Quid^ quant à la restitution
731. De ce que les tribunaux correctionnels ne peuvent, en cas d'acquittement ou d'absolution du prévenu, le condamner à des dommages-intérêts, il ne faut pas conclure qu'ils ne puissent prononcer sur l'action civile qu'en appliquant une peine.
7St. II faut appliquer à l'égard des tribunaux de simple police pour le cas de rravoi du prévenu, une décision semblable à ceUe que l'on
414 CHAP. Il, SECT. III, § H, l^* PART., III* DiVIS., ETC..
aura adoptée sous le numéro 729, à Tégard des tribunaux correctionnels.
733. L'individu accusé de faux, et qui aurait été, d'une manière générale, déclaré non coupable, pourrait-il, en se fondant sur la déclaralioD du jury, réclamer le paiement du billet argué de faux, et dont on persisterait à dénier la sincérité?
73i. Si le jury, au lieu de se borner à déclarer d'une manière générale Taccusé non coupable, avait déclaré que Tacle n'était pas faux, le porteur de Tacle pourrait exiger le montant de Tobligation dont cet acte serait la preuve.
735. Quid, si la déclaration se bornait à énoncer qu'il n'est pas constant que le crime ait été commis? Cette déclaration équivaudrait-elle à celle de non culpabilité ?
736. L'autorité sur le civil, de la chose jugée au criminel, ne s'appliqae qu'au procès civil restant encore à juger, mais non au procès civil déjà terminé par un jugement.
737. L'autorité que l'on peut reconnaître sur le civil, à la chose jugée au criminel, n'empêche point qu'on>e puisse obtenir à raison do même fait, une condamnation en dommages-intérêts, contre on individu autre que celui qui a été condamné ou qui a été déclaré non coupable par le tribunal criminel.
738. Si une pièce avait été déclarée fausse par un jugement criminel, un individu qui ne représenterait pas l'accusé et ne tiendrait pas de lui ses droits, pourrait-il encore être admis à soutenir la vérité de cette pièce, devant les tribunaux civils, vis-à-vis d'autres individus également étrangers à l'accusé ?
739. Les arrêts par lesquels les chambres d'accusation prononcent le renvoi des prévenus, soit devant les cours d'assises, soit devant les tribunaux correctionnels ou de simple police, ne peuvent jamais avoir l'autorité de la chose jugée, relativement à la question d'existence ou de non existence du fait objet de l'arrêt et des circonstances qui se rattachent à ce fait.
7i0. Les arrêts par lesquels les chambres d'accusation déclarent n'y avoir lieu à suivre contre le prévenu, ont-ils, ou non, sur le civil, la même autorité qu'une ordonnance d'acquittement rendue sur la déclaration do jury après la mise en accusation ? — Distinction de plusieurs hypothèses pour la solution de cette question. — Addition, en note, sur la question décidée ailleurs, et qui a pour
EXTINCT. DES ACT. PCBL. ET PRIV. — CHOSE JUGÉE. (N* 719) 4l5
objet de savoir sî, dans les différents cas où l'arrêt de non lieu n'empêche point l'action civile de subsister, cette action peut être exercée tout de suite, ou ne reste pas, au contraire, suspendue tant qu'il n'a pas été statué définilivement sur l'action publique.
741 P. Lorsque le prévenu, ayant soulevé une question préjudicielle de propriété immobilière, n'a point, dans le délai déterminé, saisi la . juridiction compétente et a été condammé par le tribunal criminel, la question de propriété n'est point, par cela même, décidée contre lui en dehors du procès et sous le rapport civil. — Renvoi.
7il 2\ Quid, quant aux décisions des tribunaux criminels sur des incidents de procédure, y. g., sur une question de parenté soulevée comme cause de reproche contre un témoin?
719. Sur la question de savoir si la chose jugée au criminel a autorité au civil, c'est-à-dire, sur la question civile^ en ce qui concerne l'existence du fait objet du procès et des circonstances qui se rapportent à ce fait ; ou si le jugement rendu au criminel ne fera qu'éclairer le juge civil, sans le lier quant à la question d'existence ou de non existence du fait sur lequel a porté le jugement criminel, en ce sens qu'il n'y ait point à cet égard, au civil, autorité de la chose jugée ; nous croyons qu'il faut distinguer :
Si la partie lésée s'est constituée partie civile, au procès criminel, pas de doute que si elle venait à se présenter ensuite devant les tribunaux civils, on ne lui opposât avec succès l'autorité de la chose jugée au criminel, puisqu'elle aurait été partie à ce jugement. M. Toullier qui combat la * doctrine de l'autorité sur le civil, de la chose jugée au criminel, l'adopte sans difficulté, sur ce point (V. M. TouU., t. 10, n° 243, p. 345).
Si, au contraire, la partie lésée ne s'est pas constituée partie civile, au criminel, il peut paraître difficile, lorsqu'elle se présentera au civil, de lui opposer la chose jugée au criminel entre le ministère public et l'accusé. Elle peut dire^ ce semble, que la chose demandée au criminel, n'a pas été la même que celle actuellement demandée par elle
41 6 (N* 719) CHAP. II, SECT. ill, § II, r* PÀBT. , m* DITIS. , ÏTC. . .
au civil, comme cela serait nécessaire, aux termes de Tart. 1351 du Code Napoléon, pour qu'il y eût, sur cette dernière chose, autorité de la chose jugée. En effet, le ministère public n'a demandé et n'a pu demander queTapplication de la peine ; elle, partie lésée, ne demande et ne peut demander qu'une condamnation en dommages4ntérèts.
De plus, la partie lésée peut dire que le jugement rendu au criminel, est pour elle res tntero/tosacto; qu'en aucune manière, elle n'a pu être représentée au procès criminel, par le ministère public, puisque le ministère public ne peut former la seule demande qu'une partie lésée puisse former, celle de dommages-intérêts.
Dans l'opinion contraire, c'est-àniire, dans l'opinion qui accorde à la chose jugée au criminel, autorité sur le civil, même lorsque la partie lésée ne s'est point portée partie civile, au procès criminel, nous n'argumenterons pas (1) de la disposition de l'art. 3 du Code d'instruction criminelle, portant que, lorsque Taction civile n'est pas exercée en même temps et devant les mêmes juges que l'action criminelle, mais est exercée séparément^ Texercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique.
En effet, cette disposition ne suppose pas nécessairement [que la chose jugée au criminel ait, sur le civil, l'autorité de la chose jugée. Elle a eu pour motif, comme nous le verrons, au TraUé de /a compétence et de Vorganir . sation des tribunauco chargés de la répression sait pénale,
(1) Stc cependant, MU. Merlin, Bép., v* Non bis in ûbm, n« 45, p. 566; Dalloz, if édit., loc. cit.^ sect. 2, p. 624; Mangin, n«« 415 et 424; Sourdat, t. i, n« 354; Bertauld, QuesU et excepU pré^ud., n* 94; Boonier, IV. des preuves, t. 2, n« 910; et la Cour de case., arrât du 17 mars 1813, rapp« par M. Merlin, Rép,, v Non bis in idem, p. 572, et par M. Dalloz, V édit.,
v« Chose jugée. — Influence , p. 642 et 643, et 2* édit, v« Chose jugée,
no531, p. 449; autres arrôU des 14 fév.1860, Dali., 1860, 1, 161; Rej., Ch. req., 23 décembre 1863, Dali., 1865, 1, 80, lequel repousse formeUement Targument de Fart. 1351 du God. Nap., et déclare celui de l'art. 3 du God. d'instr. crim. seul applicable.
soit àvUe^ des contraventions^ des délits et des crimes (chap. 2), elle a eu pour motif h qu'indépendamment des « divers mandats qui peuvent être décernés au criminel/ « Tautorité publique^ partie dans les procès criminels, a^ a en fait^ des moyens plus étendus et plus nombreux que a ne peuvent avoir les particuliers, devant les tribunaux « civils, pour arriver à la preuve du délit. » a Le jugement « rendu par les tribunaux criminels, sur Texistence du « fait et sur son caractère, ajouterons-nous (t&ti.), sera « donc rendu avec plus de connaissance de cause, que le «f jugement que pourraient prononcer les tribunaux civils. « 11 était donc naturel, lorsque les tribunaux criminels se « trouvaient saisis de Faction publique, en même temps a que les tribunaux civils de Faction civile, de faire « prononcer sur le fait, par les tribunaux criminels, avant « que les tribunaux civils pussent statuer sur l'intérêt « civil ; » mais; en cela, le législateur a pu n'avoir pour motif que d'éclairer les juges civils, sans vouloir les lier en aucune manière, parla chose jugée au criminel.
De plus, comme nous le dirons (ibid.y avec M. Boitard (1), repoussant aussi l'argument que l'on voudrait tirer de l'art. 3 pour décider la question de l'autorité sur le civil^ de la chose jugée au criminel, « le législateur a « voulu, par la disposition du second paragraphe de « l'art. 3, empêcher l'influence que le jugement civil « aurait pu exercer sur les juges déjà saisis au criminel, s'jl « avait été rendu avant que ces derniers eussent prononcé « sur la question criminelle (2). » Encore ici, rien qui suppose nécessairement l'autorité sur le civil^ de la chose jugée au criminel.
(i) De même, MM. Rodière, p. ^1; Griolet De VatUorité de. îach. jugée, p. 340; F. Hélie, t. 3, § 202, p. 78i; — Orléans, 23 juin 1843, De?aL, 1843, 2,337.
(2) Au même Traité, loc. cit., nous répondrons à la critique faite de ce motif, par M. Hoffman.
418 (N* 719) CHAP. lî, SECT. m, § ii, impart., m* div., etc..
Les motifs sur lesquels nous nous fonderons pour établir que la chose jugée au criminel a autorité au civil, même à l'égard de la partie lésée qui ne s'était point portée partie civile, sont : l"" qu'il y a suffisamment identité d'objet et identité de personnes dans le procès jugé au criminel et dans le procès à juger au civil, quant au fait et à ses circon^ances, pour que la chose jugée au criminel ait autorité sur le civil, sous ce rapport; 2* que plusieurs textes de lois établissent l'existence de cette autorité ; 3*" enfin, que des motifs plausibles justifient cette autorité.
Première proposition. Il y a suffisamment identité d'objei et de personnes dans le procès jugé au criminel et dans le procès à juger au civil, quant au fait et à ses circonstanceSj pour que la chose jugée au criminel ait autorité sur le dvUy sous ce rapport.
C'est un principe constant, qu'il ne peut y avoir autorité de la chose jugée, qu'autant que la chose demandée est la même, et que la nouvelle demande est formée entre les mêmes personnes que la première (art. 1351 du Code Napoléon). Ces deux conditions, qui, dans la réalité, renferment toutes les autres, suffisent, lorsqu'elles existent, pour donner lieu à l'autorité de la chose jugée. « Et gène- « raliter, utJulianus définit, dit la Loi 7, § 4, dig., De « except. rei judicatse, exceptio rei judicatœ obstat, quotiès M inter easdem personas eadem quœstio revocatur vd dio a génère judicii. »
Nous aurons donc suffisamment établi l'autorité de la chose jugée^ dans la question, si nous prouvons que^ dans le procès jugé au criminel, et dans le procès à juger au civil) il y a, relativement au fait objet des deux procès et à ses circonstances, identité suffisante d'objet et de personnes. Nous aurons, d'ailleurs, répondu, par là, à la seule objection que l'on invoque, en soutenant la proposition contraire, pour contester Tautorité sur le civil, de la chose jugée au criminel.
ffabordy il y a, disons-nous, suffisamment identité ffob^ jet. En effet, remarque H. Mangin (n* 414), bien qu*aa criminel, on demande Tapplication de la peine, et au mil, des dommages-intérêts, toujours esV-il que cette demande de l'application de la peine et cette demande en dommages-intérêts ont une base qui leur est commune^ à savoir, un fait et un fait unique, d'où l'on fait dériver, d'un côté, une infraction à la loi pénale, et, de l'autre, un dommage civil. « Si ces actions diffèrent dans les consé- « quences qu'elles déduisent de ce fait, dit cet auteur, « elles se réunissent dans une base commune, savoir « que le fait existe et qu'il a été commis par l'individu « qui est l'objet des deux poursuites. Or, personne n'a « jamais prétendu que Tinfluence de la chose jugée, soit « au civil, soit au criminel, doive s'étendre aundelà de ce « qui est commun aux deux procès. Ainsi, on soutient sim* « plement que, quand un jugement civil a décidé, par t exemple, qu'un individu n'a point été frustré de son « état, que le prévenu est propriétaire du terrain sur « lequel on lui impute d'avoir commis un délit, le trit bunal criminel ne peut plus mettre en question ni « l'étal, ni la propriété; on soutient également, que, « quand un jugement criminel a décidé qu'un individu « est coupable d'un délit, ou qu'il n'a point commis « de délit, le tribunal civil ne peut plus mettre en ques- « tion si l'individu qui a été accusé, est ou n'est pas « l'auteur du délit ; sauf au tribunal civil et au tribut nal criminel à déduire et à appliquer aux parties, « chacun dans le cercle de ses attributions, et relative- « ment à l'action qui lui est soumise, les conséquences ^ qui résultent du fait qui a été ainsi jugé. L'autorité « du jugement intervenu sur la question préjudicielle, « étant ainsi limitée à ce que ce jugement a de commun « avec l'instance qui reste à juger^ l'identité d'objet, « exigée par l'art. 1351 du Gode civil, existe véritable- « ment. »
420 (N*719) CHAP, II, SECT. ni, §iï, r* part.,iïi*div., etc...
En second lieu, il y a suffisamment identité de personnes. En effet, le ministère public agit au nom de la société; par conséquent, il représente tous les membres de la société, qui, dès lors, sont censés parties au procès; d'où il suit qu'il agit aux risques et périls de tous ceux que le fait dont il s'agit peut intéresser.
Si Ton oppose qu'à la vérité, dans les procès criminels, le ministère public agit au nom de tous les membres de la société, mais que cela n'a lieu que relativement à la question de la vindicte publique, puisque le ministère public ne peut prendre de conclusions que dans l'intérêt de cette vindicte ; qu'évidemment, au contraire, relativement aux dommages-intérêts privés, le ministère public ne peut représenter les particuliers, puisqu'il ne peut former aucune demande quant à ces dommages-intérêts ; nous répondrons, d'abord, que cette objection rentre dans celle suivant laquelle on soutient qu'il n'y a pas identité d'objet entre la chose jugée au criminel et la chose jugée au
Nous répondrons, ensuite, 1* par le texte des art. 359 et 463 du Gode d'instruction criminelle; 198, 232 et 727 du Code Napoléon ; 2* par l'avis du Conseil d'État, du 12 novembre 1806, rapporté ci-dessus, t. 1, n* lOi, el dont l'autorité existe encore aujourd'hui, ainsi que l'avons établi au même endroit.
D'abord, par le texte des art. 359 et 463 du Code d'instruction criminelle ; 198, 232 et 727 du Code Napoléon.
En effet, l'art. 359 du Code d'instruction criminelle décide que l'accusé acquitté peut réclamer des dommages^ intérêts contre son dénonciateur: cependant^ celui-ci n'a pas été individuellement partie au procès (1).
De plus, il décide que, si la partie lésée ne s'est pas portée partie civile, elle pourra demander des dommages-
(i) MM. Carnot , sur Tart. 359, n» 8; Rodière, p. 301. — Contra, M. Trébutien, t. 2, p. 45i.
intérêts devant le tribunal civil ; évidemment, en se fondant sar Tarrét criminel : et cependant, elle n'y est pas intervenue.
L'art. 463 du Code d'instruction criminelle porte que Tacte authentique reconnu faux sera, selon les circonstances, et sur Tordre de la cour ou du tribunal qui aura connu du faux, rayé, rétabli ou réformé. Évidemment, la radiation de Tacte, dans les cas où elle est ordonnée, sup* pose que ce qui vient d'être jugé au criminel, aura effet même pour le civil ; sans quoi, on n'exposerait point, par la radiation, Tacte à devenir peut-être illisible dans quelques-unes de ses parties ; on se contenterait de faire mention, en marge, du jugement qui l'aurait déclaré faux.
L'art. 198 du Code Napoléon dispose que a lorsque la 4( preuve d'une célébration légale de mariage se trouve « acquise par le résultat d'une procédure criminelle, « rinscription du jugement sur les registres de l'état civil « assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, « tous les effets civils, tant à Fégard des époux, qu'à « l'égard des enfants issus de ce mariage. » Évidemment, le jugement criminel a effet, ici, quant au civil, et cependant, dirons-nous encore^ rien ne suppose, dans l'article, que les parties intéressées à ce que l'acte de célébration soit reconnu avoir existé, aient été personnellement parties au procès.
L'art. 232 du même code décide que la condamnation de Fun des époux à une peine infamante est, pour l'autre époux, une cause de divorce. Le législateur n'exige point, pour cela, que cet époux ait été individuellement partie au procès. 11 suppose donc, par cela même, qu'il y a été représenté par le ministère public.
Enfin aux termes de l'art. 727, toujours du même code, « sont indignes de succéder, et comme tels exclus des « successions, V celui qui serait condamné pour avoir
« donné ou tenté de donner la mort au défunt ï^ Ce
t:xte prouve, évidemment, que la condamnation prononcée
422 (N* 719) CHAP, II, SECT. m, § ii, r* part. , m* divis. , etc. . .
au criminel sur le meurtre ou la tentative de meurtre, a autorité même pour le civil, puisqu'elle prive de la succession, comme indigne, celui qui en a été frappé ; et cependant, il n'exige pas, non plus, que les personnes appelées à défaut de Findigne, aient été jndividuellement parties au procès.
L'avis du Conseil d*État, du 12 novembre 1806, appuie la même doctrine;
En effet, cet avis renferme, dans ses considérants, le passage suivant : « mais, comme le ferait un tribunal « auquel on porterait la question des dommages^ntéritSy a die (la Cour criminelle devant qui la partie civile a 4( seule appelé) doit tenir pour constants les faits et motifs « qui ont déterminé le chef du jugement relatif au délity m parce que ce jugement ayant passé en force de chose 4( jugée, il a tous les droits d'une vérité incontestable. »
Nous avons vu, précédemment, n"" 104, si la doctrine de ce passage doit être suivie relativement à l'obligation qu'il impose à la cour criminelle devant qui la partie civile a seule appelé, de regarder comme certains, les faits déclarés par les premiers juges, et nous avons établi, en même temps, que l'argument tiré par le Conseil d'État, de l'autorité qu'avait sur le tribunal civil la décision quant au faity rendue par le tribunal criminel, était loin d'être concluant ; mais, toujours est-il que le Conseil d'État fonde sa décision sur le principe que le tribunal civil est lié par la décision rendue sur le point de fait, par le tribunal criminel. 11 reconnaît ce principe. Le ministère public, d'après le Conseil d'État, représente donc les particuliers, dans les poursuites qu'il dirige au criminel, non-seulement quant à l'intérêt que chacun a dans la vindicte publique ; mab encore, quant aux intérêts civils pouvant se rattacher à l'existence ou la non existence du fait objet des poursuites.
Faisons observer, toutefois, ce que déjà nous avons remarqué sous le n* 104, que le passage par nous invoqué de l'avis de 1806, appartient aux considérants de cet
KITINGT. DES AGT. PDBL. ETPRIV. — CHOSE /UGÉE. (N* 719) 423
ayis; or (V. ibid.)y les considérants des décisions législatives ne sont pas obligatoires; le dispositif de ces décisions a seul le pouvoir d'obliger. Le passage précité n'a donc point, pour nous, Tautorité d'un texte législatif ; mais, il démontre toujours quelle était, en 1806, la pensée du législateur, quant à l'autorité du criminel sur le civil, et, par conséquent, quant à la manière dont le ministère public représente les particuliers dans les poursuites qu'il dirige au criminel.
Il résulte, nous le croyons, de tout ce qui précède, qu'ainsi que nous l'avions avancé, il y a suffisamment identité d'objet et identité de personnes dans le procès jugé au criminel et dans le procès à juger au civil, pour que la chose jugée au criminel ait autorité sur le civil, quant au fait objet des deux procès.
Seconde proposition. Plusieurs textes de loi établissent r autorité sur le civil^ de la chose jugée au criminel.
II nous suffira, pour établir cette seconde proposition, de rappeler les arguments tirés en faveur de notre première proposition, des art. 359 et 463 du Gode d'instruction criminelle, 198, 232 et 727 du Code Napoléon. Ces articles supposent, comme nous l'avons vu, l'existence du principe que la chose jugée au criminel a autorité sur le civil.
Rappelons, en outre, que l'avis du Conseil d'État, du 12 novembre 1806, proclame formellement le même principe.
Troisiëue proposition. Des motifs plausibles justifient r autorité que Von reconnaît sur le civil, à la chose jugée au criminel. En effet, ainsi que nous l'avons rappelé ci-dessus, p. 417, la preuve, au criminel, est plus assurée et plus facile qu'elle ne l'est au civil. On comprend, dès lors, comment le législateur a pu vouloir que la chose jugée au criminel eût autorité sur le civil.
Ajoutons, avec M. Haus {Princ. gén. dr. pén. belge^ 1869, n"" 979), que « la justice pénale a besoin d'une
424 (N* 719) CHAP . II, SECT. m, § n, i" part. , m* divis. , etc. . .
« autorité qui^ seule^ lui permet de réaliser son but, et « sans laquelle la peine sociale ne pourrait produire les a effets préventifs et réparateurs qui la rendent utile au « maintien de Tordre, public. » « La foi que la société H réclame pour les décisions des tribunaux répressifs ne a serait-elle pas ébranlée, demande le même auteur^ si a ces décisions pouvaient èlre combattues dans un intérêt a privée si elles étaient exposées au contrôle et au démenti n des juridictions civiles? )>
On argumenterait à tort, pour combattre Tautorité sur le civil, de la chose jugée au criminel, de ce que Fart. 3 du Code d'instruction criminelle^ en parlant du cas où Taction criminelle et Faction civile sont exercées séparément^ se borne à dire que Veœercice de Vaction civile est SUSPENDU par V exercice de l* action criminelle^ ce qui paraitrait supposer qu'après le jugement au criminel^ il y a encore lieu à Texercice de Faction civile, même dans le cas d'acquittement du prévenu, puisque Fart. 3 est général et ne distingue pas.
Nous répondrons à cette objection 1* que, tant que le jugement criminel n'était point prononcé, et par conséquent, tant qu'on ignorait encore quel serait le résultat du procès criminel, le législateur ne pouvait ordonner que la su^ pension de Fexercice de Faction civile, sauf à ce qu'ultérieurement, cet exercice devint sans objet par suite de l'acquittement prononcé au criminel ; 2"" que Faction criminelle pouvant s'éteindre par le décès du prévenu avant le jugement prononcé, et dès lors, Faction civile pouvant reprendre immédiatement son libre cours, il était d'autant plus nécessaire de se borner à déclarer Fexercice de l'action civile suspetxdu par le procès criminel ; 3" qu'en un certain sens, même après Facquittement prononcé au criminel, Faction civile n'est pas éteinte, mais seulement suspendue, puisqu'on peut en reprendre Fexercice, sauf à être repoussé par Fexception de la chose jugée au criminel.
EXTINGT. DES ACT. PCBL. ET PWV. —CHOSE JUGÉE. (N* 719) 425
On ne saurait avec plus de raison, argumenter de Partîcle 235 du Ck)de Napoléon, pour contester Tautorité au ciyil, de la chose jugée au criminel.
Cet art. 235, placé au chap. 2 du divorcCy mais applicable à la séparation de corpsy est ainsi conçu :
« Si quelques-uns des faits allégués par Tépoux deman- « deur donnent lieu à une poursuite criminelle, de la « part du ministère public, Faction en divorce restera n suspendue jusqu'après Tarrêt de la cour d'assises. Âlors^ « elle pourra être reprise, sans qu'il soit permis d'inférer n de V arrêt aucune fin de non recevoir ou exception préju- « didelle contre V époux demandeur. »
On ne saurait, disons-nous, argumenter de la disposition finale de cet article pour soutenir que la chose jugée au criminel n'a aucune autorité sur la question civile.
En effet, la disposition finale de Fart. 235 peut trèsbien n'être entendue, pour le cas où aucune condamnation n'a été prononcée au criminel, que du cas à' absolution du défendeur en séparation de corps, sans l'être du cas d'acquittement. Pour le c^as où le défendeur est absous sur les faits qui ont donné lieu aux poursuites criminelles, c'est-àdire^ pour le cas où il est déclaré que ces faits, bien que reconnus constants, ne sont passibles d'aucune peine aux yeux de la loi (V. ci-dessus, n* 668), il est facile de comprendre que l'arrêt d'absolution n'établit aucune fin de non recevoir contre la demande en séparation de corps, ces faits, malgré leur non criminalité, pouvant être suffisants pour faire prononcer ta séparation. Rien de semblable pour le cas d'acquittement. Pour ce cas, le fait n'a pas été commis. L'autorité du jugement qui le proclame d'une manière absolue, ne saurait être limitée.
D'ailleurs, aux termes de l'art. 232 du Code Napoléon (V. ci-dessus), l'un des époux a droit de faire prononcer la séparation de corps contre son conjoint, par cela seul que celui-ci, déclaré coupable^ a été condamné à une peine infamante, et d'obtenir un effet civil comme conséquence
426(N* 719)CHAP. II, SEGT, III, §11, IMPART., ni*DlVlS.,ETC...
du jugement criminel. Pourquoi, par réciprocité, et comme conséquence du jugement qui Va acquiUéy Tépoux accusé ne pourrait-il pas repousser l'effet civil de la séparation demandée contre lui, et supposant sa culpabilité ?
Enfin, on ne peut contester Tautorité du criminel sur le civil, en disant que la condamnation prononcée par le tribunal criminel peut être injuste, et tomber ultérieurement par la révision, dans les cas où la révision est admise par la loi (1) ; d'où la conséquence qu'on ne peut raisonnablement, dans cette incertitude et en présence de cette possibilité, accorder au jugement criminel autorité sur la question civile.
Nous répondrons, d'abord, avec M. Dalioz (!'• édition, V* Chose jugée. — Influence du criminel sur le civil et réci^ proquementf sect. 2, p. 625, et 2* édit., v* Chose jugée, n"" 531, p. 450), que l'erreur est possible dans tous les jugements, et que cette possibilité n'a point empècbé, cependant, le législateur de consacrer en principe l'autorité de la chose jugée, et cela, parce que l'avantage que la société retire de la stabilité des jugements, lui a paru l'emporter sur les inconvénients de quelques erreurs particulières, erreurs possibles à la vérité, mais peu probables. Pourquoi, par les mêmes motifs, et en vertu des motifs spéciaux précédemment exposés, le législateur n'aurait-il pas étendu sur le civil, l'autorité de la chose jugée au criminel, dans les termes et dans les limites que nous avons expliqués î
Nous répondrons, en second lieu, en demandant, avec le même auteur, si, dans les cas où la chose jugée au civil a autorité sur le criminel (V. ci-après, n" 742 et suiv.), le ministère public pourrait alléguer l'injustice ou l'erreur
(i) V. art. 443-447 du Code d'inslr. crim., révisés par la loi du 29 juin 1867, et DOS explicatioDS au Traité de la compétence et de l'organisatùm des tribunaux chargés de la répression sotipénalej soit civile, des contraventionsi, dés délits et des crimes, chap. i, scct. i> § 3> 4* parl.^ 3* divis., 3* sulidivision.
du jagement civil pour empêcher son effet sur le criminel ? On ne saurait le prétendre; et cependant, les tribunaux civils ne sont pas moins faillibles que les tribunaux criminels; les moyens de preuve étant restreints devant eux, ils le sont, peut-être, davantage : on ne saurait donc, avec plus de raison se fonder sur Terreur possible et sur la révision possible des jugements criminels, pour leur refuser autorité sur le civil.
Enfin, nous répondrons, encore avec M. Dalloz, que, si le jugement criminel de condamnation venait à être réformé par la révision, il n'est pas douteux que la décision civile qui en aurait été la conséquence, ne tombât par cela même, et ne devint sans effet ; mais, tant que le jugement criminel n'est pas réformé, la seule possibilité de l'erreur ne suffit point pour empêcher la chose jugée au criminel d'avoir autorité sur le civil.
720. M. Meriin (aux différents endroits cités au n* 717), soutient vivement la doctrine de l'autorité du criminel sur le civil ; le criminel, dit-il, emporte le dvil.
M. TouUier, comme on l'a vu par tout ce qui précède, combat non moins vivement cette doctrine. 11 ne l'admet, ainsi que nous l'avons dit, que pour le cas où la partie qui se prétend lésée, a été partie civile au procès criminel.
M. Mangin (n'- 413-418, et 421-442) admet, comme M. Merlin, et comme nous, l'autorité sur le civil, de la chose jugée au criminel. Il en est de même de MM. Sourdat (t. 1", n^- 352 et suiv.); Rodière (p. 22-25); Carnot (n^ 73 sur l'art. 5, et n* 3 sur l'art. 451 du Code d'instr. crim.) ; Bourguignon, (Jurisprudence des codes criminels, n*' 6 et 7 sur l'art. 360 du Code d'instr. crimin.); Duranton (t. 13, n^' 483-498, et surtout n^' 496 et 497); Rauter (t. 2, n' 666); Favard de Langlade (Rép., V' Présomption, § 1", n'* 10 et 12); Ortolan (Elém. de dr. pén.j n» 1785); Zachariae, Aubry et Rau (t. 5 § 769, p. 792, 793, 795); ces trois derniers auteurs déclarent ne
428 (N* 720)cHAP.ii, sect. m, §ii, r part., iii*divis.,etc...
pas argumenter de Tart. i351 du Code Napoléon, applicable, selon eux, seulement au cas de tribunaux appelés à connaître de questions de même nature, et d'un intérêt du même ordre ; ils se fondent uniquement sur la mission spéciale des tribunaux criminels. Leur doctrine est sui^e par MM. Bertauld (QiLest. et except. préjud.^ n~ 94, 95 et suiv.); Marcadé (n^ 15 sur l'art. 1351), et Hoffinan (t. 1, n- 149, 150, 154, 155, 156, 159).
M. Dalloz, dans sa 1" édition (v*» Chose jugée. — Influence du criminel sur le civU et réciproquement^ sect. 2, p. 624), admettait aussi l'autorité sur le civil de la chose jugée aa criminel; mais en enseignant, d'ailleurs, qu'il n'y avait entre la chose jugée au criminel et la question à juger au civil, ni identité d'objet, ni identité de personnes. — Dans sa 2' édit. (v* Chose jugée, n* 531), il admet de nouveau l'autorité sur le civil de la chose jugée au criminel, et il reconnaît, avec M. Merlin, l'identité d'objet et l'identité de personnes ; mais il cite, en terminant les observations que lui avait transmises en faveur du système de M. Toullier, le savant et regrettable M. Armand Dalloz^ dans l'opinion duquel ce système devait finir par prévaloir.
M. F. Hélie, t. 3, § 179 (p. 569 et suiv.), enseigne que la chose jugée au criminel avec le ministère public, est jugée vis-à-vis de tous ; mais, au § 202 (p. 780 et suiv.), il explique que c'est seulement quant à la question de la vindicte publique, et quant à la portion d'intérêt qui appartient à chacun dans l'intérêt commun de la société ; nullement; quant à l'intérêt particulier que la partie lésée peut avoir.
M. Morin (iîg>.,v' Chose jugée, n'* 39 et suiv.), enseigne 1* 4( que les faits qui ont été déclarés constants par le juge « de répression, dans la limite de ses pouvoirs, doivent a être tenus tels par tous autres juges, par la juridiction « disciplinaire elle-même ; 2* que de même, lorsqu'il y a « eu acquittement ou relaxe, le juge civil et la juridiction « disciplinaire ne sauraient, sans atteinte à la chose
EXTINCT. DES ACT. PUBL. ET PRIV. — CHOSE lOGÉE. (N* 720) 429
« jugée, déclarer constant le fait qualifié qui a été formel*- « lement nié. »
M, Trébutien (t. 2, p. 661 et suiv.)j admet Taulorité au ciTÎl, de la chose jugée au criminel; mais il ne se fonde pas sur Part. 1351 du Code Napoléon, qu'il ne croit pas applicable.
De même, M. Bonnier (Tr. des preuveSy t. 2, n" 909 et suiy.), où il ajoute que Tautorité de la chose jugée au criminel laisse intacts les droits des tiers qui sont démontrés étrangers aux poursuites criminelles.
M. LeGraverend(t. 1, p. 60-64), expose Tétat de la jurisprudence sur la question, et parait adopter, au moins pour le cas de condamnation prononcée par le tribunal criminel, Topinion qui refuse autorité au criminel sur le
M. Boitard (Leçons sur le Code d'instruction criminelle, p. 19-21), se contente d'enseigner que l'autorité du criminel sur le civil ne doit pas être admise comme règle générale. Il invoque à l'appui de cette proposition, l'art. 358, du Code d'instruction criminelle.
M. Marcadé (n" 15 et 16 sous l'art. 1351 du Code Napoléon), pose pour règle que « la prétention soulevée « devant la juridiction civile pourra être débattue dans a tous les cas et seulement dans les cas où elle ne n se trouve pas inconciliable avec la décision émanée de 4( la juridiction criminelle, j^
M. Griolet (De r autorité de la chose jugée, p. 321, 322), n'admet point l'autorité sur le civil de la chose jugée au criminel. Il n'excepte que le cas où le jugement criminel « est considéré comme étant constitutif d'un état ou d'un « rapport de droit ; » et celui où a le législateur a voulu « expressément qu'une question du procès soumis (à la « juridiction civile) fût jugée (par la juridiction crimi- « nelle), de manière à ce que la , décision ainsi rendue « devint l'un des éléments de la décision principale. »
430 (N*720)CHAP. II, SECT.IlI,§n,l"PART., IIl'DmS., ETC..
M. Demolombe (t. 3, n"" 419), enseigne que, dans les procès criminels, le ministère public représente tous les individus et tous les intérêts civils contre Vaccméy contre k condamné qui était partie et a pu se défendre ; mais que le fait n'a pas Tautorité de la chose jugée contre les tiers qui n'ont pas été parties au procès criminel et n'ont pu se défendre.
M. Valette, sur Proudhon (t. 2, p. 106)^ avait dit que l'art. 198, Cod. Napol., pouvait être invoqué par les personnes intéressées, lors même qu'elles ne se seraient pas constituées parties civiles ; et il se fondait, indépendamment de la généralité de l'art. 198, sur ce qu'il était évident que le ministère public qui avait été partie dans la procédure criminelle et avait fait constater le délit, représentait à cet égard la société tout entière.
Dans son Explication sommaire du liv. 1*' du Cod. Nap., le savant professeur (n*» 23, tit. V, du mariage, p. 114), déclare que ces expressions, par leur grande généralité, sont allées aurdelà de sa pensée ; qu'il ne considérait le jugement que « secundum subjectam materiam, c'est-à- « dire, comme créant au profit des parties, des intéressés « et du ministère public lui-même, le droit de faire a inscrire la condamnation sur les registres de l'état civil, « sans préjudice des débats qui peuvent s'élever entre qui « de droit sur la réalité du mariage. )^
M. Haus (Prinçip. génér. du dr. pén. belge, 1869, n" 977 et suivants) admet l'autorité sur le civil, de la chose jugée au criminel ; en se fondant, non sur l'art. 1 351 du Cod. Nap., qu'il ne croit pas applicable, mais sur les exigences de l'ordre social et les dispositions de la loi.
Quant à la Cour de cassation, elle a plusieurs fois consa* cré le principe de l'autorité sur le civil, de la chose jugée au criminel. On peut voir dans ce sens, un arrêt du 17 mars 1813, rapporté par M. Merlin, Réperl.fU l\, V Non bis in idem, p. 572), et par M. Dalloz (l"édit., V* Chose jugée. — Influence... sect. 2, p. 642, 643) ; un
EXT. DESACT. PDBL. ET PBIV.— CHOSE JUGÉE. (N** 720-721) 431
autre arrêt, da 5 mai 1818, rapporté aussi par M. Dalioz !'• édil., Y* Disposit. entre-^ifs et tesiamentaireSy t. 6, p. 237); les arrêts des 7 mars 1855, Dali., 1855, 1, 81 ; 14 février 1860, Dali., 1860, 1, 161; Rej-, eh. civ., !«' août 18G4, Dali., 1864, 1, 428; Cass., 3 août 1864, Dalioz, 1864, 1, 428; Rej., ch. req., 23 décembre 1863, Dali., 1865, 1, 80; Rej,, ch. civ., 26 juill. 1865, Dali., 1865, 1, 490 et 492; Rej., ch. req., 26 mars 1867, Dali., 1867, 1, 305; Cass., 7 mars 1855, Dali. 1855, 1, 81, sous la présidence de M. Troplong; et sur concl. conf. deM. Nicias-Gaillard; Rej., ch.req., 27janv. 1869, DaU., 1869, 1,169.
Beaucoup d'arrêts des cours impériales ont été rendus dans ce sens. Nous citerons, notamment, les arrêts de Poitiers, 2 déc. 1852, DaU., 1855, 2, 232; Riom, 11 janvier 1859, Dali., 1859, 2, 132; Paris, 22 janvier 1864, Dali., 1864, 2,105 ; Orléans, 15 avril 1864, DaU., 1864, 2,94; Lyon, 17 août 1867, DalL, 1868, 2, 110.
721. Plusieurs questions se présentent à examiner comme développement des principes que nous avons adoptés sur l'autorité quant au civil, de la chose jugée au criminel, en ce qui concerne Texistence ou la non existence du fait objet du procès et des circonstances qui se rattachent à ce fait.
Nous aUons traiter immédiatement ces questions.
La première résulte de la proposition par nous établie ci-dessus, n* 648, pour le cas où le jury aurait déclaré d'une manière générale, non coupable , l'individu accusé de meurtre. Nous avons vu, sous ce numéro, que la faveur due à l'accusé demanderait que l'on donnât à cette réponse toute l'étendçe possible, de teUe sorte qu'on ne pourrait plus le poursuivre, devant les tribunaux correctionnels, comme coupable d'homicide involontaire commis par imprudence.
432 (N* 721) CHAP. Il, SECT. m, § ii, Tpart., m* divis., etc...
Que faudrait-il décider, dans la même hypothèse, quant à la réparation civile que la partie prétendue lésée qui ne s'était point portée partie civile au procès criminel, voudrait ultérieurement réclamer devant les tribunaux civils? L'action de cette partie prétendue lésée serait-elle recevable ; ou pourrait-on la repousser par une (in de non recevoir tirée de la déclaration générale de non culpabilité faite par le jury ?
La question est fort délicate.
Le motif qui empêche, dans l'hypothèse ci-dessus rappelée, les poursuites correctionnelles, est la faveur due à Taccusé. Mais, cette faveur, qui peut être un motif suffisant de décider, en ce qui concerne la question criminelle, est-elle un motif suffisant de décider, en ce qui concerne la question civile? Évidemment, les mêmes considérations ne sauraient être invoquées dans les deux cas.
D'ailleurs, on peut dire avec M. Mangin (n** 417), que c'est un principe incontestable que l'autorité de la chose jugée est limitée à ce qui a été formellement décidé par le jugement (1). <( Il suffit même d'énoncer le principe, écrit « M. Mangin ; il comporte avec lui sa démonstration. » a L'autorité de la chose jugée, ajoute le même auteur, « n'est qu'une présomption légale de vérité ; cette pré- « somption ne doit pas être étendue au-delà des limites a que lui assigne la décision dont elle résulte. La chose « jugée ne constitue qu'une exception, et c'est à celui a qui s'en prévaut, à prouver qu'elle a toute la portée a qu'il veut lui donner. »
« Dans le droit criminel, écrit-il encore (n* 427, p. 417), M le doute si Taccusé est coupable, doit lui tenir liea a d'innocence ; dès qu'il n'est pas suffisamment convaincu, a le juge doit l'absoudre. Mais le droit civil procède par « d'autres règles. Les jugements criminels n'ont d'autorité
(I) De même, Dotamment^ M. Hoffrran^ t. \,h* 151.
EXTINCT. DES ACT.PCBL. ETPRIV. — CHOSE JUGÉE. (N* 721) 433
a sur les actions civiles^ qu'autant qu'ils prononcent for- « mellement sur le fait qui sert de base à ces actions* S'il « est défendu aux juges civils de se mettre en contradic-- « tion avec ce qui a été décidé par les juges criminels^ il « ne leur est certainement pas défendu de se livrer à la a recherche de la vérité, quand ces derniers Tout laissée H incertaine^ et d'en appliquer les conséquences aux ac- « tions qui leur sont soumises. La jurisprudence a pleine- « ment consacré ce principe. »
On peut dire, en s'appuyant sur ce qui précède, que lorsque le jury a simplement déclaré Taccusé non coupable, rien ne prouve qu'il ait compris cette non culpabilité de telle sorte qu'elle dût affranchir même de toute responsabilité civile. Les juges au civil auront donc à juger la question sous ce rapport, et, par conséquent^ l'action civile peut être portée devant eux.
D'ailleurs, comme nous le verrons au Traité de la compétence et de Forganisation des tribunamv chargés de la répression soit pénale^ soU civUcy des contraventions, des délits et des crimes (chap. 1, sect. 1^ § 3, 4* part., 3* div.^ 1'' subdivis.), le nombre de voix ne doit, en aucun cas, être mentionné dans la déclaration du jury (art. 347 du Code d'instr. crim., modifié par la loi des 9 et 10 juin 1853) ; et, d'un autre côté, ainsi que cela résulte du même art. 347, le simple partage parmi les jurés suffit pour faire déclarer la non culpabilité. Il est donc toujours possible, lorsque l'accusé a été déclaré non coupable, de supposer que^ peut-être, il y a eu partage chez les jurés. Mais, ce partage^ suffisant pour la solution de la question criminelle, ne saurait suffire pour la solution de la question civile qui ne peut être jugée qu'à la majorité absolue (art. 116, 117 et 118 du Code de procédure civile). Cette question ne peut donc être regardée comme décidée par la déclaration générale de non culpabilité, faite parle jury ; et^ par conséquent, elle semble pouvoir être portée entière devant les tribunaux civils.
TOMK 11. 28
434 (N" 721) CHAP. II, SECT. m, §ii,i"pabt., m*Divi8.,ETc...
Cependant, on peut opposer, d'un autre côté, qu'il est difficile d'admettre que le fait sera réputé déclaré non existant quant à la question criminelle, tandis qu'il pourrait être déclaré constant quant à la question civile ; cela paraîtrait impliquer contradiction.
Du reste, quelque solution que Ton adopte sur la question proposée, il faut reconnaître qu'on ne saurait (1), pour appuyer Topinion que la partie lésée sera encore admise à agir au civil, dans l'hypothèse de cette question, argumenter de ce que les art. 358, 359 et 366 du Code d'instruction criminelle permettent à la cour d'assises de condamner civilement Taccusé acquitté, et dire que, si la présomption de la non existence du fait, résultant de la déclaration de non culpabilité émanée du jury, n'empêche pas la cour d'assises de pouvoir statuer encore sur la question civile et d'accorder des dommages-intérêts, elle ne doit pas davantage empêcher la partie qui se prétend lésée et qui ne s'était point portée partie civile, de saisir les tribunaux civils ordinaires de sa réclamation en dommages-intérêts. Il y a entre la position de ces derniers tribunaux et celle de la cour d'assises devant qui le procès criminel a été suivi, une immense différence. C'est devant la cour d'assises que l'instruction publique a eu lieu. Par suite de cette instruction, la cour d'assises a pris une telle connaissance des faits, que la loi lui permet, sous certaines conditions, de rendre comme non avenue la déclaration de culpabilité prononcée par le jury, et de renvoyer le jugement de l'affaire à un nouveau jury (V. Traité de la compé' tence et de Vorganisalion des tribunaïuD chargés delaré^ pression soit pénale, soit civiley des contraventions^ des délits et des crimes, chap. 1, sect. 1, § 3, 4* part., 3* divis., 2'subdivis.). Il n'est donc pas étonnant, qu'à raison de cette même connaissance que la cour d'assises a des faits.
(1) ConM, MM. BoDDier, Tr. des Tpfeaves, t. 2, n« 915; Haus, Trinàf. génér. du dr. pén. belge, 1869^ note 18^ sous le n* 986.
le législateur lui ait permis d'apprécier^ quant à la question des dommages-iûtéréts réclamés par la partie civile, quelle pouvait être l'iafluence de la déclaration de non culpabilité émanée du jury^ et d'accorder, si elle le jugeait convenable^ des dommages-intérêts.
Évidemment^ il n'en est pas de même à Tégard des tribunaux civils devant lesquels la partie lésée qui avait négligé de se porter partie civile, réclamerait des dommages-intérêts après que Taccusé aurait été généralement déclaré non coupable. Rien ne pourrait, ce semble, justifier le droit qu'on voudrait leur attribuer d'interpréter restriclivement la déclaration du jury, el*de refuser à cette déclaration la généralité du sens qu'elle peut avoir. La partie lésée devra s'imputer à elle-même de ne s'être pas portée partie civile, comme elle aurait pu le faire : elle eût trouvé chez les magistrats composant la cour d'assises, des pouvoirs dont les tribunaux ordinaires ne doivent pas être investis.
L'opinion qui déclare l'action civile non recevable, daiks le cas de la question traitée sous ce numéro, avait été d'abord adoptée par M. Merlin, dans son réquisitoire sur la question de savoir si les cours d'assises peuvent condamner à des dommages-intérêts l'accusé déclaré non coupable, d'une manière générale (V. M. Merlin, Répert.^ V* Réparation civile, § 7, p. 35) ; mais, elle a été ensuite abandonnée par ce magistrat (Y. Qiiestions de droit, v* jRéparation civÛe, § 2, n* 3, p. 134 et 135).
Voici comment M. Merlin (Répert., v* Réparation civile, Loc. CIT.), établissait Topinion qu'il a ensuite abandonnée :
« Il faut le dire. Messieurs, si la cour d'assises ne poun vait pas immédiatement accorder à la partie civile la « réparation qui lui est due, la partie civile n'aurait aucun « moyen d'obtenir cette réparation. — Car, inutilement, « s'adresserait-elle aux tribunaux civils. Les tribunaux n civils lui répondraient : votre action en dommages-inté- « rets était subordonnée à l'action publique qui a été
436 (N^721) CHAP. II, SECT. m, § II, f part., m* dit., etc..
H intentée contre votre adversaire ; elle ne peut donc pas a être accueillie du moment que votre adversaire est « acquitté de Faction publique ; du moment quMl en estacn quitté en termes qui ne nous permettent pas de deviner t< s'il a été, ou non, reconnu auteur du fait matériel ; s'il « a été, ou non, reconnu passible de quelque reproche à a raison de ce fait ; du moment enfin, qu'il en est acquitté « en termes qui lui donnent le droit de soutenir, et qui « nous forcent de déclarer, dans le doute, ou qu'il a été H jugé n'avoir pas commis l'action que vous lui imputez « à quasi-délit, ou ne l'avoir commise qu'à son corps « défendant. — Il n'y a, en effet, et il ne peut y avoir <( aucune différence entre une action civile qui serait « intentée par la partie civile, et Taction correctionnelle « qui serait intentée par le ministère public, contre un « accusé que le jury a déclaré purement et simplement « non coupable. — Or, il est certain que l'accusé ainsi 4( déclaré non coupable par le jury, ne pourrait plus être « poursuivi correctionnellement par le ministère public ; « et c'est ce que vous avez décidé formellement, le « 29 octobre 1812, en rejetant, au rapport de M. Buss- 4i chop et sur nos conclusions, la demande du procureur « général de la Cour d'appel de Toulouse, contre un arrêt « de cette cour qui l'avait déclaré non recevable à poura suivre correctionnellement Jean DifBs, comme prévenu « d'avoir commis par imprudence et maladresse, un homi- « cide sur l'accusation duquel le jury l'avait proclamé non a coupable, et en la rejetant, attendu que sur la question « à lui proposée f le jury a déclaré que Difj^ ri* est point cou- « pable du meurtre commis sur la personne du gendarme M Memet ; que cette déclaration^ d'après la généralité de ses 4( expressions et l'interprétation qu'exige la faveur de tout « accuséy doit être censée porter tant sur le fait d'homicide K lui-même, ou sur sa légitimité^ que sur l'absence de volonté; « qu£y dès lors f il n'existe plus de base à une poursuite quel- « conque contre l'accusé, à raison du fait qui a formé Vobjd
EITINGT. DES ACT. PUBL. ET PRIV. — CHOSE JDGÉE. (N^TSl) 437
« de son accusation. — - Nous disons qu'il en doit être^ à « cet égard, de Taction civile comme de Faction correc- « tionnelle : car, Faccusé déclaré purement et simplement a non coupable, peut opposer à Tune les mêmes exceptions « qu'à l'autre : il peut dire aux tribunaux civils, comme il « le pourrait dire aux tribunaux correctionnels : la décla^ « ration qui me proclame non coupable^ doity d'après la « généralité des expressions et la règle qui veut que, dans « le doute, le défendeur et le prévenu soient renvoyés^ être a censée porter tant sur le fait en luûmême ou sur sa légiti- « mité, que sur Vabsence de volonté criminelle, h
Dans ses Quêtions de droit (v* Réparation civile, § 2, n* 3), M. Merlin a abandonné, comme nous Tavons dit^ Topinion développée dans le passage qui précède.
Et d'abord (au n** 2 ibid.^ p. 134), en examinant la question de savoir si la déclaration proclamant que le fait n'était pas constant^ empêcherait ensuite la partie qui se prétendrait lésée, de demander des dommages-intérêts devant les tribunaux civils, et en parlant de Tinfluence sur le civil, de la chose jugée au criminel, il avait dit :
H Or, cette influence, jusqu'où s'élend-elle ? Bien évi- « demment^ elle ne peut pas s'étendre au-delà de l'objet « pour lequel la loi veut que l'action publique soit préjudi- « cielle à l'action civile ; et cet objet n'est pas équivoque : M c'est uniquement de prévenir le scandale qui résulterait « d'un jugement civil par lequel seraient déclarés chimé- « riques et controuvés, des faits qu'un jugement criminel « aurait précédemment déclarés constants, ou constants, « des faits qu'un jugement criminel aurait précédemment a déclarés chimériques et controuvés. Mais, comme ce « scandale ne pourrait avoir lieu, si la loi n'y pourvoyait, « que dans le cas où le jugement criminel décide positive- <i ment que les faits servant de base à l'action publique, « ou sont constants, ou n'existent pas, il est clair que ce
cas est le seul où le jugement de l'action publique peut
et doit influer sur le jugement de l'action privée ; il est
438 (N^ 721 ) CHAP. II, SECT. m, § ii, f* part., m* divis. , etc...
« clair, par conséquent, que^ si le jugement de Taction
H publique laisse indécise la question de Teiistence ou de
« la non existence des faits sur lesquels cette action est
« fondée, la loi n'a plus de motif pour feindre que les par-
a ties privées sont représentées dans cette action, par le
« ministère public. Il est clair, par une conséquence tilté-
« rieure, que la grande règle res inter alios judicakt alUs
« neque [prodesse^ neque nocere debet^ reprend toute sa
a force; et, par conséquent encore, il est clair que le
« tribunal civil devant lequel est ensuite portée Taction
^ privée à laquelle les mêmes faits donnent lieu, doit la
« juger avec la même liberté que si ces faits n -avaient
4( pas été précédemment déférés à un tribunal de répres-
« sion. »
M. Merlin ajoute (au n* 3), en traitant la question qui fait Tobjet de notre examen :
« Examinons donc si, par la simple déclaration de la
« non culpabilité de Taccusé, Taction en dommages*
« intérêts de la personne lésée par le fait qui a donné lieu
n au procès criminel, est éteinte ou ne Test pas. — J'ai
« fait dans des conclusions du 22 juin 4813 qui sont
a rapportées dans le Répertoire de jurisprudence^ au mot
« Réparation civiky § 7, n"" 2, des raisonnements qui, s'ils
« étaient fondés, conduiraient directement à la consé-
« quence qu'elle est éteinte. Mais, les développements
« dans lesquels je viens d'entrer sur les bornes de l'in-
a fluence que le jugement de l'action publique doit exercer
« sur le jugement de l'action civile, prouvent que je me
« suis complètement trompé. ~- En effet, déclarer que
K l'accusé n'est pas coupable, ce n'est pas nécessairement
« décider, ou que le fait n'existe pas, ou que l'accusé
n n'en est pas l'auteur; c'est seulement décider que
« l'accusé n'est pas, relativement à ce fait, convaincu de
« torts suffisants pour attirer sur lui la peine dont l'appli-
4( cation est le but de l'action intentée par le ministère
« public ; et cette décision peut être déterminée, ou par
EXTINGT. DES AGT. PUBL. ET PRIV. *— CHOSE lUGÉE. (N"" 721 ) 439
la preuYe que le fait n'existe pas, ou par le défaut de preuve de Texisteuce du fait, ou par le défaut de preuve que Faccusé en soit Fauteur, ou par la preuve que le fait existe et que Faccusé en est Fauteur, mais que raccusé ne Fa pas conunis volontairement et avec une intention criminelle. -— Il est vrai, comme je Fai dit, dans les conclusions citées, et comme je Fai répété, à Tarticlë Fauxj § 6, n* 4, que, par un arrêt de la Cour de cassation, du 29 octobre 1812, il a été jugé, dans une affaire où il s'agissait de meurtre, que, malgré le vague d'une pareille déclaration, et encore qu'il fût possible que Faccusé eût été acquitté non à raison de ce que le fait n'était pas constant, non à raison de ce que l'accusé n'en était pas Fauteur, mais à raison de ce que le fait avait]paruaujury dépouillé du caractère de criminalité que lui prêtait Facte d'accusation, le ministère public n'était plus recevable à poursuivre correctionnel* lement Faccusé, comme auteur du même fait reproduit sous la qualification d'homicide commis involontairement, mais par imprudence, parce que cette déclaration toute vague, toute équivoque qu'elle était, devait être interprétée dans le sens le plus favorable à l'accusé, et par conséquent, être considérée comme portant à la fois sur le fait matériel et sur toutes les nuances de culpabi-^ lité qui pouvaient s'y rattacher. — Mais quelle conséquence peut-on tirer ici, de cet arrêt? De ce que, pour soustraire à une nouvelle action publique fondée sur le même fait, Faccusé acquitté par une déclaration vague de non culpabilité, il part de la maxime m duhio pro reo respondendum ; s'ensuitHl que Fou puisse partir de la même maxime pour prononcer sur une action civile entre le demandeur en réparation du dommage qu'il prétend avoir souffert, et le défendeur précédemment acquitté d'une action publique en termes qui laissent indécise la question de savoir si le fait qui a causé le dommage prétendu, existe ou n'existe pas ? C'est comme
440 (N* 721 ) CHAP. II, SKCT. in, § ii, i" part.^ m* divis. , etc. . .
« si Ton disait: de ce qu'en vertu de cette maxime,
a Taccusé est acquitté de l'action publique par le seul
« effet du partage d'opinions sur sa culpabilité, s'ensuit-il
« qu'il doit être également déchargé de l'action civile ea
H dommages-intéréls, par cela seul que, parmi les juges
« appelés à statuer sur cette action, il y a autant de voix
« pour que contre lui ? Assurément, il n'est personne qui,
« interrogé là-dessus, ne s'empresse de répondre : non ; et
4( pourquoi ? Parce que, si^ dans l'action publique, Thu-
« manité veut qu'en cas de doute, l'accusé soit acquitté,
n la justice veut que, dans l'action civile, le défendeur
« ne soit renvoyé que par un jugement formé à la majorité
« des voix ; parce qu'entre deux pa^rticuliers qui plaident
« pour leurs intérêts privés, ce n'est pas ce qu'il y a de
4( plus humain, mais ce qu'il y a de plus juste que l'on
« doit considérer ; parce qu'alors, suum cuique tribuere est
a le devoir impérieux du juge. Donc, par la même raison,
a lorsque, dans l'action civile en réparation dû dommage
4( causé par un fait qualifié de crime ou délit, qui a déjà
« été la matière d'une action publique, il y a doute sur la
« question de savoir si ce fait a, ou n'a pas été précédem^
« ment jugé ne pas exister,- ce n'est point à la maxime in
« dubio pro reo respondendum que l'on doit s'attacher,
« mais à la grande règle que la chose jugée ne se présume
^ pas, qu'il en est de l'exception qu'elle produit, comme
a de toutes les autres exceptions, qu'il faut qu'elle soit
a prouvée par la partie qui s'en prévaut, et que, faute
4( de preuve, elle doit être rejetée. — Aussi, lisons-nous
« dans deux arrêts de la Cour de cassation; l'un, du 11
« octobre 1817, que l'on trouvera au numéro suivant;
a l'autre, du 5 novembre 1818, cité en note, au n"* 5,
4( que, a si la déclaration du jury, rendue conformément
<( à la formule des art. 337 et 345 du Code d'instruction
« criminelle, exclut le crime de l'accusation, elle ne
« décide pas nécessairement en faveur de l'accusé les faits
a ou les circonstances qui peuvent le soumettre à des
« réparations ; qu'ainsi, à Toccasion de Faction en répa- « rations civiles, les tribunaux civils peuvent examiner « ces faits et ces circonstances, y trouver un quasi-délit, « et fixer les dommages-intérêts qui en ont pu résulter au « préjudice de la partie civile. »
Nous partageons pleinement la dernière opinion de M. Merlin, en nous fondant sur les principes par lui développés (1).
722. Ce que nous venons de décider pour le cas d'une déclaration générale de non culpabilité faite par le jury, serait applicable, par les mêmes motifs, au cas où Tindividu renvoyé par le tribunal correctionnel ou de simple police, serait ensuite poursuivi en dommages-intérêts devant le tribunal civil (2), et où le jugement correctionnel ou de simple police permettrait encore de discuter le fait par rapport à la question des dommages-intérêts (3).
(i) UM. Dalloz, !'• édit,, v^ Chose jugée, — Influence..'..,, secl. 2, p. 624 et 626; et 2* édit., v» Chose jugée, n* 556; Carnot, n« 11 sur Tari 1«' da Code d'instruction crimioelle, et Maugin, n?' 417, 427 et 434, adoptent la même opinion. — De même, MM. Zacbariœ, Âubry et Rau, t. 5, § 769, p. 796; Sourdat, t. 1, n»* 360 et suiv.; Berlauld, Quest et except. . préjud., n<» 94, p. 123; Trébutien, t. 5, p. 656 et 657; Rodière, p. 22 et 23; Bonnier, Tr. des preuves, t. 2, n»» 915 et 916; Hoffman, t, 1, n» 160, 161, 163. — Haus, Princip. génér. du dr. pén. belge, 1869, n« 986. —Plusieurs arrêts de la Cour de cassation ont été rendus dans le même sens* Nous indiquerons, outre ceux que cite M. Merlin, les arrêts des 15 mai 1823, DalL, 1833, 1,22; 29 juin 1827, Bull., n« 161 ; 22 janvier 1830, Bull., D»24; 5 mai 1832, Bull., n« 161; Rej., ch. req., 31 janv. 1859, Dali., 1859, 1,439; Rcj., cli. civ., 20 avril 1863, Dali., 1863, 1, 183; Rej., ch. cîv., 9 juillet 1866, Dali., 1866, 1, 334; Rej., ch. civ., 10 déc. 1866, Dali., 1866,1,448; Rej., apr. délib. en ch. du cens., ch. req., 11 déc. 1866, Dali. 1867, 1, 171, lequel décide qu'il en serait autrement pour le cas où la matérialité du fait et Tiotention de Tagent sont indivisibles. — - Dans ce sens aussi, Orléans, 23 juin 1843, 2, 337; Nancy, 1*' mars 1867, Dalloz, 1867,2, 52.
(2) Nous établirons, sous le n« 729, que les tribunaux correctionnels ne peuvent, Iorsqu*ils prononcent le renvoi du prévenu, le condamner à des dommages-intérêts. «
(3) MM. Dalloz, 2» édit., vo Chose jugée, n* 556; Sourdat, t. 1, n» 361 ; Marcadé, n* 16, m fini, sous Tart. 1351, Gode Nap.; Hoffman, 1. 1, n«* 139
442 (N*723 l*-723 2*)ch. ii,s. iii,§ii, i"PART.,m-onr.,CTc.
723 1*. Hais empressons-nous d^ajouter que^ ponr que Taction civile pût, en pareil cas, être exercée , il ne serait pas nécessaire que le tribunal correctionnel ou le tribunal de simple police eussent réservé cette action (1).
723 3fi. Lorsqu^au lieu de prononcer sur la culpabilité du prévenu ou de Taccuséi le jugement criminel s'est borné à déclarer Faction publique éteinte par la prescription, et que la partie lésée s*est portée partie civÛe, il est évident^ alors, que, si cette partie portait son action devant les tribunaux civils, elle serait repoussée par Tex* ception de la cbose jugée. Il en serait de même, nous le croyons (2), si elle ne s'était point portée partie civile, la prescription des art. 637 et 638 n'en étant pas moins, dans ce cas^ applicable à l'action civile, ainsi que nous TaTons établi cifKiessus, n* 719.
et 162; Bertauld, Qaest.et except. préjud., n« i09^ p. 138; Trébutien^ U t, p. 657 et 658; Rodière, p. 23 et 24: ce dernier auteur étend sa solution m6me au cas où le jugement d'acquittement a été fondé sur ce que le fait n'existait pas ou sur ce que le prévenu n'en était pas l'auteur; Haus, Prtncîp. qMf. du dr. pén. belge^ 1869> n* 987^ in fine. — Arrôt rej., ch. req.^ 3 juillet 1814, Devili., 1844, i, 733; Hej., ch. req., 2 décembre 1861, DaU., 1862, 1, 171 ; Rej., ch. civ., l«'août 1864, Dali., 1864, 1, 428; Rej., cb. civ., 9 juill., 18d6, Dali., 1866, 1, 334; Rej., cb. req., 27 janv. 1869, Dali., 1869, 1, 169.
(1) M. Hangin, n« 455, fait remarquer que deux anéts de la Cour de cassation, section des requêtes, en date des 17 nivôse an XIII, et 6 octobre 1806, antérieurs, par conséquent, au Gode d'instruction criminelle do 1808, pouvaient faire croire qu'avant ce code de pareilles réserves étaient nécessaires; mais, il observe, avec M. Dallez, 1'* édition, v« Chase jugée. —
Inftu/ence p. 627, et 2* édit., v* Chùse jugée, n«« 556 et 582, que cette
nécessité ne saurait exister ai]yourd'hui. — Même solution, M. Hoffman, t. 1, n« 162, note 1. — H, Gamot, n« 1 1 sur l'art. 1*' du Gode d'instruction criminelle, croit que les réserves sont nécessaires pour que les demandes en dommages-intérêts ou en restitution, portées d'abord devant le tribunal correctionnel, puissent, après l'acquittemeni prononcé par ce tribunal, être portées devant les tribunaux civils.
(2) Con(fd, H. Haus, Princip. génér. du dr. pén. belge, 1869, n* 983.
EITINGT. DES ACT. POBL. ET PRIY. — CHOSE JUGÉE. (N* 724) 443
724. Nous avons admis, dans le cours du n* 721^ que les cours d'assises pouvaient condamner à des dommagesintérêts Taccusé acquitté sur une réponse générale de non cdpabilité faite par le jury. Nous avons cité à Tappui de cette proposition, les art. 358, 359 et 366 du Code d'instruction criminelle.
Ces articles sont ainsi conçus :
Art. 358. « Lorsque l'accusé aura été déclaré non « coupable, le président prononcera qu'il est acquitté de « l'accusation et ordonnera qu'il soit mis en liberté, s'il « n'est retenu pour autre cause. — La cour statuera ena suite sur les dommages-intérêts respectivement préten« « dus, après que les parties auront proposé leurs fins de n non recevoir, ou leurs défenses, et que le procureur « général aura été entendu. — La cour pourra, néan- « moins, si elle le juge convenable^ commettre l'un des « juges, pour entendre les parties, prendre connaissance « des pièces et faire son rapport à l'audience, où les « parties pourront encore présenter leurs observations, et « où le ministère public sera entendu de nouveau. — - « L'accusé acquitté pourra aussi obtenir des dommages- « intérêts contre ses dénonciateurs, pour fait de calom- « nie ; sans, néanmoins, que les membres des autorités « constituées puissent être, ainsi poursuivis à raison des « avis qu'ils sont tenus de donner concernant les délits « dont ils ont cru acquérir la connaissance dans l'exercice <f de leurs fonctions, et sauf contre eux la demande en « prise à partie, s'il y a lieu. — Le procureur général sera « tenu, sur la réquisition de l'accusé, de lui faire con- « naître ses dénonciateurs. )^
Art. 359. « Les demandes en dommages^intérêts for- « mées soit par l'accusé contre ses dénonciateurs ou la « partie civile, soit par la partie civile contre Taccusé ou « le condamné, seront posées à la cour d'assises. — La « partie civile est tenue de former sa demande en domf mages-intérêts, avant le jugement; plus tard, elle sera
444 (N*724) chap. ii, segt.iii, §ii^ i'*part., iii'divis.,etc...
a non recevable. — Il en est de même de Taccuséi s*il a « connu son dénonciateur. — - Dans le cas où Taccusé a n'aurait connu son dénonciateur que depuis le jugent ment, mais avant la fin de la session, il sera tenu, sous « peine de déchéance, de porter sa demande à la cour a d'assises ; s'il ne Ta connu qu'après la clôture de la a session, sa demande sera portée au tribunal civil. — Â « l'égard des tiers qui n'auraient pas été parties au procès, « ils s'adresseront au tribunal civil. »
Art. 366. « Dans le cas d'absolution, comme dans celui « d'acquittement ou de condamnation, la cour statuera « sur les dommages-intérêts prétendus par la partie civile a ou par l'accusé ; elle les liquidera par le même arrêt, « ou commettra l'un des juges pour entendre les parties, « prendre connaissance des pièces et faire du tout son « rapport, ainsi qu'il est dit, art. 358. — La cour ordon- « nera aussi que les effets pris seront restitués au proie priétaire. — Néanmoins, s'il y a eu condamnation, cette « restitution ne sera faite qu'en justifiant par le proprié- <( taire, que le condamné a laissé passer les délais, sans se « pourvoir en cassation, ou s'il s'est pourvu, que l'affaire « est définitivement terminée. »
Nous ayons vu, sous le n"" 721, les motifs qui justifiaient en principe la proposition à l'appui de laquelle nous venons de citer les art. 358, 359 et 366.
Ajoutons qu'on ne saurait, sous prétexte que la connaissance des faits n'appartient point aux cours d'assises, mais au jury, vouloir limiter l'application des art. 358, 359 et 366, au cas où le jury, tout en proclamant d'une manière générale l'accusé non coupable, aurait, cependant, reconnu le fait matériel, avec des circonstances caractéristiques d'un quasi-délit.
Pour repousser cette interprétation, il suffirait de faire observer
l"" Que celle que nous avons admise, n'apporte aucune exception au principe par lequel, en général^ les jurés
connaissent seuls du fait ; puisque, dans le cas dont il s'agit, la cour d'assises se bornera à apprécier quel a pu être le sens de la réponse du jury, et se décidera en consé* quence ;
2* Que, même en admettant que l'interprétation par nous adoptée apportât exception au principe par lequel les jurés connaissent seuls du fait, elle n'y apporterait exception que relativement aux intérêts civils, et nullement quant à l'action publique : or, c'est seulement pour ce qui concerne l'action publique, que la connaissance des faits est exclusivement réservée aux jurés ;
S"" Enfin, que les dispositions des art. 358, 359 et 366 sont trop générales pour pouvoir être limitées par une restriction à laquelle, suivant l'observation de M. Merlin {Réperioirey v' Réparation civile^ § 7, n^ 2, p. 34), les art 337 et 345, ne permettent pas de croire que le législateur ait pensé. En effet, a en traçant par les art. 337 <( et 345, dit le savant magistrat, une manière de poser « et de résoudre les questions sur le fait, qui exclut « toute distinction entre le fait matériel et le fait moral, « le législateur a dû supposer que les questions seraient « toujours posées et résolues de cette manière. Il a donc « dû calquer sur cette supposition les termes dont il s'est « servi dans les art. 358 et 359. Il a donc dû supposer, « en se servant de ces termes, que le jury aurait déclaré « l'accusé non coupable, sans le déclarer en même temps, « auteur d'un fait qualifié par la loi de quasi^élU. » (i)
(1) MM. Merlin, Bépertoire, v» Béparation civile^ § 7, p. 32 et suivantes; Mangin, n»» 429-433, et Tr, du réglem. de la compét,, n^ i88; Dallox, l'*édil.,v« Compétence, sect. 8, art. !•', p. 437, et secl. 9, p. 470, not. 1; et encore sect. 10, art. 2, n« iO, p. 486; et 2« édit., v« Compét erxm., n«* 320, 520, 60 1, 602 et 60i, v« înst, crim.y til. 2, n<> 3764, et v* Chose jugée, n« 556 ; Boitard, Leçons sur le Code d'instruction criminelle, p. 265 et 266, et p. 450-152 ; Cubain, n* 706; Morin, fl^., v» Chose jugée, n« 39 ; et Joum. du dr. crim., iS6l, art. 7208, \\l, p. 162 et 163; Rodière, p. 297 et 298; Trébutien, t. 2, p. 2i et 433; Sourdat, t. 1, n» 245; Blanche, 1. 1, a* 232 ; Griolet, De Fautor. de la ch. jug., p. 332; Haus, Princip. génér. du
446 (N~ 725-726)cHAP. ii, sect. m, § ii, T^part. , m* div,, etc.
725. II est évident que la compétence de la conr d'assises pour prononcer sur les dommages-intérêts ^ étant exceptionnelle^ ne saurait être étendue. La cour ne pourrait donc en accorder pour des faits autres que ceux sur lesquels portait Taccasation (1).
726. Après avoir autorisé les cours d'assises à condamner Taccusé à des dommages^intérêts, même en cas d'acquittement^ Tart. 366 ajoute que « la cour ordonnera « aussi que les effets pris seront restitués au proprié- « taire. » Donc dans les mêmes cas ; donc, même en cas d'acquittement.
C'est^ au surplus, ce que démontre jusqu'à l'évidence le § 3 du même article^ lequel porte que a néanmoins^ s'il H y aeu condamnation^ cette restitution ne sera faite qu'en H justifiant, par le propriétaire^ que le condamné a laissé « passer les délais pour se pourvoir en cassation^ ou s'il « s'est pourvu^ que l'affaire est définitivement terminée. » Il y a donc des cas où la restitution aura lieu sans délai,
dr.pén, belgCf 1869, n* 928, reconDaissent, comme nous l'avons fait^ que les cours d^assises peuvent, même dans le cas de réponse géoérale de non culpabilité faite par le jury, condamner l'accusé acquitté à des dommagesintérêts. ^ M. Le Graverend, t. 1, p. 68, et t. 2, p. 288 et 312, enseigne la doctrine contraire. — La Cour de cassation a consacré notre doctrine, par un arrêt du 22 juillet 1813, non inséré au Bulletin, mais rapporté par M. Merlin, loc. tuprà cit. — On peut voir dans le même sens, le second considérant d'un arrêt du 30 décembre 1813, Dali., t. 5, p. 24; et les arrêts des 11 octobre 1817,'Bull., n* 95; 29 juin 1827, Bull., n* 161; 5 mai 1832, Bull., n* 161 ; 27 février 1835, Bull., n« 68 ; 23 février 1837, Bull., no 60 ; 28 septembre 1838, Bull., n* 324; 5 avril 1839, Bull., n« 114; 30 août 1839, BuU.,n*290; 24 juillet 1841, Devill., 1841, 1, 791 ; 19 novembre 1841, Devill., 1842, 1, 94; 20 juin 1846, Dali., 1846, 1, 283; 12 novembre 1846, Dali., 1847, 4, 79; 27 novembre 1857, Dali., 1858, 1, 46; 5 février 1858, Dali., 1858, 1, 231; 14 févr. 1863, Dali., 1864, 1, 46; implicitement, 1 0 juillet 1862, DalJ.,
1864, 1, 47 ; 26 décembre 1863, Dali., 1864, 1, 313; 7 mai 1864, Dali., 1864, 1, 313; Grenoble, 1«' juin 1865, Dali., 1865, 2, 169; Rej., 23 févr.
1865, DaU., 1868, 5,^9.
(1) M. Blanche, 1. 1, &• 254.--Cas8., 11 octobre 1817, Bull., rP 95; Rej., 17 décembre 1831, BuU. n« 319.
m. DES ACT- PTOL. KT PWV.— CHOSE JOGÉE. (N** 726-727) 447
paisqae le cas du délai n'est indiqué qae comme exception. Or, ces cas ne peuTent être qae ceux d'acquittement ott d'absolution. (1)
727. Des principes établis par M. Merlin (Quest. de dr(nt, Y* Réparation civile, § 2, n* 5) dans les passages que nous avons rapportés ci-dessus^ n* 721 , résulte que Tautoritéy sur le civil de la chose jugée au criminel, ne doit pas être présumée; que c'est à celui qui prétend que la chose jugée au criminel a prononcé en même temps sur la question civile, de le prouver. La même doctrine résulte des principes posés par M. Mangin en ses n*' 417 et 427 (▼. ci-dessus, n* 721, p. 454). (2)
En admettant avec la Cour de cassation, sur le pourvoi formé dans l'affaire Armand (arrêt cass.> 7 mai 1864, Dali., 1864, 1^ 313) « que, si l'art. 358 c. instr. crim. autorise « b cour d'assises, après que l'accusé a été acquitté, à « statuer sur les dommages-intérêts prétendus par la « partie civile, cette attribution doit se concilier avec le « respect dû à la chose jugée ; que la loi ne permet pas, « en effet, que la vérité judiciaire souverainement recon- « nue par la déclaration du jury, puisse, dans un intérêt « privé, être contestée ou contredite par l'arrêt rendu sur « les intérêts civils, » après avoir, disons-nous, admis ces propositions incontestables, il nous paratt difficile d'ajouter avec la même cour « que cet arrêt (celui rendu sur « les intérêts civils) est donc soumis à l'obligation d'établir « dans les termes les plus eœplicites et les pltu précis qu'il « n'eanste aucune contradiction en ce qui a été jugé au crt- « minel et ce qui a été jugé au dvil; — qu'il ne suffit pas
(i) M. Blanche, t I, n» 239. — Arrêts de la Cour de canation des 30 mars lSi3, DevilU, 1843, 1, 639 ; 21 févr. 1852, Dali., 1852, 5, 575 ; 5 décembre 1861, DaU., 1861, 1, 503.'— ùmirà, M. Griolet, De Vautonté dt betefeiiigé<,p.348.
(2) De même, M. Griolet, De VautcfUé de la ekosejugée^ p. 360-368.
448 (N* 727) chap. ii, sect. m, § ii, i'* part., m* divk., etc. . .
« d'énoncer (comme Ta fait la Cour d'assises), que la dé- « claration de non culpabilité n'exclut pas l'existence « matérielle du fait^ mais seulement sa criminalité, puisque « cette déclaration de non culpabilité étant indéterminée, « et pouvant porter aussi bien sur le fait matériel que sur (( le fait moral, il demeure incertain si c'est rintention « criminelle ou si c'est l'existence du fait qui a été « écartée. ï>
La Cour de cassation ajoute que la cour d'assises (dans l'affaire Armand) n'ayant pas expliqué comment il était possible de concilier Timputalion d'avoir, dans la journée du 7 juillet, porté maladroitement un coup pouvant être imputé à faute y avec la déclaration du jury « d'où résultait « qu'Armand n'était coupable ni de tentative d'homicide a volontaire sur la personne de Maurice Roux, ni de lui « avoir volontairement porté un coup et fait une blesse sure, dans la journée du 7 juillet 1863, )> l'arrêt de cette cour « ne renferme pas les éléments nécessaires pour que « la Cour de cassation puisse apprécier si la cour d'assises, « en jugeant civilement, n'a point excédé la limite de son a droit et empiété sur la chose jugée au criminel ; qu'il « importe que la Cour de cassation puisse exercer un a contrôle qui est l'unique sanction des règles qui sépare « les deux juridictions^ et l'unique garantie du principe 4( de la chose jugée ; — Que l'arrêt attaqué, qui a con- « damné Armand "â 20,000 fr. de dommages-intérêts « envers Maurice Roux, se trouve donc dénué de motifs, a et ne donne aucune base juridique à cette condamna- « tion ; — D'où il suit une violation expresse de l'art. 7 « de la loi du 20 avril 1810. ï>
Nous croyons la doctrine de la Cour de cassation réfutée par les principes si bien justifiés par MM. Mangin et Merlin. Ce n'était point à la cour d'assises d'établir dans les termes les plus explicites et les plm précis que son arrêt n'était pas en contradiction avec la déclaration du jury. C'était à ceux qui prétendaient trouver cette contradiction
EXTiNCT. DESAGT. PUBL. ETMrtV, — CHOSE JUGÉE. (N* 727) 449
de la prouver. Dans les matières civiles, Texception de la chose jugée ne se présume pas. L'art. 7 de la loi du 20 avril 4810 n'avait donc pas été violé sous ce rapport. Et en supposant que Tarrét attaqué eût pu être motivé d'une manière plus complète, et même que ses motifs ne fassent pas suffisants, Tinsuffisance des motifs n'est pas nécessairement et en tout cas une cause de nullité. La loi de 1810 n'indique comme cause de nullité, que l'absence de motifs. S^il en était autrement^ tous les arrêts mal motivés, seraient nuls. L'insuffisance des motifs ne doit être véritablement une cause de nullité, que lorsqu'elle rend incompréhensible la pensée du tribunal, et équivaut, par cela même, à une absence de motifs (1). Il n'en était pas ainsi dans l'arrêt attaqué.
Observons, avec M. Morin (Joum. dwdr. crim.y 1865, p. 16 et 17, art. 7939), que, d'après le Code d'instruction criminelle, le jury ayant à répondre sur la question com« plexe de culpabililé (art. 337 et 345, God. d'instr. crim.)^ et son vote n'étant pas motivé, il est impossible à la cour d'assises de faire la justification exigée par l'arrêt de 1864. « Suivant son serment, dit fort bien M. Morin, et l'instrucf tion affichée qui doit être lue (art. 312 et 342, Code f d'instr. crim.), chacun des douze jurés ne consulte que « sa conscience et suit sa propre conviction ; aucun d'eux « n'est lié par une règle de preuve quelconque ; tous « doivent respecter le secret du vote et nul ne peut dire sur « quel point s'est formée la majorité. Ce qui doit être dit se « trouve dans la déclaration formulée; les magistrats n'ont « à connaître que cela. Ils peuvent bien ne pas appliquer f la déclaration de culpabilité, s'ils sont unanimement conf vaincus que le jury commet une erreur commandant le « renvoi à la session suivante, ou s'ils trouvent dans le
(1) Cassât.^ 26 août 1823, Sir. 1825, 1, 51; Rej. 8 décembre 1819 et lîjmn 1828, Dali., 2«édit., v* Jugement, n» 995. — M. Dalloz, Junqwiii. générale, 2« édit., v« Jugement, n*" 953, 995, 996, 101 1 et suiv.; 1098 et
ToM u. 29
450 (N* 727) CHAP. ii, sect. m, §ii, impart., iirnivis., irrc. ..
« rapprochement des parties successives du verdict quel- « que contradiction ou ambiguité nécessitant d'autres ré- « ponses; mais, après une déclaration régulière de non « culpabilité^ la cour statuant sur Taction civile de la « partie lésée, n'a point à rechercher les motifs de ce « verdict, pour éviter une simple possibilité de contradic- « tion. Comment, d'ailleurs, pourrait-elle arriver à con- « naître un motif vrai et unique, lorsqu'il y a eu vote « secret par douze jurés, dont la majorité, elle-même, a a pu être divisée sur les trois éléments de la question « complexe? Et quand cette question a été posée comme « résultant des débats, n'y aurait-il pas danger à demande der une indication du sens de la réponse^ dans l'arrêt 4( civil, où les magistrats seraient entraînés par leur con- « viction à dire que le jury n'a pas dû nier un fait évident « on avoué? Quelle serait donc l'explication que pourrait M et devrait donner l'arrêt civil? Les juges peuvent et « doivent indiquer des raisons déterminantes de leur « propre opinion ; mais, ils ne sauraient pénétrer celles « d'un jury ayant voté en secret et fait une réponse H non motivée. Dans le cas même où il est permis à un H juge d'interpréter la décision d'un autre pour l'appli- « quer au débat nouveau, son pouvoir se borne à l'eia- « men raisonné des différentes expressions de celte <c décision, la cour d'assises ne peut pas aller plus loin « dans l'appréciation de la déclaration de non culpabilité, « et le droit de contrôle qui appartient à la Cour de cas- H sation ne saurait être plus étendu. »
Ajoutons, avec le même jurisconsulte, que le seul moyen de satisfaire à la condition exigée par l'arrêt de 1864, serait, pour les procès où il y a partie civile^ de poser deux questions distinctes, l'une, pour la perpétration du fait matériel par l'accusé; l'autre, pour l'intention ou le fait moral. <( La législation actuelle, quoiqu'elle ne le a demande points dit M. Morin, ne l'interdit pas non « plus, du moins à peine de nullité. Les criminalistes
« Tadmettent (1), et plusieurs arrêts existent dans ce 4( sens, même pour des accusations où une question « unique serait plus conforme à la nature du crime sans « que la division ait aucune utilité. » Toutefois, en présence des art. 337 et 345, Code d'instr. crim., il est incontestable, ainsi que M. Merlin Ta observé, que c'est pour le cas d'une question complexe sur la culpabilité, que les art. 358 et 359, même code, permettent aux cours d'assises de condamner à des dommages*intérêts Taccusé acquitté. La doctrine de Tarrét de 1864 ne peut donc se justifier. S'il est yrai que ce qui est nié par le jury ne puisse être affirmé par la cour d'assises, il n'est pas moins Yrai, dirons-nous en finissant, avec M. Morin^ qu' « U « n'y a pas négation du fait matériel et de totUe faute, dans « une simjde déclaration de non culpabilité. »
728. Nous n'avons pas besoin de faire remarquer, avec Tarrét précité du 24 juillet 1841, que la cour d'assises, en condamnant à des dommages-intérêts l'accusé acquitté, ou en ordonnant la restitution, ne pourrait, cependant, sans violer la chose jugée par la déclaration du jury, imprimer au fait imputé le caractère de criminalité, que cette déclaration avait fait disparaître (2).
729. Si les cours d'assises peuvent, en acquittant l'accusé, le condamner, comme nous venons de l'établir sous les numéros qui précèdent, à des dommages-intérêts, les tribunaux correctionnels pourraient-ils, de leur côté,
(1) Au moins plusieurs, notamment, MM. Hoffman, 1. 1, n« i59 ; Mangin, Tr. de Vact.^l. et de l'act. civ., t. 2, n* «3, p. 435. - CorUrà, MM. Griolct, De Vauiw. de la chose jugée, p. 356; F. Hélie, i. y, p. -«vu, el Ca»., 21 ocl. 1835, Bull., n* 402, suivant lesquels la déclaration ne vaut alors que comme déclaration de non culpabxHté.
(2) MM. Dalloz, 2* édit., v Chose mée, n» 574 ; Sourdat, 1. 1*% n» 367 ; TrébuUcD, t. 2, p. 453; Blanche, t. 1-r, n* 253; Hoffman, t. 4, n- 159. - De môme, arrôt formel du 6 mai 1852, DaU., 1852, 5, 94.
452 (N*729)CHAP.II,SECT. llI,§II,r'PART.,lIl'DIVI3.,ErrC...
en prononçant le renvoi du prévenu, parce que le fait ne constituerait ni délit, ni contravention, le condamner également à des dommages-intérêts envers la partie civile?
Cette question pourrait paraître textuellement décidée pour l'affirmative, par l'art. 191 du Code d'instruction criminelle.
Cet article est ainsi conçu :
« Si le fait n^est réputé ni délit, lii contravention de a police, le tribunal annulera l'instruction, la citation et « tout ce qui aura suivi, renverra le prévenu, et statuera <( sur les demandes en dommages-intérêts. »
Ce texte, par sa généralité, parait comprendre nonseulement le cas où le prévenu renvoyé demanderait des dommages-intérêts contre la partie civile ; mais encore, le cas où la partie civile, elle-même, en demanderait conlre le prévenu, malgré le renvoi de celui-ci, et pour les faits dont il serait reconnu l'auteur. Si donc l'art. 191 était le seul à consulter sur la question proposée, il serait peut-être difficile de ne pas décider cette question affirmativement.
Mais le texte de l'art. 191 se trouve expliqué par le texte de l'art. 212. Ce dernier article, relatif au cas d'appel interjeté des jugements correctionnels, est ainsi conçu :
a Si le jugement (du tribunal correctionnel) est réformé « parce que le fait n'est réputé délit, ni contravention de H police par aucune loi, la cour renverra le prévenu, et 4( statuera, s'il y a lieu, sur ses dommages-intérêts. »
De cet article résulte, sans aucun doute, que, dans le cas où le prévenu est renvoyé, les tribunaux correctionnels d'appel peuvent bien avoir à prononcer sur des dommagesintérêts ; mais seulement sur les dommages-intérêts réclamés par le prévenu renvoyé; or, si dans le cas de renvoi du prévenu, les cours impériales ne peuvent adjuger de dommages-intérêts qu'au prévenu, comment les tribunaux correctionnels auraient-ils un pouvoir plus étendu?
ETidemment^ ce poaToir plus étendu ne saurait leur appartenir.
Remarquons, d'ailleurs, qu^aux termes de Fart. 191 ^ et pour le cas sur lequel statue cet article, le tribunal doit annuler Vinstrtictionf la citation et tout ce qui aura suim; en un mot, remettre les choses au même état que s'il n'y avait jamais eu de procès suivi contre le prévenu : or, s'il n'y avait pas eu de procès suivi contre le prévenu, Iç tribunal ne serait pas saisi, et n'aurait en aucune manière à statuer sur les dommages-intérêts que la partie civile peut réclamer.
Si Ton oppose que la même conséquence pourrait être tirée des expressions de l'art. 191, quant aux réclamations de dommages-intérêts de la part du prévenu, réclamations sur lesquelles, cependant, le tribunal peut prononcer^ puisque, s'il en était autrement, la dernière disposition de cet article resterait sans application possible ; nous répondrons qu'évidemment, il n'en saurait être ainsi, l'annulation de la citation et de tout ce qui l'a suivie, ne pouvant être prononcée en vertu de l'art. 191, que dans l'intérêt du prévenu renvoyé, et en tant que cette citation et ce qui l'a suivie, lui ont^été préjudiciables. Elle ne saurait, en aucune manière, avoir pour effet d'empêcher le prévenu de réclamer la réparation qui lui est due à raison des poursuites injustement dirigées contre lui, puisque, au contraire, c'est à raison de cette annulation et du renvoi qui en est la conséquence, que des dommages— intérêts peuvent être réclamés par le prévenu (1).
(\) Selon M. Boilard^ Leçons sur le Code d'instruction crimineîle, p. 268 et 269, l'art. i61 justifie le sens restrictif que nous donnons aux expressions employées dans Tart. i9i. DansTart. 161^ le législateur s'occupe du cas où le prévenu d'une contravention de police est condamné, et il dit que le tribunal de simple police» après avoir prononcé la peine, statuera f>ar le même jugement sur les demandes en restitution et en dommages^ntéréts. Il ne s'agit, évidemment, dans cet article, remarque M. Boitard, que des domnages-intérôts de la partie civile, puisque le prévenu, étant condamné, n'a pas de dommages-intérêts à réclamer. Cependant^ «youte-t-il, le législateur
454 (N* 729) chap. ii, sect. m, §ii, r* part., iii*Dnns., etc..
Ajoutons, avec M. le Président Barris, danssa 167* note, citée par M. Mangin (1), ajoutons, pour appuyer Tinterprétation qiie nous donnons à Part. 191, que, si, dans le cas de cet article, la partie civile pouvait, malgré le renvoi du prévenu, demander encore qu'il fût condamné à des dommages-intérêts pour les faits reconnus constants, et qui, sans être criminels, peuvent,* néanmoins, donner lieu à des répartions civiles, il s'ensuivrait cet inconvénient que, toutes les fois qu'un individu lésé croirait avoir intérêt à prendre la voie correctionnelle plutôt que la voie civile, il ferait citer devant les tribunaux correctionnels, en les supposant coupables de délits, des individus qui, en réalité, n'auraient commis que des quasi-délits. De cette manière, les tribunaux civils se trouveraient dépouillés de leurs attributions et de la connaissance des faits de leur compétence. La loi n'a pu permettre cet abus.
Le même inconvénient n'existe point dans le pouvoir accordé aux cours d'assises, comme nous l'avons vu au n* 724, de condamner l'accusé à des dommages-intérêts, malgré son acquittement. En effet, la partie privée ne peat saisir par elle-même la cour d'assises de la connaissance des crimes qu'elle prétendrait avoir été commis. Elle ne peut se présenter devant la cour d'assises, que comme partie intervenante, et dans le cas seulement où le ministère public exerce lui-même des poursuites dans Tintérêt public, en vertu du renvoi prononcé par la chambre d'accusation (2) ; or, à coup sûr, la chambre d'accusation
emploie le pluriel, pour désigner cette demande en dommages-inlérèis; donc il a pu également, dans Tart. 191, employer le pluriel pour ne désigner que les dommages-intérAts réclamés par le prévenu renvoyé.
Cet argument est mal fondé.
L*arl. 161 parle de deux demandes, celle en restituUon et celle en dommageft-intérêts ; dès lors, il devait nécessairement s'expliquer au pluriel, ce qu'il n'eût peut-être pas fait^ s'il n'eût parlé que de la demande des dommages-intérêts.
(1) Traité du règlement de la compétence, n« 195.
(2) Voir ci-dessu8^ chap. 1, n* 285.
et le ministère public ne se rendront jamais complices de la fraude que voudrait pratiquer la personne prétendue lésée, pour échapper à la juridiction des tribunaux civib (1).
730. Il faut adopter une solution semblable^ quant à la restitution. Les art. 189 et 161 combinés du Code d'instruction criminelle ne permettent aux tribunaux correctionnels de la prononcer qu'autant qu^il y a eu condamnation du prévenu (2).
731 . De ce que les tribunaux correctionnels ne peuvent, en cas d'acquittement ou d'absolution du prévenu, le condamner à des dommages-intérêts, il ne faut pas con-
(1) La manière dont nous venons d'expliquer l'art. 191 a été consacrée par plusieurs arrêts, en date des 27 juin 1812, Bull., n* 158; 30 ayril 1813> Bull.^ n« 88; 3 mars 1814, Bull., n<» 18; 9 juin 1815, Bull., n« 37; 12 mai 1827, Bull., n« 115 ; 29 mai 1840, Bull., n» 151 ; lOaoût 1860, Dali., 1860^ i, 513. — Elle est, en outre, adoptée par MM. Merlin, Répart., v« Tribunal de police, sect. 2, § 3, p. 143, t. 18, sur Tari 191 ; Bourguignon, Juris» prudence des cod. crim.y et Manuel, sur Tart. 191; Carnot, sur le même article ; Dalloz, l'« édit., v« Crnipétence, sect. 8, art. {^, p. 437, et sect. 9, p. 459, et p. 469, note l's et 2« édit., yo Chose jugée, n«« 556, 578 et 582, et V* Compétence crim,, n»« 514, 515 et 525; Favard de Langlade, Rép., V Trib. correct., n* 21 ; Boitard, Leç, sur le Cod. d'instr. crim., p. 265- 267, et 268, 269, 315 et 316; Mangin, n«435, et Tr. du régkm^ de la compétence, n* 195, où il cite dans le même sens la note 167 de M. Barris; Trébutien, t. 2, p. 23 ; Sourdat, t. 1", n»» 257 et 258 ; Blanche, t. 1«, n**255 etsuîv.; Morin, Joum. du dr. crim., 1861, art. 7208, III, p. 162 et 163, et 1869, art. 8762, p. 75; Griolet, De Vautor. de la ch. jugée p. 332; Hoffman, 1. 1*', n® 82; Haus, Princip. génér. du dr. pén. belge, 1869, no 975; LeGraverend, t. 1", p. 68; mais ce dernier auteur applique à tort, comme nous Tavons prouvé, la même décision aux cours d'assises. — M. Bcrtauld, Quest. et except. préjud., n» 109, enseigne que les tribunaux correctionnels ne peuvent accorder aux parties lésées des dommages-iulérêts, qu'autant qu'ils constatent l'existence d'une infraction punissable. — De même, M. Rodière, p. 355 et 356.
(2) MM. Blanche, t. 1, n« 240; Morin, Joum. du dr. crim., 1869, art. 8762, p. 75. — Arrêt de cassât., 7 septembre 1820, BuU.^ n* 118; ReJ., 25 lévrier 1869, DaU., 1869, 1, 392.
456(N** 731-732)cHAP. II, sect. m, § ii, i'^part., iii*Dnr.,KTC.
dure qu^ils ne peuvent prononcer sur l'action civile qu'en appliquant une peine (1). En effet, il y a des cas où, toat en constatant le délit et la culpabilité du prévenu, les tri* bunaux correctionnels sont dans Timpossibilité de lui appliquer aucune peine ; par exemple, le prévenu étant acquitté ou absous, le ministère public n'interjette pas appel : cela n'empêchera point la partie civile de l'interjeter pour ses intérêts civils (art, 202, Instr. crim.j et cidessus, n* iOl). Alors, la cour saisie de Tappel n'aura à statuer que sur la question des dommages-intérêts ; et elle sera compétente pour le faire (2), bien que le défout d'appel de la part du ministère public ne lui permette de prononcer aucune peine (art. 202, C. (Tinstr. crim.y et n* iOi précité). Supposons encore que, le tribunal correctionnel étant saisi, et une partie civile s' étant constituée devant lui, le prévenu soit traduit en cour d'assises, et y soit condamné à une peine plus forte que celle que pouvait entraîner le délit. Le tribunal correctionnel saisi antérieurement ne pourrait plus prononcer de peine (art. 365, Code (Tinstr. crim.^ et notre Traité de la criminalitéy de la pénalité et delà responsabilité, n"" 263) ; mais, il n'en resterait pas moins compétent pour prononcer sur les dommages-intérêts de la partie civile (3).
732. La doctrine que nous venons d'adopter relativement à la compétence des tribunaux correctionnels, s'applique, par identité de motifs, au cas de citation donnée devant les tribunaux de simple police et de renvoi du prévenu. L'art. 159 du Code d'instruction Criminelle statuant
(i) M. Blanche, t. !•% n«« 257-260.
(2) M. Blanche, t. 1«% n* 258. — Arrête des 23 septembre 1837, Bull., n» 293; 2 mai 1851, dans les considérante, Dali., 1851, 1, 143; 14 avril 1860, DaU., 1860, 1,373.
(3) M. Blanche, 1. 1*', n« 259. ^ Arrêt du 18 juin 1841, Devill., ISid 1^ 883.
sar ce cas^ renferme les mêmes dispositions que Fart. 191^ et doit être entenda de la même manière (1).
733. Une question grave s'est présentée sur Tinfluence du criminel quant au civil ; celle de savoir si l'individu accusé de faux^ et qui aurait été, d'une manière générale, déclaré non coupable, pourrait, en se fondant sur la déclaration du jury, réclamer le paiement du billet argué de faux, et dont on persisterait à dénier la sincérité ?
Suivant M. Merlin (Questions de droit j v* Faux^ § 6, n* 9) (2), il faut distinguer entre le cas où il s'agit d'un acte sou5-seing privé, et le cas où il s'agit d'un acte authentique.
S'il s'agit d'un acte sous-seing privé, la question, d'après cet auteur, doit être résolue négativement. En effet, de ce que la pièce n'a pas été déclarée fausse, il ne s'ensuit pas qu'elle ait été déclarée vraie. Il y a un milieu entre ces deux déclarations ; c'est l'incertitude : or, pour réclamer le paiement d'une obligation consentie par acte sous-sèing privé, il faut que celui qui est porteur de l'acte, prouve qu'il est créancier, et par conséquent, établisse la vérité de son titre, lorsqu'elle est déniée (art. 1315, 1322-1324, Code Nap.) Ici, l'individu acquitté des poursuites de faux, est demandeur en paiement du titre qui est entre ses mains. Il doit donc faire sa preuve et démontrer que son titre est véritable.
(1) La^Cour de cassât., par le premier des arrêts cités au n« 729, et par arrêta des 29 février 1828, Bull., d«59, et 4 décembre 1840, Bull., n« 348, a décidé dans ce sens. — StcMM. Merlin, Bépert., U 18, p. 116; Bourgui« gnon. Manuel et Jurisprud, des cod, crim., sur l'art. 159; Camot, sur le môme article ; Boitard, leç. sur le Cod. d'instr* crtm., p. 265-268; Bertauld, Quest et excepL prî^ud., n« 109, p. 138; Sourdat, t. i«',n»274; Dalloz, !»• êdit., v« Cmpétence, sect. 8, art. 1, p. 437, et 2« édit., v^ Compit. crim., n«* 3^7 et suiv.; Morin, Joum. du dr, cnm., 1861, art. 7208^ lil, p. 162 et 163; Griolet, JDe rou^ori^é de la ch.jug., p. 332; Hoffman, t. i, n^ 82 et 83.
(2) De même, Bép., v* Non bis in idem, § 16, p. 576.
458 (N* 733) chap. ii, sect. m, § ii, i" part., iu'div., etc...
Pour le cas ou il s'agit d'un acte authentique, M. H^lin adopte une solution différente . Il se fonde sur Fart 214 du Gode de procédure civile, qui ne permet pas de s'inscrire une seconde fois en faux contre la pièce à Tégard de laquelle une première inscription de faux a existé. Cet article, suivant M. Merlin, s'applique par la généralité de sa disposition, au cas où l'accusé de faux a été simplement déclaré non coupable, tout aussi bien qu'au cas où la pièce aurait été déclarée vraie ; et comme l'acte authentique fait foi par lui-même jusqu'à inscription de faux (art. 1319, Code Nap.), il s'ensuit qu'ici l'inscription de faux n'étant plus possible, d'après le même auteur, l'individu déclaré non coupable sur les poursuites de faux^ peut réclamer^ en vertu de son titre, le paiement de l'obligation dont ce titre prouve l'existence.
Nous adoptons la décision qui précède, pour le cas d'acte sous-seing privé.
Pour le cas d'acte authentique, nous croyons que le porteur du titre n'a aucune preuve à faire, tant qu'il n'existe aucune inscription de faux. En l'absence d'une inscription de faux, son titre conserve tous les avantages résultant de sa nature. 11 fait foi par lui-même.
Mais, nous pensons qu'une inscription de faux pourrait avoir lieu, malgré la déclaration générale de non culpabilité, faite par le jury ; et, rien dans l'art. 314 du Code de procédure ne s'oppose à cette inscription. En effet, par la disposition même qui défend une seconde inscription de faux, cet article suppose qu'il y a déjà eu une vérification au moment où l'on voudrait s'inscrire en faux, c'est-à-dire, comme il l'explique ensuite, que l'acte lui-même a été dé' daté véritablcy par suite d'une première inscription de faux. On conçoit très-bien, alors, comment Tautorité de la chose jugée est acquise à l'acte en ce qui coUcerne sa vérité. Dans la question, rien de semblable n'a eu liea. L'acte n'a pas été déclaré vrai. Seulement, l'individu qu'on accusait de faux relativement à cet acte, a été dé-
EITflfGT. DES ACT. PUBL. ET PBIY. — CHOSE lUGÉE. (H* 733) 459
claré non coupMe. Mais, quel est le sens de cette déclaration de non calpabilité? Le jury a-t-il voulu dire que, même en supposant Tacte faux, Fauteur du faux n'était pas Taccasé, ou a-t-il voulu déclarer que Tacte en luimême était vrai? C'est ce qu'on ignore (1). La vérité de Tacle n'est donc pas établie autrement que celle des actes authentiques ordinaires : elle peut donc, comme celle de ces derniers actes, être attaquée par Tinscription de faux. a Sur le premier moyen , porte un arrêt du 12 juillet 1825 a (Dali, y 1825, 1, 358), rendu sur les conclusions con- « formes de M. de Marchangy, avocat général, considérant « que la cause civile engagée au Tribunal d'Âlençon et <( suspendue, à la réquisition du procureur du Roi, jusqu'à « ce qu'il eût été statué sur l'accusation de faux contre le « notaire Noyer, a pu être reprise ; — Que l'art. 214 du « Code de procédure civile autorise l'inscription de faux « contre une pièce signifiée ou produite, lorsqu'elle n'a a pas été vérifiée avec les demandeurs ou les défen- « deurs en faux, dans une poursuite de faux principal ou « incident ; — Que cette vérification ne peut résulter « que d'un jugement ou d'un arrêt qui prononce exprès- « sèment sur la vérité ou la fausseté de la pièce ; — Que, K dans le procès criminel, la question proposée au jury, et « sur laquelle il a répondu négativement, portait : <( Est-il « coupable (l'accusé) d'avoir frauduleusement dénaturé 4( la substance ou les circonstances du testament, notam- 4( ment... ; » question qui a dû être posée ainsi, s'agissant « du faux déterminé par l'art. 146 du Code pénal ; — « Que cette déclaration du jury : non Vaccusé n^est pas « coupable, ne prononçant rien expressément sur le point t de savoir si les énonciations du testament dont il s'agit, « étaient, ou non, fausses, il en résulte que ce testament « n'a pas été vérifié par l'arrêt de la cour d'assises qui a M prononcé l'acquittement du notaire et sa misa en liberté;
(i) M. Hau8^ Frincip. génér. du dr. pén. bdge, 1869^ n* 989.
460 (N*' 733-735) chap. ii, sect, m, §ii, r part. , m* div. , etc.
« que, par conséquent, cette pièce a pu être Tobjet d'une
a décision sur Tattaque en nullité et en faux incident^ au
« jugement de laquelle il avait été sursis par le Tribunal
4( d'Âlençon; — Que^ par conséquent, ce tribunal. et la
a cour royale, en prononçant comme ils Tout fait^ n'ont
a violé, ni Tautorité de la chose jugée, ni la règle non bis
<( in idemy ni Tart. 214 du Code de procédure civile, ni a aucun des articles du Gode civil^ etc.. » (1)
734. Si le jury, au lieu de se borner à déclarer d'une manière générale l'accusé non coupabley avait déclaré que l'acte n'était pas faux, il faudrait décider^ par application de l'art. 214 du Code de procédure civile^ qu'aucune inscription de faux ne pouvant avoir lieu contre Tacte, celui qui en serait porteur et qui aurait été acquitté au criminel, sur les poursuites de faux, aurait droit d'exiger le montant de l'obligation dont cet acte serait la preuve (2).
735. « Entre une déclaration portant que le fait n*est a pas vraiy et une déclaration portant que le fait n* est pas a constant^ c'est-à-dire qu'il n'est pas prouvé, la distance « est immense, dit M. Mangin (n"" 427) ; car, cette der- <( nière n'exclut nullement l'existence du fait ; elle le a laisse incertain, en proclamant que les preuves proie duites pour l'établir ont été trouvées insuffisantes. »
(i) Dans le même sens, arrêts du 24 novembre i824^ rapporté par M. Bourguignon, Jwrisprud. des cod. crim., n« 4, sur l'art. 451 du Code d'instr., crim.; i2 août 1834^ Dali., 1834, 1, 437. — MM. Dalloz, !'• édit, >• Chose jugée. ^ Influence...., t. 2, p. 627, et 2» édit., v« Chose jugéi, n** 562, 563 j Favard de Langlade, Jiép., v* Présomption, § 1, n* Hi Sourdat, 1. 1, n* 366 ; Bertauld, Quest. et eœcept. préjud., n^ 107, p. 137; Hoffmao, t. 1, n« 161, p. 257 et 258; Marcadé, n« 16, p. 198, in fine, 80us Tart. 1351 ; Bourguignon, loc. dt., où il annonce avoir écrit dans le seosde l'arrêt de 1824, pour la partie qui l'a obtenu; Mangin, n* 428.
(2) MM. Mangin, n» 425 ; Dalloz^ 2* édit.^ v» Chose jugée, n« 552; Hoffinan, t. i, nM61,p.258,etn<'167.
EXTINGT. DESAGT. FUBL. ET PRIV. — CHOSE JUGÉE. (N* 735) 461
Et plas loin : a Dans le droit criminel, le doute si Tac- « casé est coupable doit lui tenir lieu d'innocence ; dès a qu'il n'est pas suffisamment convaincu, le juge doit « l'absoudre. Mais, le droit civil procède par d'autres a règles. Les jugements criminels n'ont d'autorité sur les « actions civiles, qu'autant qu'ils prononcent formelle- « ment sur le fait qui sert de base à ces actions. S'il est « défendu aux juges civils de se mettre en contradiction a avec ce qui a été décidé par les juges criminels, il a ne leur est certainement pas défendu de se livrer à a la recherche de la vérité, quand ces derniers l'ont laisse sée incertaine, et d'en appliquer les conséquences aux « actions qui leur sont soumises. La jurisprudence a plei« « neinent confirmé ce principe. »
M. Merlin avait, le premier, développé, avec sa lucidité ordinaire, la même doctrine, dans le passage de ses Qties^ lions de droity v* Réparation civUey § 2, n* 2, que nous avons rapporté ci-dessus dans le cours du n"* 721, et auquel il nous suffit de renvoyer.
D'après cette doctrine, qu'il nous paraît impossible de contester, les tribunaux civils peuvent, dans les cas par elle énoncés, et suivant leur appréciation, qu'ils doivent motiver, accorder ou refuser les dommages-intérêts demandés devant eux contre Taccusé à l'égard duquel le fait a été déclaré non constant.
Toutefois, la Cour de cassation, par arrêt de rejet de la chambre civile, du 1'' août 1864 (Dali., 1864, 1, 428), a décidé en sens contraire, dans une espèce où la chambre correctionnelle de la Cour de Nancy avait renvoyé le prévenu sur le motif que l'existence et le montant de billets dont le vol lui était imputé, étaient restés à Vétat de simples probabilitésy insuffisantesj dès lorSy pour asseoir une condamnation. Sur l'action civile portée devant le tribunal civil, le prévenu ayant été condamné à payer la somme de 1,000 fr., au lieu des billets prétendus soustraits, la Cour de Nancy, saisie sur l'appel, réforma le jugement par des
462 (N* 735) chap. n, sbct. m, § ii, i" part., m* div., etc. . .
motifs dont le sens précis peut laisser qaelqae incertitude. Sur le pouryoi, la Cour de cassation rendit Tarrét suivant :
4( Sur le demxnème moyen : — Attendu que Richard et « Lafosse ayant été poursuivis, le premier, comme auteur « principal; le second, comme complice de la soustraction « de billets s^élevant à une valeur de 10,000 francs, les- « quels billets auraient été souscrits par Richard au profit <( d'Urguet de Yalleroy, la chambre correctionnelle de la « Cour impériale de Nancy, par arrêt du 25 février 1861, « a rejeté la plainte sur ce chef, par le motif que a Texis- « tence ou le montant de ces billets sont des faits restés à « Fétat de simples probabilités, insuffisantes, dès lors, a pour asseoir une condamnation ; » que les héritiers a Urguet de Valleroy ont, après cet arrêt, poursuivi « Richard et Lafosse devant la juridiction civile, afin de 4( les faire condamner à 10,000 fr. de dommages-intérêts « pour tenir lieu desdits billets ou de la somme de « 10,000 fr. prêtée par Urguet de Valleroy à Richard ; « que, s'il s'agissait dans cette nouvelle demande d'obtenir a réparation du dommage causé par la soustraction des « billets, ayant donné lieu aux poursuites correctionnelles, a cette demande a été justement écartée par Tautorité de \< la chose jugée ; qu'en effet il ne doit y avoir aucone « contradiction entre les décisions d*un tribunal civil et 4( la décision antérieure d'un tribunal correctionnel, et 4( que, dans l'espèce, il y aurait contradiction manifeste, 4( si le juge civil avait considéré comme prouvés, et poua vaut servir de base à une condamnation, des faits que « la chambre des appels correctionnels a rejetés du débat « comme étant simplement probables; que, s'il s'agissait, « au contraire, d'une demande fondée sur d'autres prêts, <( et abstraction faite de la 'circonstance de soustraction, 4( alors que nul autre fait de dol ou de fraude n'était arti- « culé, nulle condamnation ne pourrait être} prononcée, « faute de preuve écrite ou de commencement de preuve
« par écrit ; — * Attenda que Tarrèt attaqué, en statuant a conformément à ces principes sur cette double hypo- 4( thèse n'a \iolé aucune loi, et a fait, au contraire, une 4( juste application des règles sur la preuye et sur Tautorité « de la chose jugée ; — Rejette ce moyen de pourvoi. » Nous ne pouvons adopter la doctrine de cet arrêt (1).
736. Nous n'avons pas besoin de faire remarquer que Tautorité sur le civil, de la chose jugée au criminel, dans les cas où cette autorité existe, n'a jamais lieu que sur le procès civil restant encore à juger, mais ne saurait s'étendre sur le procès civil déjà terminé par un jugement. Si la loi n'a pas d'effet rétroactif (art. 2, Code Nap., et art. 4 du Code pén.(2) ),à plus forte raison, les jugements ne sauraient-ils en avoir. Cette proposition n'est pas contestable (3),
737. Il est certain, également, que la chose jugée au criminel à l'égard d'un individu poursuivi, ne saurait être iavoquée au civil, comme fin de non recevoir contre la demande dirigée à raison du fait objet du procès criminel, contre un individu que l'on prétendrait en être coupable, et qui serait autre que Tindividu condamné ou même déclaré non coupable par le jugement rendu au criminel.
En effet, pour le cas de condamnation prononcée au criminel contre un premier individu, cette condamnation
(0 En noire sens, MM. Mangin, loc. cit.; Merlin, Quest. de dr., vo Béparat. ci»., § 2, n* 2, p. 134, cl tWd., v« PauXy § 6, et jugement du Tribunal de cassation par lui rapporté, du 26 prairial an VII; Dalloï, 2« édit., v» Chose jugée, n« 537; Oriéans, i5 avril 186i, Dali., i864, 2, 94. — Contra, H. Griolet, De l'autorité de la chose jugée, p. 359 et 360.
(2) Voir nos explications, au Traité de la criminalité, de la pénalité et de la responsabilité, t. i«, n«« 238 et suivants, sur la non rétroactivité des peines
(3) MM. Dallox, 2« édil., v« Chose jugée, n» 544; Hoffman, t. i, n* Ui
464 (N''737-738)cHAP. ii, sect.iii, §iî,i'*PART.,in*Div.,BTc.
n^empéche point le ministère public d'obtenir un jugement semblable, à raison du même fait, contre un autre individu (argument de Tart. 443 du Code d'instruction criminelle (1)). Comment pourrait-elle empêcher de faire condamner à des réparations civiles, comme auteur de ce fait, s'il en est reconnu coupable par le tribunal civil, un indi* vidu autre que celui qui déjà aurait été condamné au cri* minel?
Pour le cas où le jugement prononcé au criminel aurait déclaré un premier individu non coupable y il est bien plus évident^ encore, que rien ne saurait mettre obstacle aux poursuites que l'on voudrait ultérieurement exercer au civil, à raison du même fait contre un autre individu (2).
738. Une grave discussion s'était élevée sur la question de savoir, si, une pièce ayant été déclarée fausse par un jugement criminel^ un individu (3) qui ne représenterait pas l'accusé, et ne tiendrait pas de lui ses droits, pourrait encore être admis à soutenir la vérité de cette pièce, devant les tribunaux civils, vis-à-vis d'autres individus également étrangers à l'accusé (4).
Cette question, d'après M. Merlin {Questions de droit, V* Faucoj § 6, n* 8, p. 163), semblerait, au premier abord,
(i) Stc MM. Rauler, n^ 625; Hoffman, t. i, nM40; Bertauld, Quest. pr^ud.y n« 110; Merlin, Quest dedr., v^Faux, § 6, n» 8, p. 166.
(2) M. Hoffman, 1. 1, n» 140.
(3) M. Merlin, en posant aussi cette question. Questions de droit, v* Faux, § 6, n^ 8, p. 163, qualifie de (iérs, l'individu qui voudrait faire déclarer vraie, parle tribunal civil, la pièce déclarée fausse parle jugement criminel. Mais, cette expression n'est pas exacte, comme on le verra dans la discussion qui va suivre, et il était important de prévenir, en ne remployant pas, les conséquences erronées qu'elle pouvait entraîner.
(4) Cette dernière circonstance n'est point exprimée par M. Merlin, loc. cit„ dans la position delà question; mais, elle est supposée dans la discussion à laquelle il se livre, et que nous analyserons ci-après. On ne voit point, d'ailleurs, comment la question pourrait s'élever vis-à-vis de l'accusé ou de ses représentants.
ne pouvoir jamais se présenter^ puisque, dit-il^ « lacon* « damnation de Taccusé de faux a dû entraîner la sup- <r pression de la pièce fausse. » Cette pièce étant supprimée^ comment pourrait-on entreprendre de prouver ensuite qa'elle est vraie?
L'observation de M. Merlin suppose, à tort, que l'art. 463 du Gode d'instruction criminelle, non-seulement permet, comme Tart. 341 du Code de procédure, mais même ordonne la suppression de la pièce déclarée fausse. L'article 463 ne parle pas de suppression^ mais seulement de rétablissement y de radiation ou de reformations cas distingués, dausTart. 241, de celui de suppression (1). Toutefois, les deux derniers, celui surtout de la radiation qu'ordonne Fart. 463 suffisent pour que l'observation de M. Merlin soit justifiée.
Hais, en supposant même que l'art. 463 parlât de suppression et Vordonndty on pourrait dire, avec M. Merlin, que, si la pièce jugée fausse est un acte authentique, il pourrait arriver qu'il en existât plusieurs expéditions qui,
(i) « !• La suppresiim de la pièce fausse^ dit {f. Pigeau, Procéd, civ,,
^ ^ i*% p. 365 (C. p.^241)^ si elle est enlièremenl fausse^ même sa /océro- « tion (ibid.); 2» La radiation en partie (241), lorsqu'il n'y a qu'une partie f qui soit fausse; par exemple, si, dans une expédition, on avait mis des mots,
< des lignes, des pages qui ne fussent pas dans la minute ; 3* La réforma' « tion des pièces (241), comme si, par erreur ou à dessein, des mots avaient « été transposés, omis ou mal écrits; 4'» Le rétablissement [ibid,), comme
< si on déclarait que Tobligalion rédigée comme étant de dix mille francs, « n'est que de deux mille francs : on ordonnerait la radiation du mot dix, et a que le mot detio; écrit originairement, serait rétabli. » —M. Dalloz,2* édit., ?• Faux incident, n? 244, dit, de son côté : « La suppression de la pièce s'o- > [ère par la lacération; la radiation porte sur la part'.c de la pièce qui est « déclarée fausse, ou même sur la pièce entière, quand elle fait partie d*un re-
< gistrc ; la réformation consiste à supprimer, sur la copie, les mots qui ne « se trouvent pas dans la minute, à remet Iro à leur place les mots qui ont été « transposés, décrire correctement ceux qui ont été mal écrits; lcréto6/is-
< sèment, à reproduire sur la copie les clauses, les stipulations qui se
< trouvent dans la minute, et qui ont été omises dans la copie, comme aussi
< les ratures faites mal à propos sur cette dernière. » — L'Ordonnance du mois de juillet i737. Sur le fauXyili» 1", cbap. 3, art. 59, employait aussi les expressions suppression, lacération, radiation, ré formation, rétablissement.
466 (N* 738) chap. ii, sect. m, §iî, i" part,, m* divis. , etc. . .
ne se trouvant pas en la possession du condamné lors de sa mise en jugement, échappassent à la suppression ordonnée par Tarrét de condamnation.
Il pourrait arriver également, surtout lorsque la pièce déclarée fausse est un acte sous seing-privé (V. art. 463 du Code d'instruct crim.), ou un acte public délivré en brevet, que Tarrèt de condamnation eût omis d'en ordonner la suppression, ou que Tarrét qui ordonnait cette suppression n'eût pas été exécuté à cet égard, ou même que la pièce jugée fausse n'eût pu être produite au procès.
Dans ces différents cas, la question proposée pourrait, évidemment, se présenter. Comment devrait-elle être résolue?
M. Mourre, procureur général, l'avait traitée incidemment, dans des conclusions que rappelle H. Merlin, et il l'avait décidée dans le sens de la négative. 4( Quand l'aca cusé est condamné, avait dit M. Mourre, personne n'a « plus le droit de parler de son innocence. Tout le monde a a été accusateur en la personne de l'officier public. Un « jugement rendu au criminel, n'est pas un acte ordinaire « de l'autorité publique, n'embrassant, comme la plupart « des jugements civils, que quelques intérêts privés, et « ne se rapportant qu'à quelques individus . C'est un mo- <( nument élevé dans le sein de la société, qui doit fixer « tous les regards et enchaîner toutes les pensées ; c'est « un monument sur lequel s'imprime une vérité pu- « blique. y^
M. Merlin avait, d'abord, combattu cette solution, par le motif que le jugement criminel rendu dans le cas supposé par la question, avait bien l'autorité de la chose jugée; entre l'accusé qu'il avait déclaré coupable de faux, et tous ceux que le ministère public avait représentés dans le procès criminel, c'est-à-dire, tout le monde, et par conséquent, l'individu qui voudrait faire déclarer l'acte vrai ; mais, n'avait point cette autorité entre ce dernier individu
et toute autre partie privée. Â leur égard, il y avait véritablementy suivant M. Merlin, résinier cUios acla.
On ne pouvait objecter, ajoutait-il, que Tindividu qui veut faire déclarer Tacte vrai, au civil, est censé, ainsi que son adversaire, avoir reconnu la fausseté de Tacte, au procès criminel, ce qui le rendrait ensuite non recevable à en soutenir la vérité, au civil.
M. Merlin faisait observer que raisonner ainsi ce serait reconnaître que la fin de non recevoir proviendrait non plus de la chose jugée, mais d'un aveu judiciaire. Or, « Taveu judiciaire, disait-il, ne lie celui qui le fait, qu'en- « vers la partie qu'il a pour adversaire. Il ne lie point en- « tre elles les parties qui le font à un tiers dans leur intérêt « commun : ou, du moins, il n'est entre elles, que la simple a supposition, ou, si l'on veut, que la simple reconnais- « sanee d'un fait. Cette supposition, cette reconnaissance, « ils la font bien devant la justice; mais, c'est devant la « justrce gracieuse^ et non devant la justice conlentieuse. « La justice n'a point de caractère coercitif à leur égard ; « elle n'est, entre elles, qu'un témoin ; et si, comme l'a « jugé un arrêt du Parlement de Metz, du 27 juillet 4691, n sur les conclusions de H. le procureur général de Cor- « beron, une partie qui, en faisant cause commune avec « une autre contre un tiers, l'a, par erreur de droit, re- « connue judiciairement pour sa cohéritière, n'est pas liée a par cette reconnaissance, et peut la rétracter lorsqu'elle « découvre sa méprise ; combien, à plus forte raison, en « est-il de même quand la reconnaissance ne porte que « sur un fait, puisqu'on pourrait, aux termes del'art. 1356 M du Code civil, révoquer même un aveu judiciaire H proprement dit, en prouvant que c'est d'une erreur de « fait qu'il dérive. »
M. Merlin demandait enfin, toujours pour réfuter la même objection, s'il était bien raisonnable d'étendre la fiction légale qui, dans la poursuite de l'action publique, identifie tous les citoyens avec le ministère public, jusqu'à
468 (N"738) ghap, ii, sect. m, § ii, impart., m* div., etc..
supposer que tel particulier qui n'a paru qu'en vertu de cette fiction^ dans un procès criminel, y a reconnu, même à son préjudice personnel, que le délit dont le ministère public poursuivait la preuve et la punition, avait été réellement commis, h On doit convenir, au moins, ajoutait-il, <( que cette reconnaissance qui, de sa part, n'a été que « fictive, ne peut pas avoir contre lui, dans son intérêt a privé, plus de force qu'elle n'en a contre le procureur « général (de la part de qui elle a été positive et réelle) 4( dans l'intérêt de la vindicte publique ; or, si la recon- « naissance réelle et positive du procureur général ne H l'empêche pas de prouver contre un tiers^ pour l'intérêt « de la vindicte publique, que le premier accusé qu'il avait <( fait condamner, n'est point coupable, comment la recon- « naissance fictive d'un particulier l'empêcherait-elle de a prouver la même chose, pour son intérêt privé ? »
 l'appui des moyens que nous venons d'analyser, M. Merlin présentait différentes hypothèses, qu'il n'est pas nécessaire de reproduire ici.
Plus tard, le savant auteur a abandonné la solution que les arguments ci-dessus exposés étaient destinés à établir, et il a adopté la solution contraire.
Le motif sur lequel il s'est fondé principalement, pour adopter sa nouvelle solution, est tiré de ce . que, dans le cas où deux procès, dont l'un est criminel, et l'autre, civil, sont intentés par ou contre des personnes différentes, >à la suite l'un de l'autre, la loi veut que le procès criminel précède le procès civil ; d'où la conséquence, suivant M. Merlin, que le premier est préjudiciel au second. Rien de semblable n'existe à l'égard de deux procès criminels intentés successivement sur le même fait, par ou contre des personnes différentes. La loi n'exige nullement que Tun de ces deux procès ait précédé l'autre. L'un n'est donc point préjudiciel à l'autre.
Nous ne saurions admettre cet argument. Il repose, en effet, sur la supposition par nous réfutée plus haut, n* 719,
EXTDfCr. DES ACT. PUBL. ET PRIV. — CHOSE JUGÉE. (N* 738) 469
p. 416 et 417, que, de la suspension ordonnée par Tarticle 3 du Code d'instruction criminelle, résulte que la chose jugée au criminel a autorité sur le civil.
Le Téritable argument, suivant nous, pour justifier la nouvelle solution de M. Merlin, doit être tiré de la disposition de la loi, voulant que la pièce jugée fausse, dans le procès criminel, soit rayée ou réformée (art. 463 du Gode d'instruction criminelle). Cette disposition tranche toute difficulté sur la question. Il est, en effet, évident que la loi n'ordonnerait pas la reformations et, surtout, la radiation de la pièce jugée fausse, si elle n'entendait pas que non-seulement l'accusé, mais encore personne au monde ne pût désormais l'invoquer dans son état primitif, ni se prévaloir de ce premier état, dans un procès quelconque.
Il résulte de cet argument que l'individu qui veut faire déclarer la pièce vraie par le tribunal civil, a été partie au procès criminel dans la personne du ministère public, ainsi que l'individu vis-à-vis de qui il plaide au civil ; qu'il y a à leur égard chose jugée sur la fausseté de la pièce, et qu'il y a lieu de leur appliquer ce que disait M. Mourre, dans le passage cité ci-dessus : « Tout le monde a été « accusateur en la personne de l'officier public. » Le jugement rendu au criminel, « est un monument élevé dans « le sein de la société, qui doit. • . enchaîner toutes les « pensées ; c'est un monument sur lequel s'imprime une « vérité publique. » (1)
(\) M. Bourguignon, Jufispmd. des eod. crim., n« 7, sur l'art. 360 du God. d'instr. cri m., adopte la première solution de M. Merlin, qu'il analyse dans son n^ 3 sur Tari. 45i du même code. Il ne parle point de la dernière solution de M. Merlin, qui, probablement, n'avait pas encore été publiée. — HM. Dalioz, 2* édit., v» Chose jugée, n« 533 ; Bonnier, Tr. des preuves, t. 2, n» 9H ; Morin, Bép., v* Chose jugée, n* 41, p. 431, col. 2, repoussent la 2« opinion de M. Merlin. — M. Mangin l'adopte, n» 426, p. 409. — De môme, MM. Bertauld, Quest. et except. préjud., p. 135, n» 106; Trébutien, t. 2, p. 659; Hoffman, t. 1, n» 155, p. 240; et un arrêt du 14 février 1860, UaU., 1860^1, 161.
470 (N* 739-740)cHAP. ii, sect. m, §n, i" part. , in* dit. , etc.
739. Les arrêts par lesquels les chambres d'accusation prononcent le renvoi des prévenus soit devant les cours d'assises^ soit devant les tribunaux correctionnels, soit devant les tribunaux de simple police, n^étant que des arrêts préparatoires quant au fond, il est évident qu'ils ne peuvent jamais avoir Tautorité de la chose jugée, relativement à la question d'existence ou de non existence du fait objet de Tarrét et des circonstances qui se rattachent à ce fait (1).
740. Mais, la question n'est pas aussi simple pour les arrêts qui déclarent n'y avoir lieu à suivre contre le prévenu. Ces arrêts ont-ils, ou non, sur le civil, la même autorité qu'une ordonnance d'acquittement rendue sur la déclaration du jury, après la mise en accusation?
On peut, à cet égard, distinguer plusieurs hypothèses.
Ou la mise hors de prévention, prononcée par là chambre d'accusation, est motivée sur ce que Taction publique se trouve prescrite par l'expiration des délais énoncés dans les articles 637 et suivants du Code d'instruction criminelle ;
Ou elle est motivée sur ce que le fait dénoncé ne constitue, par sa nature, ni crime, ni délit, ni contravention ;
Ou elle est motivée sur le défaut de preuve soit que le fait dénoncé ait été commis, soit qu'il l'ait été par le prévenu, soit qu'il l'ait été dans des circonstances propres à lui imprimer le caractère de crime, de délit ou de contravention ;
Ou, enfin, elle est motivée sur la preuve soit que le fait dénoncé n'a pas été commis, soit que le prévenu n'en est pas l'auteur, soit qu'il ne l'a commis, ou n'y a pris part que dans des circonstances qui le mettent à l'abri de toute espèce de reproche.
(1) M. Hoffman,t.l, nM77.
EXTINCT. DES ACT. PUBL. ET PRIY. —CHOSE JOGÉE. (N* 740) 471
La distinction entre ces différentes hypothèses, est faite par M. Merlin (Questions de droity t. 7^ y"" Réparation cim/c,§3, p. 143).
En examinant chacune d'elles, nous signalerons les points sur lesquels nous pourrions adopter une autre opinion que celle du savant jurisconsulte (1).
D'abordy dans la première hypothèse^ celle de la mise hors de préventionj motivée sur la prescription de Vaction publique par ^expiration des délais déterminés par les art. 637 et suivants du Code d'instruction criminelle^ V arrêt de la chambre d' accusation empêcheraiX-il de pouvoir exer^ cet Vaction civile^ et la ferait-il déclarer non recevable?
Cette question se trouverait toute décidée pour la négative ; elle ne pourrait même être faite, dans Topinion de ceux qui^ ainsi que nous Tavons vu ci-dessus, n"" 548,
(1) M. Sourdat, t« i, n« 369> adopte les solutions de M. Merlin. ^ M. Dallez, !'• édit., v« Chose jugée. — Influence du criminel sur le civil, et réciproquement, sect. 2, p. 627, enseigne que les arrêls des chambres d'accusation, n'étant que d'instruction, et ne statuant rien de définitif, ne sauraient avoir sur le civil rauloritô de la chose jugée. Il étend cette décision au cas où la partie lésée se serait portée partie civile. — De même, M. Morin, Bép.y V» AcHon civile, n» 19, ctv« Chose jugée, n« 39. — Dans sa 2« édit., ^ Chose jugée, n^ 583, M. Dalloz admet toutes nos solutions. — M. Bertauld, Oues^. etexcept. préjud., n«* 116 et suiv., enseigne que, dans fous les cas, les ordonnances des chambres du conseil (aujourd'hui, du juge d'instructionl et des chambres des mises en accusation ne sont que provisoires et n'empochent point l'exercice de l'action civile devant les tribunaux civils. — M. Trébutien, t. 2, p . 658, enseigne qite les décisions de non lieu des juridictions d'instruction n'ont aucune influence sur les intérêts civils. — De même, M. Rodière, p. 2i>, à moins que la partie lésée ne soit intervenue comme partie civile à l'instruction; et à la p. Ii9, il enseigne que, si l'ordonnance de la chambre du conseil (aujourd'hui, du juge d'instruction) n'est pas attaquée dans le délai légal, elle acquiert force de chose jugée, non-seulement à l'égard du mini>tère public, mais encore à l'égard de la partie civile, à moins, toutefois, que l'ordonnance ne fût fondée que sur r.;bsencc d'indices suffisants de culpabilité. — Un arrêt de Paris, 16 novembre 1866, DdlL, 1866, 5, 67, a décidé d'une manière générale que les ordonnances de non lieu n'ont aucune autorité sur le civil. — De même aussi, MM. Griolet, De l'autorité de la chosê jugée, p. 350 et 35i ; et Haus, Frincip. génér. du dr. pén. belge, 1869, q« 982.
472(N* 740) CHAp. ii, sect. m, §ii, !'• part,, ui'divis., etc...
pensent que les art. 637 et suivants du Code d'instruction criminelle, en parlant de la prescription de Taction civile par Texpiration des délais y énoncés, ne' parlent que de Taclion civile qui peut, accessoirement à Faction publique, élre poursuivie devant les tribunaux criminels, et non de Faction civile qui peut être intentée devant les tribunaux ordinaires, laquelle, aux termes de Fart. 2262 du Code Napoléon, ne se prescrirait, suivant eux, que par trente ans.
En effet, de ce que Faction publique et Faction civile seraient prescrites devant les tribunaux criminels, il ne s'ensuivrait pas que Faction civile ne pourrait être intentée utilement devant les tribunaux civils, malgré Farrèt de non lieu rendu par la chambre d'accusation, et fondé sur ce que la prescription serait acquise au prévenu.
Nous avons vu, au n» 548, que M. Merlin regardait comme absolue^ ainsi que nous Favons fait nous-mème, la prescription de Faction civile établie par les art. 637 et suivants du Code d'instruction criminelle. Aussi, discute* t-il la question ci-dessus posée.
Il distingue, pour la résoudre, entre le cas où la partie prétendue lésée a flguré comme partie civile, dans les poursuites et dans l'instruction, et le cas contraire.
Dans le premier cas, il pense que Faction civile n'a point survécu à l'arrêt qui a déclaré Fexistence de la prescription, parce qu'alors, dit-il, m ce n'est pas seulement « contre le ministère public, mais encore, contre la partie « civile, que la prescription est jugée acquise. »
Dans le second cas, la partie prétendue lésée pourra encore agir au civil, selon M. Merlin, parce qu'elle n'a été nullement représentée par le ministère public, dans l'arrêt rendu par la chambre d'accusation. « La Gction de la loi 4( qui répute représenté par le ministère public^ dans uo 4( procès criminel, le particulier qui n'y a figuré en rien^ a quoiqu'il y eût intérêt, est limitée, dit M. Merlin, au 4( cas où le jugement rendu sur Faction publique, décide
EXTINCr. DES ACT. POBL. ET PRIV. — CHOSE I06ÉE. (N* 740) 473
H positivement qae le foit servant de base à cette action^ « ou est constant^ ou n'existe pas. »
a Or, ajoute le même auteur, le jugement de mise hors 4f de prévention, qui a déclaré prescrit le fait imputé au « prévenu, n'a prononcé ni sur l'existence, ni sur la non a existence de ce fait. »
Le motif sur lequel repose la distinction établie par M. Merlin, est, évideniment, mal fondé. En effet, décider que le fait est prescrit, c'est décider qu'aux yeux de la loi, ce fait est censé n'avoir jamais existé ; par conséquent, prononcer sur sa non existence.
Nous croyons, avec M. Mangin (n"" 440 et 441 combinés avec iesn" 363 et suivants, et avec les n" 390 et 391), que la seule distinction à faire, pour la solution de la question, est entre le cas où la partie prétendue lésée n'aurait pas interrompu la prescription en ce qui la concerne, et le cas contraire. Si elle n'a pas interrompu la prescription en ce qui la concerne, son action étant alors éteinte en même temps que l'action du ministère public (Y. ci-dessus, n"* 548), il en résulte qu'elle ne peut plus la porter au civil, après l'arrêt de non lieu fondé sur l'existence de la prescription. Si, au contraire, la partie prétendue lésée a interrompu, la prescription en ce qui la concernait, sans que la prescription ait été interrompue en même temps en faveur du ministère public (V. ci-dessus, n* 480)^ il est évident qu'alors la prescription n'étant déclarée acquise qu'à regard du ministère public, la partie prétendue lésée pourra exercer, si bon lui semble, son action devant les tribunaux civils.
M. Hoffman, t. 1, n"" 124, 125 et 180, approuve notre observation sur le motif donné par M. Merlin* Mais, au lieu de la distinction que nous venons de faire, il enseigne d'une manière générale qu'aucune décision n'étant intervenue, selon lui, sur le fond de l'action publique, il n'a pu, par cela même, être statué sur l'action civile .
474(N*740) CHAP. ii,segt. m, §ii, i'*part., m* divis., ktc...
M. Haus (Princip. ginér. du dr. pén. belgCy 4869, n*" 982), motive ainsi une décision semblable : m Enfin, les a ordonnances et arrêts des juridictions d'instruction sont 4( sans influence sur Faction civile, lorsqu'ils déclarent « Faction publique éteinte par la prescription. Cela est a incontestable, lorsque Fexception accueillie par ces juri- « dictions perd son appui, dès ^que des charges nouvelles H viennent aggraver les premières et changer le caractère « du fait qui lui servait de base (1). Mais, la même règle m doit être admise dans le cas où Fexception est indépen* a dante des charges produites et de celles qui pourraient m Fétre ultérieurement (2), quand même Foffensé a figuré <c comme partie civile dans la poursuite. En effet, les con- « sidérations d'ordre public qui attribuent à la chose <c jugée au criminel une autorité absolue sur les intérêts <c civils, s'appliquent dans toute leur force aux « sentences des juridictions de jugement qui statuent sur « le sort des prévenus ou des accusés, après un débat oral « et public, en pleine connaissance de cause, et non pas « aux décisions des juridictions d'instruction rendues sur 4( une information écrite et secrète, et n'ayant générale- « ment qu'un caractère provisoire. )^
Nous croyons avoir répondu à cette opinion par les motifs que nous avons exposés ci-dessus avec M. Mangio. Il est certain, d'ailleurs, que la prescription cesserait d'être acquise soit au criminel soit au civil, s'il survenait de nouvelles charges, venant aggraver les premières et changer le caractère du fait sur lequel la chambre d'accusation
(i) c Particulièrement^ lorsque le fait auquel la chambre du conseil ou la c chambre d'accusation a appliqué la prescription de 3 ans, en le considérant fl comme délit, a pris les proportions d'un crime, »
(2) fl Cest-à-dire, dans le cas où la juridiction d'instruction a admis soit c la prescription de 10 ans, soit la prescription triennale ou annale, après « avoir, à raison d'une excuse ou de circonstances atténuantes, correction- « nalisé le Jait qualifié crime par la loi, ou rangé, par suite de ces circ constances, le fait qualifié délit dans la catégorie des contraventions. >
EXTINGT. DES ACT. POBL. ETPRIV. — CHOSE JUGÉE. (N* 740) 475
avait prononcé. En effet, comme nous Tavons établi cidessus, n"^ 541 et 690, c'est par la nature définitivement reconnue au fait que se règle définitivement la prescription.
Si la chambre d'accusaiion a déclaré n'y avoir lieu à suivre, en se fondant sur ce que le fait dénoncé ne consti-tuaiiy par sa nature, ni crime, ni délit, ni contravention, Tarrêt de la chambre d'accusation n'empêchera pas la partie lésée d'agir au civil, et ne rendra pas son action non recevable. En effet, de ce que le fait ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention, il ne s'ensuit pas qu'il ne doive entraîner, pour son auteur, aucune responsabilité civile, et, par conséquent, que la partie lésée ne puisse réclamer devant les tribunaux civils la réparation du dommage qu'elle a souffert.
C'est, au fond, par les mêmes principes, que M. Merlin se décide sur cette seconde hypothèse (i).
Si Varrêt de non lieu est motivé sur le défaut de preuve soit que le fait dénoncé ait été commis, soit qu'il l^ait été par leprévenuy soit qu'il l'ait été dans des circonstances propres à lui imprimer le caractère de délit, l'action civile sera recevable devant les tribunaux civils, comme on le voit facilement, puisque, en réalité, rien n'est jugé, au moins définitivement (art. 246 et 247 du Gode d'instruction criminelle), sur l'existence ou la non existence du crime, du délit ou de la contravention (2), et que les jugements définitifs ont seuls l'autorité de la chose jugée (argument de l'art. 327 du Gode Nap.).
(1) Aussi, MM. Hoffman, l. i, n« 182; Mangin, t. 2, n* 441; TrébutîeD, t. 2, p. 658; Bertauld, n»» 116 et 117; Dali., 2» édit., v*" Chose jugée^ n* 583.
(2) Voir^ dans ce sens, arrêts de la Chambre des requêtes, du 17 juin 1841, Dei7ill., 1841, 1, 635; 19 mars 1860, Dali., 1860, 1, 135; Besançon, 8 novembre 1866, Dali., 1866, 2, 200; — MM. Hoffman, 1. 1, n** 125 et 183; Mangin, t. 2, n? 440; Morin, Aép., y Action ctv., u^ 19; Le Graverend, 1. 1, p. 60 et 61 ; Hodière, p. 24 et 25; Trébutien, t. 2, p« 36; Dalloz, 2*édit., y Chose jugée, n* 692.
476 (N*740) CHAP. ii, sect. m, §ii, i" part.,ih*div., btc...
Peu importe, d'ailleurs, que la partie lésée se soit, ou non, portée partie civile, et soit, ou non, en cette qualité, intervenue dans Tinstruction. Dans Fun, comme dans Tautre cas, rien n'a été décidé en ce qui la concerne (1).
Enfin, pour le cas où V arrêt de non lieu est motivé sur la preuve soit que le fait dénoncé n'a pas été commisy soit que le prévenu n'en est pas l'auteur y suit qu'il ne l'a commis ou n'y a pris part que dans des circonstances qui le mettent à l'abri de toute espèce de reprocheSy il semblerait, au premier aperçu, que tout a été décidé, même pour le civil, par Tarrét de non lieu, puisque cet arrêt a été rendu sur preuves, et non, comme dans Thypothëse précédente, sur le défaut de preuves.
Hais la généralité de Tart. 246 ne permet pas d'admettre cette opinion.
({) Contra, pour le cas où Id partie lésée s'est portée partie étoile, MM. Bodière^ loc. àt,, et F. Hclie, t. 2^ p. 485 : ce dernier auteur enseigne^ cependaut^ t. 6, § 410^ p. i i6^ que la chambre du conseil statuant à huis clos et sans débat et n'entendant ni le prévenu^ ni la partie civile^ ni les témoins, ne peut, dès lors, prononcer sur l'inslacce civile qui ne peut s*ouvrir devant elle.
N. B. Nous verrons, au chap. 2, du Traité de la compétence et de Vorgor nisation des tribunaux chargés de la répression soU pénale, soit civile, des contraventions, des délits et des crimes, que, dans le cas où la chambre d'accusation avait déclaré n'y avoir lieu à suivre^ Faction civile pouvait être portée immédiatement devant les tribunaux civils. Nous citerons en ce sens l'opinion de MM. Mangiu, Merlin et Trébutien* Ces deux derniers auteurs se fondent, à tort, sur ce que, dans Topinion contraire, la partie lésée se trouverait exposée à voir son action se prescrire, sans qu'il lui fût possible de la conserver. En effet, nous avons vu ci -dessus, n** 480, que la partie lésée pouvait toujours interrompre la prescription en ce qui la concernait personnellement, Ion même que rien ne l'interromprait à l'égard de l'action publique.— M. Dallox, 2» édit., v« Chose jugée, n» 583, approuve notre observation à cet égard. — De môme. M, Hoffman, 1. 1, n* 185. — Nous ferons remarquer, en outre, qu'on ne saurait opposer à la partie qui se prétend lésée, la maxime electâ unà via, non datur recursus ad alteram, et vouloir, en vertu de cette maxime, l'empêcher d'agir au civil, si elle s'était portée partie civile, et était intervenue en cette qualité dans l'instruction. Nous verrons, en effet, au
Traité précité, chap. 2, que la maxime electà unà viA , ne doit être
admise que pour les cas où la loi Ta formellement reconnue; or, parmi ces cas, ne figure en aucune manière, celui de la question.
DT. DES ACT. PUB. ETPRIV.— CHOSE JUGÉE. (N*' 740-741 l')477
En effet, il résulte de la généralité de cet article, qae, même pour le cas dont nous nous occupons en ce moment, s'il survient de nouvelles charges, le prévenu contre qui la chambre d'accusation avait déclaré n'y avoir lieu à suivre, pourra être de nouveau poursuivi. La ques-^ tion relative à l'action publique, n'a donc pas été déûnitivement jugée par l'arrêt de non lieu. Rien n'empêche, dès lorSy que l'action civile n'ait conservé son existence.
Aucune distinction n'est, d'ailleurs, à faire, dans cette quatrième hypothèse, plus que dans celles qui précèdent, entre le cas où la partie qui se prétend lésée, s'était portée partie civile et était intervenue comme telle dans l'instruction, et le cas contraire.
M. Merlin adopte aussi cette solution sur la quatrième hypothèse (4).
Ajoutons^ en terminant, qu'on ne saurait contester la dis- / tinction des quatre hypothèses que nous avons parcourues, en objectant, pour celles qui reposent sur la nature des motifs des décisions rendues, que les motifs d'une décision judiciaire, n'acquièrent point force de chose jugée. En . effet, les chambres d'accusation étant appelées à apprécier le fait aux différents points de vue qui peuvent établir ou non la culpabilité, leurs déclarations à cet égard ne peuvent être considérées comme de simples motifs. Elles statuent, évidemment, sur le fond (2).
741 1*. Lorsque le prévenu ayant soulavé une question de propriété immobilière, n'a point, dans le délai déterminé, saisi la juridiction compétente et a été condamné par le tribunal criminel, il n'en résulte nullement, ainsi que nous le verrons au Traité de la compétence etd^ l'orga-
(i) M. Mangin, n» 440, l'admet également.
(2) SiCf pour ce qui concerne les déclarations renfermées dans les jugements correctionnels ou de simple police, M. Haus, Prûictp. du dr. pé . belge, 1869, note 20, p. 792, sous le n» 987.
478 (N- 741 1"-741 2*) eu. ii,s. m, §ii, impart., ih^dit., Etc.
nisatùm des tr^naux chargés de la répression sait pénakj soit civile^ des contraventionsy des délits et des crimes (chapitre l""' sect. 1*% § 5), que la question de propriété soit décidée contre lui en dehors du procès et sous le rapport
741 2"". Les jugements que les tribunaux criminels auraient rendus sur des incidents de procédure, n'auraient évidemment aucune autorité au civil. Par exemple, si Taccusé s'était opposé à Taudition d'un témoin en se fondant sur une cause de parenté, ce serait à la cour d'assises de prononcer sur cette opposition soulevant une question d'état ; mais, il ne s'agirait là ni du fait de l'accusation, ni des circonstances qui s'y rattachent. Aucun des motife établissant l'influence au civil, de la chose jugée au criminel, ne se trouverait applicable. La cour d'assises aurait décidé la question incidente sans instruction préalable et d'urgence, pour empêcher l'interruption des débats ; et si, plus tard, la question de la parenté alléguée venait à être jugée principalement, au civil, dans un sens contraire à celui de la cour d'assises, il n'en résulterait aucune atteinte véritable et suffisante à la confiance que l'acquittement ou la condamnation de l'accusé ont besoin de conserver (1).