‹ Traité de l'exercice et de l'extinction des actions publique et privée qui naissent des contraventions, des délits et des crimesChapitre 53 sur 96 · DEUXIÈME SUBDIVISION · texte numérisé non relu

DEUXIÈME SUBDIVISION

De Vinflvfince sur le criminel^ de la chose jugée au civil^ quant à la question de reœistence ou de la non existence du fait objet du jugement^ et quant aux circonstances qui se rattachent à ce fait.

so;hhaire.

lïî. La chose jugée au civil n'a points en général^ autorité sur le criminel.

(1) M. Haus, Princip. génér, dudr,pén.belgej 1869^ n«983.

7iS. Exception à là solution qui précède^ pour le cas des questions préjudicielles,

744. La partie qui se prétend lésée, et dont la demande en dommagesintérêts a élé repoussée, au civil, ne peut se porter ensuite partie civile, dans le procès criminel intenté par le ministère public

'745. Opinions des auteurs, et arrêts sur les questions décidées sous les n«* 741 et 743 ci-dessus.

742. Après avoir vu ce qui regarde rautorité du criminel sur le civil, il nous reste à chercher si le civil a autorité sur le criminel.

En thèse générale, nous déciderons la négative (1).

En effet, si, quant au fait, il y a identité d'objet entre le procès criminel et le procès civil, ainsi que nous Tavons établi sous le n^'^lO ci-dessus, et si, sous ce rapport, Tune des conditions nécessaires pour qu'il y ait autorité de la chose jugée, existe dans le cas de la question dont nous nous occupons en ce moment, il n'en est pas de même pour la seconde condition requise pour cette autorité, à savoir, l'identité des personnes. Le ministère public, par là même qu'il est l'organe de la société^ représente bien, comme nous l'avons vu, et quant au fait reproché, la partie qui se prétend lésée ; mais, sous aucun prétexte, la partie qui se prétend lésée, et qui agit au civil dans ses intérêts privés^ ne peut être considérée comme représentant la société, qui ne lui a donné aucun mandat. Les deux caractères principaux requis pour constituer l'autorité de la chose jugée, ne se rencontrent donc point pour que la la chose jugée au civil puisse avoir, en général, au criminel^ l'autorité de la chose jugée.

Ajoutons qu'aucun texte ne peut être invoqué pour établir en général l'autorité sur le criminel, de la chose jugée au civil ; tandis que, comme nous l'avons vu, au

(i) V. cfr-après, n« 745, les auteurs et les arrôU.

480 (N"742-743) chap. ii, sect. m, § ii,r*PABT.,ifi'Div.,ETC.

n* 719^ plusieurs textes établissent Tautorité qui appartient en général, sur le civil, à la chose jugée au criminel.

En troisième lieu, le motif par lequel nous avons justifié l'autorité sur le civil, de la chose jugée au criminel, nonseulement ne s'applique point pour que, réciproquement, la chose jugée au civil ait autorité au criminel ; mais, il existe, au contraire, en sens inverse, pour faire refuser au civil toute autorité sur le criminel. En effet, nous avons justifié Fautorité du criminel sur le civil, en disant que la preuve au criminel étant plus assurée et plus facile que la preuve au civil, le législateur avait naturellement du vouloir que la chose jugée au criminel eut autorité sur le civil : or, comme on le voit, ce motif existe en sens inverse, quant à l'autorité que Ton voudrait donner au civil sur le criminel. Il faut donc, en général, refuser à la chose jugée au civil toute autorité sur le criminel.

Enfin, c'est un principe fondé sur la raison et reconnu par tous les auteurs, qu'une condamnation au criminel étant plus grave et plus importante qu'une condamnation au civil, on doit, nécessairement, exiger, pour la première espèce de condamnation, des preuves plus fortes que pour la seconde. Lors donc qu'un fait a été reconnu constant par les tribunaux civils, le jugement rendu par ces tribunaux ne peut être invoqué par le ministère public^ comme faisant preuve au criminel.

743. Nous avons dit qu'il faut en général refuser au civil toute autorité sur le criminel. En effet, il existe certains cas particuliers dans lesquels on ne peut refuser de lui accorder cette autorité. Ces cas sont ceux des questions préjudicielles dont nous parlerons au chap. 1*', sect. 1 , § 5 du Traité de la compétence et de V organisation des tribunaux chargés de larépression soit pénale, soit civile, des contraventions^ des délits et des crimes. Dans plusieurs cas de ces questions, la loi exige que tel fait soît jugé au

civil, avant de permettre aucune poursuite au criminel ; de telle sorte que ce fait, jugé par le tribunal civil, demeure invariablement jugé même pour le tribunal criminel.

744. Nous n^avonspas besoin de dire, pour terminer ce qui regarde la question de Tinfluence du civil sur le criminel, que la partie qui se prétend lésée, et dont la demande en dommages-intérêts a été repoussée au civil, ne pourrait se porter ensuite partie civile dans le procès criminel intenté par le ministère public ; encore moins, citer, elle-même, directement devant les tribunaux correctionnels, celui qu elle prétendrait coupable, La chose jugée contre elle, par le tribunal civil, la rendrait non recevable dans sa nouvelle demande (4).

En effet, s'il est permis de soutenir, comme nous le ferons, au chap. 2 du Traité cité sous le n* précédent, qu'après avoir commencé à agir au civiU on puisse, le procès étant encore pendant, porter la contestation devant les juges criminels, en se constituant partie civile, et dessaisir, par cela même, les juges civils, jamais on n'a soutenu, et on ne saurait le faire sans méconnaître tous les principes de la chose jugée, qu'après avoir succombé devant le tribunal civil, on puisse encore se pourvoir, sur le même objet, devant les juges criminels.

745. MM. Merlin et Toullier, aux endroits cités au n*" 717, refusent, comme nous, en général, à la chose jugée au civil, autorité sur le criminel. M. Merlin fait exception, comme nous également, pour le cas des questions préjudicielles ; et M. TouUier, seulement pour le cas des questions d'état.

({) MM. Dalloz, 2* édit., vo Chose jugée, n» 542 ; Trébulien, t. 2, p. 653; Bonnier^ TV. des preuves, t. 2, d« 906; Griolet, D^ l'autorité de la chose jugée, p. 326; Hoffmao, 1. 1, n«' i29, 150. — Cass., ch. crtm., 4 octobre 1856, Dal)., 1856,1,432.

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482 (N* 745) chap. iî, sect. m, §iî, ii"" partie.

MM. Mangin, n- 413-421 ; Dalloz, !'• édit., r Chose jugée. — Influence du criminel sur le civU et réciproque' ment, V sect., p. 614 et 615, et 2* sect., p. 625; et 2* édit., V Chose jugée, n~ 532 et 539 ; Carnot, n* H sur Part. 1" du Code d'instruction criminelle, n** 8 sur l'article 360^ ibid., et n** 9, Observations additionnellesy ibid. ; Bourguignon, Jurisprudence des codes criminelsy n** 6 et 7 sur Tart. 360 du Code d'instruction criminelle ; F. Hélie^ t. 3, § 185; Ortolan, Elém. de droit pén., n* 1785; Morin, Rép. v* Chose jugée, n~ 35-37 ; Favard de Langlade, jRep., V Présomption, § 1", a" 8 et 9; Trébutien, t. 2, p. 652 et 653 ; Bonnier, Tr. des preuves, t. 2, n*' 906 et 907 ; Hoffman, 1. 1, n»* 131 et 136 ; Haus, Princ. gén. du dr.pén. belge, 1869, n"" 901 et 977, adoptent les mêmes décisions que M. Merlin et que nous. — Dans le même sens, entre autres arrêts, Cass., 27 avril 1848, Dali. 1848, 5, 48, et 49; Rej., 6 mars 1857, Dali. 1857, 1, 180. — M. Griolet, De V autorité de la chose jugée ne reconnait d'autorité, sur le /criminel, à la chose jugée au civil, que dans deux cas d'exception: l"" celui « où le jugement civil H est considéré comme étant constitutif d'un état ou d'an K rapport de droit ; 2'' où le jugement civil a statué sur 4( une question préjudicielle^ »

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