PREMIÈRE SUBDIVISION
De Vinfluence sur le civUy de la chose jugée au crimind, quant à la question de V existence ou de la non eanstence du fait objet du jugement, et quant aux circonstances qui se rattachent à ce fait.
SOMMAIRE
719. Distinction sur la question objet de cette première subdivision.
— Aucune difDculté pour le cas où la partie lésée s'est constituée partie civile, au procès criminel.— DifDculté pour le cas contraire.
— Solution à adopter, et dissertation établissant cette solution.
7t0. Opinion des auteurs et jurisprudence de la Cour de cassation et des cours impériales.
7S1. Si l'individu accusé de meurtre, avait été, d'une manière générale, déclaré non eoupabk, par le jury, la partie qui se prétendrait lésée serait-elle recevable à réclamer contre lui, devant les tribunaux civils, des dommages-intérêts à raison du même fait ; ou pourraiton opposer à celte partie, comme fin de non recevoir, la déclaration générale de lion culpabilité faite par le jury. — Adoption de la première opinion.
7S1 La solution adoptée sous le numéro précédent, est applicable an cas où l'individu renvoyé par le tribunal correctionnel ou par le tribunal de simple police, serait ensuite poursuivi en dommages* intérêts devant le tribunal civil, et où le jugement correctionnel ou de simple police permettrait encore de discuter le fait par rapport à la question des dommages-intérêts.
723 1\ Pour que l'action civile puisse être exercée, dans le cas da numéro qui précède, il n'est pas nécessaire que le tribunal correctionnel ou le tribunal de simple police aient réservé l'action civile.
713 1^> Quid, pour le cas où le jugement criminel s'est borné à déclarer l'action publique éteinte par la prescription ?
EXTINCT. DES AGT. PDBL. ET PRIV. — CHOSE ICGÉE. 41 3
TSL Les ooors d'assises peuvent condamner à des dommages-intérêts raccQsé acquitté sar une réponse générale de non culpabilité faite par le jury. * Textes des art. S58, 389 et 366 du Code d'înstnictî(m criminelle, établissant cette proposition. —Motifs du droit accordé aux cours d'assises à cet égard. — On ne saurait limiter l'application des art. 388, 359 et 366, au cas où le jury, tout en proclamant d'une manière générale l'accusé non coupable, aurait cependant reconnu le fait matériel, avec des circonstances caractéristiques d'un quasirdélit.
725. Les cours d'assises ne peuvent motiver une condamnation en dommages-intérêts, sur des faits étrangers à l'objet de l'accusation.
7S6. La cour d'assises peut ordonner la restitution, malgré l'acquittement de l'accusé.
7!7. La cour d'assises, en condamnant à des dommages4ntérêts l'accusé acquitté d'une manière générale par le jury, est-elle obligée d'établir en termes explicites et précis qu'il n'existe aucune contradiction entre la décision du jury et celle qu'elle rend sur la question civile ? — Faute par elle d'établir cette absence de contradiction, son arrêt doit-il être cassé comme non motivé dans le sens exigé par l'art. 7 de la loi du SO avril 1810?
718. La cour d'assises, en condamnant à des dommages-intérêts l'accusé acquitté, ou en* ordonnant la restitution, ne pourrait, sans violer la cbose jugée par la déclaration du jury, imprimer au fait imputé le caractère de criminalité, que la déclaration du jury avait fait disparaître.
7t9. Les tribunaux correctionnels peuvent-ils, en prononçant le renvoi du prévenu parce que le fait ne constituerait ni délit, ni contravention, le condamner à des dommages-intérêts envers la partie civile? — Manière dont doit être comprise la disposition de l'article 191 du Code d'instruction criminelle.