant les circonstances aggravantes résultant des débats (art. 338), ou les excuses admises par la loi et proposées par Taccusé (art 339), et, enfin, la question de discernement, lorsque Taccusé a moins de seize ans (art. 340). Il ne permet plus d'une manière générale, et par un texte formel, comme le Code de brumaire (art. 379), d'interroger les jurés sur une ou plusieurs circorkstances non mentionnées dans l'acte d'accusation ^ quand même elles changeraient le caractère du dâU résultant du fait qui y est porté. Sans doute, comme nous rayons vu au Traité de la criminalité, de la pénalité et delà responsabilité (t. 1 , n*" 27 in decursu), la jurisprudence considère, avec raison, Tart. 338 comme étant énonciatif plutôt que limitatif. Mais, il n'en est pas moins vrai qu'à moins d'une question formellement posée relativement au fait envir sage d'une autre manière que dans l'acte d'accusationy le jury n'est interrogé, et, par conséquent, ne doit répondre que sur le fait tel que la chambre d'accusation l'a qualifié, et sur les circonstances constitutives de ce fait ainsi qualifié. On ne peut donc étendre sa réponse au fait envisagé d'une autre manière, pour appliquer, sous ce dernier rapport, la maxime non bis in idem.
645. Nous verrons, ci-après, n* 715, que, si la chambre d'accusation, nonobstant la disposition du nouvel art. 231, avait omis de statuer sur l'un des chefs de crimes ou délits résultant de la procédure, cette omission n'empêcherait point le ministère public d'agir ultérieurement à raison de ce chef.
Par les mêmes motifs, nous décidons que, si le président n'avait posé au jury que Tune des questions résultant de l'acte d'accusation, la maxime non bis in idem ne s'appli-
qnerait qu'à ce qui aurait fait Tobjet de cetta question, sur laquelle seulement la chose jugée aurait porté.
D'ailleurs, le texte de Tart. 360 lui-même justifie cette décision. En effets en faisant dépendre de Tacquittement l'application du principe qu'il consacre, évidemment, Tart. 360 indique que. cette application ne doit pas avoir plos d'étendue que Tacquittemenl lui-même, Feffet ne pouvant être plus étendu que la cause (i).
(i) M. MerliD, Bépertoirey v® Non bis in idem, n^ 1, rapporte un arrêt de la Cour de cassation^ da 14 pluviôse an XU, Bull. n« 65, lequel a jugé^ en opposition avec ces principes^ que^ lorsque^ après un débat auquel a été soumis un acte d'accusation comprenant plusieurs crimes qui forment des divisions d'un crime complexe^ le président n*a posé de question que sur Tun de ces crimes, et que le jury a déclaré l'accusé non-coupable, celui-ci ne peut plus être poursuivi à raison des autres crimes sur lesquels le jury n'a pas été interrogé, — M. Merlin rapporte cet arrêt, sans en critiquer la doctrine; mdÎÈ, au n« 2, ibid,, il avait reproduit sans objection la doctrine de Tancien Hépert., de Guyot, doctrine ainsi exprimée dans un article de M. Boucher d'Argis: « U faut cependant observer que^ â, dans un procès qui renferme- « rait plusieurs chefs d'accusation, le juge n'avait instruit et jugé qu'un ou ■ deux de ces chefs, ou même s'il avait instruit ou rendu son jugement sur « taus, à l'exception d'un seul, alors, ce chef omis donnerait à l'accusateur « le droit Je renouveler son accusation, non pas sur tous les chefs indisc tinctement, mais sur celui qui aurait été omis. Ce ne serait pas le cas de « la maxime non bis in idem, puisqu'il n'y aurait eu ni instruction ni juge- « ment. Cette conséquence sort naturellement de la première des lois romaines ( que nous avons citées ci-dessus ; Si tamen ex eodem facto plurima crimina t nascuniur, et de uno crimine in accusationem faerit deduct*is, de altero « non prohibetur ab alto deferri, » — MM. Le Graverend, 1. 1, p. 421 et 422, etDalloz, l"édit., v« Chose jugée en matière criminelle, sect. 2, p. 586, et !• édit., v« Chose jugée, n« 467, regardent, avec raison, la décision de l'arrêt du i4 pluviôse an XII comme une conséquence des dispositions du Code de brumaire sous lequel il a été rendu, et sous lequel le jury devait, à peine de nullité, envisager le fait sous toutes ses faces, et l'apprécier dans tous les rapports qu'il pouvait avoir avec les lois pénales (art. 374, 377 et 380 de ce Code) (a); mais, en même temps, ils la déclarent contraire au Code de 1808. — Daus Je sens de l'arrôt du i4 pluviôse an \2, M. Griolet, De Vautorité de la chose jugée, p. 2o9 et 260, qui regarde l'opinion par jui adoptée comme inconlcstable. Suivant cet auteur, il y a chose jugée, sur tout ce qui devait être jugé, sur tout ce qui pouvait être jugé^ même quand il ne l'aurait pas été, et qu'un des chefs aurait été omis.
(•) M. ]|«nfln, tfi MO, reconnaît «otn'u Gode de braoulre et le Gode de tlOS, U dlfféreoee •inméeptr HH. te GrtTereod et DaUoi.
314 (N* 646) CHAP. II, SECT. in, § ii, i" part., ii' div., etc...
646. Notre interprétation une fois admise sur le sens des expressions à raison du même fait, employées par Fart. 360, il sera facile de résoudre la question suivante :
Un individu accusé de meurtre, est acquitté, sur la dé*claration du jury que V homicide est cotistant, mais n'a pas été commis volontairement, condition nécessaire pour constituer le meurtre (art. 295 du Code pénal). Peut-il ensuite être poursuivi correctionnellement, pour homicide invoUmr taire commis par imprudence, délit prévu par Tart. 319 du Code pénal?
Il faut décider Taffirmative.
En effet, le jury n'a point été interrogé, et n'a rien déclaré sur le fait de ce délit. Rien donc n'empêche que l'individu acquitté ne soit, quant à ce délit, renvoyé devant le tribunal correctionnel.
M. Carnot (sur l'art. 360 du Code d'instruction criminelle, n"" 2) combat cette solution, en se fondant sur les expressions mêmes de l'art. 360, portant que l'individu acquitté légalement ne pourra plus être poursuivi à raj^ du même fait: or, suivant M. Carnot, que l'homicide ait été commis volontairement, ou non, c'est toujours le même fait, a Toutes les circonstances qui tendent à en aggraver « ou à en atténuer la criminalité, n'en sont, dit cet auteur, 4( que des accessoires, qui peuvent bien faire aggraver ou a modifier la peine encourue par l'accusé ; mais qui ne « peuvent faire changer le caractère du fait, qui est louû jours un homicide. »
Pour répondre à cette objection, il nous suffira de rappeler l'interprétation donnée plus haut aux expressions à raison du même fait, employées dans l'art. 360. Le fait auquel s'applique la maxime t^on bis in idem, énoncée dans l'art. 360, est le fait légal, le fait qualifié par la loi, et non l'acte matériel lui-même : or, la loi a si bien considéré le meurtre, c'est-à-dire, l'homicide volontaire {^ti. 295 du Code pénal), et Vhomicide involontaire ou le simple ho-
EXTINCT. DES AGT. PDBL, ET PRIV. — CHOSE JUGEE. (N* 646) 315
micide (art. 319), comme des faits légaux différents, qu'elle leur a donné des qualifications différentes, qu'elle les a punis de peines différentes, et qu'enfin, elle a attri* btté la juridiction surFun et sur l'autre de ces faits, à des tribunaux différents. L'acquittement sur le premier fait n'empêche donc pas les poursuites sur le second.
De plus, ce qui démontre que le meurlrej ou V homicide volontaire et le simple homicide sont, en réalité, deux faits différents, c'est (et notre question même le prouve) que le jury peut être interrogé et répondre sur l'un, sans être interrogé et répondre en aucune manière sur l'autre.
M. Carnet oppose encore, que a décider que le prévenu « de meurtre peut être mis de nouveau en jugement pour a homicide^ c'est préjuger que le prévenu d'assassinat 4( pourrait être poursuivi de nouveau comme prévenu du « meurtre du même individu, après avoir été acquitté de « la prévention d'assassinat, » ce que M. Garnot parait ne pas admettre.
Nous répondrons à cette nouvelle objection, qu'il n'y a aucune parité entre les deux cas énoncés par elle. Sans doute, nous admettrions qu'un individu acquitté sur l'accusation d'assassinaty pourrait être poursuivi comme coupable de meurtrCf si la réponse du jury sur la question i' assassinat y ne renfermait pas nécessairement une déclaration quant à l'existence ou à la non-existence du meur-tre; mais (et c'est précisément ce qui empêche qu'il n'y ait aucune parité entre le cas de notre question et celui proposé par M. Carnol), il est impossible, comme le remarque avec nous M. Mangin, repoussant (n* 409) la même objection de M. Carnot, il est impossible que le jury réponde sur le fait de Yassassinaty sans répondre en même temps sur le fait ,du meurtre : car, aux termes de l'art. 344 du Gode d'instruction criminelle, les jurés délibèrent d'abord sur le fait principal, et ensuite, sur chacune des circonstances. Sur une accusation d'assas- ^at, ils commenceront donc par répondre sur le fait
316 (N* 646) CHAP. II, SECT. m, §n,i'^ part., ii*div.,ctc...
de Vhomicid^ volontaire^ qui n'est autre chose que le meurtrcy et ensuite^ ils répondront sur la circonstance de préméditation ou de guetrapens^ qui donne au mewrlrt le caractère ^L^a^amnal (art. 295 et 296 du Code pénal); donc, après Tacquittement sur le fait de ïamissinaly il n'y a plus lieu à poursuites sur le fait du meurtre ^ puisque de deux choses Tune : ou, en rejetlant la préméditation, les jurés auront déclaré qu'il n'y avait pas môme eu homicide volontaire, et, alors, il y a, sur le meurtre, chose jugée en faveur de l'accusé ; par conséquent, fin de non-recevoir contre toute nouvelle poursuite sur le fait du meurtre; ou, en rejetant la circonstance de préméditation, les jurés ont déclaré Yhomicide volontaire constant, et, alors, tout est jugé sur ce fait contre l'accusé ; la Ck)ar d^assises doit, aux termes de l'art. 365 du Code pénal, lui appliquer la peine qu'il a encourue : aucune autre poursuite ne saurait donc être dirigée contre lui à raison do meurtre.
Au contraire, dans le cas de la question traitée sous ce numéro, les jurés, en répondant sur le fait du meurtre^ n'ont répondu, en aucune manière, sur celui de Yhomicide involontaire, dont l'imprudence seule aurait été cause. Rien n'empêche, dès lors, que l'individu acquitté sur le fait du meurtre, mais avec déclaration que l'homicide était constant, ne soit ensuite poursuivi devant le tribunal correctionnel, comme coupable à^homicide involontaire commis par imprudence {^).
(1) La solution que nous venons d*adopter^ a été forinellement consacrée par le dispositif d'un arrêt du 21 janvier i813, Bull., h? 4, et par les considérants d'un autre arrêt du 29 octobre 1812, rapporté au Répertoire de M. Merlin^ t. 11^ v« Non bis in idem, n« 5 bis, p. 540, mais non inséré au Bulletin. — Elle l'a été aussi par arrêt du 30 janvier 184u, Bull., n« 38, et par anéU des 5 février et 25 novembre 18H, Devill., 1842, 4, 258 et93;oe dernier arrêt, rendu toutes les chambres réunies, et contrairement aux conclusions de M. Dupin, procureur général. — Dans le même sens, arrêt du 16 juillet 1842, Devill., 1842, 1, 73i. — Même solution par MM, Le Graverend, t. !•', p. 421 et 422; Merlin, R^pcr*., loc, cit., p. 537 et 539î
UTOfCT. DES ACT. PCBL. ET PRIV. — p CHOSE JUGÉE. (N* 647) 317
647. Pour que la solution établie au numéro qui précède s(Mt applicable, il n'est pas nécessaire que le ministère public ait fait des réserves devant la cour d'assises^ pour l'exercice de poursuites ultérieures.
En effet, rien dans le Code dinstruction criminelle, n'exige ces réserves, de la part du ministère public, pour qu'il conserve le droit d'agir ; et comme il est de principe^ ainsi que nous l'avons établi ci-dessus, t. 1, nM48, que le ministère public ne peut valablement renoncer à Tactien publique hors les cas prévus par la loi, la conséquence en est que son silence et le défaut de réserve de sa part^ dans le cas de la question résolue au numéro 646, ne sauraient le faire ultérieurement déclarer non*recevable à exercer de nouvelles poursuites.
Aucune objection ne peut être tirée contre ce qui précède, de la disposition de l'art. 361 , ainsi conçue :
« Lorsque, dans le cours des débats, l'accusé aura été « inculpé sur un autre fait, soit par des pièces, soit par « les dépositions des témoins^ le président^ après avoir « prononcé qu'il est acquitté de l'accusation, ordonnera « qu'il soit poursuivi à raison du nouveau fait. En consé- « quencCy il le renverra en état de mandat de comparution « ou d'amener, suivant les distinctions établies par « l'art. 91, et môme en état de mandat d'arrêt, s'il y <t échety devant le juge d'instruction de l'arrondissement a où siège la cour, pour être procédé à une nouvelle ins- « traction. — Cette disposition ne sera toutefois exécutée « que dans le cas où, avant la clôture des débats, le mi- « nistère public aura fait des réserves à fin de poursuite. »
Wlo2, !'• édit., ¥• Chose jugée en matière crimineUe, sect. 2, p. 586 ; MaogiD, n? 409 ; Trébution, t. 2, p. 645 et 646 ; BlaDche> t. 4, n» 508, pour le cas d'accusation d'infanticide ; Haus, FHncip. génér. du dr, pén. Mge, 1869, n*« 927^ 929. — M. Devilleqeuve, en note sar Tarrét précité de i842, cnUque cette solution. — Elle est également repoussée par MM. Ro- <li^, p. 290 ; F. Hélie, t. 3, § i80, p. 5D4-616; et Griolet, JDe rautorUé àe la chou jugée, p. 266^ 267^ 268 et suiv.
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318 (N'*647-648)cHAP. ii,sect.iii, §ii,i'*part.,ii'div.,etc.
Cet art. 361 , cela est évident, n'a pour but que de donner au procureur général le moyen de retenir Taccusé acquitté en état d'arrestation^ et d'empêcher que, conformément à l'art. 358, il ne soit mis en liberté, en vertu même de l'ordonnance d'acquittement. C'est pour ce cas seulement, et à cette fin seulement aussi, que le ministère public est obligé de faire des réserves avant la clôture des débats ; mais, ces réserves ne sont nullement nécessaires pour lui conserver le droit de poursuivre correctionnellemenl l'accusé acquitté devant la cour d'assises, lorsque la réponse du jury n'a point porté sur l'existence du délit correctionnel. Tout ce qui résultera du défaut de réserves de la part du ministère public avant la clôture des débats, c'est que l'accusé acquitté devra être mis en liberté, sauf à ce qu'un mandat soit ensuite décerné contre lui, et une instruction faite, d'après les règles ordinaires (1).
648. Si le jury avait déclaré d'une manière générale, noncoupablcy l'individu accusé de meurtre^ la faveur due à l'accusé exigerait que l'on donnât à cette réponse toute l'étendue dont elle est susceptible.
Suivant Julius Clarus (Pract. crim.y quœsl. 57, n* 3), l'opinion la plus commune était, anciennement, que, dans le doute, l'absolution était censée prononcée quod non fuerit probatum et non quia crimen non commiserU.
On ne saurait adopter aujourd'hui cette opinion ; et, par conséquent, lors même que l'accusé aurait avoué le fait matériel de l'homicide, on devrait croire que le jury, en le déclarant non-c(mpa6/e, a entendu déclarer sinon que le fait
(1) Sic MM. Merlin, Quest. de droit , vo Délit, § 2, n<»* 4 et 5 ; Le Gravereod, t. i"% p. 422; Bourguignon et Carnot sur Part. 361 ; Mangio, n« 410 ; DaUoz, 2« édit,, v« Chose jugée, n»» 456 et 491 ; Trébulien, t 2, p. 646 ; Rodiôre, p. 291 ; Griolet^ De l'autorité de la chose jugée, p. 284, 28o. — De môme, arrête des 30 mai 1812, Bull., n» 133 ; 28 février 1828, Bull., n* 56, rendu sur le rapport de M. Mangin ; 2 avril 1829, rendu sur les conclusions du môme magistrat, et non inséré au Bulletin officiel, mais rapporté par M. Dalloz, 1829, 1, 207.
n'existait pas, ce qui serait alors difficile à supposer, au moins, qu'il a été commis par suite d'une légitime défense oa sans aucune faute ou imprudence reprochables, circonstances qui excluraient toute espèce de délit, et empêcheraient, par conséquent, toute nouvelle poursuite, même pour homicide involontaire causé par imprudence (i).
649. La Cour de cassation a jugé, avec raison, par arrêt du 5 février 1839 (Bull., n* 30), et en conformité des principes développés sous les n"" 644-647, qu'un individu acquitté d'une accusation de meurtre avec les circonstances de préméditation et de vol, pouvaitêtre mis de nouveau en accusation pour recelé des objets volés^ sans qu'il y eût violation de la maxime non bis in idem. Elle s'est fondée sur ce que le recelé est différent du crime de vol, puisqu'il en suppose la préexistence (2).
650. Nous appliquerions une décision semblable pour tous les cas où un individu poursuivi d'abord, comme auteur d'un crime ou délit, et acquitté sur ces premières poursuites, serait ensuite poursuivi comme complice de ce même crime ou de ce même délit.
En effet, nous avons établi au Traité de la criminalité^ de la pénalité et de la responsabilité (t. 2, n"" 353), que les faits constituant la complicité^ étaient distincts du fait constitutif du crime ou du délit. Rien n'empêcherait donc,
(1) Arrêt précité du 29 octobre 4812, rendu sur les conclusions de M. Merlin, et M. Merlin, Rép., v« Non tns in idem, p. 539; MM. Dali., !'• Wil., v« Chose jugée. — Influence du civil sur le criminel et récqjn^guewoi<, sect. 2, p. 625 ; Mangin, n« 409 ; Haus, Princip, génér. du dr. pén. 6e/ffc, 1869, n« 928. — Contra, Paris, H janvier 4842, Devill., 1843, 2, 88; Cass., 6mars 48i5, Devill., 1845, 1, 619; Paris, Il février 1845, Dali., 1845, 4, 83; Cass., 14 avril 1848, Dali., 1848, 5, 50; Rej., 20 avril 1850, M., 1850, 5, 63; 12 mars 1853, Dali. 1853, 1, 113 ; Metz, 30 juin 1864, Dali., 1864, 2, 164.
(2] De même, MM. Mangin, n»* 403, 406 et 408 ; Morin, Joum. du dr, crim,, 1868, art, 8649, Observât*, sur un arrêt de Colmar, du 29jan- ^w 1868, p. 187 et 188.
320 (N- 650-652)cHAP. ii,sect. iii,§ïi, impart., ii'div.,etc-
si les faits de complicité n'étaient pas résultés des débats engagés contre l'individu accusé d'être l'auteur du crime ou du délits ce qui aurait permis de le condamner immédiatement comme complice en Facquiltant comme auteur principal (V. ibidem^ n~ 368 et 369) ; ou si, les faits de complicité étant résultés des débats, on n'avait point prononcé sur ce qui les concerne, rien n'empêcherait, disonsnouSy qu'après avoir été acquitté sur l'accusation d'avoir commis le fait comme auteur principal, le même individu ne fût ensuite poursuivi comme complice de ce fait (1).
651 . Par réciprocité, il faudrait décider que l'individu poursuivi et acquitté comme complice, pourrait être ensuite poursuivi comme auteur principal, ou comme coauteur (2), si l'on n'avait point prononcé sur ces dernières qualités comme résultant des débats sur la complicité (Traité de la criminalité, de la pénalité et de la responsabi' lité, t. 2, tf 370).
652. U faudrait appliquer une solution différente de celles qui précèdent, pour le cas où un individu accusé de complicité sur un ou plusieurs faits, autrement que par recelé, aurait été acquitté, et où Ton viendrait ultérieurement à découvrir d'autres faits établissant cette complicité.
(1) Contrày M. Morin, Journal du dr, crim,^ 1868, art, 86t9, observai, sur un arrêt de Golmar du 29 janvier 1868, ch. d'accusat., p. 187 et 188. M. Morin établit une différence entre le cas de poursuite pour recelé et celui de poursuite pour autre cause de complicité. II se fonde sur ce que les différents modes de participation au crime ne constituent pas des faits distincts quanta ImcriminaLion : c'est ce qu'avait dit aussi Tarrôt de Golmar ; tandis que le recelé n'est qu'une complicité à posteriori, nécessairement distincte et séparée du crime primitif, à ce point qu'il pourrait môme être postérieur à Facquittement prononcé sur Taccusation de ce crime et n'en serait pas moins punissable. — Même sens, M. Griolet, Le Vautor.delachosejvg; p. 258.
(2) M. Trébutien^ t. 2, p. 644.
KIT. DES ACT. PUBL. BTPBIY. -^GHOSEIUGÉE. (N^'SSS-^M) 321 ,
De nouTelles poursuites nç pourraient avojir j^euà raisou de ces nouveaux faits (1).
En effet, comme le dit, avec raison, M. Mangin : « la « complicité est un fait indivisible dans la poursuite ; ks « différentes circonstances dont ce fait peut résulter^ n'en « sont que les éléments. Reproduire une pareille accusa*- « Uon,sous prétexte qu'elle est fondée sur d'autres circons* « tances que la première, ce n'est autre chose que de don- « ner à juger la même accusation, en s'appuyant sur d'autrea « moyens. Ce serait aller contre l'esprit de la maxime non « bis in iderriy que d'admettre qu'un individu acquitté « d'une accusation de complicité par dons et promesses, n pût être repris à raison de la même accusation fondée sur « l'aide et Tassistance qu'il aurait donnée scieounent à « l'auteur principal, y^
G53. Ces motifs et la décision qu'ils appuient, ne sont pas applicables pour le cas où Ton voudrait intenter une Douvette accusation de complicité par recelé (2).
En effet, remarque le même auteur (ibidem), a le recelé « est un fait principal (3) qui se renouvelle par chaque « acte qui tend à s'approprier et à cacher les choses « détournées ou obtenues à Taide d'un crime ou d'un « délit. »
654. U faudrait, par les mêmes motifs, décider que l'oa ponmit poursuivre de nouveau pour la répétition du même
H) MM. Mangin, n* 406; Dalloz, 2> édit.^ v« Chose jugée, n* 466 ; Griolet, Jk fautoriti de la chose jugée, p. 258.
(2) MM. Mangin, n^ 406 ; Chauveau et HéUe, t. 2, p. i 43 ; Dalloz, 2* édit.^ ^ Chose jugée, n« 466 ; F. Hélie, t. 3, § 479, p. 579 ; Blanche, t. 2, n« 145 ; Griolet, Le Vautorité de la chose jugée, p. 258. — Arrêt du 29 décembre «8i4,Bull., no 47.
(3) Voir, au Traité de la crimmaHté, de lapénalité et de la responsabilité, ^ 2, n^ 405 et sw», nos explications sur la nature du recelé.
ToMi n. 21
3â2 (N** 654-656) chap. ii, sect. m, § ii, i'^part. , ii* div., etc.
fait^ rindividu qui durait été acquitté pour tel fait déterminé^ commis une première fois (1).
655. La même décision serait applicable au cas d'a6soliUion (2) prononcée sur le fait commis une première fois^ et que l'on commettrait ensuite de nouveau (3).
656. 11 est facile de voir, par suite des solutions que nous venons d'adopter, combien il est important de ne pas prendre pour des faits distincts de celui qui a été jugé, des faits particuliers qui n'en étaient que des circonstances (4). « Ainsi, dit M. Mangin, un individu absous « d'une accusation de vol dans une maison, pourrait bien « subir autant de jugements qu'il a commis de vols au pré- K judice des personnes différentes qui habitaient cette M. maison ; mais il ne pourrait pas être poursuivi à raison « de chaque objet qu'il a pu voler au préjudice d'une de K ces personnes, à moins que la soustraction frauduleuse « qu'il a commise, n'eût eu lieu en différents temps. Le « vol est un délit indivisible dans sa poursuite, quel que « soit le nombre des objets sur lesquels il a porté ; la « soustraction de chacun de ces objets faite dans un « même temps, n'est qu'un élément particulier de ce « délit. »
(1) Arrêt du ,23 janvier 1852, Dali. 1852, 1, 61 ; BÏM. Trébutien, t. 2, p. 641 ; Griolet, De Vautùrité de la chose jugée, p. 256 ; Haas, Frincip génér. dudr, pén. belge, 1869, n» 921.
(2) Nous verrons ci-après, n<> 668, que l'art. 360 s^applique au cas d'absolution, comme au cas d'acquittement.
(3) Arrêt du 29 novembre 1838, Bull., n« 371 ; M. Griolet, De VouioriU de la chose jugée, t. 2, p. 256.
(4) Jousse, t. 3, p. 19; HM. Dalloz, 2' édit., v« Chose jugée, n««454 vot 479 ; Mangin, l? 404; F. Hélie, t. 3, § 179, p. 583 et 584, 586 et 587;
Trébutien, t. 2, p. 641 et 642; Griolet^ De Vaukyrité de la chose jugée, p. 256, 257. Ces trois derniers auteurs enseignent, toutefois, que le même vol de différents objets à différentes personnes donnerait lieu à l'application de la maxime Non bis in idem; Haus, Princtjp. génér. du dr. pén. belge, 1869, n** 920 et 921.
UTmCT. DES AGT. PUBL. ET PRIV. — CHOSE JUGÉE. (N* 657) 323
657. Suivant M. Le Grayerend (t. 1^ p. 423) , il ne faudrait pas conclure des principes sur lesquels sont fondées la plupart des décisions adoptées ci-dessus^ qu'il serait permis de poursuivre par la voie criminelle, à raison d'un fait qui offrirait, à la fois, dans ses firconstances indivisibleSy les ^caractères d'un crime et ceux d'un simple délit, un individu qui aurait d'abord été traduit mal à propos devant un tribunal correctionnel, et qui y aurait été acquitté par jugement ayant acquis Tautorité de la chose jugée.
« Le prévenu, dit M. Le Graverend, ne doit pas, en « pareil cas, être victime de l'erreur des magistrats, et « subir un double jugement sur le même fait. Le régle- « ment de la compétence est irrévocablement acquis au n prévenu, si le ministère public n'a pas réclamé; et, par « suite, le jugement rendu sur le crime mal à propos con- « sidéré comme un délits a pour lui l'autorité de la chose « jugée. C'était, sous l'empire du Code de brumaire, la « jurisprudence de la Cour de cassation (Y. l'arrêt de la « Cour de cassation, du 10 juillet 1806). Le nouveau « Code n'a pu y apporter de changement, et des arrêts « nombreux en offrent la preuve (V. au chapitre destribi^ « naux correctionnels, section de l'appel^ etc., l'indication « de ces arrêts). »
Cette décision doit être adoptée (1).
(i) M. Merlin^ Répertoire, v* Non bis in idem, n« 6, et Questions de droit, V* DéKt, § 2, n» 6, l'adopte. — De môme MM. Morin, Rép., vo Chose jugée, n** 21 et 24; Trébatien^ t. 2, p. 649 ; F. Hélie, t. 3, p. 588 et suiv.; Haas, Mictp. génir. du dr. pén. belge, 1869, n* 923. — EUe a été consacrée par Tarrèt précité du 10 juillet 1806, rendu conformément aax conclusions de H Merlin. Cet arrêt rapporté par M. Merlin, Bépertoire, loc. cit., ne se trouve pas au Bulletin officiel. Le seul arrêt inséré au Bulletin sous la date do 10 juillet 1806, se contente de casser on arrêt par lequel la Cour de jostice criminelle et spéciale du département de la Gironde s'était déclarée compétente, lorsqu'il ne s'agissait que d'un délit de la compétence des tribunaux correctionnels (V. Bull., n* 111). — Quant aux arrêts pour lesquels M. Le Graverend renvoie à son chapitre des tribunaux correctionnels, section de Va^pjpel, nous avons cru les trouver, note 2 de la page 401 de M. Le Graverend. Ces arrêts sont des 27 mars 1812, Bull., n» 74 ; {•• mai, même
324(N'668) chap. n, sect. m, §ii, impart, indivis., etc..
658. SI un iodiyidu avait été coûdamoé pour un délit qui ne peut résulter que de la réunion de plusieurs faits particuliers formant une habitude^ tels que le délit de favo* riser habituellement la débauche^ délit prévu par Tart. 334 du Code pénal, et le délit d'habitude d'usure, prévu par la loi du 3 sept. 1807 'et par la loi des 49 et 27 déc. 1850(1), et que, postérieurement à la condamnation^ de nouveaux faits, antérieurs à cette condamnation et suffisants par leur nombre pour constituer par eux-mêmes le même délit, vinssent à être découverts ; pourrait-on, pour ces nouveaux faits, exercer de nouvelles poursuites, sauf à respecter, dans Tapplication de la peine, le principe du non cumul des peines, consacré par les art. 365 et 379 du Code d'instruction criminelle ? (V. nos explications sur ce principe, au Traité de la criminalité^ de la pénalité et de la responsabilité, t. 1, n*" 249 et suiv.)
Nous déciderons la négative (2).
En effet, c'est un principe que le même délit ne peut être poursuivi deux fois ; non bis in idem. Le délit contre lequel a été portée la condamnation était un délit consistant dans une habitude; mais, Y habitude elle-même ne consiste que dans la réitération des mêmes actes^ quelque
année^ Bull., n* 115; 19 février 1813^ BuU.^ n» 34; 17 novembre 1814^ Bull., n» 40; 19 janvier 1816, Bull., n»3; 3 mars 1820, Bull., n» 39. — Quelques autres arrêts indiqués par M. Le Graverend et par son anno; tateur, M. Duvergier, ne se rapportent pas à la question. — Nous invoquerons nous-mème en faveur de la solution qui précède, des arrêts en date des 1« avril 1813, Bull., no 65 ; 20 juillet 1832, Bull., n» 273 ; 3 mai 1860, Dali., 1860, 1, 519, lesquels ont décidé que la maxime non bis in idem s'appliquait même par suite d'un premier jugement incompétemment rendu. ^ CoTutre notre soltUiony M. Griolet, De l'autorité de la chose jugée, p. 282-284.
(1) Voir les dispositions de ces deux lois, rapportées ci-dessus, n* 471.
(2) Jousse, Justice crtm., t. 3, p. 20; MM. Mangin, n« 405 ; Dallez, 2« édH., vo Chose jugée, n* 465 ; F. Hélie, t. 3, § 179, p. 587 et 588 ; Griolet. De l'autorité de la chose jugée, p. 257; Haus, Prtndp. génér. du dr, pén. belge, 1869, no 92«. — Rej., 25 août 1836, BuU., n*288. — Confrà, Rej., 5 août 1826, Bull., no 152.
nombreux qu'ils soient. C'est, comme la définit le Diction^ âaîre de l'Académie, la coutume, la disposition acquise par des actes réitérés. En punissant cette coutume ou cette di^ position acquise, on a donc puni tous les actes connus ou inconnus dont elle résultait, et plus tard, on ne peut^ en réunissant plusieurs de ces mêmes actes que l'on ne cournaissait pas d'abord^ solliciter contre eux une nouYelle condamnation. Ces actes ne constituent point une habitude autre que celle qui a été punie^ et dont, quoique inconnus, ils étaient en partie les éléments. Ce ne sera qu'à dater de la condamnation, laquelle est censée avoir expié et anéanti le passé, que de nouveaux actes pourront ou cons* tituer, pour l'avenir, une habitude nouvelle qui pourra être ifrappée d'une nouvelle condamnation, ou, quoique non assez nombreux pour constituer par eux-mêmes une habitude, être passibles d'une nouvelle peine, si la loi en porte la disposition formelle, comme le fait, pour le délit d'usure, la loi des 19 et 27 décembre 1850.
659. Aucune distinction n'est à faire, pour l'application de la doctrine que nous venons d'adopter, entre le cas oà la première condamnation se serait élevée au maœimum possible de la peine, et le cas contraire. Les motifs sur lesquels nous nous sommes appuyé, s'appliquent également dans les deux cas (1).
Hais, si l'on admettait une solution contraire à celle établie au numéro précédent, la distinction entre ces deux cas devrait être faite pour l'application du principe du non cumul des peines (Y. Traité de la criminalité^ de la pénalité et de la responsabilité, t. 1, n*' 249 et suiv.), et pour celle de la doctrine établie ci-dessus, n" 356, que l'action publique
(1) H. MaDgin^ n<» 405^ répousse implicitement toute distinction entre le cas où la condamnation a été, et celui où elle n'a pas été prononcée au rnaxtmum. — De même, Jousse^ Justtoe criminelle, t. 3^ p» 20. — M. Dailoz, %• édit., y« Chose jugée, n« 465, la repousse expressément.
326 (N** 659-661)cHAP. ii, sect. m, §n, i** part. , ii* mv., etc.
est éteinte par une première condamnation au maanmum de la peine^ pour tous les faits non compris dans cette condamnation et qui lui étaient antérieurs.
660. Le législateur 9 en déclarant dans Tart. 360 du Code d'instruction criminelle, que <( toute personne acquittée « légalement^ ne pourra plus être reprise, ni accusée à rai- « son du même fait^ » n'a point expliqué ce qu'il fallait entendre par un acquittement légal. De là résulte une première difficulté.
En second lieu, du rapprochement de Tart. 409 et de Tart. 360, peut naître un doute grave sur la question de savoir si Tacquittement n'empêche véritablement de nouvelles poursuites sur le même fait, que lorsque cet acquittement a été légal dans le sens que l'on reconnaîtra aux expressions employées par l'art. 360.
661 . D'abord, quel sens faut-il attribuer aux expressions acquittée légalement employées par l'art. 360?
L'art. 426 du Code de brumaire an IV, reproductif de Tart. 3 du titre 8 de la seconde partie du décret des 16 et 29 septembre 1791, concernant la police de sûreté, la justice criminelle et l'établissement des jurés, et l'art. 253 de la Constitution du 5 fructidor an III, proclamée le l"*' vende* miaire an lY, le feront connaître.
L'art. 426 du Code de brumaire portait :
« Tout individu ainsi acquitté peut poursuivre ses déa nonciateurs, pour ses dommages-intérêts. — Il ne peut 4( plus être repris, ni accusé à raison du même fait. »
Le mot légalement, dans l'art. 360, remplace le mot ainsi, employé par l'art. 426 du Code de brumaire. Tout porte donc à croire qu'il en a le sens ; or^ quel était le sens du mot ainsi, dans Tart. 426 ?
La comparaison de cet article avec les deux articles qui le précédaient, le montrera.
EXTINGT. DESACT. PUBL. ET PRIY . >— CHOSE TOOÈR. (N* 661) 227
Ces articles, également reproductifs des art. 1 et 2 du tit. 8 de la seconde partie du décret des 16 et 29 septembre 1791^ portaient :
Uart. 424 : « Lorsque Vaccusé a été déclaré non con^ « vaincuy le président, sans consulter les juges ni entendre a les commissaires du pouvoir exécutif, prononce qu*il est « acquitté de Taccusation et ordonne qu'il soit mis sur-lef champ en liberté. »
Et Vart. 425 : « Il en est de même, si les jurés ont dé- « claré que le fait â été commis involontairement, sans ati- « cune irUention de nuire, ou pour la légitime défense de « soioud'aiUrui. »
Dans ces deux articles du Code de brumaire, évidemment, il s'agissait] de Tacquittement prononcé comme con-séquence d*une déclaration favorable de la part du jury.
L'art. 426 faisait donc allusion à la même circonstance, lorsqu'il disait aussitôt après que tout individu ainsi acquitté pourrait poursuivre ses dénonciateurs, et ne pourrait plus lui-même être poursuivi à raison du même fait. Cela voulait dire : acquitté diaprés la déclaration favorable du jury.
L'art. 360 du Gode de 1808 n'étant point précédé de dispositions analogues à celles qui précédaient l'art. 426 da Code de brumaire, le mot ainsi n'y aurait eu aucun sens : on l'a remplacé par le mot jlégalement ; mais, évidemment, cette expression signifie la même chose que le mot qu'elle a remplacé, et l'art. 360 du Code de 1808 veut dire, comme l'art. 426 du Code de brumaire : l'individu (^qxiiXté d'après la déclaration favorable du jury.
Tel est le premier sens de l'art. 360, lorsqu'il fait dépendre d'un acquittement légal, l'application de la règle non bis in idem (l).
(1) Ed ce 8608^ MM. Carnot, n* i, in fine, sur Tart. 381 du Gode d'instr. erim.; Bourguignon, MamAel, n« 2 sur l'arU 350; Haus^ Frincip. gén. du dt. Vài. belge, i9^,n*9iL
328 (N* 661) CMAP. n, sect. m, §ii^ i"part., ii* div., ietc...
Hais, te dode de bnimaire a été fait sous la Constttnfion du 5 fî'uctidor an III, proclamée, côimne nous Fayons dit, le 1*' yendémiaire an lY. Il est donc nécessaire de yoîr si lé Constitution dû 5 fructidor n'exigeait pfoint, pour que racquittement fût légaif et pourrapplieation de la maxime non bis in idemy une autre condition que celle d't^rte dédûraiicm favorable de la part du jury.
On ne saurait en douter, selon nous, en consultant Farf. 263 de cette constitution , lequel est placé sous le titre 8, Du pouvoir judiciaire^ et sous la partie de ce titre relatiye à la justice correctionneUe et crimindle.
Cet art. 253 était ainsi conçu :
it Toute personne acquittée par un jury UgcÀy ne peut être reprise, ai accusée peur le même fait. »
Il ne suffisait donc pas> sous le Code de brumaire, que racquittement eêt été prononcé sur une réponse fayora- Ue du jury, pour que la maxime non bis in idem pût être kyoquée par Taccusé acquitté. Il fallait encore que cette réponse fayorable eût été rendue pwt un fury légal. L'art. 426 du Code de brumaire ne disait nullement le contraire ; et sa disposition, en exigeant, pour l'application de la maxime non bis in û2em, que le jury eût rendu une réponse fayorable, supposait, éyidemment, comme la Constitution sous laquelle il était promulgué, que ce jury aurait été Ugal; sans quoi, en l'absence d'une disposition contraire, aucune autorité n'aurait pu être accordée à sa décision.
L'art. 360 du Code d'instruction criminelle n'étant que la reproduction de l'art. 426, ainsi qu'il résulte du rapprochement de ces deux articles» doit donc être compris, lui-même, en ce sens que l'acquittement dont il parle, doit ayoir été prononcé sur la réponse favorable émanée d'un jury légal. Telle est l'interprétation à donner aux exprès* sions acquittée légalement employées par cet article (1).
(i) MM. Dallor^ 2* édit.^ ^ Chose jugée, n« 443^ lequel exige !• an jury légalement composé; £• on acquittement conforme à une dédaratiofi^o
662. Le sens de TaTt. 360 reconnu, voyons si, comme paratt Texiger cet article, il est bien nécessaire pour que 1 acquittement empêche de nouvelles poursuites, que cet acquittement ait été légal dans le sens que nous venons d'expliquer.
Le seul article que Ton puisse invoquer pour la négative, est Tart. 409 du Code dUnstruction criminelle , lequel décide d^une manière générale et sans distinction,, que dan$ lé cas d^ acquittement de F accusé, et s'il y a eu quelque nullité , l^annulation de V ordonnance qui Vaura prononcé (l'acquittement) et de ce qui taura précédé, ne pourra être poursuivie par le ministèrepublic que dans l'intérêt de la tot, a sans préjudicierà la partie acquittée. Cet article, peut-on dire, parle de Yacquittement, sans exiger qu'il ait été légal^ comme le fait l'art. 360; et comme il est postérieur à l'art. 3M, sa disposition doit l'emporter.
On peut ajouter que, dans le doute, cette interprétation étant plus favorable aux accusés, doit être préférée.
Toutefois, dans l'opinion contraire, on peut dire, d'abord, qu'il est évident que, dans le cas de l'art. 409, comme dans celui de l'art. 360, en un mot, dans tous les cas d'acquittement prononcé, l'accusé ne peut guère être supposé avoir été acquitté que sur une déclaration favorable émanée d'un jury légal. Comment une réponse défavorable de la part du jury pourrait-elle fonder un acquittement valable ; et comment, d'un autre côté, une déclaration favcMrable émanée d'un jury non légal aufait-elle autorité?
En second lieu, lorsque l'art. 409 déclare que l'annulation de l'ordounance d'acquittement et de tout ce qui Ta précédée ne portera aucun préjudice à la partie acquittée^
non culpàbîlilé; F. Hélie^ t. 3, § 177, p. 546; mais ce dernier auteur, ainsi qu'il l'explique ensuite, n'exige que institution (égaie de la juridiction qui prononce Tacquittement, peu importe, d'ailleurs, les irrégularités dé sa composition, de la procédure ou du jugement.
330 (N* 662) CHAP. ii, SECT.in,§ii,f*pABT.,ii*mv.,ETc...
cela ne signifie-t^il pas seulement que les droits résultant^ pour la partie acquittée, de Tordonnance d'acquittement, seront respectés et maintenus ? L'un de ces droits est de ne pouvoir être poursuivie de nouveau à raison du même fait ; mais aussi, ce droit n'existe, d'après Tart. 360, que lorsque l'acquittement a été légcà dans le sens que nous avons expliqué : donc, peut-on dire, ce n'est aussi que dans ce cas, que l'annulation dont parle l'art. 409, laissera subsister l'acquittement de l'accusé et ne donnera point lieu à de nouvelles poursuites; en d'autres termes: la dtS" positionde ce même article ne profiterait à V accusé acquitté que dans les eas où l'annulation de (^ordonnance d'acquittement aurait lieu pour toute autre cause que celle de la composition du jury sans l'observation des règles prescrites à peine de ntdlitéy et av^i pour toute autre cause que celle d'une déclaration faite par le jury, à la charge de l'accusé^ par exemple^ dans le cas d'une nullité commise dans le cours de la procédure (l).
(1) Jousse, dans l'ancien droit, Traité de la justice criminelle, t. 3.. part. 3, liv. 3> tit. 1«% n^' 35 et suivants, p. 17 et 18, enseignait que la maxime non bis in idem ne s'appliquait que lorsque Vabsolution de l'accusé avait été prononcée par utie voie légitime, c Autrement, disait-il, il arriverait que le c plus grand criminel échapperait à la peine, en se choisissant un tribunal « favorable où il se ferait absoudre sans instruction ; après quoi, il n'aurait « qu*à se servir de la maxime non bis in idem, pour se mettre à couvert de c toutes les procédures qui pourraient être faites contre lui. » — MM. Le Graverend, U 1, p. 420 et 421 ; Dalloz, !'• édit., v» Chose jugée en matière criminelle, sect. 2, p. 586, et Mangin, n^ 375 enseignent aussi que la maxime non bis in idem ne reçoit d'application qu'au cas où l'acquittement a été légal. Mais, dans sa 2* édit., v* Chose jugée, n^ 445, M. Dalloz explique qu'il entend par là 1^ que le jury doit avoir été légalement composé ; 2* que Taoquittement doit être conforme à une déclaration de non culpabilité. Il conclut en disant que : « Tart, 360 se réfère au fond du droit, tandis que Tarc ticle 409 a plulôl trait aux formes et à la procédure dont la résolution ne c saurait être imputée à Taccusé, pas plus ([ue le vice d'incompétence, lac quelle est réglée d'une manière irrévocable. » — Voir en note, sous le n« précédent, la solution de M. F. Hélie, qu'adoptent MM. Trcbutien, t. 2, p. 639, et p. 543 et suiv.; Rodière, p. 289 et 483; Griolet, De Vautùrité de la chose jugée, p. 219-222; Haus, Prindp. génér. du dr. pén. belge, 1869^ n** 902 et 915.
EXTmCT.DESACT.PUBL.ETPRIT. —CHOSE JUGÉE. (N'^GGS) 331
Telle était Topinion que nous avions adoptée^ dans notre Traité du droit criminel.
Nous croyons^ aujourd'hui^ devoir préférer Topinion contraire^ et pour justifier notre changement^ nous nous fonderons soit sur ce qui s'est passé, au Conseil d'État, dans la séance du 23 juillet 1808 (Locré, t. 27 p. 21 et suiv.), soit sur la manière dont se sont exprimés H. Berlier^ dans l'exposé des motifs, et M. Cholet, dans le rapport au Corps législatif, sur Fart. 409.
L'art. 403 du Projet^ le 1" du chapitre 10 intitulé de la nullité de Vinstruction et du jugement, cet article 403, disons-nous, ne faisant aucune distinction quant au pouvoir d'annuler conféré à la Cour de cassation, entre les arrêts de condamnation et les arrêts d'acquittement, Tarchichancelier, Cambacérès, proposa d'en consacrer une en faveur de l'accusé acquitté, a Comment, a-t-il dit, exposer « un homme qui a été renvoyé de l'accusation, après « une instruction solennelle, à être jugé de nouveau « et condamné peut-être à mort, le tout parce que la a cour n'aura pas fait droit à une réquisition du ministère « public ? Ce danger serait d'autant plus grand que. Tinsse truction étant orale, le sort de l'accusé dépendrait de a la manière nouvelle dont un témoin s'énoncerait, du plus « ou du moins de sévérité des nouveaux jurés. — On a « dit que la Cour de cassation annule le jugement toutes « les fois que l'un des jurés qui y ont pris part, n'avait pas « Tàge requis. — En supposant que cette jurisprudence « soit vraie, il faut bien se garder de la consacrer par le « code. Rien ne serait plus injuste que de rendre Taccusé « responsable d'un fait qu'il ne pouvait pas connaître. — « Enfin, on voudrait qu'il y eût également nullité quand le « jury s'est trouvé composé d'un plus grand nombre de a membres que celui qui est fixé par la loi. — « On ne peut « pas supposer qu'une cour laisse opiner 15 jurés au lieu « de 12, et, si cela arrivait, il serait juste d'établir la for- « faiture contre les juges. )► — « Si donc, porte le procès-
332 (N* 662) chap. h, sect. ni, §it, Tpart., ii'div., etc...
i( yerbal^ ou persiste à croire que, dans tous ces cas, n Tinstructioa doit être recommencée, sans cependant a trouver de moyens pour remédier aux inconvénients qui 4( viennent d^ être signalés, S. Â. S. est convaincue, d'abord, <( que Tinstruction par écrit est la seule utile, attendri i( qu'elle ne varie point ; ensuite, qu'on décréditerait l'ins- M titution du jury; car, maintenant, il est composé de H personnes qui ont de Timportance dans l'État, et ces 4( personnes ne verraient pas sans peine annuler, pour des « vices de forme, la décision qu'elles n'auraient rendue
4( qu'après une mûre délibération — Quant à Fâge des
« jurés, qu'on prenne la précaution de le vérifier avant a l'ouverture des débats^ et qu'ensuite, il n'en soit a plus parlé. — En général, S. Â. S. pense qu'un jugem ment criminel ne doit être cassé que lorsque, par une n fausse application d'une loi pénale, on a condamné « l'accusé à une peine plus grave que celle qu'il devait « subir. Alors, en eflfet, il n'y a qu'un texte à vérifier. » (Locré, t. 27, p. 21 et 22).
D'après ces considérations, M. Berlier, rapporteur, déclara qu'il abandonnait le système par lui présenté an nom delà Section de législation, a Ce qui me touche sin- « gulièrement, dit-il, c'est la dureté qu'il y aurait à ravira n l'accusé le bénéfice d'un arrêt d'absolution intervenu H solennellement sur une déclaration de jurés. Inutilement a dirait-on qu'il n'y a point de déclaration légale de jurés « si l'un ou plusieurs d'entre eux, par exemple, n'ont pas a l'âge requis par la loi, ou que l'arrêt doit être considéré M comme non-avenu si quelques formalités n'ont pas été « remplies, même au mépris des réquisitions du ministère
a public Que s'il s'agit de nullités que personne n'ait
« aperçues avant l'arrêt, comment peut-on en faire porter n la peine à rhonune absous, et le priver du bénéfice « d'une déclaration de jury, sur laquelle n'aura peut-être a pas influé la nullité qu'on oppose? » M. Berlier concluait de ces réflexions, que le Projet devait être modifié
EXTmCT. DES ACT. PUBL. ET PBIV. — CHOSE JUGÉE. (N'* (162) 3^3
dans le sens de la proposition de M. CaQi})a0érès (Locré, p. 23 et 24).
Après quelques observations de M. Merlin et de M. Regnaud de St-Jean d'Ângély, rarchichancelier ajouta : « Un des plus essentiels principes fondamentaux, c'est « que la décision du jury ne puisse jamais être renversée a par le juge ; que, sous aucun prétexte, le juge ne se « mêle du fait ; qu3 son ministère soit borné au droit ; or, « c'est pour le droit, non pour le fait, que le recours en a cassation est ouvert. »
« En conséquence, lit-on dans le procès-verbal, S. Â. S. « trouve bon que les actes d'instruction soient susceptibles « d'être cassés, tant que l'instruction dure encore ; mais, « du moment que le jury a prononcé, il faut que sa déci* « sion devienne inattaquable. — On objectera qu'il peut « y avoir des nullités qui n'aient été aperçues qu^après « le jugement. — 11 n'importe. — Le procureur général « est armé d'une autorité très-grande^ Qu'il fasse son « devoir en relevant les irrégularités ; qu'il puisse même « requérir le renvoi à une autre session, et retenir cepen- « dant l'accusé dans les prisons de la cour impériale ; f mais que le jugement d'absolution soit respecté. Certes, f il y a bien moins d'inconvénients à laisser subsister « quelques absolutions accordées mal à propos, qu'il n'y « en aurait dans l'inquiétude générale que répandrait le « système de la section. » (Locré, p. 25 et 26).
M. Treiihard opposa que le Projet était conforme aux principes, a Le jugement en dernier ressort et la dédat- « ration du jury, disait-il^ doivent être inattaquables. « Mais, cette doctrine a besoin d'être expliquée. La loi ne « donne cet effet à la déclaration et au jugement que sous « certaines conditions ; de manière que, lorsque ces condi* 4( tiens manquent, il n'y a plus ni jugement ni déclat ration. » (p. 26).
<i Malgré ces raisons, répondit M. Defermon, on serait « généralement révolté de voir remettre en jugement un
334 (N* 662) chap. ii, sect. m, §ii, i'* part, ii* div., etc..
« accusé qui aurait été solennellement absous. — On Tient
a de dire qu'il se peut que le jury qui a prononcé ne soit
« pas le véritable jury. Il faudrait, en yérité, supposer bien
« peu de sens à une cour d'assises pour croire qu'elle
« laissera délibérer le jury avant d'avoir vérifié s'il est
« légalement composé..... Tant de prévoyance est au
« surplus inutile Le procureur général est autorisé à
M requérir ; Taccusé a la faculté de réclamer. Lorsqu^aucune « de ces personnes n'a aperçu de nullité dans Tinstruc-
a tioUf et lorsqu'on reconnaît que les débats ont été
« conduits de manière à éclairer les jurés et à manifester la
« vérité, il serait fort extraordinaire que, sous le prétexte
« de quelqu'oubli des formes, on pût attaquer le jugement,
« surtout s'il prononce l'absolution. Tout ce qui reste à
« faire, c'est de casser le jugement dans l'intérêt de la loi
« et de punir les juges. » (p. 26 et 27).
M II n'y a vraiment ici qu'une seule question, dit, dans
« le même sens, M. Boulay, celle de savoir si l'on pourra
« revenir contre un jugement d'absolution prononcé d'après
« des débats bien conduits. Or, il est évident qu'on ren-
H verse l'institution du jury, si l'on souffre que l'individu
« acquitté par lui, puisse être de nouveau mis en juge-
« ment. » (p. 28).
a M. le comte BerUer ajouta qu'il persistait à penser
« que la partie publique ne saurait attaquer un arrêt d'ab-
« solution, autrement que dans le pur intérêt de la loi,
« moins encore à raison de la difficulté qu'il y aurait
n toujours d'assigner l'influence que la formalité omise
« aurait eue sur la déclaration du jury, qu'à cause du
a rçspect que l'humanité commande, au cas de l'absolution.
<n Qu'on se figure, en effet, un homme qui aura attendu
« dans les prisons, pendant un an ou plus^ l'arrêt qui vient
« enfin l'absoudre ; peut-on, sans barbarie, le livrer, de
« nouveau aux angoisses d'une nouvelle procédure crimi-
« nelle, et prolonger par rapport à lui les horreurs d'une
a accusation dont il était absous? La loi ne peut ainsi se
« jouer des hommes placés dans cette malheureuse posi- « tion : c'est à ses ministres à yeiller, ou à répondre de « lear négligence, s'ils ne veillent pas; mais, au-delà de m Tabsolution solennelle^ il ne doit point rester d'action a contre l'accusé. » (p. 28 et 29).
M. Berlier expose ensuite^ l"" que le recours de la partie civile ne peut influer sur la partie pénale; 2'' qu'il en est évidemment autrement du recours de l'accusé. Après quoi^ il dit : « Reste donc le recours de la partie publique, re- « cours qui^ au cas de l'absolution, est yéritablement « susceptible de restriction d'après les motifs qui ont été a déduits. En effet, si la procédure pèche en quelques « points, si les juges n'ont point statué sur une réquisition, « s'ils ont admis un j^iré non idoine, est-ce la faute de « l'accusé, et doit-il perdre le bénéfice de son absolution, « par le fait et pour la faute des juges, qui seuls sont pu- « nissables en cas de dol ou manquement y équivalant? — « Parlant des principes posés, le recours fondé sur l'incom- « pétence doit encore être dénié au procureur général « contre l'accusé absous. En effet, si le maintien des juif ridictions est d'ordre public^ toute action, toute revenn dication à ce sujet n'en doit pas moins précéder l'arrêt « définitif d'absolution, sans quoi l'on pourrait se jouer « de la vie des citoyens, en les promenant de tribunaux « en tribunaux: ce n'est point l'accusé qui les choisit; « il se défend là où il est traduit; et, s'il y est absous, « peut-on lui dire qu'il l'a été incompétemment, et qu'on « va poursuivre ailleurs sa condamnation? » (p. 30).
Par suite de ces différentes observations, le Conseil d'État décida que ^incapacité de l'un des jurés n'opérerait point la nullité de la déclaration^ en cas d'absolution, et il renvoya le chapitre à la Section de législation, pour qu'il fût soumis à une rédaction nouvelle (Locré, p. 31). Cette rédaction, présentée à la séance du 30 juillet 1808, fut adoptée sans nouvelle discussion (Locré, p. 50). Elle forme le texte de l'art. 409.
336 (N*662) chap. h, sect. in, §ii, i" part.^ ii*div., etc..
D'uD aulre côté, Forateur du gouveroement, M. Berlier, s'est exprimé de la manière suivante, dans Texposé des motifs (Locré, t. 27, p. 65) : « C'est un grand et terrible
« spectacle que celui d'un accusé placé devant les su-
« prêmes arbitres de son sort ; mais, plus cette position
a est imposante, plus aussi l'humanité récîame-t-elle
« qu'après l'arrêt solennel qui brise les fers de l'innocent^
« son existence et son honneur ne restent point soumis
n aux nouvelles chances d'un second procès. — Sans
« doute, l'ordre public réclame aussi beaucoup de soUici*
a tude et de respect ; sans doute, le ministère public doit
« être armé d'assez de pouvoir pour empêcher la viola-
« tion des lois ; mais, s'il n'a pas employé pendant Tios-
H truction, tous les moyens qui lui étaient offerts pour
H rendre cette instruction légale, ou s'il a négligé de sur-
« veiller la procédure, convient-il que cette conduite, étran-
f gère à l'accusé, puisse ravir à celui-ci le bénéfice de sa
H libération? Que si, au contraire^ le ministère public a
« été vigilant, peut^n supposer que les cours n'aient pas
M déféré à ses vues, toutes les fois qu'il a requis une chose
« juste? Enfin, et quand on se livrerait à la supposition
« extrême de quelques omissions qui auraient eu lieu
a nonobstant les réquisitions du ministère public, faudra-
« t'il, pour des cas aussi rares, et qui ne sauraient se re-
« produire qu'à de longs intervalles, retemr toutes les
« personnes acquittées, dans les liens d'un sursis^ qui,
a quelque courte que ^it sa durée, n'offre qu'une sévé-
H rite incompatible avec la faveur due à la liberté et au
« titre solennel qui proclame l'innocence. » — De si graves
« motifs ont dicté nos restrictions que vous trouverez éta-
« blies dans notre Projet, relativement au droit de recours
« attribué au ministère public. — Rien, sans doute, ne
a doit s'opposer à ce qu'en tout état, les officiers chargés
<( de ee ministère puissent se pourvoir, dans l'intérêt de
<( la loi, contre un arrêt qui en auraît blesisé les disposi-
a tions^ mais sans préjudicier à la partie acquittée, i^
M. Cholet, dans son rapport au Corps législatif, dit également (Locré, p. 79) : « D'après Tart. 409, Taccosé qni « aura été acquitté en matière criminelle n'aura point « à se défendre contre aucun recours en cassation, même « quand son acquittement aurait été prononcé sur une « instruction yicieuse. Cette disposition est conforme à « Téquité ; il y aurait une rigueur approchant de Tinjust tice à permettre qu'un accusé qui aurait éprouvé les « anxiétés qui sont la suite d'une instruction, fût, une se- « conde fois, mis dans une situation aussi pénible, parce « que les juges qui auraient préparé son jugement se se- « raient écartés de leur devoir. »
Incontestablement, il résulte de tout ce qui précède, que Fart. 409, discuté postérieurement à l'art. 360 (1), a été formellement compris au Conseil d'État et dans les discours officiels^ en ce sens que la légalité de l'acquittement n'était point nécessaire pour que le bénéfice de cet acquittement ne pût être enlevé à l'accusé. Dès lors, on aurait dû retrancher le mot légalementy qui, dans l'art. 360, était en opposition avec cette doctrine. Mais si, en fait, ce retranchement n'a pas été opéré, endroit, l'expression conservée ne saurait produire aucun effet, depuis qu'elle a été virtnellement et certainement abrogée par la disposition contraire de l'art. 409.
663. En admettant les solutions qui précèdent, nous supposons, bien entendu, qu'il y a eu inslitution légale de la juridiction qui a prononcé l'acquittement. Il faut avant tout qu'il y ait eu une cour (TassiseSj un jury^ un tribunal. Autrement, il n'y aurait pas de jugement possible ; par conséquent, ni acquittement, ni absolution. Il faut qu'il y ait eu la SUBSTANCE d'une juridiction légale, quelles que puissent avoir été, d'ailleurs, les irrégularités de sa composi-
(i) L'art. 360 a été discuté dans la séance du i6 juillet 1808; et l'ar- Ude 409, dans celle du 23 juillet de la môme année.
TOMK II. 22
338 (N*' 663-665) CHAP. n,SECT. iii,§n, i'* part., ii^div., etc.
tion, de la procédure ou du jugement. Un jury composé en dehors des règles substantielles du jury, par exemple, par un attroupement populaire, ou même par un décret du pou\oir exécutif, ne serait qu'une commission, point un tribunal ; en un mot^ néant quant au pouvoir de juger. L'acte émané de lui ne serait pas un jugement, et, dès lors, ne saurait jouir de Tautorité que les lois seules confèrent aux actes émanés de leurs organes (1).
664. Quelle que soit la solution que Ton adopte sur la question développée sous les n*" 661 et 662 ci-dessus, il faut reconnaître, avec M. Mangin, n* 375 (2), que des arrêts de non^ieu (V. ci-dessous, n*" 712)^ des ordonnances ou des jugements d'acquittement, quelque illégaux qu'ils fussent en eux-mêmes, acquerraient^ néanmoins, l'autorité de la chose jugée, et donneraient, par conséquent, lieu à l'application de la maxime non bis in idem, si Ton n'avait point pris contre eux les voies de réformation ou d'annulation établies par la loi, et dans le temps réglé par elle.
665. Examinons, maintenant, si, dans le cas de l'art. 441 du Code d'instruction criminelle, il n'y a pas exception au principe suivant lequel les ordonnances ou les jugements d'acquittement, quelque irréguliers qu'ils soient, acquièrent l'autorité de la chose jugée, et donnent lieu à l'application de la maxime non bis in idem, lorsque on ne les a point attaqués dans les délais et de la manière fixés par la loi (V. ci-dessus, n" 662, 663 et 664).
La solution de cette question dépend de l'interprétation à donner à l'art. 441.
(i) En ce scns^ MM. P. Hélie^ Trébuticn, Rodière, Griolet, Haus^ cités cidessus^ note i, p. 330.
(2) Voir les autorités citées sous les n** 66i et 662.
EITfNGT. DES ACT. PUBL. ET PRIV. — CHOSE JUGÉE. (N"" 665) 339
Afin de nûeux faire saisir le sens de cet article^ rapprochons-le des dispositions analogues qui Font précédé dans la législation intermédiaire. Nous le comparerons ensuite avec l'art. 442.
La loi du 27 nov. 1790, sur Vinstitution, Vorganisalion et les aUributions d\^ Tribunal de cassation, portait, art. 25 : « Si le Commissaire du Roi auprès du Tribunal de cassait tion apprend qu'il ait été rendu un jugement en dernier « ressort directement contraire aux lois ou aux formes de « procéd&Ty et contre lequel cependant aucune des parties « n'aurait réclamé dans le délai fixé; après ce délai expiré, « il en donnera connaissance au Tribunal de cassation ; et « s'il est prouvé que les formes ou les lois ont été violées, « le jugement sera cassé, sans que les parties puissent s'en « prévaloir pour éluder les dispositions de ce jugement, « lequel vaudra transaction pour elles. )»
Cette disposition est l'origine de l'art. 442.
L'origine de l'art. 441 se trouve dans la Constitution du 3 sept. 1791, tit. 3, chap. 5, art. 27.
« Le Ministre de la justice, portait cet article, dénoncera « au Tribunal de cassation, par la voie du Commissaire du ti Roi, et sans préjudice du droit des parties intéressées, les « ^cies par lesquels les juges auraient excédé les homes de f leur pouvoir. — Le tribunaUes annu/era; et s'ils don- « nnnt lieu à la forfaiture, le fait sera dénoncé au Corps « législatif, qui rendra le décret d'accusation, s'il y a « lieu, et renverra les prévenus devant la Haute-Cour na- « tionale. »
Les art. 262 et 263 de la Constitution du 5 fructidor an III^ renfermaient la même disposition que l'art. 27 de la Constitution dé 1791 . Ils étaient ainsi conçus :
Art. 262 : a Le Directoire exécutif dénonce au tribunal « de cassation, par la voie de son commissaire, et sans « préjudice du droit des parties intéressées^ les actes par « lesquels les juges ont excédé leurs pouvoirs. »
340 (N* 665) CHAP, ii, sect. ni,§ii, impart., u* divis.,etc...
Art. 263 : « Le tribunal annule ces actes ; et s'ils M donnent lieu à la forfaiture^ le fait est dénoncé au « Corps législatif, qui rend un décret d'accusation, après « avoir entendu ou appelé les prévenus. »
Faisons observer, d'abord, qu^l'article de la Constitution de 1791 y et les deux articles de la Constitution de Tan III, ne s'appliquaient qu'au seul cas à'eœcès de pouvoir ; tandis que celui de la loi de 1790 s'appliquait seulement aa cas de jugement en dernier ressort directement contraire aiuv lois ou auœ formes de procéder.
Ajoutons, quant aux expressions et sans préjudice du droit des parties intéressées y que la Constitution de 1791 les plaçait dans l'article où elle parlait de l'annulation ; tandis que, dans la Constitution de l'an III, elles étaient placées dans un autre article que celui où il était parlé de l'annulation.
Toutefois, par la place qu'elles occupaient dans le texte de l'art. 27 de la Constitution de 1791^ il est évident qu'elles ne s'appliquaient point aux effets de l'annulation dont l'article n avait pas encore parlée mais devaient être comprises en ce sens que le droit accordé au Gouvernement de dénoncer les jugements par lesquels les juges auraient excédé leur pouvoir, n'empêchait pas les parties intéressées de se pourvoir elles-mêmes contre ces jugements, si elles le croyaient convenable.
Le 27 ventôse an VIII, une loi sur l'organisation judiciaire fut promulguée.
Les art. 80 et 88 de cette loi comprenant les deux cas prévus par la Constitution de 1791 et par la loi du 27 nov. 1790, étaient ainsi conçus :
Art. 80 : 4( Le Gouvernement, par la voie de son com- « missaire, et sans préjudice du droit des parties intéressées^ « dénoncera au Tribunal de cassation, section des requêtes^ « les actes par lesquels les juges auront excédé leurs pou* « voirs, ou les délits par eux commis relativement à leurs « fonctions. La section des requêtes annulera ces actesy s'il
« y a lieu^ et dénoncera les juges à la section civile^ pour « faire^ à leur égard, les fonctions du jury d'accusation. « Dans ce cas, le président de la section civile remplira « toutes celles d'officier de police judiciaire et de directeur « de jury ; il ne votera pas. — Il pourra déléguer, sur les « lieux, à un directeur du jury, Taudition des témoins, « les interrogatoires, et autres actes d'instruction seule- « ment. »
Art. 88 : « Si le commissaire du Gouvernement apprend « qu'il ait été rendu en dernier ressort, un jugement con^ « traire aux Uns et aux formes de procéder, ou dans lequd « un juge ait excédé ses pouvoirSyCt contre lequel, cependant, « aucune des parties n'ait réclamé dans le délai fixé, après ^ ce délai expiré, il en donnera connaissance au Tribunal de « cassation ; si les formes ou les lois ont été violées, le « jugement sera cassé, sans que les parties puissent se pré" a valoir de la cassation pour éluder les dispositions de ce « jugement, lequel vaudra transaction pour eUes. »
Plusieurs différences existent entre ces deux articles. « Il est clair, dit M. Mangin (t. 2, n' 377, p. 263), il est « clair, pour quiconque veut examiner les art. 80 et 88 « de la loi du 27 ventôse, afin d'y chercher Tintention du « législateur, et sans se préoccuper de ses opinions per- « sonnelles sur la question que j'examine (1), que la casf sation dont parle l'art. 80, n'est pas la même, ni dans « son but, ni dans ses effets, que celle dont parle l'art. 88. « Le procureur général près la Cour de cassation a le droit fi de provoquer la cassation prévue par ce dernier article, f de son propre mouvement, et sans attendre les ordres du « Gouvernement ; tandis qu'il ne peut requérir l'autre, que f quand le Gouvernement l'en a chargé. Pourquoi cette dif- « férence, si les deux cassations ne doivent produire que « le même résultat ? L'art. 88 ^déclare que la cassation
(1) CeUe question est celle que dous examinons nous-mâme sous ce aaméro.
342 (N* 665) chap. ii, sect. iiî, § ii, r part., ii* dîv., etc..
« provoquée par le procureur général ne pourra être demana dée qu'après que les délais dans lesquels il est permis « aux parties de se pourvoir, seront expirés, et qu'autant « qu'elles ne se seront pas pourvues elles-mêmes ; tandis « que Tart. 80 autorise le Gouvernement à provoquer la « cassation aussitôt que Facte par lequel le juge a excédé « ses pouvoirs, existe ; cette différence ne peut être motive vée que par Tintention où était le législateur, de donner « à la cassation qui serait prononcée (dans le cas de Tar- <( ticle 80), une influence quelconque sur le sort de 4'af- « faire dans laquelle elle interviendrait. Mais, bientôt, cette M intention se manifeste clairement; car, Tart. 88 exprime « que la cassation provoquée par le procureur général « seul, ne pourra nuire, ni préjudicier aux parties, sans
a que les parties puissent se prévàbir de la cassation ,
<( tandis que Tart. 80 ne renferme aucune restriction de « ce genre ; car, ces mots, et sans préjudice du droit des « parties intéresséesy ne peuvent s'entendre que du droit <( qu'elles peuvent avoir de se pourvoir elles-mêmes, et <( non du droit qu'auraient pu leur conférer l'acte cassé ; 4( ces mots ne sont certainement pas synonymes de ceux
« de l'art. 88, sans que les parties puissent se prévaloir
« Ils ne sont certainement pas synonymes de ceux-ci : sans a préjudicier aux droits des parties intéressées. Il ne tombe <( sous le sens ni que la loi ait considéré comme une seule a et même chose, comme ne produisant que des consé- « quences de doctrine, une cassation que le Gouveme- « ment s'est réservé le droit exclusif de provoquer, une a cassation dirigée contre des actes qui peuvent constituer a des délits et amener la mise en accusation des juges, et a une cassation que le procureur général peut provoquer 4( de son propre mouvement ; ni que la loi ait voulu con- « server à des actes annulés sur la demande formelle du <( pouvoir exécutif, à des actes criminels peut-être, leurs « effets légaux, comme s'ils n'étaient que le résultat d'er- « reurs ordinaires. »
ntmCT. DIS AGT. PUBL. ET PRIT. — CHOSE JUGÉE. (N* 665) 343
Aux art. 80 et 88 de la loi du 27 ventôse au VIII, ont succédé les art. 441 et 442 du Code d'instruction criminelle.
Ces articles sont ainsi conçus :
Art. 441 : a Lorsque, sur Texhibition d'un ordre formel « à lui donné par le ministre de la justice, le procureur « général près la Cour de cassation dénoncera à la section 4c criminelle des actes judiciaires ^ arrêts ou jugements conn trairesà la loi^ ces actes, arrêts ou jugements pourront € eire annulés, et les officiers de police ou les juges pour- « suivis^ s'il y a lieu, de la manière exprimée au chap. 3 « du titre 4 du présent livre. »
Art. 442. « Lorsqu'il aura été rendu par une cour im- « périale ou d'assises, ou par un tribunal correctionnel ou f de police, un arrêt ou jugement en dernier ressort, sujet à f cassation, et contre lequel j néanmoins^ aucune des parties a n^aurait réclamé dans le délai déterminé, le procureur « général près la Cour de cassation pourra aussi d'office, « et nonobstant l'expiration du délai, en donner connais- « sance à la Cour de cassation ; l'arrêt ou le jugement sera « cassé, sans que les parties puissent s'en prévaloir pour « s'opposer à son exécution. »
Sur ces deux articles, nous observerons que ni l'un ni l'autre ne parlent du cas d* excès de pouvoir que les textes antérieurs avaient expressément distingué du cas de juge-ment contraire aux lois ou aux formés de procéder. Us ne parlent que de ce dernier cas. La suppression du cas d^excès de pouvoir est évidemment intentionnelle dans l'un comme dans Tautre ; ils ne peuvent donc être considérés comme s'appliquant au cas d'excès de pouvoir, et surtout^ comme s'y appliquant exclusivement.
Ajoutons qu'en dehors de la suppression concernant le cas d'excès de pouvoir, et de quelques autres changements, les art. 441 et 442 ont, évidemment^ été modelés sur les art. 80 et 88 précités de la loi du 27 ventôse an VIII, et renferment quant au fond, les mêmes dispositions.
344 (N*665) CHAP. lI^SECT.ni, §II^r''PART.,Il*DIV.,ETG...
« Quelques écrivains, dit M. Mangin (n"" 377, p. 266 in a finsy et p. 267), et la Ciour de cassation elle-même, « comme on le verra bientôt, ont cru reconnaître de nota-* « blés différences entre ces deux articles et les art. 80 « et 88 de la loi du 27 ventôse an VIII ; ils ont dit que K les articles du Gode d'instruction investissaient, pour la « première fois, la Cour de cassation du droit de casser « avec effet les actes qui lui étaient dénoncés en vertu de « Tart. 441, tandis que, précédemment, elle ne pouvait « jamais les casser que dans l'intérêt de la loi, et sans que « le sort des parties en fût changé. J'avoue que les arti- « clés 441 et 442 ne me paraissent pas renfermer autre « chose que les art. 80 et 88 qui les ont précédés : seulea ment, Tintention du législateur m'y parait plus nette- « ment exprimée^ parce que la rédaction de l'art. 441 est « plus claire. La suppression de ces mots de l'art. 80, sans M préjudice du droit des parties intéresséts, ôte tout pré- « texte pour y voir une restriction pareille à celle que « contient l'art. 442 sur les effets de cette cassation; a ensuite, ces expressions les officiers depoéice ou les juges « poursuivis se lient mieux à celles par lesquelles la Cour « est chargée d'annuler leurs actes, ce qui révèle plus a explicitement que l'intention du législateur a été que le a Gouvernement et la cour n'usent que dans des cas fort « graves, du pouvoir extraordinaire qu'il leur confie. « Mais, excepté cette pureté de rédaction, et l'attribution « donnée à la section criminelle au lieu de l'avoir laissée « à la section des .requêtes, l'art. 441 n'est, à mes yeux, « que la répétition de l'art. 80 de la loi de ventôse. »
Comme on le voit, M. Mangin suppose ici que, dans le cas de l'art. 441 du Code d'instruction criminelle, l'annulation du jugement produit ses effets même à l'égard des parties intéressées.
Cette question est, précisément, celle que nous avons à examiner.
Comment doit-elle être résolue ?
SXTBIGT. DBS AGT. PUBL. ET PRIY. — CHOSE lUQÙ). (N"" 665) 345
Ayant de donner notre opinion p^sonnelle snr la sdn* tion à adopter, nous croyons devoir exposer comment la question a été traitée par les auteurs, et comment elle a été résolue par la jurisprudence de la Ck)ur de cassation.
Suivant M. Camot (n"" 2 sur Fart. 442), « lorsque Tan- « nulation de Tarrèt ou du jugement définitif en dernier « ressort est prononcée sur le réquisitoire du procureur « général, elle ne doit Fétre que pour le maintien des « principes et dans Tintérét de la loi. L'arrêt ou le jugent ment annulé n^eti conserve pas moins toute sa force à « l'égard des parties intéressées ; il vaut transaction pour « ce qui les concerne. »
« Doit-il en être de même, se demande ensuite M. Camot « (n"" 3), dans le cas d'annulation des actes et jugements, « par suite des dispositions de l'art. 441 ? »
« Sur quoi, il Répond :
« n faut distinguer le cas où l'annulation porte sur des « actes ou des jugements intervenus dans un procès qui « a été Jugé en dernier ressort, de celui où elle porte sur « des actes ou jugements intervenus dans un procès encore « indécis. — Dans le premier, s'il n'y a pas eu de recours « contre l'arrêt ou le jugement définitif en dernier ressort, « l'annulation des actes et des jugements préparatoires ou « d'instruction ne peut profiter aux parties dont les droits « doivent être réglés par les dispositions de l'art.. 442 . — « Hais, si l'annulation portait sur des actes préliminaires « et d'instruction, et que l'arrêt ou le jugement définitif « ne fût pas encore rendu, leur annulation devrait profiter « aux parties; de telle sorte qu'il faudrait considérer « comme non avenu, l'acte ou le jugement annulé. — « Ce serait^ en effet, une chose monstrueuse, qu'un acte « annulé qui donnerait lieu à des poursuites contre l'officier « de police ou le juge qui l'aurait fait, pût servir de base « à un arrêt de condamnation, et que, sans avoir égard à « l'annulation de cet acte, Farrêt de condamnation qui
346(N*665)cHAP. ii, sect. iii,§u,i'* part., n* divis-, etc..
« serait intervenu depuis, et qui en aurait été le résuMy a put être exécuté. »
Dans ses additions à son n* !•' sur Fart. 444 (p. 221), H. Gamot revient de nouveau sur la même question, et s^exprime ainsi :
« On a demandé si, dans le cas prévu par Fart. 441, 4( la cassation qui est prononcée, doit profiter aux parties <i intéressées. Nous avons traité cette question dans nos <( observations sur Tart. 442, pour le cas où ce serait des « actes d'instruction ou des jugements préparatoires, qui « auraient été annulés ; et nous persistons dans Topinion « que nous avons émise à cet égard ; mais, si c'était un « jugement définitif , qui eût été dénoncé à la Cour de « cassation par le procureur général, deV ordre du Ministre a de la justice, Tannulation qui en aurait été prononcée, « devrait^elle produire Teffet de remettre en jugement « Faccusé ou le prévenu qui aurait obtenu son acqûitte- « ment ou son renvoi par le jugement annulé ? La question « ne nous semble pas pouvoir se présenter ; car, si le ju- « gement qui est dénoncé par le procureur général, de a Vordre du Ministre de la justice, est un jugement en « dernier ressort. Tordre du Ministre ne prouve autre chose « sinon que le zèle du procureur général aura eu besoin « d'être stimulé, puisque Fart. 442 lui fait un devoir de « dénoncer de son chef et sans instigation étrangère, les « arrêts et jugements en dernier ressort qui ont été rendus « en contravention aux lois, et contre lesquels les parties « ne sont plus recevables à se pourvoir. L'ordre qui aurait « été donné par le Ministre de la justice ne pourrait pas, « dès lors, faire sortir Faffaire des dispositions de Far- « ticle 442, et cet article ne permet pas que jamais la « cassation qui est prononcée sur la dénonciation du pro- « cureur général de la Cour de cassation, puisse profiter « ni nuire aux parties intéressées. — Les art. 441 et 442 a du Code d'instruction criminelle ne sont que la répétition « des art. 80 et 88 de la loi du 27 ventôse an YIII ; et
« s'ils se trouvent reproduits dans le Code d'instructioa « criminelle, ce n'a été que pour former un corps complet « de doctrine sur la matière, et pour donner à la section « criminelle de la Cour de cassation le droit de connaître « des dénonciations faites de Tordre du Ministre, en matière « criminelle, lorsqu'elles rentraient auparavant dans les a attributions de la section des requêtes. On ne retrouve « pas écrit, il est vrai^ dans Tart. 441 du Code d'instruc- « tion criminelle^ que la cassation qui est prononcée sur « la dénonciation du procureur général, lorsqu'il Ta faite « de Tordre du Ministre, doit Tètre sans préjudice du « droit des parties intéressées, ainsi que le porte Tart. 80 « de la loi de 27 ventôse an VIII ; mais, c'est une consé- « quence qui se tire de la nature même des choses : car, f il serait contre toutes les idées reçues, contre tontes « les lois, contre toute raison, que Ton pût revenir ainsi « sur ce qui aurait été irrévocablement jugé ; ce serait « détruire le principe salutaire du non bis in idem : aussi, « la Cour de cassation s'est-elle prononcée formellement « dans ce sens, par son arrêt du 16 août 1811, dont nous « avons transcrit les considérants dans nos observations a sur Tart. 442 : nous ne sommes même revenu aujour- « d'hui sur la question, que parce que nous avons été in- « formé qu'il s'élevait des doutes à ce sujet, et que nous « avons cru de la plus haute importance de les dissiper « entièrement. »
Nous ferons remarquer, d'abord, avec M. Mangin (n* 378), que Tarrêt de 181 1 cité par M. Carnot ne traite nullement la question à l'occasion de laquelle M. Carnot l'invoque. Cet arrêt (V. Bull., n* 116) décide seulement qu'il n'appartient qu'à la Cour de cassation d'annuler les jugements dans Fintérét de la loi, et il annule un jugement du tribunal d'Âuxerre qui avait méconnu ce principe, et avait annulé dans l'intérêt de la loi un jugement du tribunal d'Àvallon.
Nous demanderons ensuite où M. Carnot a trouvé le principe de sa distinction à l'égard des jugements d'ins*
348 (N* 665) chap. n, sect. m, § ii, f* part., ii* div., etc..
truction, entre ceux qui ont étésuWisda jagement définitif, et ceux qui n'en ont pas été suivis. Gomment justifier cette distinction, lorsqu'il s'agit d'appliquer un article dont la disposition est générale et ne distingue pas ?
Que si, comme le dit M. Garnot, « ce serait une chose « monstrueuse, qu'un acte annulé qui donnerait lieu à « des poursuites contre le juge qui l'aurait fait, pût servir « de base à un arrêt de condamnation, et que, sans avoir a égard à l'annulation de cet acte, l'arrêt de condamna- « tion qui serait intervenu depuis^ et qui en aurait été le « réstdlat, pût être exécuté ; » nous dirons qu'il nous paraîtrait tout aussi monstrueux, sous prétexte que le jugement définitif, suite et résultat de l'acte préparatoire, aurait été rendu, de laisser subsister ce jugement définitif, après avoir annulé l'acte préparatoire dont il ne serait que le résultat.
Nous demanderons, en outre, avec M. Man^, si ce serait « une chose moins monstrueuse, que de maintenir, « d'exécuter l'arrêt de condamnation lui-même, après « qu'il aurait été annulé sur la dénonciation du Ministre « de la justice, le condamné ne s'étant pas pourvu lui- « même, et lorsque cet arrêt donnerait lieu à des pour- « suites contre les juges; » etsi, dans le cas où un jugement d'absolution ne devrait son existence qu'au dol du juge ou à la violence exercée sur lui, ce serait également « une a chose moins monstrueuse, que de laisser le coupable f( jouir de l'impunité; de l'en laisser jouir alors même « qu'on le condamnerait à raison des manœuvres ou des « violences auxquelles il serait redevable de son acquitten ment? »
À la vérité, H. Garnot cherche à repousser cette objection, couune on l'a vu plus haut, en répondant que le cas d'un jugement définitif annulé en vertu de Vart. 441, et laissant cependant subsister la condamnation prononcée contre l'accusé, ne peut pas se présenter, parce qu'alors on rentrerait dans le cas de l'art. 442, suivant lequel
rannnlation n'est prononcée que dans Tintérét de la loi.
Mais cette réponse ne peut être admise, attendu qu'elle ne s'applique point au cas où, en vertu d'un ordre du Ministre de la justice, le procureur général près la Cour de cassation dénoncerait un jugement définitif, avant Texpi* ration des délais pendant lesquels les parties intéressées peuvent se pourvoir. Ce cas ne rentrerait pas dans celui de Tart. 442, puisque, d'après le texte de cet article, et ainsi que le reconnaît M. Carnot (n"" 1, Observations addition^ neUes sur Tart. 441), et que l'a déclaré la Cour de cassation (arrêt du 26 août 1826, cité par M. Carnot, mais que DOQs n'avons pas trouvé au Bulletin), le procureur général ne peut, par lui-même, se pourvoir dans Vintérêt de la loi, qu'après l'expiration des délais accordés aux parties intéressées pour se pourvoir, tandis que, sur l'ordre du Ministre de la justice, le procureur général peut se pourvoir sans attendre que ces délais soient expirés.
M. Le Graverend (t. 2, p. 467 et 468) pense que l'annulation prononcée dans le cas de l'art. 441, par suite de la dénonciation faite sur l'ordre du Ministre de la justice, a son effet, surtout en faveur des parties intéresséesy lorsque le jugement annulé était préparatoire.
A l'égard des jugements définitifs, il pense que, lorsque ces jugements étaient favorables aux accusés ou aux prévenus, l'annulation ne saurait leur nuire; mais qu'il en serait autrement dans le cas contraire, toutes les fois, du moins, que les parties n'avaient pas le droit de dénoncer ellesmêmes les jugements à la Cour de cassation, ce qui s'appliquait pour le cas d'arrêts rendus par les cours spéciales ou de jugements rendus par des commissions militaires (art. 7 du décret du 17 messidor an XII, et art. 597, aujourd'hui abrogé, du Code d'instruction criminelle), et ce qui s'applique encore, pour l'armée de terre, 1* pour les jugements des conseils de guerre et des conseils de révision rendus contre des militaires, contre les individus assimilés aux mi-
350 (N* 665) CHAP. II, SECT. m, § II, rPART.,ll*DIV.,ETC...
litaires, ou contre les autres individus désignés en Tart. 80 du Code de justice militaire pour f armée de terre^ en date des 9 juin et 4 août 1857 ; 2" pour Tarmée de mer, pour les jugements des conseils de guerre et des conseils de révision, des tribunaux maritimes et des tribunaux de révision, rendus contre les marins ou militaires de Tarmée de mer, contre les individus assimilés auxdits marins ou militaires, ou contre les autres individus désignés en Tarticle 110 du Code de justice militaire pour V armée de mer, en date des 4 et 15 juin 1858.
Mais, M. LeGraverend n'établit les solutions qu'il adopte, qu'en se fondant sur les décisions d'arrêts dont il tire des conséquences.
M. Bourguignon, dans son Manud^ se contente de dire, sur l'art. 441, que l'annulation des actes, arrêts ou jugements prononcés dans le cas de cet article, par la Cour de cassation, ne profite point aux parties qui auraient négligé de se pourvoir dans le délai et selon les formes établies par la loi ; mais, dans sa Jurisprudence des codes criminels (n"" 3 sur l'art. 441), il distingue différents cas.
Suivant lui, « lorsque l'arrêt de la Cour régulatrice rendu « en conformité de cet article (l'art. 441), annule un acte a judiciaire^ un jugement ou un arrêt préparatoire ou de « compétence^ dans un procès non terminé, cet arrêt doit « avoir tout son effet et recevoir son exécution relative- « ment aux parties. »
A l'égard de jugements ou arrêts définitifs et en dernier ressort, et dont l'annulation aurait été prononcée, M. Bour* guignon pense que, si ces jugements ou arrêts étaient favorables au prévenu, ils doivent recevoir leur exécution à son égard, et que, dans ce cas, l'annulation n^aura été prononcée que dans l'intérêt de la loi. « C'est, dit-il, une « conséquence du principe consacré par les art. 409 et « 442^ qui s'applique, par identité de raison, au cas
EXTUfCT. UES ACT. PUBL. ET PRIV. — CHOSfi JUGÉE. (N* 665) 351
« déterminé dans Fart. 441, quoiqu'il n'y soit pas rapf pelé. »
Si, au contraire, ces jugements ou arrêts étaient défavorables à Taccusé, on ne pourrait, selon M. Bourguignon, admettre la décision de M. Le Graverend, suivant laquelle Tannulation, dans ce cas, profiterait aux parties intéressées. M. Bourguignon cherche à établir qu'elle n'est point appuyée sur la jurisprudence et il termine en disant : « Ainsi, quoique la distinction proposée par M. Le Grave- « rend soit très-raisonnable, elle ne nous parait justifiée a par la jurisprudence de la Cour de cassation, que pour « le cas où les jugements attaqués ont violé les règles de « compétence. — Lorsque le jugement annulé par cette « cour, en vertu des art. 441 et 442, a été rendu définiti- 4( vement en dernier ressort, par des juges compétents^ et « qu'il a condamné l'accusé, la cassation n'est prononcée « que dans Vintérél de la loi et sans préjudice de V exécution « du jugement cassé. En sorte qu'il ne reste, en ce cas, au « condamné d'autre ressource que de recourir à la clé- « mence du Roi. »
M* Dalloz, dans sa première édition/ne traite pas la question que nous examinons en ce moment. Dans sa seconde édition, v^ Cassation^ après avoir exposé la jurisprudence de la Cour de cassation, il termine en ces termes (n"*' 1070 et 1071): « Ainsi, en résumé, après avoir distingué tant au « civil qu'au criminel, Yannulation prononcée par les ar- « ticles 80 de la loi de Tan VIII et 441 G. d'instr. crim., « de la cassation dans Vintérél de la loi mentionnée dans « les art. 88 de la même loi et 442 du même code, on
« doit remarquer 2"" qu'au criminel, si la même
« chambre doit être saisie des deux voies de recours, elle « n'en doit pas moins niaintenir leur principe et leur but « essentiellement distincts ; qu'en cas de simple cassation « dans l'intérêt de la loi, l'arrêt ne préjudicie ni ne profite « à la partie qui, par conséquent, n'a pas le droit d'inter- « venir; qu^en cas d^annulation, l'arrêt profite à la partie
352 (N*665) chap. ii, sect. m, §ii, ^part., n* div., etc...
« dans plusieurs cas, et, par exemple, si, avant le jug&- « ment définitif, ii s'agit de régler de juges^ de terminer « on conffit, d'anéantir une procédure vicieuse, etc., a etc. ... , ou si quelque décision excessive a prononcé, « hors des règles de sa juridiction, une peine contre un « condamné qui ne s'est pas pourvu. — S'il y a absolution M d'un prévenu qui, selon l'expression d'un avis du Conseil « d'État, du 12 novembre 1806, aurait dû être condamné, « c'est son bonheur ; il est jugé, jugé irrévocablement, « puisque le vengeur public ne s'est pas plaint. A plus forte n raison, en serait-il ainsi dans le cas où il y aurait eu une M peine trop légère. »
M. F. Hélie (t. 3, § 183, p. 655 et suiv.), enseigne que Tart. 441 ne préjudide point aux inlérêt$ des parties, qu'il n'est destiné qu'à proléger les intérêts de la justice j à dégager la marche des procédures criminelles des actes qui l'entravent ou l'égarent, sans porter atteinte aux droits acquis par la chose jugée : en deux mots, qu'il ne peut préjudicier aux parties, mais peut leur profiter, Tintérét public, qui est celui de la justice, demandant, dans ce dernier cas, qu'il en soit ainsi. L'État peut bien, dans ce même cas, renoncer au droit résultant de la chose jugée ; tandid que les parties seules peuvent renoncer au leur.
Telle est aussi l'opinion de M. Morin (Rép.^ v* Cassatûmy § 11, n** 65-67, V' Chose jugée^ n** 8; et/owrn. du dr. crim.y 1863, p. 34, art. 7547) ; et de M. Trébutien (t. 2, p. 548-551). Ce dernier auteur, après avoir établi que l'annulation, dans le cas de l'art. 441, doit toujours profiter à r accusé condamnéy sans jamais pouvoir lui nuircy ajoute qu'e2/e ne peut jamais être invoquée pour ou contre la partie civile, l'intérêt de cette partie n'étant qu'un intérêt privé et ne touchant nullement à Tintérêt public. ' M. Rodière (p. 501 et 502) enseigne que, dans le cas de l'art. 441, l'annulation est radicale et profite aux parties intéressées, à moins que le Ministre n'ait expressément
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EXTINCT. DES AGT. PUBL. ET PRîV. — CHOSE JUGEE. (N* 665) 353
restreint son pourvoi à Tintérèl de la loi. Il ajoute qu'elle ne pourrait nuire à Taccusé acquitté.
Suivant M. Griolet (De l'autorité de la Chose jugée^ p. 306-31 7), Tart. 441 n'est applicable qu'au cas d'excès de pouvoir de la part d'ane autorité judiciaire, et non au cas de tout acte judiciaire contenant une violation de la loi (p. 307) y et il lui parait résulter des termes de l'article 441, lesquels ne font aucune distinction^ que cet article prescrit dans tous les cas une annulation absolue tant au préjudice qu'au profit des particuliers.
MM. Favard de Langlade (t. 1, p. 412, v* Cassation^ sect. 2, § 1, n« 9) et Mangin (n«* 377-380) enseignent que l'annulation, dans le cas de l'art. 441, a effet même à l'égard des parties intéressées, et n'est point prononcée seulement dans l'intérêt de la loi.
Quant à M. Merlin, Topinion qu'il a professée comme jurisconsulte, diffère de celle qu'il avait antérieurement professée comme magistrat. En effet, dans son réquisitoire du 30 janvier 1813, présenté par l'ordre du Gouvernement {Répertoire^ r Rébellion^ § 3, n' 19, t. 14, p. 249 et 250), en conformité duquel fut rendu l'arrêt du 12 février 1813, M. Merlin s'exprimait ainsi :
« En thèse générale, un jugement en dernier ressort, « contre lequel il n'a pas été formé un recours en cassait tion dans le délai fixé, ne peut, en matière criminelle, <( comme en matière civile, être cassé que dans l'intérêt de « la loi ; et la cassation qui en est prononcée dans l'intérêt « de la loi^ n'empêche pas qu'il n'ait sa pleine exécution « pour ou contre les parties en faveur, ou au désavantage « desquelles il a été rendu. C'est la disposition expresse « de l'art. 442 du Code d'instruction criminelle, et la « règle non bis in idem ajoute un nouveau degré de force à « cette vérité, lorsqu'il s'agit d'un jugement qui a dé- « claré un accusé innocent, ou qui, en le déclarant cou- « pable, l'a condamné à des peines inférieures à celles dont « la loi voulait qu'il fût puni. — Mais, ces principes sont-
354 (N* 665) chap. ii, sect. m, § ii, i"part., ii* divîs., etc..
« ils applicables à Tespèce actuelle ? (1) — C'est par une M véritable voie de fait^ c'est par l'attentat le plus formel a à l'autorité de la justice^ que les prévenus Sterne, Vigne- « ron et Volet ont été soustraits à la juridiction de la cour « spéciale que la loi appelait à les juger. C'est par Ternir ploi le plus irrégulier et le plus illéga^l de la force « publique, que ces prévenus ont été traduits devant un « conseil de guerre^ et ils n'y ont été traduits qu'en fraude 4( du droit incontestable qu'avait la cour spéciale de pro- « noncer sur leur sort. — - Le jugement du conseil de « guerre ne doit donc son existence qu'à des mesures à la H fois violentes et frauduleuses ; et dès là, comment pou^ n rait-il n'être annulé que dans l'intérêt de la loi ? La « loi pourrait-elle vouloir que la cour maintint, dans Finie térêt de la vindicte publique, un jugement contre lequel « l'agent de la vindicte publique, qui était chargé de l'at- « taquer dans le délai qu'elle avait prescrit, ne s'est « abstenu de se pourvoir que parce qu'il était lui-même H un dès instruments employés pour éluder la vindicte pu- <( bliqueet la frauder ? — Eh I qui ne voit que, si un pareil « jugement pouvait n'être pas annulé purement et sim- « plement et à tous effets, rien ne serait plus aisé à un « grand coupable qui aurait de puissants protecteurs, que « de se faire enlever par la force^ des prisons de la justice « compétente pour le juger, de se faire traduire précipite tamment devant une comniission composée d'hommes M qui lui seraient dévoués, et de s'y faire absoudre irrévo- 4( cablement^ au risque, peu important pour lui, de voir « casser dans le seul intérêt de la loi le jugement qui 4( l'aurait innocenté? Qui ne voit que ce serait là un moyen « indirect de transporter dans certains tribunaux d'excep- « tion, la prérogative royale du droit de faire grâce? »
(1) Cette espèce est rapportée dans le réquisitoire de M. Merlin. Ce qui suit dans le passage que nous citons^ suffit pour la faire connaître autant qu'il est nécessaire ici.
Nous ferons observer que, dans l'hypothèse d'une corn-mission, supposée par M. Merlin, la règle non bis in idem ne serait point applicable, lors même qu'on déciderait que, dans le cas de Tart. 441, la cassation ne peut être prononcée que dans Tintérêt de la loi. En effet, comme nous l'ayons établi ci-dessus, n"" 663, pour que la règle non bis in idem soit applicable, il faut, de toute nécessité, qu'il j ait institution légale du tribunal qui aurait prononcée le jugement; or, une commission n'aurait pas àHnslitution légale.
Dans ses Questions de droit (y Ministère public^ § 10, n* 2), M. Merlin adopte une opinion contraire à celle que développe le passage que nous venons de citer ; et il soutient qu'en aucun cas, l'annulation d'un jugement, prononcée par la Cour de cassation, pour excès de pouvoir, sur le réquisitoire du procureur général, précédé d'un ordre du Ministre de la justice, ne profite ou ne nuit aux parties intéressées.
L'opinion des auteurs, ainsi exposée, sur la question, il nous reste, avant de donner notre propre solution, à faire connaître en quel sens la jurisprudence de la Cour de cassation s'est prononcée.
Nous n'entrerons pas, avec MM. Bourguignon (Jurispru^ dence des codes criminels, loc. cit.), Merlin {Questions de droit, également loc. cit.), Mangin (n** 379), et F. Hélie (t. 3, § 183, p. 645-655), dans le long exposé de tous les arrêts rendus par cette cour. Nous nous contenterons, en les indiquant, toutefois, par leurs dates, de faire remarquer^ avec M. Mangin, que jusqu'à Tarrét du 2 avril 1831, qui a modifié la jurisprudence de la Cour de cassation, arrêt que nous rapporterons dans son entier, cette cour jugeait sans distinction, que l'annulation, dans le cas de l'art. 441 du Code d'instruction criminelle, n'était point prononcée dans le seul intérêt de la loi, mais avait effet même à l'égard des parties intéressées, a Telle est, dit M. Mangin (p. 296), « l'interprétation que, pendant près de trente années, la
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« Cour de cassation a donnée à Tart.SO de la loi du 27 ven- « tôse an VIII et à Tart. 441 du Code d'instruction. Il en « résulte que la Cour de cassation a reconnu qu'il existe 4( un pouvoir supérieur qui peut, dans certaines circons- « tances, anéantir les jugements contraires aux lois^ que « ni le ministère public près des tribunaux qui les ont a rendus, ni les parties ne sont plus recevables à atta- « quer (1) ; que ce pouvoir est confié non pas au Gouverne nement, ainsi que Ta, dit-on, insinué M. Merlin, mais à « la Cour de cassation, le Gouvernement n'ayant d'autre « droit que de lui soumettre ses réclamations. Jamais on n n'a reproché à la Cour de cassation d'avoir manqué « d^ndépendance dans l'examen qu'elle a fait de ces rêne clamations; et depuis tant d'années qu'elle exerçait ce « pouvoir dont j'examine la légalité, à peine savait-on a qu'elle en fût investie, tant elle a mis de sagesse et de a mesure dans l'usage qu'elle en a fait. »
Les arrêts qui établissaient la jurisprudence de la Cour de cassation, antérieurement à l'arrêt du 2 avril 1831, sont des 24 messidor an XI, Bull., n* 173; 12 février 1813, Bull., n» 21 ; 21 mai 1813, Bull., n'' 108 ; 26 février 1818, Bull, n* 23.; 1" août 1818, Bull., n' 96; 15 juillet 1819, Bull., n* 79; 1" juillet 1820, Bull., n«96 ; 31 août 1821, Bull., n* 140; 5 juin 1823, Bull., n-61; 5 février 1824, Bull., n' 20; 9 septembre 1824, Bull, nM13-
(1) Nous ferons observer^ sur celte dernière condition que semblerait exiger ici M. Mangin, que, suivant cet auteur, ainsi que nous l'avons vu cidessus, Tart. 441 du Code d'instruction^criminclle^ sauf l'attribution donnée à la section criminelle, et sauf plus de pureté dans la rédaction, n'est que la reproduction de l'art. 80 de la loi de ventôse; or, M. Hangin, lui-même, enseigne, p. 263, dans ses observations sur les art. 80 et 88 de la loi de ventôse, que l'arU 80 de cette loi différait de l'art. 88, en ce qu'il autorisait le Gouvernement à provoquer la cassation de l'acte par lequel le juge avait excédé ses pouvoirs, aussitôt que cet acte avait été fait ; tandis que, d'après l'art. 88, le procureur général ne pouvait demander la cassation qu*après l'expiration, sans pourvoi de la part des parties, des délais qui leur étaient accordés pour se pourvoir.
EXnNCT. DES AGT. PUBL. ET PRIV. — CHOSE JUGÉE^ (N" 665) 357
M. Hangin (n* 379) cite un certain nombre d'autres arrêts; mais, ces arrêts ne décident nullement la question.
L'arrêt du 2 avril 1831 (V. Ëull., n* 69) par lequel la Cour de cassation, abandonnant sa jurisprudence, a décidé que la cassation ne pouvait être prononcée en vertu de Fart. 441, au préjudice des parties, a été rendu après trois délibérés en la chambre du conseil.
« Attendu, porte^t-ily que si la faculté (1) conférée au « procureur général près la Cour de cassation, parl'ar- « ticle 442 du Ck>de d'instruction criminelle, confirmatif « en cette partie, des art. 25 de la loi du 1*' décembre « 1790^ et 88 de celle du 27 ventôse an VIII, de dénoncer « à la chambre criminelle de cette cour, les arrêts et juge- « ments en dernier ressort, sujets à cassation, et contre a lesquels aucune des parties n'aurait réclamé dans le 4( délai déterminé, et d'en requérir la cassation, nonobs- « tant l'expiration du délai, l'arrêt ou le jugement en der-a nier ressort dénoncé, ne peut étire cassé, s'il y a lieu, a que dans l'intérêt de la loi, sans que les parties puissent « s'en prévaloir pour s'opposer à son exécution; --^ Que si « l'art. 441 confère au Ministre de la justice le pouvoir de « donner au 'procureur général de la Cour de cassation « l'ordre de former la demande en cassation des actes a judiciaires, arrêts et jugements contraires à la loi, cet « article ne porte pas que les cassations qui seraient pro- « noncées, changeraient l'état des parties fixé par lesdits « arrêts et jugements passés en force de chose jugée ; que, « dès lors, elles ne peuvent leur porter aucun préjudice ; « que si le législateur avait eu une autre intention, il « aurait, nécessairement, par analogie de l'article 205 « du même code, fixé un délai quelconque pour re- « quérir cette cassation, après lequel la réquisitionne « serait plus recevable^ parce qu'il est impossible de
(1) Nous croyons qu'il faut lire: que sila faculté est conférée. Sans cette correction, le sens du considérant n'est pas complet.
368 (N"" 665) ghap. ii^segt. ui9§ii9 r* part., ii^DiYis.yETC...
« supposer qu'il eût voulu laisser les parties pendant « un temps indéterminé, même de plusieurs années, 4( dans rincertitude d'une situation toute précaire ; que, a indépendamment du délai, il aurait ordonné, ena core par analogie de Tart 418, la notification de ce a pourvoi, aux individus contre lesquels il serait dirigé, « pour qu^ils pussent y défendre ; que la doctrine con* n traire serait subversive des principes si lumineusen ment établis et consacrés par Tavis du Conseil d'État du « 12 novembre 1806 (1) ; — Qu'il en serait autrement, « si la juridiction compétente n'était pas fixée, et qu'il « s'agit de régler de juges ; parce que, en cas de conflit, « il n'y a aucun errement en dernier ressort contracté, H dont les parties puissent s'approprier le bénéfice, et a qu'il importe à Tordre public, comme à l'administration M régulière de la justice, dont la haute surveillance est « confiée au ministre de ce département, que les parties H poursuivies pour crimes ou délits, soient jugées, et le
n soient par des juges compétents, etc »
M. Maugin a fortement critiqué la doctrine de cet arrêt/ et il avait annoncé (p. 302) que cette doctrine serait tôt ou tard abandonnée par la Cour de cassation. « Mais, il en est a de ce droit, avait dit le savant jurisconsulte (du droit « d'annuler d'une manière absolue, dans le cas de l'ara ticle 441 ), comme de toutes les attributions exorbitantes, « lorsqu'elles sont mal définies. On les exerce pendant « longtemps ; on les étend au-delà de leurs limites nature relies (2); ensuite, on s'en inquiète soi-même ; on en est « embarrassé, et on les abdique. Cependant, la loi est « toujours là ; elle réclame ; on y revient ; et la Covr de « cassation reviendra sur la nouveUe jurisprudence que son
(1) Voir cet avis, ci-dessus, t. i, cbap. i, n« 101.
(2) Dans le passage rapporté ci -dessus, p. 355 et 356, M. MaDgiu avait, par avance, mis la Cour de cassation à l'abri du reproche qu'il parait lui adresser ici.
ElTINGT. DES AGT. PUBL. ET PRIV. -—CHOSE JUGÉE. (N* 665) 359
M arrêt du 2 avrU 1831 semble vouiàir fonder. Le droit « qu'elle a abdiqué^ lui appartient incontestablement. )»
Toutefois, depuis 1831^ la Cour de cassation a continué à décider que Tart. 441 ne pouvait être appliqué au pré* judice des parties (Y. un arrêt du 22 mars 1839| Bull., n" 100, reproduisant en termes à peu près identiques^ les considérants de l'arrêt de 1831. — Voir aussi un 'autre arrêt, du 19 avril 1839, Bull., n' 129) ; mais, elle Fa appliqué en faveur des prévenus (V. arrêts des 25 mars 1836, BqIL, n' 93; 29 juin 1837, Bull., n' 190; 7 décembre 1837, Bull., n* 421 ; 5 janvier 1838, Bull., n' 4-; 19 avril 1839, Bull., n« 129 ; 17 novembre 1842, Devill., 1843, 1, p. 91 et suiv.).
Les motifs de cette distinction sont ainsi exposés dans Tarrêt du 19 avril :
« En ce qui toucbe la question de savoir si la cassation a prononcée sur un pourvoi formé en vertu de Tart. 441 « du Code d'instruction criminelle, a eu pour objet, de la « part du législateur, d'ouvrir au Ministre de la justice « une voie pour faire annuler par la Cour de cassation, le? « actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi, « et qui, ayant acquis la force de la chose jugée, ne se- « raient plus susceptibles d'aucun recours, soit de la part <t des condamnés, soit de la part du ministère public ; — « Attendu que cet article a remplacé, pour les matières <r criminelles, l'art. 80 de la loi du 27 ventôse an VIII, 4t qui n'avait autorisé le pourvoi que dans l'intérêt de la « loi ; qu'il n'a pas maintenu cette restriction; qu'ill'a « donc exclue ; que cet article, en modifiant l'art. 80 de la « loi du 27 ventôse an VIII, a introdifit dans le Code d'ins- « traction criminelle, une disposition d'ordre public, qui « doit être appliquée dans la généralité de sa disposition ; n — Attendu qu'il résulte des principes ci-dessus posés, « que les cassations prononcées en vertu de l'art. 441 du « Code d'instruction criminelle, ne peuvent jamais préju- « dicier aux condamnés, m aggraver leur situation, puis-
360 (N* 665) CHAP. ii, sect. m, § ii, i" part., ii* divis., etc.
a qu'il n'y a, dans ce cas, aucun pourvoi formé par eux, <i ni par le procureur général de la cour dans le ressort a de laquelle Tarrét attaqué a été rendu ; mais que, néan- « moins, il est conforme à Tesprit qui a dicté Tart. 441 M précité, ainsi qu'aux principes généraux du droit crimi- « nel, en vertu desquels les dispositions favorables sont M susceptibles d'extension, que les cassations prononcées a sur un pourvoi eu vertu de l'article précité, profitent « aux condamnés, afin qu'ils ne demeurent pas sous le « coup d'une condamnation qui aurait été reconnue et M déclarée par la Cour de cassation n'être que le résul* a tat d'une application fausse et erronée de la loi péa nale ; etc »
Il nous reste à expliquer comment^ selon nous> la question résolue par les auteurs et par la jurisprudence de ht Cour de cassation, doit être décidée.
Peu de questions, nous commencerons par le déclarer, nous ont ofTert une difliculté plus grave. Après avoir longtemps pesé les différents arguments faits ou pouvant être faits dans un sens ou dans un autre, nous avons fini par adopter cette solution, que l'annulation, dans le cas de Fart. 441, était générale et absolue, et opérait, non-seulement dans l'intérêt de la loi, mais encore, et sans distinction, à l'égard des parties intéressées.
1* Nous nous fonderons pour appuyer cette solution sur ce que, comme le dit M. Mangin (n* 380), le droit d'annuler à tous effets, dans le cas de l'art. 441, « est éminem- M ment utile; car, dans beaucoup de circonstances, les a voies ordinaires établies pour la réformation ou l'annu- « lation des actes judiciaires et des jugements, sontinsuf- « fisantes pour réparer le tort qu'ils ont causé à Tordre « public. » En effet, a qu'un tribunal se laisse corrompre « ou qu'il cède à la violence, ajoute M. Mangin ; que le « ministère public ou le prévenu manquent des moyens ou a de la volonté nécessaires pour se pourvoir régulière- « ment en cassation^ quel recours restera-t-il à rinno-
« cent condamné ou à la vindicte publique audacieusement « bravée? Les juges coupables seront condamnés ; les au^ H teurs des actes de violence seront punis, et, cependant, « les décisions, fruits de ces crimes, devront rester inén branlables et recevoir leur esiécution ! » Cette consé* quence, suivant Topinion que nous exposons en ce moment, et que nous avons cru devoir adopter, n'est pas admissible.
2* Nous argumenterons de la différence de rédaction qui existe entre l'art. 441 et Tart. 442 ; et nous demanderons s'il n'est pas évident qu'en rédigeant d'une manière si différente, ces articles, et en ne mettant pas dans le premier, ce qui se trouve si clairement expliqué dans le second, que l'annulation aura lieu, sans que les parties puissent s'en prévaloir pour s'opposer à Vexécution du jugement annulé^ le législateur a voulu établir une différence dans les effets de ces mêmes articles, et, par conséquent, ne point appliquer aupremier la disposition formellement énoncée dans le second ?
L'argument qui précède devient plus fort encore, si on rapproche, comme nous l'avons fait plus haut, l'art. 441 dtt Code d'instruction criminelle, de l'art. 80 de la loi du 27 ventôse an VIll, qui l'a précédé. En effet, on se rappelle que ce dernier article portait ces expressions, et sans préjudice du droit des parties intéressées, expressions dont le sens, mal interprété (1), aurait pu paraître appuyer Topinion contraire, à celle que nous défendons: or, ces expressions ont été entièrement retranchées de l'art. 441, qui, rapproché de l'art. 442 rédigé d'une manière toute contraire, ne peut plus être compris que dans le sens d'une annulation absolue et à tous effets.
Enfin, les hypothèses différentes des deux art. 441 et 442, et la différence des motifs de ces articles, prouvent évidemment que l'argument tiré de la différence de leur
(i) Voir ci-dessus, p. 340 et suîy.
362 (N* 665) chap. h, segt.iii^ § u, r* part., u* diy., etc.
rédaction^ est fondé. En effet, dans le cas de Tart. 442, rintérét de la loi seule et de sa saine interprétation demandait l'annulation de Tarrét ou du jugement en dernier ressort. Le procureur général près la Cour de cassation devait être autorisé à se pourvoir; il devait Tétre^ même après Texpiration des délais accordés aux parties privées pour se pourvoir, puisque l'intérêt de la loi était toujours le même ; il ne devait Têtre qu'après Texpiration de ces délais accordés aux parties privées, puisque, alors seulement^ il était certain que les parties privées ne se pourvoiraient pas, ce qui aurait suffi pour faire tomber Tarrêt ou le jugement erroné et faire triompher la saine interprétation de h loi. Toutes ces conditions sont exigées par Fart. 442. Mais, par cela même que l'intérêt de la loi était le seul motif de cet article, il s'ensuivait que Tanaulation prononcée en vertu de sa disposition, ne devait profiter qu'à la loi seule, et nullement aux parties privées, que Fart. 442 n'avait point eues en vue, et qui avaient acquiescé, par leur silence, à un jugement que, d'ailleurs, l'ordre public ne défendait pas d'exécuter. L'art. 442 devait donc, comme il l'a fait, déclarer que l'annulation prononcée sur le pourvoi du procureur général seul, après l'expiration des délais accordés aux parties privées pour se pourvoir elles-mêmes, n'aurait lieu que dans l'intérêt de la4oi.
Il en était tout autrement dans le cas de l'art. 44i. Evidemment, dans le cas de cet article, ce n'est plus le seul intérêt de la saine interprétation de la loi, qui demande que l'arrêt ou le jugement en dernier ressort soit annulé : autrement, sa disposition formerait un double emploi avec celle de l'art. 442. Dans l'art. 441, le législateur a supposé que l'ordre public, la sûreté publique peut-être, étaient compromis par le jugement ou l'arrêt rendu, et pourraient l'être davantage encore, par leur exécution. Dès lors, il devait accorder au Gouvernement, premier juge de ce que demande l'ordre public et surtout la sûreté publique, le
EXTffIGT. DES AGT. PUBL. ET PBIY. — CHOSE JU6ÉE. (N'' 865) 363
droit de provoquer, n^importe à quel moment, et soit que les délais accordés aux parties iiitéressées pour se pourvoir fussent, ou non, écoulés^ le législateur, disons-nous, devait accorder au Gouvernement le droit de provoquer, par Tintermédiaire du Ministre delà justice et du procureur général à la Cour de cassation, Tannulation du jugement en dernier ressort ou de Tarrét de nature à troubler Tordre et la sûreté publics ; et, une fois Tannulation prononcée, celte annulation devait^ évidemment, pour atteindre le but du législateur^ anéantir entièrement le jugement ou Tarrét, et en empêcher absolument Texécution. Tel est aussi^ nous le croyons, le sens de Tart. 441.
Il est facile de réf uter> après tout ce que nous venons de dire, l'objection que Ton pourrait tirer de ce principe que les exceptions aux règles générales ne se suppléent pas. La règle générale, pourrait-on dire, est que la chose jugée n'a d'effet qu'entre les parties au procès ; donc, à moins d'exception formelle contraire, Tarrét d'annulation rendu par la Cour de cassation^ dans le cas de l'art. 44i , ne doit avoir d'effet qu'entre ceux qui ont été parties au procès, et, à plus forte raison, qu'à l'égard de ceux qui pouvaient Tétre ; donc si le Gouvernement s'est seul pourvu contre le jugement en dernier ressort ou contre l'arrêt, dans le cas de l'art. 441^ l'annulation prononcée par suite du pourvoi, n'aura d'effet que vis à vis du Gouvernement, c'est-à-dire, que dans l'intérêt de la société, et nullement vis à vis des parties privées qui ne se sont pas pourvues, surtout, si, au moment où la Cour de cassation a prononcé, les parties prÎTées n'étaient plus dans le délai utile pour se pourvoir.
Nous répondrons à cette objection que, sans doute, les exceptions ne se suppléent pas ; d'où la conséquence qu elles ne peuvent être admises que lorsque la volonté du législateur les a consacrées d'une manière certaine. Le plus souvent, cette volonté du législateur ne devra être reconnue exister, que lorsqu'elle aura été formellement exprimée dans la loi; mais, il se peut que^ jnême en l'absence d'un
364 (N* 665) chap. iî, sect. m, § n, i" part., u* div.^etc...
texte formel, le sens exceptionnel de telle ou telle disposition soit prou\é de manière à ne laisser aucun doute ; et, alors, la volonté du législateur étant clairement et certainement connue, on ne saurait refuser d'admettre l'exception apportée à la règle générale : or, c'est ce qui a lieu relativement à Tart. 441 et pour ce qui concerne notre question. À la vérité, Tart. 441 ne renferme pas formellement et en termes explicites, d'exception à cette règle générale que la chose jugée, même par la Cour de cassation, n'a d'effet qu'entre les parties au procès ; mais, l'existence de cette exception est tout aussi certainement démontrée par les arguments exposés ci-dessus, qu'elle pourrait Têtre par un texte formel. On ne peut donc refuser de la reconnaître.
Quant aux objections renfermées dans Tarrét du 2 avril 1831 ;
l"" Nous répondrons à celle tirée de la non fixation d'un délai fatal pour exercer la faculté de Tart. 441, que cette non fixation de délai n^est nullement, comme l'a dit la Cour de cassation, une preuve que l'annulation, dans le cas de l'article, n'ait pas d'effet vis à vis des parties intéressées, parce que, autrement, ainsi que le dit la même Cour, les parties resteraient indéfiniment dans l'incertitude sur leur situation, ce qui ne peut avoir été la volonté du législateur.
En effet, lors même que le législateur, en ne fixant pas de délai pour l'exercice de la faculté établie par l'art. 441, aurait laissé une latitude trop indéfinie pour cet exercice, il ne s'ensuivrait nullement que cette faculté n'existât point. Tous les jours un droit existe, quoique non sufiisamment limité.
De plus, comme le dit M. Mangin (n« 379, p. 298 et 299), « l'art. 441 suppose évidemment que l'action du « Gouvernement ne doit s'exercer que dans les cas rares « et qui font suspecter dans les juges dont les actes sont « attaqués, des fautes lourdes ou des prévarications ; car, « l'article ne sépare point la cassation de ces actes, des
EXTINCT. DESACT. PUBL. ETPRIY. — CHOSE JUGÉE. (N* 665) 365
« poursuites qui peuvent être dirigées contre les fonction- « naires dont ils sont émanés. On comprend, tout de suite, « qu'il était impossible de préciser des délais au Gouverne- « ment ; car, comment déterminer Tépoque à laquelle les « faits doivent parvenir à sa connaissance, Tépoque à lace quelle la gravité de leurs conséquences lui est révélée?»
n II semble, ajoute le même auteur, que, dans le motif « que je discute (celui reproduit dans Tobjection), la « cour ne s'est pas rappelé que le Gouvernement n'a d'au- « tre droit que de lui soumettre la dénonciation ; que ce « n'est pas lui qui casse; qu'elle n'est pas obligée de défère rer à sa demande ; que c'est elle qui doit apprécier 4( l'urgence des cas, et concilier ce qu'exigent l'ordre « public et les intérêts des parties ; que ses archives ren- « ferment de nombreux arrêts qui attestent qu'il est arrivé « souvent qu'elle ne cassait que dans l'intérêt de la loi et « conformément à l'art. 442, des jugements, des actes, « dont le Gouvernement avait demandé la cassation abso- « lue, en vertu de l'art. 441 ; »
2* Â l'objection tirée de ce que, si l'annulation avait dû avoir effet à l'égard des parties intéressées, le législateur aurait exigé la notification du pourvoi à ces parties intéressées, afin qu'elles pussent intervenir, nous répondrons que le législateur a pu penser que cette notification serait faite par la force même des choses, et sans qu'il eut besoin de s'expliquer à cet égard.
D'ailleurs, remarque M. Mangin, « la jurisprudence de « la Cour de cassation a pourvu au silence de la loi à cet
« égard, en recevant l'intervention des parties
4( intéressées, ce qui est reconnaître que, quand elles ne a sont pas intervenues, elles peuvent former opposition « aux arrêts qui leur portent préjudice; »
3* Nous repousserons l'argument tiré, dans l'arrêt de 1831, de l'avis du Conseil d'État du 12 novembre 1806 (V. cet avis, loc. suprà d(.), en citant encore le passage suivant de M. Mangin (n*^ 379, p. 300). « Si l'avis du Con-
366 (N* 665)cHAP. ii,sect. m, §n, i" part., n'oms., etc..
a seil d'État est si positif, si clair, dit cet auteur, on peut a s'étonner que, pendant trente ans, la Cour de cassation « n'ait point été frappée des lumières qu'il renferme. Si M elle ne les a point aperçues, ce n'est pas parce que cet n avis est antérieur au Code d'instruction, et qu'ainsi, il « devait être sans autorité sur la question ; mais c'est encore « parce qu'il est étranger à cette question. Il décide que « les tribunaux d'appel de police correctionnelle ne peu- 4( vent, sur l'appel de la partie civile toute seule, et dans « le silence du ministère public, réformer dans l'intérêt M. de la vindicte publique, le jugement attaqué. Â la vérité, m on lit dans cet avis : « Le procureur général en la Cour « de cassation peut aussi, pour l'intérêt des règles et pour « leur observation à l'avenir, requérir l'annulation d'un « jugement incompétent ou irrégulier ; mais le jugement n reste exécutoire entre les parties. » Mais, ces réflexions M ne s'appliquent qu'aux pourvois d'office formés par le M procureur général dans l'intérêt des doctrines, et non à n la dénonciation que l'art. 80 de la loi de ventôse auto* « risait le Gouvernement à faire à la Cour de cassation par « l'organe de son procureur général, pour les réparations « qui pouvaient être dues à l'ordre public que des actes a judiciaires avaient compromis. »
Quant aux objections élevées, dans ces Questions de droit (log. cit.), par M. Merlin, qui, ainsi que nous l'avons dit, avait, dans son réquisitoire de 1813, soutenu la doctrine que nous défendons aujourd'hui, la réponse à j donner se trouve exposée déjà dans tout ce qui précède. Nous avons vu, en effet, les motifs de la différence qui existe entre l'art. 441, tel que nous l'entendons, et l'art. 442. L'objection de M. Merlin, tirée de l'absence de tout motif pour cette différence, disparait donc. Nous avons vu que le Gouvernement ne pouvait que dénoncer à la Cour de cassation les jugements en dernier ressort ou les arrêts, et que cette cour était libre de les annuler, ou non, et, en les annulant, de prononcer cette annulation, soit d'une manière
rniNCT. DES ACT. PDBL. ET PRIT. — CHOSE JUGÉE. (N* 665) 367
absolue, soit dans l'intérêt de la loi seulement ; nous ayons TU, en outre, que Tintervention des parties intéressées était admise, et même leur opposition si elles n'étaient pas intervenues et que Tarrét d'annulation leur portât préjudice ; dès lors, disparaît donc aussi l'objection tirée par M. Merlin, du danger qu'il y aurait à remettre au Gouvernement le droit d'exercer la faculté de Tart. 441, telle que nous l'avons expliquée. M. Merlin n'a pas été effrayé de ce danger en 1813, lorsque, dans le réquisitoire cité plus haut, il établissait, par des considérations si puis-» santés, l'interprétation que nous donnons à l'art. 441. Enfin, on a vu, dans notre dissertation, que les expressions sans préjudice du droit des parties intéressées, employées dans l'art. 80 de la loi du 27 ventdse an VIII, ne décidaient en aucune manière la question par nous discutée. Lors donc qu'il serait vrai, comme le soutient M. Merlin, bien que cette proposition soit évidemment inadmissible, lors donc qu'il serait vrai que ces expressions de la loi de l'an YIII dussent être considérées comme maintenues, par cela seul que l'art. 441 du Code d'instruction criminelle ne renferme aucune disposition qui leur soit contraire, il n'en résulterait pas que la question à l'explication de laquelle nous avons donné tant de développements, dût être décidée autrement que nous ne l'avons fait.
Relativement aux distinctions proposées par MM. Bourguignon, Le Graverend, Dalloz, F. Hélie, Morin, et par la Cour de cassation elle-même dans l'arrêt de 1831 précité, il nous suflBt, pour y répondre, de renvoyer à ce que nous avons dit ci-dessus, p. 360-362, en réfutant l'opinion de M. Carnot. Il est résulté des observations présentées en cet endroit^ qu'aucune distinction ne devait être faite pour la solution de la question.
Nous ajouterons, avec M. Merlin (au commencement de sa dissertation insérée aux Questions de droit) qu'il suffit que l'art. 441 se taise sur la question, « pour que son 4t silence ne puisse être interprété d'une manière pourcer-
368 (N"* 665-667)cHAP. u, sect.iit, § u, impart., ii'div., etc.
« tains cas et d'une autre manière pour des cas différents. a L'interprétation doit être une, à moins qu'on ne veuille « qu'elle puisse être arbitraire, ce qui répugne souveraine nement à la raison* )>
666. Dans notre Traité de la compétence et de Vorganisation des tribunarix chargés de la répression soit péncdCy soit civile des contraventions^ des délits et des crimeSy nous expliquerons ce qui concerne la juridiction spéciale établie pour les cas de délits ou de crimes commis par desm<igistrals de l'ordre judiciaire soit hors de leurs fonctions, soit dans Veœercice mime de leurs fonctions. Parmi ces cas, se trouve celui de l'art. 485 du Code d'instruction criminelle, où ud crime commis dans l'exercice des fonctions et emportant la peine de forfaiture ou une peine plus grave, est imputé à tout un tribunal correctionnel. Si la condamnation est prononcée, le jugement rendu par ce tribunal se trouve-t-il, par cela même annulé ? La loi est muette à cet égard. Il parait impossible, cependant, de ne point recoimattre Tannulation (1). Il n'y aurait à recourir ni à l'art. 441 (t2), lequel ne prévoit que le cas de jugement contraire à la /ot, ni à Tart. 442 prévoyant celui de jugement en dernier ressort f sujet à cassation. Serait-ce en admettant Taccusalion(art. 496-500, C. d'instr. crim.), que la Cour de cassation annulerait le jugement, de même qu'elle Tannulait, s'il y avait lieu, sous le Code du 3 brumaire an IV (art. 562), en le dénonçant au Corps législatif lequel rendait le décret d'accusation après avoir entendu ou appelé les prévenus? On peut le penser.
667. Au Traité de la compétence et de l'organisation des tribunaux chargés de la répression soit pénale, soit civile des
({) M. Griolet, De Vautoriié de la chose jugée, p. 318, 319, qui fait xésuller l'annulalion, de la condamnalion même. — Contra, M. Rauler, t. î, D« 806.
(2) M. Griolct. ibid. — CofUrà, H. Rautcr, t. 2, n»* 806 ol 817.
corUravenlionSf des délits et des crimes^ nous Terrons dans quels cas la révision peut porter atteinte, en faveur des condamnés, à Tautorité de la chose jugée. Cette matière est réglée par les articles 443 et suivants du Code d'instr. crim.y modifiés par la loi du 29 juin 1867.
668. L'art. 360 parle de Taccusé acquitté légalement, et non de Taccusé absous légalement. Ces deux cas sont essentiellement distincts, ainsi que le supposent beaucoup d'articles du Code d'instruction criminelle (Voir entre autres les art. 412 et 366), et que le démontre, au surplus, le rapprochement des art. 358, § 1"", et 364 de ce même code.
Ces deux derniers articles sont ainsi conçus :
Art. 358, § 1*'. 4( Lorsque Taccusé aura été déclaré « non coupable, le président prononcera qu'il est acquitté « de l'accusation, «t ordonnera qu'il soit mis en liberté, « s'il n'est retenu pour autre cause. »
Art. 364. « La coût prononcera l'absolution de l'accusé, « si le fait dont il est déclaré coupable, n'est pas défendu « par une loi pénale, t^
On voit, par le rapprochement de ces articles, qu'il y a lieu à acquittement toutes les fois que l'accusé est déclaré non coupable du fait matériel qui faisait l'objet de l'accusation, tandis qu'il y a lieu à absolutiotty lorsque le fait matériel dont l'accusé est déclaré coupable, n!est pas défendu par la loi pénale.
Dans le cas d'acquittement devant les cours d'assises, comme tout a été jugé par la déclaration du jury, et que le renvoi de l'accusé n'est qu'une mesure de police, le président seul prononce (art. 358) ; c'est une ordonnance qu'il rend (art. 412, Code d'instruction criminelle) ; tandis que, dans le cas à^absoluiion devant les mêmes cours, la question dont la solution peut amener l'absolution, reste encore à juger, après la déclaration du jury. Celte question est celle de savoir si le fait reconnu constant était Tome u. 24
370 (N** 668-669) chap. ii, sect. m, §ii, r* part. , u* div., ctc.
défenda par la loi. Elle doit être décidée par la cour, et par arrêt (art. 4i2). Lorsque Tarrét déclare que le fait n'est pas défendu par la loi^ il se nomme arrêt d^absolution (art. 412).
Ces explications données, il est facile de comprendre pourquoi Tart. 360 ne parle que du cas d'acquittement ; c'est que 9 dans ce cas seulement, il aurait pu y avoir lieu à de nouvelles poursuites pour faire déclarer Faccusé coupable. Dans le cas d'absolution, le fait a été déclaré constant; il n'est donc plus besoin de poursuites pour en faire déclarer l'accusé coupable.- Lors même que Tarrêt d'absolution serait cassé (art. 410 du Code d'instruction criminelle), la question de fait a été jugée définitivement par le jury; il n'y a donc lieu à aucunes poursuites nouvelles, et la maxime non bis in idem s'applique sous ce rapport : seulement, l'affaire est renvoyée devant une nouvelle cour d'assises pour l'application de la peine infligée par la loi (art. 427 ibidem) ; et cette cour prononce sur la déclaration déjà faite par le jury (argument de l'article 434, t6id (1).
669. Observons que ce n'est pas seulement dans le cas où, par suite d'acquittement, aucune peine n'aurait été prononcée, que la maxime non bis in idem est applicable. Elle l'est, à plus forte raison, lorsque, sur la déclaration de culpabilité, une peine a été prononcée, bien qu'elle fût moindre que celle qui devait être appliquée en vertu de la loi (2),
(1) M. Mangin^ n* 382, applique aussi la maxime non bis in idem aa cm d'absolution comme à celui d'acquittement. —De même MM. Dallez, 2* édit., y» Chose jugée, n** 405 ; F. Hélie, t. 3, § «82, p. 63o ; Morin, Bép., v Chm jugée, n* 23; Bonnier, Traité des preuves, t. 2, n""' 893 et 900; Haus, Frindp. génér. du dr.pén. belge, 1869, n« 924.
(2) Rousseaud de la Combe, Matières criminelles, 3* ^art., ehap. i^, sect. 3, n<» 2, p« 280; Jousse, IV. de la jusU crim., t. 3, p. 3, lif. 3, Ut !•% art. 25, p. 12; et MM. Le Graverend, 1. 1«, p. 57;Mangin, u» 371 ;
670. Observons encore, qae ce n'est pas seulement aa cas d'acquittement prononcé devant les cours d'assises, que s'appliquent le principe consacré par l'art. 360 et la maxime non bis in idem. Ils s'appliquent encore, par identité de motifs, aux jugements d'acquittement rendus soit par les tribunaux de simple police, soit par les tribunaux de police correctionnelle (1).
671. Ils sont applicables lors [même que le renvoi de la prévention serait uniquement fondé sur la nullité du procès-verbal, pour défaut de qualité de son rédacteur. Les mêmes motifs existent et le texte de l'art. 360, ainsi que les différents textes consacrant la règle non bis in idem (V. ci-dessus, n"" 2415), ne distinguent pas (2).
672. Signalons, toutefois, un^ différence importante que nous expliquerons au Traité delà compétence eldeVorgani^ Miotides iribunàtLO) chargés de la répression soit pénale^ soit civile des contraventions, des délits et des crimes (chap. 1, sect. 1, § 3, 4* part., 3* divis., 1^* subdiv.), différence entre le cas d'acquittement en matière criminelle et le cas d'acquittement dans les matières correctionnelles ou de simple police. Dans les matières criminelles, l'accusé légalement acquitté ne peut être poursuivi de nouveau, même
Dalloz,2* édit., y Chose jugée, n* 512 ; F. Hélie, t. 3, § 176, p. 538 et 539, cl §182, p. 636 ; Bonnier, Tr. des preuves, t. 2, n» 893. — Arrêt du Parlement de Bordeaux, 16 juin 1533, cité par Rousaeaud de la Gombe^ uHi suprà ; — Bordeaui, 3 mai 1867, Dali.. 1867, 5, 72.
(1) Sic MM. Le Gravercnd, 1 1, p. 420, note 4 ; Dalloz, 1" édit., ▼• Chou jugée en matière crim., p. 566, et 2» édiU, vo Chose jugée, n® 406 ; F. Hélie, t. 3, § 182, p. 631 et suiv.; Morin, Rép., vo Chose jugée, n»* 7, 18 et 24; Favard de Langlade, Bép., v» JVbn bis m tdem; Trébutien, t. 2» p. 638 et 639 ; Man^n, n« 382 ; Griolct, De l'autorité de la chose jugée, p. 208 et 21 5; H^ub, Princip. génér, du dr. pén. belge, 1869, n« 923. — Arrêta des m avril 18i3> Bull., n« 65, et 29 novembre 1838, Bull., no 371.
(2) Rcj., 8 février 1861, Journ. du dr. crim., 1862, art. 7401» p. 135, et Dali., 1861, 1, 187.
372 (N" 672-676)CHAP.II,SECT.III,§II,l"PART.,Il»DIV,,CTC.
lorsque Tordonnance qui Tavait acquitté est annulée par la Cour (le cassation. Il en est autrement pour les cas d'acquittement dans les matières correctionnelles ou de simple police. Seulement^ dans ces matières, on ne peut, pour faire casser le jugement ou Tarrét prononcé en faveur du prévenu, se prévaloir contre ce dernier de la violation ou de l'omission des formes prescrites pour assurer sa défense (art. 413, Code d'instr. crim.).
673. Le principe consacré par Fart. 360 et la maxime non bis in idem s'appliquent aussi au cas de jugements rendus par les tribunaux militaires, et par les tribunaux de la marine. Les art. 137 du Code de jtislice mUUaire pour V armée de terre, en date des 9 juin et 4 août 1857, et 167 du Code de justice militaire pour V armée de mety en date des 4 et 15 juin 1858, déclarent formellement que « tout Mi individu acquitté ou absous ne peut être repris ni accusé K à raison du même fait. »
674. Nous établirons, au Traité précité (ibid.), que, si le jury, en déclarant l'accusé coupable du fait principal, avait écarté certaines circonstances aggravantes, et que sa déclaration vint à être annulée par suite de la cassation de l'arrêt de la cour d'assises, le nouveau jury devant qui l'affaire serait renvoyée, devrait connaître des circonstances aggravantes écartées par le premier jury.
675. Nous verrons ci-après, n* 686, que, par suite du même principe, le condamné par contumace doit, lorsqu'il reparaît, être jugé même sur les circonstances aggravantes que l'arrêt de condamnation par contumace avait écartées.
676. Il faut, à plus forte raison, toujours en vertu des mêmes principes, et de plus, par suite de la faveur qui s'attache aux accusés, décider que la cassation d'un nrrét de cour d'assises, pour cause d'irrégularité de la déclara-
tion da jury sar une circonstance aggravante du crime, permet au nouveau jury de connaître du fait principal, aussi bien que de la circonstance aggravante, et de déclarer Taccusé non coupable de ce fait, malgré la déclaration contraire, émanée du premier jury (1).
677. On a demandé si la maxime non bis in û{em»avait pour effet, lorsque le procès criminel avait été intenté contre un officier public, et que cet officier public avait été acquitté, de le mettre à Tabri non-seulement de toute nouvelle poursuite criminelle, mais encore de poursuites disciplinaires ?
L'affirmative a été décidée par arrêt de la section civile de la Cour de cassation, en date du 24 juillet 1822 (Bull, civ., n* 67). Cet arrêt et l'espèce sur laquelle il a été rendu sont ainsi rapportés au Bulletin officiel.
Notice. « En 1816, un sieur abbé Savarin fit une douane tion au profit d'un sieur Rozet. Cet acte fut reçu par le « notaire Vincent. — - Peu de temps après, on prétendit 4( que cet acte était faux. Le notaire Vincent et le douait taire Rozet furent, sur la plainte du procureur du Roi, « poursuivis criminellement et successivement traduits « devant la Cour d'assises du département de la Loire. — « Le sieur Vincent fut le premier mis en jugement. On H demanda au jury, a si ce notaire était coupable d'un « faux en écriture publique et authentique, en fabricant M une fausse donation, supposée faite par l'abbé Savarin. » « Le jury répondit non, à la majorité absolue. — Plus « tard, on procéda contre Rozet. On demanda au jury, « si cet individu s'était rendu complice d'un faux en « écriture publique et authentique, en provoquant par « promesse la fabrication d'une fausse donation supposée « faite par l'abbé Savarin ; » et le jury répondit non, à la « majorité absolue de onze contre un. — D'après ces
(i) Arrêt du 30 mars 1843, DcviU., 1843, 1, 383.
874 (N*677) chap. ii, sect. m, §ii, i" part., u* div., etc..
« déclarations, les présidents des deux cours d^assises proie noncèrent, conformément à la loi, que Vincent et Rozet « étaient acquittés. — La déclaration et Tordonnance en « faveur de Vincent, sont du 17 décembre 1817. — Trois « jours après, le 20, il a donné sa démission en faveur de « son père, en «déclarant qu'il continuerait d'exercer ses « fonctions, jusqu'à ce qu'il fût remplacé. — Le Gouver- « nement ne s'étant pas occupé de ce remplacement, le « procureur du Roi crut devoir, en février 1818, provoquer « la destitution de ce notaire, et elle fut prononcée par « jugement du tribunal de Saint-Etienne, en date du 41 3 mars suivant, «attendu 1* qu'il résultait d'une délibé* « ration de la chambre des notaires, que Vincent rédige € ordinairement les actes qu'il reçoit, dans un cabaret, hors « du lieu de sa résidence, et dans un appartement par loi « loué à côté de celui où les buveurs se réunissent; « 2* que Vincent a été prévenu d'un faux ; que si le jury a « cru devoir l'acquitter, il n'en reste pas moins entaché
< d'une flétrissure inconciliable avec le caractère d'hon- « néteté et de déUcatesse, nécessaire dans ceux qui sont « appelés à l'exercice de l'honorable fonction du notariat,
< inconciliable également avec l'estime et la confiance dont « un pareil fonctionnaire doit jouir. » — Sur l'appel, « arrêt de la Ck)ur de Lyon, en date du 3 août 1821, qui « considère « qu'en déclarant Vincent non coupable d'avoir « fabriqué une fausse donation, et en l'acquittant du « crime de faux dont il était accusé, ni la déclaration du a jury, ni l'arrêt de la cour d'assises n'ont détruit, soit « le faux dont cet acte était argué, soit le fait que Vincent « y avait apposé sa signature, et qu'il avait été revêtu après
» « coup, de celle du notaire Bouteille, et du témoin Mont- « giraud, quoique l'acte énonce qu'ils étaient présents; « que ces faits dépouillés delà criminalité qui avait motivé « Taccttsationdont Vincent a été acquitté, sufGsent, cepen- « dant, pour démontrer le danger de le laisser exercer ses « fonctions de notaire ; que la démission donnée par
EITIlfGT. DES ACT. PDBL.BT PWV. — CHOSE JUGÉE, (N* 677) 375
« Yincént^ n*étaiit pas suivie de son remplacement, n^est « pas nn motif capable d^empécher de prononcer sa desti- « ttttion; la cour, sans entendre aucanement approuver « les motifs des premiers juges, et par ceux ci*dessus « exprimés, maintient la destitution du sieur Vincent. — « Celui-ci s'est pourvu en cassation de cet arrêt, et il a « fondé son pourvoi sur la violation des art. 1350, ,1351 « et 1352 du Gode civil, et sur la contravention à Far- « ticle 360 du Gode d'instruction criminelle. — Le pro- « cureur du Roi de Saint-Etienne, auquel la requête en « cassation a été signifiée, n'y a fait aucune réponse. —
« Arrêt, a Ou!, etc , et après qu'il en a été délibéré
« en la cbambre du conseil ; — Vu les art. 1350, 1351 et « 1352 du Gode civil; — Vu aussi l'art. 360 du Code « d'instruction criminelle ; — - Considérant que la déclara- « tion du jury, en date du 17 décembre 1817, dit positi- « vement que Vincent n'a pas commis de faux en rece* « vaut la donation faite par l'abbé Savarfn, et que l'arrêt « attaqué juge, au contraire, que Vincent s'en est rendu « coupable, puisqu'il le déclare convaincu d'avoir inséré « de fausses mentions dans son acte, et par conséquent, a d'avoir fait un faux ; que, sous ce rapport, l'arrêt a « violé les lois ci-dessus citées, relatives à l'autorité de la H cbose jugée; — Considérant que,, d'après la déclaration <r du jury et l'ordonnance d'acquittement, Vincent ne « pouvait, aux termes de l'art. 360 du Code d'instruction « criminelle, être repris, accusé, ni, par conséquent, puni « à raison de ce prétendu faux dont il avait été absous ; « que, cependant, l'arrêt attaqué prononce coutre lui la 4t peine de la destitution, et ne la prononce qu'en considé^ « ration de ce faux, qu'il dit n'avoir pas été détruit par la <i déclaration du jury ; que, sous cet autre rapport, l'arrêt « a violé l'art. 360 du Code d'instruction criminelle ; — « La cour donne défaut contre le procureur du Roi de « Saint-Etienne, casse et annule l'arrêt de la Cour royale <( de Lyon, en date du 3 août 1821, etc »
376 (N" 677-678) chap. ii, sect. m, § ii, impart. , ii*diy. , etc.
M. Le Graverend (t. 2, p. 15, note 2, sect. De la disd' pline judiciaire) y approuve les motifs et la décision de Tarrét du 24 juillet, a II exprime, dit-il, la pensée de la a cour sur le respect que Ton doit avoir pour les droits a acquis. »
Mais, Tannotateur de M. Le Graverend, M. Duvergier, fait remarquer avec raison (ce qu'il avait déjà énoncé, au t. 1, p. 423, note 1)^ que l'arrêt précité a faussement appliqué la maxime non bis in idem. « En effet, dit M. Duver- « gier, il est possible que les énonciations fausses n'aient « point été insérées avec une intention criminelle, et « qu^ainsi, il n'y ait pas faux : mais que, cependant, le 4( notaire ait agi avec légèreté, négligence, ou même mal- « veillance, de manière que des peines de discipline lai a soient applicables, h
Nous adoptons complètement Tobservation de M. Duvergier (1).
678. Par réciprocité des solutions qui précèdent, il faut reconnaître que les décisions infligeant des peines de discipline à un officier ministériel ou à un magistrat, n'ont point l'autorité de la chose jugée relativement à l'action publique intentée à raison des faits qui ont provoqué les mesurés disciplinaires, et ne permettraient point de repousser cette action, par application de la maxime non bis in idem (2).
(i) Dans ce sens, deux arrêts de la section des requdtes, du 30 décembre 1824 et du 13 janvier 1825^ DalU, 1825, 1, 129-131 ; arrêts des 12 mai 1827, Bull., nM15; 1»' mai 1829, Bull., n* 95; 21 août 1849, ch. civ., Dali., 1849, 1,226; Rej., ch. req., 21 mai 1851, Dali., 1851, 1, 274; Limoges, 9 novembre 1852, Dali., 1853,2, 81. —M. Mangin, n« 412, enseigne aussi que l'arrêt rendu au criminel, est sans effet relativement aux poursuites disciplinaires. — De même, MM. Dalloz, 2« édit., v* Chose jugée, n^ ^2i ; Griol^i, De Vautorité de la chose ingée, p. 216; Hoffman, t. \, n« 201. — C(mtrà, MM. Morin, Rép., y Chose jugée, n» 42; Trébuticn. 1.2, p. 648.
(2) Arrêt précité du 12 mai 1827, Bull., n* 115, et les considérants d'un arrêt du 9 avril 1836» BuU., n« 113. — MM. Mangin, n« 393; Rauler, n* %
679. Nous yerroDs, aa Traité de la compétence et de l'or-ganisation des tribunaïuD chargés delà répression soit pénale ^ soU civUe, descontraventions^ des délits et des crimes (chap. 1 , sect. 3, § 2), que les condamnations prononcées par les prud'hommes-pécheurs de Marseille, dont la juridiction est encore aujourd'hui en vigueur (M. Dalloz, 2* édit., y* Pni* rf'Aommc, n* 2, et v* Pêche^maritimej n** 65-68), n'empêcheraient point les poursuites du ministère public, contre les délits et contraventions prévus par les lois générales de rSmpire, et ne pourraient suffire pour donner lieu à TappUcation de la maxime non bis in idem^ les décisions qui émanent de ces prud'hommes devant, ainsi que Ta décidé la Cour de cassation, être assimilées à celles qui émanent des juridictions disciplinaires constituées par les lois.
680. Nousavonis établi aussi, au Traité de la criminalité, de la pénalité et de la responsabilité (t. 2, n"" 437), que le complice pouvait être poursuivi après l'acquittement de l'accusé principal, sans violation de la maxime non bis in idem consacrée par le Code d'instruction criminelle (art. 360),
681. Quelle que soit la solution que l'on adopte, en droit civil, sur la question de savoir si l'exception de la chose jugée, dont parlent les art. 1350 et 1351 du Code Napoléon, doit être suppléée d'office par les tribunaux, lorsqu'elte n'est pas invoquée par le défendeur au procès, nous admettrons que l'affirmative, en droit criminel, ne saurait être douteuse (1).
indecwnu; Dalloz^ 2« édit., y Chose jugée, n* 52i ; F. Hélie, t. 2, § 177^ p. 543; Griolet^ De Vautorité delà chose jugée, p.2i6; Haus, Princip, génér. da dr.pén. belge, 1869, n* 901.
(1) Do rnôme^ arrôt du 12 juillet ÀSOQ, Bull., n« 113 ; —MM. Mangin, DV372; Dallox^ 2« édit., \^ Chose jugée, û»* 396 et 520; F. Hélie, t. 3, § 176, p. 539; Morin, B'^., ▼• Chose jugée, n*8; Trébulien, t. 2, p. 652 ; Bonoier, Tr. des preuves, t. 2, n* 892 ; Griolet, De l'autorité de la chose jugée, p. 319. •
378 (N**681-682)CHAP.II,SECT.in,§II,l''PART.,Il*DIV.,ETC.
« Puisque la chose jugée éteint raclion publique^ dit M H. Hdngin (n'' 372)^ puisque Texception qui en résulte « est d'ordre public^ il est incontestable que le prévenu « peut opposer cette exception en tout état de cause ; qu'il « ne peut y renoncer ; que le juge doit même l'appliquer « d'office. »
Et, plus loin, le même auteur ajoute :
t Dans les matières criminelles, où il s'a^t de Thona neur, de la liberté, de la vie des hommes^ où la société « entière s'arme contre un faible individu, la loi doit pro- « léger l'accusé et le soutenir dans une lutte si grave et si a inégale ; elle doit obliger les magistrats à le faire jouir H de tous les moyens de défense qu'elle a établis ; car, 4( l'accusé n'est jamais réputé^y avoir renoncé, nemo audia lut perire volem; et quand il se tait, elle doit réclamer a pour lui. »
682. Par arrêt du 10 août 1809 (Bull., n* 139), la Cour de cassation a décidé, avec raison, que l'exception de la chose jugée formait une question préjudicielle, qui, dès lors, ne pouvait être jointe au fond, et dont l'examen devait précéder toute décision sur la forme ou sur le fond.
En effet, de la solution de la question de savoir s'il y a eu, ou non, chose jugée, dépend celle de la question de savoir si des poursuites peuvent, ou non, être exercées, et si Taction publique est, ou non, éteinte ; or, cette dernière question est, évidemment, préjudicielle dans le sens que nous expliquerons au Traité de la compétence et de l'of' ganisalion des tribunaux chargés de la répression soit pénoUy soit civile, des contraventions, des délits et descnmes(chB^. I9 sect. I9 §5). Elle doit donc être décidée avant toutes les autres (1).
(1) MM. Mangin, n« 373; Dalloz, v» Chose jugée, 2«<^dit, v« 397; Morin, Eép.f y Chose jugée, n"* 8 ; TrébuUciiy t. 2, p. 652; Rodière^ p. 129.
683. Elle ne devrait^ tontefois, être décidée qu'après la question de compétence, si cette dernière avait été soulevée (V. Traité de la compétence et de V organisation des tribunaux chargés de la répression soit pénale, soit civile, des contraventions, des déliis et des crimes, chap. 1, sect. 1^ § 5) (1). En effets la compétence se trouverait préjugée par Texamen et la solution préalable de Texception de la chose jugée.
684. On avait élevé des doutes sur la question de savoir si la maxime non bis in idem s'appliquait au cas d'individus condamnés, évadés et repris ensuite, et à Tégard desquels la cour d'assises avait, une première fois, déclaré Tidentité non constante. On demandait si, sur de nouvelles preuves, la même cour pouvait, ou non, ultérieurement, déclarer Tidentité constante.
Un arrêt du 12 août 1825 (Bull., n« 154), a décidé, avec raison, que la maxime non bis in idem s'appliquait & ce cas. Il s'est fondé sur ce que « les décisions par les- <t quelles les cours d'assises reconnaissent l'identité d'un « individu condamné, évadé et repris, constituent de véri- « tables jugements et arrêts, qualifiés tels par les art. 519 « et 520 du Code d'instruction criminelle ; que ces déci- « sions en ont, d'ailleurs, les caractères, puisqu'elles pro- « noncent des peines (art. 518 du Code d'instruction crî- « minelle) (2) ; qu'elles sont précédées de débats publics ;
(i) M. Griolet, De l'autorité de la chose jugée, p. 320. — Contra^ cass. iO août 1809, sous la présidence de M. Barris, Dali., 2* édit., v« Chose jugée, n"" 397 ; et H. Dalloz, ibid.
(2) Nous verrons, au Traité de la compétence et de Vorganisation des tri" banaux chargés de la répression soit pénale, soit civile, des contraventions, desdélits et des crimes, chap. i, sect. 1, § 3, 4* part., !'• divis., que, pour le cas où la cour d'assises chargée de prononcer sur rideolité, n'était point compétente d'après les règles ordinaires, pour connaître de la nouvelle infraction commise, elle n'avait droit d'appliquer au condamné repris et reconnu, la peine allachéc par la loi à celte infraction, qu'autant qu'il s'agisiait d'un individu condamné à la peine de la déportation ou du bannissement.
380 (N'* 684-685) ghap. ii^segt. ni, §ii, i'*part., ii*div.,etc.
« et qu'intenrenaes en dernier ressort, elles ne peuvent « être attaquées que par la Yoie de la cassation. » (1)«
685 L'art. 360 et la maxime non bis in idem qu'il consacre, sont-ils applicables au cas d'arrêts rendus par contumace ?
Nous distinguerons entre le cas d'arrêts de condamnor lion rendus par contumace, et le cas à'arrêls d'acquitté ment ou A' arrêts d'absolution (2).
Aux termes de Fart. 476 du Code d'instruction criminelle, lorsque l'accusé contumax se représente ou est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, le jugement par contumace et les [procédures faites contre
lui sont anéantis de plein droit, etc L'article
n'étend pas la même disposition aux jugements rendus en faveur de f accusé : ces derniers jugements, à la différence des premiers, ne perdent donc point leur autorité par le retour de l'accusé : ils donnent lieu, par conséquent, à l'application de l'art 360 et de la maxime non bis in idem, ce que les premiers ne sauraient faire.
Nous ajouterons, pour ce qui concerne les arrêts d'ocquiUement rendus par contumace, que L'art. 360 n'établissant aucune distinction entre le cas d'acquittement contradictoire et le cas d'acquittement par contumace, on ne peut arbitrairement, et contrairement aux intérêts de l'accusé acquitté, distinguer, pour son application; entre ces deux espèces d'acquittement (3).
(0 Sic aussi, MM. Mangin, n« 383; Dàlloz, 2« édit.^ y« Chc^ jvgii, n» 407 ; F. Hélie, t. 3, § 182, p. 636.
(2) En ce sens, MM. Mangio, n<> 394 et 395 ; Dalloz, 2« édît., ▼« Contwnace-contumax, n? 42; F. Hélie, fc. 3, § 178, p. 557; Morio^ Bép,,
• Chose jugéCy n* 24 ; Nouguier, !• part., t. 2, !!•• 762 et 763.
(3) Un arrêt du 18 ventôse an X[I, non inséré au Bulletin, mais rapporté par M. Ddlloz, !'• édit., v« Cours d'assises, t. 4, p. 272, a appliqué les soûlions qui précèdent, sous le Code de Brumaire, lequel renfermait des dis»
positions semblables, à celles des art. 360 et 476 du Code de 1808. — Un autre arrêt, du 15 novembre 1821, Bull., n* 377, les a appliquées à Tégard
686. Si Tarrét de condamnation rendu contre le contamaxy avait écarté des circonstances aggravantes, ou même avait réduit le fait à un simple délit, le retour du condamné annulerait-il cet arrêt, non-seulement quant à la condamnation prononcée, mais encore quant à la partie de son dispositif qui aurait écarté les circonstances aggravantes ou réduit le fait à un simple délit, de telle sorte que, sous ces deux derniers rapports, Taccusé ne pût invoquer la maxime non bis in idem et Fart 360?
Il faut répondre que, relativement au même fait, Tarrêt est nécessairement indivisible ; qu'il ne peut être anéanti par le retour du condamné, quant à la partie qui renferme la condamnation, sans être anéanti quant à la partie qui, en éloignant les circonstances aggravantes ou même en ne laissant au fait que le caractère de délit, au lieu du caractère de crime, a déterminé la nature de cette condamnation. L*art. 476 du Code d'instruction criminelle ne fait^ d'ailleurs, aucune distinction. Il déclare le jugement par contumace anéanti d'une manière absolue^ ce qui, dès lors, s'applique aux différentes parties de ce jugement (i).
d'un individu acquitté par contumace sur un fait^ mais déclaré coupable sur plusieurs autre^ Cet arrêt a décidé que l'individu dont il s'agissait^ ne pouvait être remis^eo jugement pour le fait sur lequel avait porté l'acquittement, c On ne comprendrait pas^ en effet, dit avec raison, M. Mangin, « n^ 396, sur cet arrêt, qu*il dût souffrir de ce que, au lieu d'être jugé sur « chaque crime séparément, il a été jugé sur tous en même temps. » — Un arrêt de rejet, du 21 décembre 1861, Dali., 1862, 1,200, rendu sur une espèce dans laquelle un français avait été condamné par contumace en pays étranger, a décidé, tout en réservant la question de l'application de l'art. 360, que « la décision intervenue en pays étranger devrait nécessaire- « ment être définitivey'^irrévocable, passée en force de chose jugée, pour « que le principe non bis in idem déposé dans Tart. 360 du Cod. d'instr. c crim., reçut son application. »
(!) MM. Merlin, Rép., V Contumace, § 3, p. 760 et 761 ; Mangin, n» 397 ; Morin, Rép., V Chose jugée, n» 24; Nouguier, l'-part., t. 2, n» 764; Griolet, De VautorUé de la chose jugée, p. 304 et 305 ; Hajis, Princip. génér. dudr. pén. Mge, 1869, no 917 et note; — Arrêts des 29 juillet 1813, BuU.,n'' 164; 27 août 1819, Bull., n* 95; 1- juillet 1820, Bull., HA 95. — M. F. Hélie, t. 3, § 178, p. 559, distingue entre le cas où 1b
382 (N* 686) cbap. ii, sect. m, § ii, impart., ii' mv., etc..
Voici comment s'exprime à cet égard M. Merlin (jR^^totre, V* Contumace j § 3, p. 760 m /îr^c, et 761), à propos de la question que nous traiterons au numéro suivant, et qui est de savoir si le condamné par contumace peut, en acquiesçant à Tarrét qui Ta déclaré coupable seulemeot de délit et non de crime^ empêcher qu'on ne le juge de nouveau :
a Qu'importe que Tarrôt qui a condamné le contumax à a des peines correctionnelles, comme coupable d'un délit, a l'ait en même temps jugé non coupable des circonstances « aggravantes qui, d'après l'acte d'accusation, paraisse saient convertir ce délit en crime ? -^ La loi n'admet 4( pas de scission dans Tarrét qu'elle anéantit ; elle l'anéan- « tit purement et simplement; elle l'anéantit, par consé- « quent, dans celle de ses dispositions qui juge le contua max non passible de peines afflictives ou infamantes, a comme dans celle de ses dispositions qui le condamne i « des peines correctionnelles : en un mot, il ne reste rien a de Tarrét ; il ne peut donc pas empêcher que le contu- « max ne soit remis en jugement sur le tout. — <- Et, c'est a ce que la loi fait entendre très-clairement, lorsqu'après a avoir dit que les procédures faites depuis Tordonnance « de prise de corps, sont arîéanties comme l'arrêt de con- « tumace, elle ajoute : et il sera procédé à son égard (à « l'égard de l'accusé) dans la forme ordinaire; car, si ces a expressions sont, comme on n'en peut douter, syno- « nymes de celles-ci : « l'accusé sera replacé au même <^ point que s'il n'avait pas été fait de procédures contre « lui depuis l'ordonnance de prise de corps ; il sera interne rogé par le président de la cour d'assises ; il sera averti « que la loi lui accorde cinq jours pour se pourvoir eo « cassation contre l'arrêt qui l'a mis en accusation ; il <( sera interpellé de se choisir un conseil ; ensuite, la cour
circonstancôs^ objet de la déclaration négative^ peuvent élre séparées de Taccusation principale, et le cas contraire. Dans le premier cas, il maintient la déclaration négative quant à ces circonstances. Secùs, dans le second ca.«.
EITINGT. DES ÀGT. PGBL.ETPRIV. — CHOSE JUGÉE. (N*686) 383
n d'assises ouvrira les débats pour le juger; » si de là il « résulte évidemment que le contumax qui, ayant été H condamné à des peines correctionnelles, vient à se « représenter ou à être arrêté, doit être remis en jugement « devant la cour d'assises, il est clair, plus clair que le « jour, que la remise en jugement de ce contumax arrêté « ou représenté volontairement, doit porter sur toutes les « parties de Tacte d'accusation, tel qu'il est sorti des « mains du procureur général, puisque, si la cour d'assises « était sans pouvoir pour connaître des circonstances a aggravantes qui ont été écartées de l'acte d'accusation f( par l'arrêt de contumace^ elle le serait nécessairement <( aussi pour connaître du délit qui, par l'arrêt de contun mace^ a été dégagé de ces circonstances. — Par là, « tombe de soi-même le reproche que l'on fait à cette ma- « niëre de procéder, d'être en opposition avec la règle non <( Ms in idem. — < Le Code d'instruction criminelle qui a « consacré la règle non bis in idem^ par son art. 360, « pour les accusés acquittés contradictoiremenl et d'une « manière absolue, a bien pu la modifier, par son ar- « ticle 476, pour les accusés qui ne seraient acquittés par c contumace que des circonstances aggravantes ; et non- H seulement, il est impossible de nier qu'il Tait modifiée « en effet relativement à ceux-ci, mais il a eu de très- «t bonnes raisons pour motiver cette modification. H a dû « considérer qu'à l'égard de l'acquittement des circons- « tances aggravantes, l'arrêt est indivisiblement lié à la « disposition par laquelle il déclare l'accusé coupabl» « d'un délit ; il a dû considérer qu'il serait impossible, « après la représentation de l'accusé, de remettre le délit « en question, sans y remettre en même temps toutes les « circonstances qui s'y rattachent; il a dû considérer que « les témoins qui, dans le débat contradictoire, déposent raient sur l'un, déposeraient nécessairement aussi, et ne « pourraient pas, sans mentir à leur conscience , se disf penser de déposer simultanément sur les autres ; il a dû
384 (N-' 686-687) chap. ii, sect. m, § ii, i" pabt. , ii» div. ,ctc.
« considérer enfin que le jury ne pourrait pas scinder les a dépositions de ces témoins^ qu'il se trouverait, par con- « séquenty dans Finévitable nécessité de donner sa déclare ration sur toutes les circonstances que les dépositions f de ces témoins lui auraient retracées. » (1)
687. La décision qui précède serait-elle applicable si le condamné par contumace à de simples peines correctionnelles déclarait renoncer au bénéfice de Tart. 476, et acquiescer à Tarrét de contumace rendu contre lui, plutôt que de vouloir courir les chances d'un nouveau procès sur le fait tel que la chambre d'accusation l'avait qualifié?
L'arrêt du 29 juillet 1813, et l'arrêt du 27 août 1819 précités, décident l'aflSnnative, déjà consacrée antérieurement, sous le Code de brumaire, par deux ariéts en date des 29 ventôse an X, Bull., n"" 144, et 13 ventôse an XI, Bull., n* 99.
Telle est aussi la décision de M. Merlin, dans le réquisitoire cité sur la question précédente (2).
Les arrêts ci-dessus indiqués se fondent, avec raison, sur ce que les art. 476 du Code de brumaire et du Code d'instruction criminelle ayant pour objet l'intérêt de la société autant que celui des accusés, il ne peut dépendre de ces derniers, de donner, par leur acquiescement, aux
({) Les motifs sur lesquels est principalement appuyée la solution que «nous venons d'adopter, sont, comme on le verra, les mêmes que ceux sur lesquels nous nous fonderons, au Traité de la compétence et de l'argimsation des tribunaux chargés de la répression soit pénale, soit civile, des contraventions, des délits et des crimes, cbap. {, secU I, § 3, 4* part., 3* divis., 4'* subdivision, pour décider que Tannulation de la déclaration du jury, prononcée comme conséquence de la cassation d'un arrêt de cour d'assises, s'étend même aux parties de cette déclaration qui ont écarté des circonstances aggravantes ; de telle sorte que le nouveau jury devant qui l'affaire est renvoyée, doit connaître de ces circonstances.
(2) De même, MM. Mangin, n» 398; F. Hélie, t. 3, § 178, p. 567-569; Nouguier, 1" part., t. 2, n^ 765 ; Griolet, De l'autorité de la chose jugée, p. 305 et 306.
EXTINCT. DES ACT. PDBL. ETPKIY. — CHOSE JUGÉE. (N* 687) 38S
arrêts rendus par contumace, une existence que la loi leur refuse, en les déclarant anéantis.
D'ailleurs, comme le dit M. Mangîn (n* 398), a si le mi- « nistère public n'a pas le droit de lui imposer (à l'ac- « cusé) la condamnation correctionnelle qui est interve- « nue, et de le frustrer ainsi des chances d'un nouveau « jugement, il ne peut pas non plus (l'accusé) empêcher « le ministère public de faire juger de nouveau toute l'ac- « cusation. Chacun reprend ses droits ; chacun se retrouve <( dans la position où il était avant l'arrêt ; la condamnation « est anéantie au préjudice, comme à l'avantage de l'ao- « cusé. »
Ajoutons, ainsi que le remarquent spécialement les arrêts de 1813 et de 1819, que ce n'est que dans le seul cas de prescription de la peine, que la loi déclare regarder Tarrêt par contumace comme ayant conservé existence (art. 476 et 641 du Code d'instruction criminelle). Il s'ensuit que, dans tous les autres cas, la loi considère l'arrêt comme véritablement anéanti. Dès lors, l'accusé de retour doit être jugé de nouveau, comme si aucun arrêt n'avait jamais été prononcé.
Enfin, dit (loc. cit., p. 756) M. Merlin, en établissant que la question était résolue dans le sens qui précède, sous l'Ordonnance de 1670, laquelle renfermait en d'autres termes (tit. 17, art. 18), la même disposition que l'art. 476 du Code d'instruction criminelle (1) « de même qu'il n'est « pas au pouvoir de l'accusé d'un délit emportant de sim- « pies peines correctionnelles, de déclarer qu'il consent à « subir ces peines, sans jugementpréalable; demêmeaussi, « il ne doit pas dépendre de lui de se soumettre à des peines « correctionnelles qu'a prononcées contre lui un jugement « qui n'existe plus. »
(1) Oa peut consulter M. Merlin quant aux développements très-étendus dans lesquels il entre pour établir la solution que la question devait recevoir sous rOrdonnance de 1670. M. Mangin regarde la démonstration de ^. Merlin sur ce point, comme évidente.
386 CHAP. Il, SECT. m, § II, r* part., !!• DIVIS., ETC. . . DEUXIÈME SUBDIVISION.
Explication des art. 246 et 247 du Code d'instruction criminelle.
SOMMAIRE
688. Textes des art. 246 et ti7 du Code dUnstraction criminelle, consacrant, mais avec ane restriction importante, la maxime non bis in idem.
689. En quoi Tart. ti6 confirme la maxime non bis in idem, et quelle restriction il apporte à son application.
690. L'art. 246 ne permet de nouvelles poursuites, sur la survenance de nouvelles charges, que lorsque Parrët de non lieu a été fondé uniquement sur Tinsuffisance des charges produites devant la chambre d'accusation. -^ De nouvelles poursuites ne pourraient avoir lieu si l'arrêt de la chambre d'accusation avait été fondé sur le motif que le fait imputé au prévenu n'était de nature à constituer ni un crime, ni un délit, ni une contravention.
691. La survenance de nouvelles charges ne peut donner lieu à de nouvelles poursuites contre le prévenu, dans le cas de l'art. U6 du Code d'instruction criminelle, après l'expiration des délais fixés pour la prescription, par les art. 637 et suivants du même code.
692. La possibilité de voir survenir de nouvelles charges ne serait pas un motif suffisant pour refuser de remettre au prévenu contre qui la chambre d'accusation a déclaré n'y avoir lieu à suivre, les objets et les pièces saisis, à lui appartenant, lors même qu'on les jugerait inutiles à ce prévenu.
693. Il ne peut y avoir recours en cassation, contre l'arrêt de non lien fondé sur le défaut d'indices suffisants. — Ce recours serait permis, au contraire, si l'arrêt de non lieu était fondé sur ce qoe le fait imputé ne constituerait ni crime, ni délit, ni contravention.
69i. Dans le dernier des deux cas énoncés au numéro précédent, la partie civile ne pourrait se pourvoir en cassation, si le ministère public gardait le silence.
695. La partie civile pourrait se pourvoir en cassation contre Tarrèt de non lieu, si la chambre d'accusation s'était déclarée incom-
ElTINCT. DES ACT. PUBL. ET PRIV. — CHOSE JUGÉE. 387
péteDle à raison du domicile des prévenus, on du lien dn crime, on à raison de toute aulre circonstance étrangère à Fexercice de Faction publique.
696. La partie civile a, dans le cas du no 694 ci-dessus, le droit de réclamer devant les tribunaux civils, les dommages-intérêts qui peuvent lui être dûs. — Renvoi pour rétablissement de cette proposition.
697. Si la chambre d'accusation avait mal réglé la compétence, en renvoyant le prévenu devant la police correctionnelle, bien que le fait constituât un crime, et fût, par conséquent, de la compétence de la cour d^assises, Terreur venant ensuite à être reconnue, et le tribunal correctionnel s'étant déclaré incompétent, rien n'empêcherait que, même en Fabsence de nouvelles charges, le prévenu fût mis en accusation et traduit devant la cour d'assises.
698. Décision semblable, pour le cas où de nouvelles charges seraient survenues depuis Farrêt de la chambre d'accusation.
699. Le prévenu à Fégard duquel la chambre d'accusation a déclaré n'y avoir lieu à suivre, peot-il, même en Fabsence de nouvelles charges, être traduit devant le tribunal correctionnel?
700. La solution négative à adopter sur la question qui précède, était d'une application beaucoup plus fréquente, sous le Code de brumaire^ qu'elle ne peut Fêtre sous le Code de 1808- — Seul cas dans lequel elle est applicable sous ce dernier code.
701. L'arrêt par lequel la chambre d'accusation aurait déclaré n'y avoir lieu à suivre contre un individu prévenu d'attentat à la pudeur avec violence, empêcherai t^il de nouvelles poursuites de la part du ministère public, à raison des actes de violence commis?
701. Texte de Fart. 247 définissant ce qu'il faut entendre par les nouvelles charges dont parle Fart. t46.
709. Caractères que doivent avoir les nouvelles dépositions, les nouvelles pièces, les nouveaux procès-verbaux dont parle Farticle 147.
704. Indication de différentes circonstances pouvant être considérées comme constituant de nouvelles charges. — L'art. 147 n'est qu'énonciatif, dans Fénumération qu'il renferme. — Sens général des expressions nouvelles charges. —Latitude laissée aux tribunaux pour Fappréciation de ce qui peut constituer de nouvelles charges.
388 (N*688) chap. ii, sect. m, §n, i'^part., ii* dïv., etc..
705. Pourrait-on considérer comme charges nouvelles, dans le sens des art. ti6 et Si7, des propos échappés an préyenn, depuis sa mise en liberté ?
706. Une nouvelle plainte renfermant renonciation de circonstances graves ignorées lors de la première instruction, pourrait-elle èlre considérée comme charge nouvelle, dans le sens des art. iiO et 2411?
707. L^offre que renfermerait la nouvelle plainte, de prouver par témoins les faits allégués, ne permettrait point de considérer celle plainte comme une nouvelle charge autorisant de nouvelles poursuites.
708. Il y aurait lieu à denouvelles poursuites, si des pièces justificatives étaient jointes à la nouvelle plainte.
709. Si la nouvelle plainte était déposée par un tiers resté étranger à la première, pourrait^elle être considérée comme nouvelle charge?
710. Le procureur impérial pourrait-il, dans le but de découvrir de nouvelles charges, requérir, et le juge d'instruction ordonner qu'il serait procédé à de nouvelles informations?
711. Cest le juge qui a connu des premières charges, qui doit connaître des charges nouvelles.
712. Les ordonnances de non lieu non attaquées dans les délais de la loi, ont force de chose jugée, et reçoivent Tapplication de la disposition de Tart. Si6.
713. Exception, toutefois, pour le cas prévu dans le second paragraphe de Tarticle 231 révisé en 1856.
711. Le pouvoirconféréaux chambres d'accusation parle nouvel article 231 du Gode d'instruction criminelle, s'applique non-seulement aux faits matériels, mais encore à leur qualiûcation.
715. Si la chambre d'accusation, nonobstant la disposition du nouvel art. 231,. avait omis de statuer sur l'un des chefs de crimes oa • délits résultant de la procédure, cette omission n'empêcherait point le ministère public d'agir ultérieurement à raison de ce chef. -
688. Nous avons dit ci-dessas^ m 642^ que les art. 246 et 247 du Code d'instruction criminelle consacraient, comme Fart. 360, la maxime non bis in idem^ mais dvec cette différence que Fart. 360 la consacrait d'une manière absolue et sans restriction^ tandis que les art. 246
EXT. DESACT.PUBL.ETPKIV. — CHOSE JUGÉE. (N'* 688-690) 389
et 247 ne radmettaient qu'avec une restriction importante.
Nous allons expliquer ces deux derniers articles :
Ils sont ainsi conçus :
Art. 246. a Le prévenu à Tégard duquel la cour impé- « riale aura décidé qu'il n'y a pas lieu au renvoi à la cour « d'assises^ ne pourra plus y être traduit à raison du « même fait^ à moins qu'il ne survienne de nouvelles « charges. )»
Art. 247. « Sont considérées comme charges nouvelles, « les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux H qui, n'ayant pu être soumis à l'examen de la cour impéa riale, sont, cependant, de nature, soit à fortifier les « preuves que la cour aurait trouvées trop faibles, soit « à donner aux faits de nouveaux développements utiles « à la manifestation de la vérité. »
689. La simple lecture de l'art. 246 fait apercevoir de suite en quoi cet article confirme la maxime rwn bis in idem consacrée par l'art. 360, que nous avons expliqué sous la première subdivision qui précède, et quelle restriction il apporte en même temps à l'application de cette maxime.
690. Il est facile, d'ailleurs, de comprendre que l'article 246 du Code d'instruction criminelle ne permet de nouvelles poursuites, sur la survenance de nouvelles charges, que lorsque l'arrêt de la chambre d'accusation déclarant qu'il n'y a lieu à suivre, a été fondé uniquement sur l'insuffisance des charges produites devant cette chambre. Dans ce cas, il n'y a eu chose jugée par l'arrêt de non lieu, que relativement à l'insuffisance des charges produites. Le droit de poursuite est resté entier quant aux charges nouvelles qui pouvaient survenir, et la maxime non fris m idem ne met aucun obstacle à ce que, sur ces
390(N*690)CHAP. II, SECT. IïI,§1I, impart., Il* DIVIS.,ETC...
nouvelles charges, des poursuites nouvelles soient exercées.
Au contraire, si la chambre d'accusation avait prononcé qu'il n'y a lieu à suivre, sur le motif que le fait imputé aa prévenu ne serait de nature à constituer ni crimey ni délii^ ni conlraventiony Tarrét de non lieu serait définilify ainsi que l'enseigne, avec raison, M. Carnot (n* 2 sur l'art. 246); de sorte que, s'il n'avait pas été attaqué par la voie du recours en cassation, dans le délai fixé par la loi, il y aurait chose irrévocablement jugée. Ce ne serait plus le cas d'appliquer l'art. 246.
 la vérité, le Code d'instruction criminelle ne fait pas la distinction que nous venons d'énoncer. Mais, cette distinction^ dit M. Carnot, résulte des principes généraux qui ne permettent pas que ce qui a été irrévocablement jugé puisse être mis de nouveau en question.
D'ailleurs^ ajouterons-nous avec le même auteur, a à « quoi aboutirait la survenance de nouvelles charges sur « un fait qui ne constituerait réellement ni crime, ni Mil^ H ni contravention f Avant d'examiner si les charges sont a suffisantes pour faire présumer la culpabilité d'un pré- « venu, il faut s'assurer qu'il y a crime, délit ou contra- « vention à réprimer ; de sorte que, s'il est jugé qu'il « n'existe ni crime, ni délit, ni contravention, tout examen « des charges devient sans objet (f )• »
(1) MM. Bourguignon, n» l",sur Tart. Zi^fJurisprwknce des codes criminels; M-ingin, n« 390; Dalloz, 2» édit., v» Chose jugée, n«» 425 et 433; F.Hélie,t. 3,§ iSi, p. 629; Morin, Rép., y Chose jvigée, nMJ ; Trébuticn, t. 2, p. 304 et 305, 3i 9 et 320 ; Bonnier, Tr. des preuves, t. 2, n« 893 ; Baus, Princip, génér. du dr. pén. belge, 1869, n» 906, adoptent, comme M. Carnot, ia distinction qui précède. Plusieurs d'entre eux invoquent à l'appui, ainsi que ce dernier auteur, un arrêt de la Cour de cassation, en date du 9 mai 1812, duquel résulte que Tarrôt de non lieu, fondé sur ce que le crime est prescrit, ne permet plus de nouvelles poursuites au criminel, même sur nne plainte formée par d'autres parties que celles qui avaient formé la première. Cet arrêt, inséré au Bulletin, sous le n« 1 18, a été rendu sur les eouclusioDS conformes de M. Merlin, qui le rapporte avec ses conclusions, au Bépert.t v« Non bis in idem, n® 14. Mais^ il en serait autrement, suivant la juste obser-
EXT. DES AGT. PUBL. ET PRIT.— CHOSE JUGÉE. Çtf^ 691-692) 391
691. L'art. 246 ne dit pas pendant combien de temps la survenance de nouvelles charges peut donner lieu à de nouvelles poursuites contre le prévenu à Fégard duquel un arrêt de non lieu était d'abord intervenu : mais, il est bien évident que ce délai ne saurait être plus long que le délai de la prescription tel que l'établissent les art. 637 *et suivants du Code d'instruction criminelle ; « car, dit « très*bien M. Carnot (n* 4 sur l'art. 246), si la presse cription peut s'établir en faveur du prévenu, lorsqu'il a n'a élé fait contre lui aucunes poursuites^ lorsque sa « conduite n'a pas encore été appréciée, il en doit être de « même, à plus forte raison, lorsqu'il est intervenu en sa « faveur un arrêt portant qu'il n'y a lieu à suivre, après « un examen réfléchi des preuves résultant de l'instruc- « tion. »
693. Du reste, la possibilité de voir survenir de nouvelles charges ne serait pas un motif suffisant pour refuser de remettre au prévenu contre lequel la chambre d'accusa'* tion a déclaré n'y avoir lieu à suivre, les objets et les pièces saisis et à lui appartenant, lors même qu'on les jugerait inutiles à ce prévenu. Aucun texte de loi n'autoriserait la retenue que l'on voudrait faire de ces objets et de ces pièces, et le législateur ne devait point l'autoriser, puisqu'elle aurait eu Tinconvénient de laisser l'ioculpé sous le coup d'une prévention à l'égard de laquelle il a élé déclaré n'y avoir lieu à suivre, et qu'il en résulterait une atteinte portée à sa personne, en même temps qu'à son droit de propriété (1).
vallon de M. Haas (loc. cii,), c dans le cas où les juridictions d'instruclion c ont admis une prescription moins longue que celle de 10 ans, en considé- « rant le fait comme un délit ou une contravention. Cette appréciation étant « fondée sur les charges produites dans Tinstruction, Tioculpé peut être repris « et renvoyé à la cour d'assises ou au tribunal correctionnel pour le fait, si c des circonstances nouvellement découvertes impriment à ce fait le caractère f de crime ou de délit, i»
[{) Arrêt du 31 mai ^838, Bull., n* 147.
892 (N" 693-694) CHAP. ii,sbct, iii,§ii, impart., ii^div., etc.
693. On comprend assez que, si Farrét de non lieu est fondé sur le défaut d'indices suffisants, il ne peut y avoir de recours en cassation possible contre cet arrél, la Cour de cassation n'étant pas juge des questions de fait.
Au contraire, si Tarrét de non lieu est fondé sur ce que le fait imputé n'est ni crime, ni délits il y a alors question de droit, et il est évident que la Cour de cassation est compétente pour statuer sur le recours formé devant elle (1).
694. Il faut observer que, dans ce dernier cas, le ministère public pourrait, sans difficulté, former son pourvoi; mais la partie civile ne pourrait se pourvoir, si le ministère public gardait le silence.
En effet, le seul intérêt de la question de savoir si le fait imputé est crime ou délit, est relatif à la compétence des tribunaux criminels ou à leur non compétence. Quand le ministère public garde le silence et néglige de se pourvoir contre Tarrêt de non lieu, fondé sur ce que le fait imputé ne constitue ni crime, ni délit, la poursuite criminelle se trouve éteinte ; dès lors, la partie civile ne peat plus agir devant les tribunaux criminels, puisqu'elle ne peut jamais y porter son action qu'accessoirement à l'action publique : elle dévient donc sans intérêt à se pourvoir contre l'arrêt de^non lieu. La conséquence en est que son pourvoi ne serait pas recevable.
D'ailleurs, nous avons établi avec M. MerUn (ci-dessus, n"" 100), que, lorsque le tribunal correctionnel, se fondant sur ce que le fait ne constitue ni délit, ni contravention, s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action portée devant lui par la partie civile, cette partie ne peut seule et sans le. concours du ministère public, appeler du jugement déclarant l'incompétence. Les mêmes motifs doivent faire
(t) M. Rodière, p. 132; et autres auteurs.
BLT. DES ACT. PUBL. ET PBIV, — CHOSE J€GÉE. (N* 694-696) 393
adopter la solution que nous venons d'admettre sous le présent numéro (1).
695. M. Barris ajoute, avec raison, dans la note citée sous le numéro {précédent :
« Mais si la chambre d'accusation s'est bornée à se « déclarer incompétente à raison du domicile des prévenus, « du lieu du crime, ou à raison d'autres circonstances « étrangères à Texercice de l'action publique, son arrêt « n'éteint pas cette action ; elle la laisse subsister. Dans a ce cas, la partie civile est recevable à se pourvoir en « cassation contre l'arrêt d'incompétence, quoique le « ministère public n'attaque pas cet arrêt, parce que « l'action est demeurée libre et entière dans son exer- « cice. »
696. Ajoutons à ce que nous avons dit sur ce qui regarde les pourvois contre les arrêts de non lieu fondés sur ce que le fait imputé n'est ni crime ni délit, que, si la partie civile n'a point le droit de se pourvoir en cassation contre un arrêt de non lieu motivé sur ce que le fait imputé n'est ni crime ni délit, rien ne l'empêche de réclamer devant les tribunaux civils les dommages-intérêts qui peuvent lui être dûs. Nous établirons spécialement cette proposition, ciaprès, n"" 740, dans nos développements sur la question
(i) Sic MM. Bourguignon, Jurisprudence des codes criminels, sur l'article 246, et n»3 sur Tari. 209; Carnol, n" 5 sur Tarlicle 246. — Sic aussi, arrêt du 29 novembre 1812, dont M. Carnot, loc. ct^, rapporte ainsi la décision, d'après la note que lui en avait remise M. le président Barris : « Lorsqu'un t arrêt de la chambre d'accusation a déclaré qu'il n'y a pas lieu à suivre, ou « que les faits de la plainte ne peuvent donner lieu qu'à une action civile, et c que le ministère public n'a pas attaqué cet arrôt, la partie civile ne peut c être reçue à l'attaquer en son nom propre. Dans ce cas, l'action publique c est éteinte, et dans les matières criminelles, la partie civile ne peut agir « qu'accessoirement à ractûm publique* ^-'Sic enfin, arrêts des 22 juillet et 2 septembre 1831, BulU, n<» 165 et 203, dont nous avons déjà parlé à-dessus, n« 100.
394 (N** 696-699) CHAP. II, sect. in,§ii,r*PART.,ii*DiY.,ETC.
générale de savoir quelle est rinfluence du criminel sur le civil, et vice versa.
697. Si la chambre d'accusation avait mal réglé la compétence, en renvoyant le prévenu de^nt la police correctionnelle, bien que le fait constituât un crime, et fût, par conséquent, de la compétence de la cour d'assises, Terreur venant ensuite à être reconnue, et le tribunal correctionnel s'étant déclaré incompétent, comme nous avons établi, ci-dessus, t. 1*% n"" 58, qu'il peut et doit le faire, rien n'empêcherait que, même en l'absence de nouvelles charges, le prévenu fût mis en accusation et traduit devant la cour d'assises.
' La disposition de l'art. 246 ne fait nullement obstacle à cette solution.
En effet, cet article suppose, dans le cas par lui préva, que les charges ont été insuffisantes pour motiver des poa^ suites contre le prévenu, ce qui, dès lors, établit en faveur de celui-ci, jusqu'à survenance de nouvelles charges, une autorité de chose jugée provisoire. Rien de semblable n'existe dans le cas de la question où des poursuites ont été ordonnées, mais l'ont été devant un tribunal incompétent, qui, lui-même, a déclaré son incompétence (1).
698. Une solution semblable serait, à plus forte raison, applicable, si de nouvelles charges étaient survenues depuis l'arrêt de la chambre d'accusation (2).
699. Le prévenu à l'égard duquel la chambre d'accnsation a déclaré n'y avoir lui à suivre, peut-il, même en
(i) MM. Le Graverend, t. 2, p. 450 et Haus, Prindp. génér. dadr. i)én. belge, 1869, q** 909 et 910; et arrêt du 12 juin 1817, Bull., n» 45.
(2) Sic M. MaDgin, n* 391, où il parait n'adopter que pour ce cas la solution établie par noua au numéro précédent. — Sic axim, MM. F. Bélie^ t. 3, § 181, p. 630; Morin, Rèp., v« Chose jugée, n« 9.
EXT. DESACT.PUBL.ETPRIV. — CHOSE JUGEE. (N** 699-700) 395
Fabsence de nouvelles charges, être traduit devant le tribanal correctionnel ?
Nous déciderons la négative (1).
Nous nous fonderons sur ce que la chambre d'accusation pouvant et devant, aux termes des art. 229, 230 et 231 du Gode d'instruction criminelle, renvoyer le prévenu, soit devant la cour d'assises, soit devant le tribunal correctionnel, soit même devant le tribunal de simple police, suivant qu'elle trouve que le fait reconnu existant constitue un crime, un délit ou une simple contravention, on doit supposer qu'en déclarant qu'il n'y a pas lieu à suivre, elle a reconnu qu^il n'y avait lieu à renvoi devant aucun de ces tribunaux ; d'où la conséquence que le prévenu ne saurait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges, être traduit ultérieurement devant le tribunal correctionnel^ sans violation de la chose jugée et de la maxime non bis in idem.
La question^avait été décidée dans ce sens par la Cour de cassation, sous le Code de brumaire an IV, ainsi que le prouvent deux arrêts en date des 24 thermidor an VU, et 5 février 1808 (rapportés par M. Merlin, RéperloireyS'' Non bù in idem, n"" 5, t. 11, p. 531 et suivantes, et insérés au Bulletin officiel, sous les n""' 547 et 21). Ces arrêts sont fondés sur ce que, d'après l'art. 241 du Code de brumaire an IV, le jury d'accusation n'ayant pas le droit d'examiner iile délit porté dans V acte d'acciLsalion méritait une peine afflictive ou infamante, il s'ensuivait que la déclaration de ce jury, portant qu'il n'y avait pas lieu à accusation, s'appliquait à ce fait, dans tous ses rapports avec la pénalité.
700. Il faut remarquer que, sous le Code de brumaire, le jury d'accusation ne motivait pas ses déclara-
(1) De même, MM. Bourguignon^ Manuel d'instr.crim., u? 2 surrarticle 246; Merlin, Rép., v« Non bis in idem, n* 5 ; Mangin, n« 411 ; Dalloz, 2» édit., ▼• Chose jugée, n- 409 et 493; Haus, Prindp. génér. du dr. pén. belge, 1869, n*« 904 et 923.
396 (N^* 700-701 ) chap. ii, sect. in, § ii, f • part. , u*div. , etc.
tions(art. 243 du Code de brumaire), ce qui rendait d'ane application fréquente la solution que'nous venons d^adopter.
Aujourd'hui, au contraire, les chambres d'accusatioD doivent motiver leurs arrêts, quels qu'il soient^ en vertu de la disposition générale de Tart. 7 de laloi du 20 avril 1810^ sur V organisation judiciaire.
La conséquence en est que la solution établie au numéro précédent, n'est utile que pour le cas où Tarrét de la chambre d'accusation, qui a déclaré n'y avoir lieu à suivre, n'est pas motivé, et où le procureur général ne Ta pas attaqué pour omission de motifs, par la voie du recours en cassation, en vertu de Tart. 7 de la loi du 20 avril 1810 précité (1). En effet, si l'arrêt de non lieu est motivé, ses motifs font connaître, remarque M. Mangin (n"" 411), le sens précis de la déclaration du non lieu, et suivant ce sens, on pourra, ou non, poursuivre ultérieurement le prévenu, devant les tribunaux correctionnels, même en l'absence de nouvelles charges.
701. Par application des principes établis ci-dessus, la Cour de cassation a décidé, le 14 mai 1840 (Devill., 1840, 1, 653), qu'une chambre d'accusation ayant dû, lorsqu'elle avait déclaré n'y avoir lieu à suivre contre un individu prévenu d'attentat à la pudeur avec violence, et lorsqu'elle avait ordonné sa mise en liberté s'il n'était détenu pour autre cause, examiner toutes les circonstances du crime pour lequel il était poursuivi, son arrêt s'appliquait, dès lors, aux actes de violence qui formaient l'un des éléments de ce crime, et empêchait de nouvelles poursuites de la part du ministère public à* raison desdits actes de violence.
(1) M. Merlin^ Répertoire, v« Non bis in idem, p. 534, énonce la même proposition, mais sans indiquer les motifs de la différence qu'il signale entre l'application que la solution établie au numéro précédent recevait sous le Gode de brumaire, et Tapplicalion qif elle peut recevoir aujourd'hui.
Nous croyons d'autant plus devoir adopter cette solution, qae non-seulement elle est conforme aux principes développés sous les numéros qui précèdent ; elle Test encore à ceux sur lesquels nous nous sommes appuyé, n"" 648, pour décider, également avec la Cour de cassation, que lorsque le jury avait déclaré d'une manière générale, non coupable, l'individu accusé de meurtre, aucune poursuite nouvelle ne pouvait avoir lieu pour homicide involontaire causé par imprudence, même si Taccusé avait avoué le fait matériel du meurtre.
702. Après avoir posé, dans Tart. 246, le principe que le prévenu à Tégard duquel la chambre d'accusation avait déclaré n'y avoir lieu à suivre, ne pourrait plus être poursuivi, s'il ne survenait de nouvelles charges, le législateur devait expliquer ce qu'il entendait par ces nouvelles charges. C'est ce qu'il a fait par la disposition de l'art. 247, dont nous avons déjà rapporté le texte ci-dessus, n*" 688.
Cet article, ainsi que nous l'avons vu, loc. cit., est ainsi conçu :
n Sont considérées comme charges nouvelles, les déclare rations des témoins, pièces et procès-verbaux, qui, « n'ayant pu être soumis à l'examen de la cour impériale, « sont cependant de nature, soit à fortifier les preuves que « la cour aurait trouvées trop faibles, soit à donner aux « faits de nouveaux développements utiles à la manifes- « tation de la vérité. »
703. Remarquons, avant tout, sur le texte de l'art. 247, qu'il ne suffît point que de nouveUes dépositions existent, qu'il existe de nouvelles pièces, de nouveaux procès-verbaux, pour donner lieu à de nouvelles poursuites ; il faut que les nouvelles dépositions, que les pièces nouvellement produites soient de nature à fortifier les preuves regardées comme insuffisantes, lors du premier examen fait par la
398 (N** 703-704) chap. ii,sect. iii,§ii, impart., ii'div.,etc.
cour^ oa qu'elles tendent à donner des développements utiles à la manifestation de la vérité (i).
704. Ajoutons, avec M. Caraot (n* 7 sur Tart, 247), m que les nouvelles charges peuvent résulter de procès- « verbaux, ou d'autres pièces inconnues lors des premières n poursuites : elles peuvent résulter de déclarations de « témoins entendus dans d'autres affaires ; d'informations m faites par un officier de police judiciaire d'un autre arron- « dissement; de recherches et de poursuites faites contre « les complices du prévenu mis en liberté. » (2)
En un mot, comme le dit un arrêt du 21 décembre 1820 (non imprimé, mais cité par M. Mangin, note 1 sur le n"" 388, p. 315), <( les dispositions de l'art. 247 sur ce que « l'on doit considérer comme charges nouvelles, sont sim- « plement démonstratives» et l'expression charges nou" « veUes embrasse dans sa généralité, toutes les preuves sera vaut à établir la culpabilité du prévenu. » (3)
Spécialement, après un arrêt de non lieu faute de charges suffisantes, rien n'empêcher-ait de considérer comme nouvelles charges, un autre délit de même nature commis dans des circonstances identiques (4).
« La loi, ajoute M. Mangin (n"" 388), confie à leur saie gesse (celle des magistrats), l'appréciation de tout « ce qui peut constituer une charge nouvelle^ et dans « cette appréciation, ils ne relèvent que de leur cons- « cience. » (5)
(<) M. Dalloz, 2« édit., v» Instr. crtm., n« 1167.
(2) De mème^ M. F. Hélie^ t. 3, § 18i, p. 626.
(3) De môme, M. F. Hélie, (. 3, § 18i, p. 626.
(4) Rej., il janv. i867, Dali., i867, 1, 357.
(5) De môme, M. Morin, Rép., v» Chose jugée, n« 12. •— M. Dalloz, 2« édil., V* Instr, crim., n* li70, n'admet cette doctrine qu'en ajoutant que, si un fait indifférent ou étranger au délit incriminé était pris pour charge nouvelle, il y aurait lieu à cassation.
705. Après avoir expliqué, comme nous yenons de le Yoir, différents cas où il faudrait reconnaître Texistence de nouvelies charges, M. Carnot se demande (au n"" 7 précité), si Ton pourrait considérer comme charges nouvelles, dans le sens des art. 246 et 247, des propos échappés au prévenu, depuis sa mise en liberté.
Cette question lui paraît présenter de grandes difficultés.
Il trouve ces difficultés, d'un côté, dans ce principe que nul n'est admis à se faire périr, nemo atiditurperirevolens; et de Tautre, dans cette observation que, même en reconnaissant la vérité du ^nncii^e nemo auditur perire volensy cependant, on ne peut disconvenir que Taveu du prévenu ne vienne fortifier les anciennes charges, ce qui suffit, aux termes de Tart. 246, pour qu'il puiâse être procédé à un nouvel examen.
Toutefois, en définitive, M. Carnot paratt adopter Topinion que les aveux du prévenu à l'égard duquel existe un arrêt de non lieu, pourraient être considérés comme de nouvelles charges.
Nous adopterons aussi cette opinion (1) ; mais, nous n'ajouterons point, avec M. Carnot, en faveur de notre solution, qu'au nombre des circonstances que l'art. 246 considère comme constituant de nouvelles charges, se trouvent les déclarations des témoins, de nature^ soit à fortifier les preuves que la cour aurait trouvées trop faibles^ soit à donn^ aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité ; nous ne dirons pas que les aveux du prévenu contre lequel un arrêt de non lieu avait été rendu, ne parvenantf le plus souvent, aux magistrats que par l'intermédiaire de témoins qui les ont entendus, il s'ensuit que ce cas d'aveux du prévenu se confond avec
(1) De môme^ MM. Rodière^ p. i33; Dalloz^ 2* édit, vo Insir. crim.^ nM167.
400 (N" 705-706) CHAP. n, sect. iii,§îi, r* part., ii*dîv., etc.
celui de déclaraiions des témoinSy et saffit, dès lors^ pour autoriser de nouvelles poursuites.
Cet argument serait fondé sur une fausse interprétation de ce qu'il faut entendre par les déclaraiions des témoinSy dont parle Tart. 247. On entend par témoins les individus qui, par eux-mêmes, ont vu ou entendu le fait objet du procès, ou Tune des circonstances qui s'y rattachent. Ceux qui ne peuvent rapporter que des oui-dire, ou même des aveux, ne peuvent être considérés comme témoins dans le vrai sens du mot, et, par conséquent, leurs déclarations ne sont pas du nombre de celles dont parle Fart. 247.
706. Une nouvelle plainte renfermant renonciation de circonstances graves, ignorées lors de la première instruction, pourrait-elle être considérée comme charge nouvelle, dans le sens des art. 246 et 247 ?
La négative est évidente (1). Une plainte, par elle-même et comme plainte, ne prouve rien. Elle ne renferme que des allégations, qui ne peuvent être considérées comme des charges^ surtout, comme des charges de nalurSy aiasi que Texige l'art. 247, soit à fortifier les preuves que la cour avait trouvées trop faibles^ soit à donner aux faits de nou^ veauœ développements viHes à la manifestation de la vérité.
D'ailleurs, remarque M. Carnot (n<> 8 sur l'art. 247), décider qu'une nouvelle plainte serait, par elle-même, suffisante pour constituer de nouvelles charges dans le sens de l'art. 247, ce serait donner à la partie prétendue lésée, la faculté de détruire, à son gré, les arrêts de la chambre d'accusation, ce qui n'a pu, bien certainement, être l'intention du législateur : ce serait permettre de renouveler, chaque jour, le scandale dont parle M. Carnot (t6ûf .), et que donna, sous le Code de brumaire, un magistrat de sûreté, qui, pendant que le jury d'accusation déclarait n'y avoir lieu à suivre contre le prévenu, décernait contre ce
(1) M. DaUoz, 2* édit., vo Instr. crim., n^ 1167.
EXT. dbsaA. pobl. et phiv.-— chose iuoiE.(N** 706-709) 401
même préyenu un nouveau mandat de dépôts pour le même fait, et le retenait, par ce moyen, sous la main de la justice» afin de se réserver la faculté de présenter de nouveau la prévention à un autre jury qu'il espérait trouver plus sévère.
707. L'offre que renfermerait la plainte de prouver par témoins les faits allégués, n'empêcherait point que la plainte ne fût qu'une allégation, et ne permettrait point davantage de la considérer comme une nouvelle charge autorisant un nouvel examen de l'affaire.
En effet, l'offre de prouver par témoins les faits allégués, n'est, elle-même, qu'une seconde allégation énonçant que la preuve testimoniale pourra être fournie ; mais, des allégations, quelque nombreuses qu'elles soient, ne peu^ vent constituer une charge dans le sens de l'art. 247, qui n'exige point seulement l'annonce et la promesse de la preuve testimoniale, mais la preuve testimoniale ellemême, et des dédaratians de timainsy comme il le porte textuellement.
708. Il n'est pas douteux que si la plainte était accompagnée de pièces justificatives, il n'y eût lieu à de nouvelles poursuites. Hais, ce serait à raison des pièces justificatives jointes à la plainte, et non à raison de la plainte ellemême.
709. JusquHci, nous avons supposé la nouvelle plainte produite par la même partie qui avait présenté la première ; et alors, s'appliquaient, sans difficulté, les décisions que nous venons de donner.
Mais, si la nouvelle plainte était présentée par une autre partie, qui n'eût participé en aucune manière à la première^ ne pourrait-on pas dire que la nouvelle plainte devrait équivaloir à une dédaration de témoiny et, comme Toxt II. 26
402 (N^* 709-710)cHÀP. ii, sect. m, §n, impart., i!*div., etc.
telle, suffire pour autoriser un nouvel examen de l'affaire ?
Nous ne le croyons pas (1). En effet, bien que cette plainte provenant d'une autre partie ait plus d'autorité qu'une seconde plainte émanée de la partie qui avait déposé la première, cependant, dans le sens légal, elle ne saurait être considérée comme ayant le caractère d'i/ne déclaration de témoin, la véracité des assertions qu'elle renferme n'étant point garantie comme celle de la déclaration des témoins, par la prestation de serment (art. 75, 65 et 31 du Code d'instruction criminelle).
7iO. Le procureur impérial pourrait-il, dans le but de découvrir de nouvelles charges, requérir, et le juge d'ins* truction ordonner qu'il sera procédé à de nouvelles informations ?
Admettre l'affirmative, ce serait, remarque M, Carnot (n* 4 sur l'art. 247), faire que l'instruction puisse se renouveler trois, quatre, cinq, six fois, et ainsi indéfiniment, de mois en mois, ou d'années en années, jusqu'à ce que l'inutilité de ces poursuites réitérées fît renoncer à de nouvelles investigations pour l'avenir (2); or, suivant M. Carnot, la pensée du législateur n'a pu être de permettre l'abus résultant de ces poursuites indéfiniment répétées ; et, si l'article 246 autorise de nouvelles poursuites, dans le cas de charges nouvelles, il n'a voulu parler que de nouvelles charges déjà et réellement survenues, et non de celles que l'on pourrait espérer découvrir par des recherches spécialement faites à cette fin.
M. Carnot reconnaît, toutefois, que l'usage contraire à son opinion a prévalu.
(1) liM. Rodièrc, p. 134; Dalloz, 2» édil., \''Instr. crim., n« li67.
(2J M. Carnot dit : jusqu'à ce qu'enfin la prescription soit acquise; mais c'est à tort, puisque les poursuites qu'il suppose renouvelées à des intervalles rapprochés, empêcheraient la prescription de s'accomplir.
M. Hangin (n'' 389) soutient la solution contraire à celle de M. Carnot, et il s'exprime ainsi, en parlant de la décision adoptée par cet auteur :
« Un pareil système n'est pas soutenable. Tant qu'il H n'existe qu'une décision qui clôt la poursuite à défaut a de charges suffisantes, le devoir des officiers de police « judiciaire est de continuer à veiller. Qui ne sait que les « preuves d'un crime ne se manifestent souvent qu'après « les décisions provisoires ; que des témoins qui avaient « gardé le silence, s'expriment avec franchise et abandon, a aussitôt qu'ils pensent qu'ils ne seront pas appelés devant « le juge ; que les démarches même du prévenu, après sa « mise en liberté, révèlent souvent la vérité? Et cependant^ « suivant M. Carnot, le juge d'instruction et le procureur ^ du Roi devraient rester dans l'inaction ; il leur serait « défendu de recueillir ces nouvelles preuves; il faut « qu'elles leur arrivent toutes constatées par des procès- « verbaux et des informations. Mais, qui dressera ces « procès-verbaux î Qui formalisera ces informations, si on a l'interdit aux officiers de police judiciaire qui ont agi <^ dans la première procédure ? Que l'on ne se méprenne <( pas sur la nature des décisions dont je parle ; elles ne <A sont point des arrêts ou des jugements d'absolution ; « la loi s'est bornée à défendre qu'on pût les rétracter, s'il « ne survenait pas de charges nouvelles, afin que les H magistrats ne livrassent point aux tribunaux, sans nou* M veaux motifs^ le prévenu qu'ils n'avaient pas cru devoir « y traduire ; mais, ces magistrats ne sont point, pour cela, « dessaisis de l'affaire. Cela est si vrai, qu'il n'y a que la « juridiction qui a connu des premières charges, qui soit a compétente pour apprécier les nouvelles (1); et, loin « de défendre à ces magistrats de rechercher les charges <( nouvelles, elle les y autorise formellement ; en les faisant
(i) a Arrêt du 31 août 1821, Bull., p. 303; Daliot, t. 3, p. 434. » — Voir le numéro suivant, où nous établissons, nous-môme, cette proposition»
404 (N* 710) CHAP. II, SECT. ni, §ii, !'• part., ii* divis., etc..
« résulter de déclarations de témoins et deprocès-yerbam, « elle autorise à verbaliser, à informer, à poursoiTre a enfin. »
Nous adopterons la solution de M. Mangin (1), en fabant remarquer que le danger signalé par M. Carnot, d'une reproduction indéfinie de poursuites contre le même indî* vidu, et pour le même fait, n'est pas à craindre autant que M. Carnot le pense. La sagesse des magistrats et Tinconvénient d'accumuler les frais sans résultat utile empêcheront l'abus à^cet égard.
D'ailleurs, l'intérêt de la société demande que les magistrats puissent, tant qu'il n'y a pas eu acquittement ou absolution, réunir contre le coupable les éléments de preuve nécessaires pour établir sa culpabilité; et l'on ne saurait, par la seule crainte d'un danger qui n'est guère de nature à se réaliser, leur refuser ce droit.
Enfin, observe M. Haus (Princip. génér. du dr. pén. bdgey 1869, note sous le n* 905), l'opinion que nous repoussons, et suivant laquelle il faudrait que les nouvelles charges surgissent d'elles-mêmes et par quelque cause accidentelle, « repose sur une interprétation erronée de 4c Tart. 246 que l'on entend dans le sens de l'art. 360. H Le premier de ces deux articles ne dit point, comme le « pensent nos adversaires, que le prévenu à l'égard duquel « la chambre d'accusation a décidé qu'il n'y a pas lieu au M renvoi à la cour d'assises, ne peut plus être poursuivi H à raison du même fait, à moins qu'il ne survienne de 4C nouvelles charges ; une pareille disposition serait ab- M surde, puisque les nouvelles charges ne peuvent être « constatées que par une information nouvelle ; l'art. 246
(i) De môme, MM. Dalloz, 2« édit., v» Instr. crtm., n» H69; F. Hélie, t. 3^ § iSl^ p. 626 et suiy.; Morin, Bép., v® Chose jugée, n« i2; Griolet* De Vautorité de la chose jugée, i^, 295; Haus, Prtnctp. génér. du dr.pén. belge, 1869j n* 905. — M. Rodiàre, p. |i34^ croit que « quelqu'une au moins des « charges nouvelles doit se produire spontanément; * » et la rumeur publique suffit, ajoute-t-il, pour remplir cette condition.
4t déclare qae le prévenu ne peut plus être traduit devant « cette cour y tant que Fétat des charges reste le même^ ce € qui est bien différent* »
711. N'oublions pas qu'ainsi que ledit M. Mangin dans le passage cité au numéro précédent^ c'est le juge qui a connu des premières charges^ qui doit connaître des charges nouvelles.
Cette proposition a été consacrée par arrêt du 22 novembre 1821 (Bull., n* 182) (1).
Elle a paru à la Cour de cassation, et avec raison, résulter du texte même de Tart. 247, et l'un des considérants sur lesquels Tarrêt est appuyé, ajoute que, par Tordonnance ou Tarrêt de non lieu, la chambre du conseil (2) ou la chambre d'accusation ne sont dessaisies que relativement à l'état des charges existantes lors de ladite ordonnance ou dudit arrêt ; mais, qu'en cas de charges nouvelles, elles sont ressaisies de plein droit, pour apprécier ces charges et statuer de nouveau sur la prévention.
La Cour de cassation aurait pu tirer la même conséquence de Fart. 248 du Code d'instruction criminelle, en ce qui concerne spécialement les chambres d'accusation.
Cet article porte que, « en ce cas (celui de nouvelles « charges), l'officier de police judiciaire, ou le juge d'ins- « truction adressera sans délai copie des pièces et charges « au procureur général près la cour impériale ; et sur la c réquisition du procureur général, le président de la sec- « tien criminelle indiquera le juge devant lequel il sera, à « la poursuite de l'officier du ministère public, procédé à
(1) C'est aussi ce qu'a reconnu un arrêt du \i août 1842, indiqué par M. Devilleneuve, qui n'en donne que le sommaire (Devill., 1843, 1, 272). — De même, arrêU des 22 mars 1856, Dali., 1856, 1, 231, et Rej., 22 juillet 1859, Dali., 1866, 5, 83. --Sic aussi, M. Dalloz, v* Instr. crim., n* 1171-1174.
(2) Aujourd'hui, le juge d'iaslrucUon (L. des 17 et 31 juillet 1856).
406 (N^ 7H)cHAP. ii,sECT. m, §n, i"part.,ii'divis.,etc...
« uDe nouvelle ÎDstruction^ conformément à ce qui a été a prescrit. »
Après quoi, il ajoute: a Pourra, toutefois, le juge « d'instruction décerner, s'il y a lieu, sur les nouvelles « charges et avant leur envoi au procureur général, un a mandat de dépôt contre le prévenu qui aurait été déjà « mis en liberté d'après les dispositions de l'art. 229. »
Comme on le voit, c'est le président de la section criminelle de la cour, en d'autres termes, de la chambre d'accusation, qui indique le juge devant qui il sera procédé à une nouvelle instruction. C'est donc la chambre d'accu* sation qui continue à être saisie de l'affaire sur laquelle elle avait rendu un arrêt de non lieu, ainsi que le suppose l'art. 246. Aux termes de l'art. 248, la connaissance des nouvelles charges appartient donc au juge qui a connu des premières.
Un arrêt du 31 août 1821 (Bull., n* 139), a reconnu ce sens à l'art. 248. Cet arrêt porte que a de la combinaison « des art. 246^ 247 et 248, placés au chapitre des inises en « accusatioriy résulte que l'instruction sur de nouvelles a charges, n'est attribuée aux chambres de mise en accu- « sation, que dans le cas où ces chambres auraient déjà « connu des anciennes charges, et qu'à raison de leur in- « suffisance, ces chambres auraient déclaré qu'il n'y avait « pas lieu à suivre contre les prévenus. »
On peut ajouter, d'ailleurs, avec M. Le Graverend (t. 2, p. 450), encore pour ce qui concerne les chambres d'accusation, qu'il serait peu convenable que des juges et un tribunal inférieur fissent un nouvel examen d'une affaire dans laquelle existerait déjà un premier arrêt de la chambre d'accusation; et que la cour impériale ayant, même dans les affaires encore entières et dans celles dont l'instruction est déjà commencée parjes premiers juges, le droit de se faire apporter les pièces, et d'ordonner des poursuites d'office, comme le déclare l'art, 235 du Code d'instruction criminelle (V. ci-dessus, t.l'", n" 170 et suiv.)
EXT. DES ACT. PUBL. ETPRIV. GHOSEJUGÉE. (N~ 71 1-713) 407
il s'ensuit^ à plus forte raison^ qu'en cas de nouvelles charges relatives à une affaire dont elle a déjà connu^ la nouvelle instruction doit lui appartenir.
712. Bien que Fart. 246 du Gode d'instr. crim. ne parle textuellement que des arrêts de non lieu rendus par les chambres d'accusation, il est évident que sa disposition est applicable, par les mêmes motifs, aux ordonnances de non lieu rendues par les juges d'instruction remplaçant les chambres du conseil depuis la loi des 17-31 juillet 1856. Lorsque ces ordonnances n'ont pas été attaquées dans les délais établis par Tart. 135 (modifié par la loi de 1856) du Code d'instr. crim., elles acquièrent Tautorité de la chose jugée (V. ci-dessus, n' 664), et de nouvelles poursuites ne peuvent avoir lieu qu'autant qu'il est survenu de nouveUes charges (1).
713. 11 y a exception, cependant, dans le cas prévu par le 2* § de l'art. 231 du Code d'inst. crim., modifié par la loi du 17 juillet 1856. Cet article est ainsi conçu :
« Si le fait est qualifié crime par la loi, et que la cour « trouve des charges suffisantes pour motiver la mise en 4< accusation, elle ordonnera le renvoi du prévenu aux
(1) Arrêts des 29 octobre 1813, sect. réun., Bull., n* 237, et Sir. 1814, 1, 14; 12 décembre 1850, Dali., 18ol,;5, 11 ; 22 mars 1856, Dali., 1856, 1, 231; 3 mai 1856, Dali., 1850, 1, 270; 28 septembre 1865, Dali., 1865,5, 63; Besaiiron, 8 novembre 1866 (implicitement), Dali., 1866,2, 200.— MM. Dallez, 2« cdit., vo Chose jugée, n» 413, et v° Instr. crim., n« 1171 ; Bourguignon, Jm/is2)îik/. des cod. cnm,, n« 5, sur l'art. 135 du CoJ. d*instr. crim.; Mangin, Tr. de Vact, pubL, t. 2, n« 387 : cet auteur cite dans ce sens les notes 02 et 68 de M. Barris; Mangin, également, Tr. de Vvistr. écr. et du, rcglem. ds la com'pHence, t. 2, n» U; Trcbutien, t. 2, p. 639; Merlin, hp,, v» Opposti. à une ordonnance^ etc...., n« 3; F. Hélie, t. 3, § 177, p. 554 et § 181, p. 619 et suiv.; Morin, Bép., v« Chose jugée^ n^ 10; Griolct, De Vautointé de la chose jujée, p. 213, 230, 293; Haus, Pnncip. f:^/i. du dr. pén, belge, 1869, n* 904. — Contra, M. Le Graverend, t. 1, i'. 397et3uiv.
408 (N* 713) CHAP. 11^ SECT. m, § ii^ i** part., u* divis., etc...
4( assises. ^-> Dans tous les cas, et quelle que soit To»- K donnance du juge d^instruction, la cour sera tenue, sur « le-s réquisitions du procureur général, de statuer, à « regard de chacun des prévenus renvoyés devant elle, K sur tous les chefs de crimes, de délits ou de contraven- « tiens résultant de la procédure. »
M Le droit attribué au procureur général de former 4c opposition aux ordonnances dans un délai plus long que K celui qui est imparti à son substitut, a dit Torateur du « Gouvernement dans Texposé des motifs de la loi de « 1856, recule, sans doute, cette barrière, mais pas assez « cependant pour qu'elle ne puisse encore, en de certaines m occurrences, devenir un obstacle insurmontable à Faction 4c publique. — Le projet a dû pourvoir à cette éventualité. « ^^ Il ne veut pas que des prévenus qui sont renvoyés « devant la cour puissent, à Tégard des chefs d'inculpa- « tion qui leur sont imputables, et qui, à tort, ont été a réglés par une ordonnance de non lieu, repousser son « examen en se retranchant derrière Tinviolabilité de la 4c chose jugée. En ce qui concerne ces prévenus, tout crime, « tout délit, toute contravention résultant de la procédure, « qu'ils aient été, ou non, retenus dans Tordonnance du « juge, et même lorsqu'ils sont protégés par une ordon-- « nance de non lieu qui n'a pas été frappée d'opposition, « doivent être, sur les réquisitions du procureur général, M l'objet d'une délibération de la cour et d'un acte de sa « juridiction. Ce ne sera pas seulement un droit, ce sera 4( un devoir pour la cour, de purger la procédure toat a entière, qui est indivisible. 11 ne faut pas que le crime ou m le délit se dressent devant elle, comme pour la braver « dans son impuissance. C'est dans le débat où étaient « agités précisément les systèmes d'organisation du pouvoir « des cours en matière criminelle, que l'Empereur, qui le 4t voulait élargir jusqu'à ses plus extrêmes limites, pro- 4c nonçait ces hautes paroles : Le crime ne doit pas rester « impuni. — Les modifications générales qui affectent
EU. DBSACT. PUBL. ET PRIV.-» CHOSE lUGÉE. (N** 7 13*7 15) 400
« les troi» juridictions préparatoires sont ainsi complétées. € Elles consistent, comme nous le disions au commen- « cernent de cet exposé, à supprimer la chambre du « conseil, et à agrandir le domaine du juge d'instruction f et delà chambre d'accusation.— -Des changements dans « la forme des actes qui relient ces juridictions entre elles « dcYaient être la conséquence de leur transformation. »
714. Le législateur de 1856, comme on vient de le voir, ayant voulu, par les pouvoirs attribués aux chambres d'accusation, empêcher l'impunité des crimes ou délits, dans toîAS les cas et quelle qu'ait été Vordonnance du juge d^ifistrucliony on ne comprendrait point pourquoi leur compétence ne concernerait que les faits matériels et non leur qualification, cette qualification étant constitutive du caractère même de délit ou de crime. Les expressions sur Tous*LES CHEFS de ctimeSy de délits ou de contraventions résultant de la procédure, ne supposent nullement une restriction aux chefs envisagés sous le rapport matériel des faits. Pourquoi, dès lors, admettre cette restriction, contrairement au but que s'est propcfsé la loi (1)?
715. Nous avons établi ci-dessus, n"" 645, que, si le préâdent de la cour d'assises n'avait posé au jury que l'une des questions résultant de l'acte d'accusation, la maxime non bis in idem ne s'appliquerait qu'à ce qui aurait fait l'objet de cette question, sur laquelle seulement la chose jugée aurait portée.
Il faut décider, par suite des mêmes principes, que si, nonobstant la disposition du nouvel art. 231, la chambre d'accusation avait omis de statuer sur Vun des chefs de crimes ou délits résultant de la procédure, cela ne ppurrait élever ultérieurement une fin de non recevoir contre
(1) M. Morin, Journ. du dr. crim., 1859, art. 6869, iv, p. 261, 262.
410 (N" 715-716)cHAP. ii, sect.iii, §ii,i'*part., m* division.
Faction du ministère public à raison de ce chef omis. En effet, Tarticle ne suppose rien de semblable^ et sa disposition n'est^ évidemment, qu'indicative des pouvoirs conférés aux chambres d'accusation dans Vintérét de Tadministration de la justice criminelle (1).