‹ Traité de l'exercice et de l'extinction des actions publique et privée qui naissent des contraventions, des délits et des crimesChapitre 54 sur 96 · Distinction sur cette question · texte numérisé non relu

Distinction sur cette question

748. Les condamnations pénales, soit corporelles^ soit pécuniaires i prononcées par les tribunaux étrangers, ne peuvent, en aucoDe manière, devenir exécutoires en France.

719. Celles prononcées par on tribunal étranger contre an français, n'entraînent pas en France les incapacités politiques ou civiles qu'aurait entraînées la condamnation prononcée par un tribunal français.

750. Elles peuvent, dans certains cas et sous certaines conditions, être opposées comme exceptions, conformément au principe de Fart. 360.

751. Renvoi, pour la solution établie ailleurs , que le français qui, après avoir été condamné dans un pays étranger, pour crime commis en ce pays contre un autre français, se serait réfugié en France pour se soustraire à l'exéculion de la peine prononcée contre lui, serait à l'abri de l'exécution de cette peine.

75t. il n'y aurait pas exception au principe consacré par la solution établie au n* 748, dans le cas où un jugement ayant été rendu contre un français, par un tribunal étranger, rextradilion du français serait demandée et obtenue par le gouvernement étranger.

753. Les jugements rendus par les tribunaux étrangers peuvent-ils, et comment peuvent-ils devenir exécutoires en France, quant aux condamnations civiles par eux prononcées? — Plusieurs opinions. — Exposé de ces opinions. — Observations et solution incidente sur la question de savoir si, en admettant que le jugement étranger ne peut être déclaré exécutoire par les tribunaux français qu'après examen préalable, les tribunaux français devront nécessairement tenir pour constants les faits déclarés tels par le tri- , bunal étranger. — Solution de la question posée sous ce numéro. •» Opinions des auteurs.

75i. Si l'on décide sur la question posée au numéro précédent, que les jugements rendus par tes tribunaux étrangers contre des Français, ne peuvent devenir exécutoires en France/ il faut admettre qu'ils ne pourraient leur èlre opposés même par voie d'exception.

755. Si un jugement avait été rendu, dans un pays étranger, contre un français, la réunion de ce pays à la France ne priverait pas le français condamné du droit de repousser, en France, ce jugement comme non avenu, de même qu'il aurait pu le faire avant la réunion.

756. Si un étranger avait obtenu un jugement contre un français, à l'époque oh le pays auquel appartient le tribunal qui a prononcé

484 (N~ 746-748) CHAP. ii, sect. m, § ii, ii* partie.

la condamnation, était réuni à la France, cette réonion venant à cesser, le jugement conserverait-il en France raotorité de la chose jagée, et continaerait-il à y être exécutoire? — Si Ton adopte rafiirmalive, on poarra décider, en outre, que les difficultés relatives à Texécution du jugement, devront être réglées par le tribunal du domicile de celui contre qui se poursuivrait Fexécation de ce jugement, ou de Tendroit qui tiendrait lieu de ce domicile, suivant les règles générales de compétence.

m. Lorsqu'un pays est occupé par Pennemi, qui y établit des tribunaux, et y fait rendre la justice, les jugements rendus par ces tribunaux ont la même autorité que si ces mêmes tribunaux étaient institués par le souverain légitime.

788. Renvoi, pour la question de savoir si l'étranger condamné dans son pays, à raison d'un crime par lui commis en France, pourrait être poursuivi en France pour le même fait.

746. Il nous reste, pour terminer nos explications sur Tautorité de la chose jugée considérée comme manière d'éteindre les actions publique et privée qui naissent des contraventions, des délits et des crimes, à voir quelle peut être en France l'autorité des jugements rendus par les tribunaux étrangers; en d'autres termes, il nous reste à traiter la question de savoir si les jugements rendus en pays étranger, peuvent être exécutoires en France, et de quelle manière, et sous quelles conditions ils peuvent le devenir.

747. Nous examinerons, d'abord, cette question, pour le cas où il s'agit de condamnations pénales. Nous verrons ensuite ce qui concerne le cas où il s'agit de condamnations civiles prononcées par un tribunal étranger.

748. S'il s'agit de condamnations pénales, il est évident que le jugement rendu par un tribunal étranger, ne peut, en aucune manière, et quant à ces condamnations, devenir exécutoire en France. L'exécution en France des condamnations pénales prononcées par un tribunal étranger

EIT. DES AGT. PUBL. BT PRIY. — CHOSE JUGÉE. (N"** 748-750) 465

aa nom d*on souverain étranger, porterait tout à la fois atteinte à la protection que la France doit à tous ceux qui se trouvent sur son territoire ; atteinte à Tautorité du Gouvernement français, qui seule peut être exercée en France; atteinte au droit des gens, qui limite à Tétendue du territoire de ses Ëtats, Tautorité de chaque souverain.

La force de ces motifs est évidente. Aussi, sont-ils adoptés par tous les auteurs. Ils s'appliquent, d'ailleurs, comme on le voit, à toute espèce de condamnations pénales, soit corporelles, soit même seulement pécuniaires.

Pour cette dernière espèce de condamnations, c'est-àdire, pour le cas de condamnations péoales pécuniaires, la décision qui précède peut être appuyée sur un autre motif encore. Ce motif est tiré de l'intérêt qui existe pour la France, d'empêcher la sortie hors de son territoire, et au jprofit d'un gouvernement étranger, des capitaux formant le montant desdites condamnations.

749. Par application des mêmes principes, il faut décider que le jugement de condamnation prononcé par un tribunal étranger contre un français, ne saurait entraîner, en France, les incapacités politiques ou civiles qu^entratnerait une condamnation semblable prononcée par les tribunaux français (1).

750. Hais, de ce que les jugements rendus par les tribunaux étrangers et prononçant des condamnations pénales, ne peuvent devenir exécutoires en France, il ne s'ensuit pas qu'ils ne puissent y être invoqués par voie d'exception, en vertu du principe consacré par Tart. 360. En effet, nous verrons, au Traité de la compétence et de l'organisation des

(i) Gass., i4 avril 1868, J(mm. du dr. crim., 1868^ art. 8656, p. 206 et 207^ et M. MoriD, ibid., observ. sur cet arrôt.

486 (N** 750-752) CHAP. if, sect. m, §n, n* partie.

tribunaucD chargés de la répression soit pénale^ soit civile des contraventions, des délits et des crimes (chap. i, sect. 4, §§ 2 etsuiv.), que, soit d'après les art. 5, 6 et 7 du Code d'instructioft criminelle de 1808, soit d'après les mêmes articles modifiés par la loi du 27 juin 1866, les jugements rendus par les tribunaux de répression étrangers peuvent, dans certains cas et sous certaines conditions, empêcher les poursuites qne Ton voudrait exercer en France contre les faits poursuivis et jugés en pays étranger (!)•

751. Au chap. 1, sect. 4, § 5 du Traité de la compétence et de V organisation des tribunauœ chargés de la répression soit pénale, soit civUe, des contraventionSy des délits et des crimes, nous verrons également que le français qui, après avoir été condamné dans un pays étranger, pour crime commis en ce pays contre un autre français, se serait réfugié en France pour se soustraire à Texécution de la peine prononcée contre lui, serait à Tabri de Texécution de cette peine.

752. MM. Le Graverend (chap. 1, liv. 1, sect. 6, §4, t. l,p. 99) et Bourguignon (Jurisprudence des codes erir minelSf n" 4 sur Tart. 7 du Code d'instruction criminelle) enseignent que, si le jugement rendu contre un français par un tribunal étranger, avait été suivi d'une demande en extradition, et que l'extradition fût accordée (2), ce jugement pourrait avoir cet effet, en France, que le fran-

(1) MM. Morin, Joum, du ir. crim.^ 1862, art. 7386, p. 10< et soiv. F. Hélie, IV. de l'instr. crim., U 2, p. 601, 602 et 62i ; t. 3, p. 665. — Rej., 21 décembre 1861, Joum. dudr, crim,, loc. cit.^ et Dalloz^ 1862^ i,

(2) Voir, au chap. 1, sect. 4, § 4 du Traité de la cctnpHenee et de l'ùrganisation des tribunaux chargés de la répression soit péntde, soit ctvi/e, des contraventions f des délits et des crimes, uoa explications sur la question de savoir si l'extradition d'un français peut être accordée par le Gouvernement français, et comment elle pourrait l'être.

çais condamné y serait arrêté pour être remis ensuite à la disposition du gouvernement étranger.

Nous ferons remarquer que, dans ce cas, l'arrestation du français condamné ne serait pas la conséquence, Teffet du jugement rendu par le tribunal étranger; mais bien Teffet de la demande en extradition : et cette arrestation n'aurait, évidemment, point pour but de donner en France^ exécution au jugement étranger, mais, au contraire, de procurer celte exécution hors de la France, et sur le territoir même du souverain par les tribunaux duquel aurait été prononcée la condamnation.

753. Voyons, maintenant, si et comment les jugements rendus par les tribunaux étrangers peuvent devenir exécutoires en France, quant aux condamnations civiles qu'ils prononceraient.

Sur ce point, deux opinions peuvent s'élever :

On peut dire, dans une première opinion, que les jugements rendus en pays étranger, et prononçant des condamnations civiles contre des français, ne sont et ne peuvent devenir, en aucun cas, exécutoires en France; tandis que ces mêmes jugements rendus soit entre deux ou plusieurs étrangers, soit contre un étranger en faveur d'un français, peuvent devenir exécutoires en France sur simple pareatis.

On dit, dans une seconde opinion, que les jugements rendus en pays étranger, soit contre des français, soit contre des étrangers, peuvent devenir exécutoires en France^ mais seulement lorsqu'ils ont été déclarés tels par les tribunaux français, après examen préalable.

A l'appui de la première opinion^ c'est-à-dire de V opinion suivant laquelle les jugejnents rendus en pays étranger et prononçant des condamnations civiles^ ne sont en aucun caSy et ne peuvent devenir exécutoires en France contre des fran^ çais ; tandis qu'ils peuvent l'être sur simple pareatis, lors* qu'ils ont été rendus entre deux ou plusieurs étrangers^ ou contre un étranger en faveur d'un français ; on argumente

488 (N*753) chap. ii, sect. m, § ii, ir partie.

dé Tart. 121 de TOrdonnance de 1629, que rancienne jurisprudence a constamment interprété dans ce sens, et qui^ dit-on, est encore en vigueur aujourd'hui.

« Les jugements rendus, contrats ou obligations reçus « ès-royaumes et souverainetés étrangères, pour quelque « cause que ce soit, porte cet article, n'auront aucune « hypothèque, ni exécution en notre royaume; ains « tiendront les contrats lieu de simples promesses; et no- « nobstant les jugements, nos sujets contre lesquels ils « auront été rendus, pourront de nouveau débattre leurs n droits comme entiers, devant nos oiBciers. »

Sur quoi, M. Merlin (fl^ertoirc, v* Souverainetéy § 6, p. 402 et 403) s'exprime ainsi :

a L'art. 121 de l'Ordonnance de 1629 contient, par « rapport aux jugements rendus en pays étrangers, deux M dispositions qui, à la première vue^ paraissent tout-à- « fait distinctes l'une de l'autre; mais qui, examinées de « près, n'en font réellement qu'une seule : les jugemenU « rendus ès-royaumes et souverainetés étrangèreSy n'auront « aucune exécution en France. Voilà une disposition qui « parait générale, absolue et commune à tous, les jugent ments rendus dans des souverainetés étrangères, n'im- « porte qu*ils Paient été contre des étrangers, ou qu'ils « l'aient été contre des français. Mais, écoutons la suite « de l'article : ains^ nonobstant les jugements^ nos sujets « contre lesquels ils auront été rendus, pourront de nouveau « débattre leurs droits comme entiers, par devant nos offi^ « ciers. Ainsi, du principe établi dans la première dispo- 4( sition, que les jugements rendus^'en pays étrangers, ne a doivent avoir, en France, aucune exécution, la seconde « disposition ne tire qu'une seule conséquence, savoir : « que les jugements rendus en pays étranger n'em[jéchent « pas les français qu'ils ont condamnés, de débattre leurs « droits comme entinsy devant les juges nationaux ; donc, « l'inexécution à laquelle la première disposition réduit « les jugements rendus en pays étrangers, n'a lieu qu'en

f fevenr des français ; donc, elle n'a pas lieu en faveur « des sujets des puissances étrangères, qui pourraient f avoir été condamnés par ces jugements ; donc, ces juge- « ments peuvent, moyennant un visa ou un parecUis acir cordé par un juge national, être exécutés en France « contre les sujets de puissances étrangères qu'ils ont « condamnés, soit qu'ils les aient condamnés au profit de « sujets de la domination française, soit qu'ils les ait con- « damnés au profit d'autres sujets de puissances étran- « gères ; donc, pour tout dire en deux mots, les juges « nationaux peuvent, par un simple visa ou parealis , « déclarer exécutoires en France, les jugements rendus « en pays étrangers, contre des sujets de souverainetés « étrangères ; mais, ils ne peuvent jamais déclarer exécu- « toires en France, des jugements rendus en pays étran- « gers, contre des français. — Tel est le sens dans lequel « Tart. 121 de TOrdonnance de 1629 a été perpétuelle- « ment entendu, avant le Code civil ; nousTavons prouvé, « à votre audience du 7 janvier 1806, par une foule d'au- « torités (Y. Tart. Jugemeniy § 8), et nous croyons inutile « dMnsister plus longtemps sur une vérité aussi notoire. »

En effet, à l'audience du 7 janvier 1806, et dans son réquisitoire rapporté au Répertoirey v** Jugementy § 8, M. Merlin avait développé les principes que nous venons de voir reproduits dans le passage précité, et il établissait (p. 771 et 772) que le sens donné par lui à l'art. 121 de l'Ordonnance de 16i9, était celui dans lequel les auteurs et les arrêts avaient constamment entendu cet article.

M. Merlin citait comme ayant enseigné cette interprétation de Tart. 121, Boullenois, Boniface et M. l'avocat général Séguier dans les conclusions par lui données à l'audience du Parlement de Paris, du 46 avril 1777 (1).

(1) Nous ne citerons pa?, comme le fait M. Merlin^ Julien sur las SUUaU de Provence, le Parlcmcut de Provence n'ayanl point, ainsi que le reconnaît^ lui-môme^ &!• Merlin^ Répertoire, v^ Souveraineté, p. 405, enregistré l'Ordonnaoce de 1629.

490 (N* 753) CHAP. ii, sect. iiî, § ii, u* partie.

BotiUenoiSy dit M. Merlin^ établi t, 1. 1, p. 606, qae> « si des jugements rendus dans une juridiction étrangère, « Tont été entre des étrangerSy U faut s'en tenir à ce qui 4( a été jugé entre eux y et ces jugements ne sont plus sujets « à examen. )» (1)

Boniface (t. 3, liv. 1, titr. 1, chap. 4) enseignait la même doctrine, u Gomme c'est la maxime, dit-il, que a les juges d'une monarchie ne connaissent point des « causes de ceux qui sont d'une monarciiie étrangère; « c'est aussi une autre maxime constante, que les « jugements donnés par les juges dans une monarchie « étrangère, entre personnes étrangères du royaume^ sont a exécutoires contre les parties, là où elles se trouvent, n et qu'on accorde le pareatis, sans entrer en connaissance « de cause. »

Boniface cite plusieurs arrêts rendus dans ce sens.

A l'audience du Parlement de Paris, du 16 avril 1777, dans une cause où il était question de savoir si le sieur Which, négociant irlandais, pouvait faire exécuter, à Paris, un jugement qu'il avait bbtenu à l'Échiquier de Londres, le 25 mars 1773, contre le sieur Archidercon, négociant et irlandais comm^ lui, M. l'avocat général Séguier a dit, de son côté, dans le même sens : « Les jugements « rendus en pays étranger, contre un français en faveur a d'un étranger, n'ont pas d'exécution en France. Le a français peut de nouveau discuter l'affaire et la sou- « mettre à ses juges nationaux; mais, les jugements

(i) Voici textuellement le passage de BouUenois : « Si ces jugemenls ff (rcDdus eu matière personnelle] soiit rendus entre des étrangers (je super pose qu'ils soient contradictoires), c'est apparemment parce que ces étran- « gers ont subi juridiction pardevant les juges qui les ont rendus. Or^ ils « ont subi ainsi juridiction^ ou parce qu'ils ont contracté dans leur juridiction, « ou parce qu'ils ont promis de payer dans ce lieu, ou, enfin, parce que le « hasard les y a fait rencontrer. — Au !•' et au 2« cas, j'estime qu'il faut « s'en tenir à ce qui a été jugé entre eux, et que les jugements ne sont plus c sujets à examen, comme rendus par juges compétents. »

ElTINGT. DES ACT. PUBL. ET PKIT. — CHOSE JUGÉE. (N* 753) 491

« rendus entre deux étrangers, en pays étranger, peuvent « être niis à exécution, en France, avec la simple permis-' M sion du juge, parce que Tordonnance qui défend Texé*- « cution des jugements étrangers, en France, n'a dû #c établir ce privilège qu'en faveur des Français. )►

M. Merlin, après avoir cité ce passage, ajoute : « En ^ M elîet, par Tarrêt rendu sur les conclusions de M. Sé- « guier, le Parlement de Paris, sans avoir égard aux « moyens employés par la veuve Ârcbidercon, pour « établir que le jugement de TÉchiquier de Londres ne « pouvait pas être exécuté en France, a seulement « accordé à cette veuve un délai de trois mois pour jusic tifier que ce jugement n'était pas passé en force de « cbose jugée. Et cette veuve n'ayant pas fait la preuve 4C qui lui était imposée, il est intervenu, le 25 fé- « vrier 1778, sur les conclusions de M. Tavocat général « d'Aguesseau, un second arrêt qui, « faute d'avoir salisse fait à Farrêt du 16 avril 1777, déclare exécutoire contre « la veuve Arcbidercon, le décret obtenu contre feu a Henri Arcbidercon, en la Cour de l'Écbiquier d'An- 4t gleterre, le 25 mars 1772; en conséquence, conte damne ladite veuve, même par corps, à payer au sieur « Wbicb la somme de 52,637 livres, au paiement de « laquelle ledit feu Arcbidercon a été condamné par ledit « décret. »

L'art. 121 de l'Ordonnance de 1629 était donc compris en ce sens, que les jugements rendus en pays étranger, contre des français, étaient regardés, en France, comme non avenus, et ne pouvaient recevoir aucune exécution; tandis que ceux rendus contre des étrangers, étaient exécutoires, en France, sur simple parealiSy et sans examen.

Pour démontrer que la disposition de cet art. 121 est encore en vigueur aujourd'bui, et que les lois nouvelles n'y ont point dérogé, on fait remarquer que, par aucun texte, le législateur n'établit de principe contraire. Les art. 546 du Gode de procédure, 2123 et 2128 du Code

492 (N* 753) chap. ii, sect. m, § ii, ii* partie.

Napoléon (1)^ sapposent que les tribunaux français peuvent déclarer exécutoires en France les jugements rendus par les tribunaux étrangers ; mais« ils ne disent point que ces jugements puissent être déclarés tels en toute hypothèse. On doit, dès lors^ supposer que ces mêmes articles s'en sont référés aux principes suivis à cet égard, dans Tancien droit.

On doit d'autant plus le supposer ainsi, disait (R^^ taire, v* Souveraineléy p. 403) M. Merlin, avant la nouvelle opinion qu'il a embrassée depuis, comme nous le verrons ci-après, que « Tart. 121 de l'Ordonnance de 1629 « était, dans notre ancienne législation, une loi purement « politique ; et (que) ni le Gode civil, ni le Gode de pro- H cédure civile n'ont dérogé aux lois de cette nature. »

A ce premier argument présenté pour établir que Tarticle 121 de l'Ordonnance de 1629 est encore aujourd'hai en vigueur, on ajoute un argument tiré de l'avis du Gonseil d'État rendu le 31 mai 1806, et approuvé le 4 juin suivant, sur la question de savoir si les habitants des départements réuniSy cm, avant leur réuni9n, avaient été condamnés à des amendes par les tribwiauo) françaisj étaient recevaUeSy après cette réunion j à exciper de leur ancienne qualité d'étrangerSj pour se soustraire à Veœécution pure et simple de ces condamnations.

Get avis porte « qu'en matière personnelle, les étrangers a ne sont justiciables que de leurs juges naturels et domi-

(1) Art. 5(6 du Code de procédure civile : « Les jugemeuts rendus par les « tribunaux étrangers, et les actes reçus par les officiers étrangers, ne seront ff susceptibles d'exécution en France, que de la manière et dans les cas préc vus par les art. 2123 et 2128 du Code Napoléon. »

Art. 2123 du Code Napoléon, § 4 : c L'hypothèque ne peut... résulter f des jugements rendus en pays étrangers, qu'autant qu'ils ont été déclaréi « exécutoires par un tribunal français ; sans préjudice des dispositions con- « traires qui peuvent être dans les loi» politiques ou dans les traités. »

Art. 2128: K Les contrats passés en pays étranger ne peuvent donner « d'hypolhèque f>ur les biens de France, s'il n*y a des dispositions contraires « à ce principe dans les lois politiques ou dans les traités. »

« dliaires ; mais qu'en matière de police et de délits, ils M sont aussi justiciables des tribunaux du lieu où le délit «I a été commis ; <^» Que les jugements prononcés contre « eux, en ces matières, peuvent êlre mis à exécution sur « leurs propriétés situées en France, et même sur leurs « personnes, si l'on peut s'en saisir ; — Que la réunion de « leur territoire à T Empire français ne peut pas leur don- « ner, contre Texécution dés jugements prononcés contre « enx^ en ces matières, une exception dont ils ne jouisse saient pas avant d'y être incorporés ; — - Qu'en consé- « quence, TAdministration de l'enregistrement peut pro- « céder au recouvrement des amendes prononcées par des « tribunaux français, contre des étrangers devenus fran- 4C çais par la réunion de leur pays au territoire français. »

« Vous remarquerez, Messieurs, disait M. Merlin, avant « son changement d'opinion, dans des conclusions rapporte tées (loe. cit.), vous remarquerez que, dans l'espèce M sur laquelle a été donné cet avis, les nouveaux français « qui avaient été condamnés, en France, à des amendes^ « dans un temps où ils étaient étrangers, soutenaient que, « par une juste réciprocité du droit proclamé par l'art. 121 a de l'Ordonnance de 1629, en faveur des français con- « damnés dans des souverainetés étrangères, les j ugements « rendus en France contre des étrangers, ne pouvaient « pas être exécutés dans la souveraineté à laquelle apparue tenaient ceux-ci ; et qu'en devenant français depuis que 4( ces jugements avaient été rendus, ils n'avaient pas perdu « Texception qui leur avait 'été acquise ab inilio, contre « l'exécution de ces jugements dans leur domicile. C'est M ce que vous aviez, en effet, décidé in terminis (et l'on « ne manquait pas d'en faire l'observation, dans cette « affaire), par un arrêt du 18 thermidor an XII, au rapport « de M. Gandon et sur nos conclusions. »

M. Merlin ajoutait : « Vous remarquerez encore que le « Conseil d'Ëtat reconnaît, par son avis, que votre déci- « sion est incontestable en matière persanneUef par la rai-

494 (N*753) chap. ii, sect. m, §ii, ii* partie.

« son qu'à cet égard les étrangers ne sont justiciables que a de leurs juges naturels et domiciliaires; et qu'il ne s'en « écarte, dans Taffaire sur laquelle il prononce^ que parce « qu'il y est question de jugements rendus en matière de € police et de délits. — Mais, si, par cet avis, le Conseil <( d'État reconnaît qu'en thèse générale, les jugements « rendus en France, contre des étrangers, sont sans force « dans leur domicile, il reconnaît aussi, nécessairement, a que les jugements rendus en pays étranger, contre des « français, ne peuvent pas, en thèse générale, être exé- « cutés en France ; il reconnaît aussi, nécessairement, que « le principe proclamé par l'art. 121 de l'Ordonnance de n 1629, n'est abrogé, ni par le Code de procédure, ni par a le Gode civil ; il reconnaît aussi, nécessairement, que ce <( principe est sous-entendu dans l'un et Tautre code. — a Et par là, cesse toute difficulté sur la question de savoir « quels sont les cas où les tribunaux français peuvent user « du droit que l'un et l'autre code leur suppose, de déclare rer exécutoires en France, les jugements rendus par les a tribunaux étrangers. Il est évident, en effet, qu'ils peua vent, qu'ils doivent même en user purement et simple- « menty dans les mêmes cas que les anciens tribunaux, a c'est-à-dire, toutes les fois qu'il s'agit, soit de jugements 4( rendus entre étrangers, soit de jugements rendus entre a un étranger et un français, mais en faveur de celui-ci « (Voir Recueil de Questions de droit, au mot Paiement, a §14, n* 5). »

11 résulterait donc, dans* la première opinion, soit du silence du Code Napoléon et du Code de procédure, soit de l'avis du Conseil d'État, de 1806, que l'art. 121 de l'Ordonnance de 1629 est encore aujourd'hui en vigueur ; et, par conséquent, d'après l'interprétation donnée autrefois à cette ordonnance, que les jugements rendus en pays étrangers, et prononçant des condamnations civiles, ne sont, en aucun cas, et ne peuvent devenir exécutoires en France contre des français; tandis que ces mêmes juge-

ments rendus entre des étrangers, ou contre un étranger en fayeur d'un français^ pourraient être déclarés exécutoires en France sur simple parealis.

Dans la seconde opiniony on soulienty comme nous Vawms dity que les jugements rendus en pays étranger y et prononçant des condamnations civiles^ soit contre des français^ soit contre des étrangers, peuvent devenir eœécutoires en France, mais seulement lorsqu'ils ont été déclarés tels par les IrUmnauœ français^ après ewamen préalable.

Les arguments sur lesquels on appuie cette seconde opinion, se trouvent réunis dans les considérants d'un* arrêt de la Cour de cassation, en date du 19 avril 1819 (BulL civil, n"" 31). Dans l'affaire sur laquelle est intervenu cet arrêt, il s'agissait seulement d'un jugement rendu en faveur d'un français contre un étranger; mais, la Cour de cassation a posé des principes généraux, applicables à tous les cas de jugements rendus par les tribunaux étrangers.

Un jugement du Tribunal de Boston, rendu le 14 mai 1814, avait condamné Parker, américain, à payer à Holker, régnicole français, pour solde de liquidation d'une société de commerce, une somme de près de trois millions.

Parker demeurait en France, et y avait des propriétés mobilières et immobilières, sur lesquelles Holker avait demandé au Tribunal civil de la Seine, de l'autoriser à exécuter le jugement du Tribunal de Boston.

Un jugement du Tribunal de la Seine avait, en effet, déclaré exécutoire celui de Boston ; mais^ il l'avait déclaré tel, sans examen préalable et sans connaissance de cause.

Sur l'appel interjeté par Parker, le jugement avait été infirmé par la Cour royale de Paris^ dont Tarrêt était motivé l"" sur ce que l'Ordonnance de 1629 posait en principe général et absolu, que les jugements rendus èsroyaumes et souverainetés étrangères pour quelque cause que ce fûty n'auraient aucun effet en France ; â*" sur ce

496 (N^* 753) chap. ii, sect. m, § ii, n* partie.

que le Code civil avait donné la même latitude à ce priacipe, en déclarant que Thypothèque ne peut résuller des jugements rendus en pays élrangers^ qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français ; 3* enfin, sur ce que cette déclaration n'est pas une affaire de pure forme, comme autrefois la concession d'un parealis d'un ressort à l'autre pour les jugemenls rendus dans Tintérieur du royaume ; mais suppose^ de la part du tribunal français, une connaissance de cause et un examen sérieux de la justice dii jugement, comme la raison le demande, et comme il s'est toujours pratiqué en France, suivant le témoignage des anciens auteurs, ajoutait l'arrêt.

Holker s'est pourvu en cassation, et a prétendu que la cour royale, en imposant aux juges l'obligation de procéder à l'examen du fond avant de déclarer un jugement rendu en pays étranger, exécutoire en France, lorsqu'il avait été rendu en faveur d'un français, avait faussement interprété l'Ordonnance de 1629 et les art. 2123, 2128 du Code civil et 546 du Code de procédure civile^ et avait commis un excès de pouvoir.

Mais la Cour de cassation, après avoir examiné la question avec d'autant plus de soin, dit la notice du Bulletin, qu'elle se trouvait résolue diversement par les cours royales, a rejeté le pourvoi du sieur Holker, par les motifs suivants :

« Oui le rapport fait par M. le conseiUer Poriquet..., et a après qu'il en a été délibéré en la chambre du conseil ; « — Considérant que l'Ordonnance de 1629 disposait en « termes absolus et sans exception, que les jugements H étrangers n'auraient pas d'exécution en France, et que H ce n'est que par le Code civil et le Code de procédure, a que les tribunaux français ont été autorisés à les décla- « rer exécutoires; — Qu'ainsi, l'Ordonnance de 1629 est n ici sans application ; — Considérant que les art. 2123, a 2128 du Code civil et 546 du Code de procédure, n'au- « torisent pas les tribunaux à déclarer les jugements ren-

« dos en pays étrangers, exécutoires en France sans exa- « men; — Qu'une semblable autorisation serait aussi con- M Iraire à Tinstitution des tribunaux, que Taurait été celle « d'en accorder ou refuser Texécution arbitrairement et à « volonté; — Que cette autorisation, qui, d'ailleurs, porte- « rait^atteinte au droit de souveraineté du Gouvernement « français, a été si peu dans Tintention du législateur, que, « lorsqu'il a dû permettre l'exécution sur simple pareatis^ « des jugements rendus par des arbitres revêtus par la « loi du caractère des juges, il a eu soin de ne confier la « faculté de délivrer l'ordonnance à'exequaiur qu'au pré-> « sident, et non pas au tribunal, parce qu'un tribunal ne # peut prononcer qu'après délibération, et ne doit accor- 4( der, même par défaut, les demandes formées devant lui, « que si elles se trouvent justes et bien vérifiées (art. Ii6 « et 150 du Code de procédure); — Considérant enfin, « que le Code civil et le Code de procédure ne font au-* « cune distinction entre les divers jugements rendus en « pays étranger, en permettant aux juges de les déclarer « tous exécutoires; qu'ainsi^ ces jugements étant incon-* a testablement sujets à examen, sous l'empire du Code « civil, comme ils l'ont toujours été, lorsqu'ils sont rendus « contre des français, on ne pouvait pas décider que tous n les autres doivent être rendus exécutoires autrement 4( qu'en connaissance de cause, sans ajouter à la loi, et « sans y introduire une distinction arbitraire, aussi peu M fondée en raison qu'en principe ; — Qu'il suit de là 4t qu'en rejetant l'exception de chose jugée, qu'on pré- « tendait faire résulter d'un jugement rendu en pays « étranger, et en ordonnant que le demandeur déduira H les raisons sur lesquelles son action est fondée pour être « débattue par Parker, et être statué sur le tout en con- « naissance de cause, la Cour royale de Paris a fait une n juste application des art. 2123 et 2128 du Code civil et a 546 du Code de procédure; — Par ces motifs^ la Cour « rejette^ etc. »

ToMi n. 32

498 (N* 753) chap. ii^ sbct. m, §ii, ii^part».

En premier lieu^ nous ferons remarquer, sur cet arrêt, qu'il n'est pas exact de dire, comme le fait son premier considérant, que TOrdonnance de 1629 aurait disposé en termes absolus el sans excepiiony que ksjt^ements étrangers n^auraient pas (Texécution en France, et çue ce ne serait que par le Code civil et le Code de procédure que les tribunaux français auraient été autorisés à les déclarer eaoéculoires. L'autorité de Boullenois^ de Boniface, et de M. Tavocat général Séguier, cités plus haut, prouvent que Tart. 421 de rOrdonnance de 1629 n'a jamais été regardé connme ayant le sens absolu que la Cour de cassation lui prête ; et M. Merlin, dans le passage que nous avons également cité de lui, démontre jusqu'à l'évidence, qu'effectivement, Tarticle de Tordonnance ne pouvait être considéré comme ayant ce sens.

11 n'est pas plus exact, dans les. termes, de dire, comme le fait Tavanl-dernier considérant, que les jugements rendus par les tribunaux étrangers, contre des français, pouvaient, autrefois, devenir exécutoires en France après examen. Tous les auteurs décidaient, au contraire, coamie nous Tavons vu, que les seuls jugements rendus en pays étranger, qui pussent devenir exécutoires en France, étaient les jugements rendus contre des étrangers, et ces jugements devenaient exécutoires sur simple parecUis.

En second lieu, sur le fond de la question et relativenient à la solution qu'elle doit recevoir, 1* nous dirons que si Ton admet que les jugements rendus en pays étranger, contre des français, peuvent, quant aux condamnations civiles, devenir exécutoires en France, il est nécessaire d'admettre, comme on le fait, au surplus, dans la seconde opinion, qu'ils ne pourront l'être qu'après examen préalable par les tribunaux français.. En effet, la protection que le Gouvernement français doit à tous les régnicoles, ne serait pas entière, si les jugements rendus contre des français par des tribunaux étrangers, pouvaient devenir exécutoires en France, sur un simple pareatis.

EXTINCT. DES AGT. PUBL. ET PRIY. — CHOSE JUGÉE. (N"" 753) 499

Mais aussi, nous ferons observer, avec M. Merlin (Appert., r Souverainetéy § 6, p. 403 el 404), que déclarer le jugement rendu en pays étranger contre un français, exécutoire en France, mais seulement après examen préalable, c'est, quant au fond, sinon quant aux termes, arriver absolument au même résultat que si on regardait le jugement étranger comme non avenu. « Car, dit M. Merlin (p. 403), « ne pouvoir exécuter ce jugement qu'après qu'il a été « soumis à une révision dans laquelle sont reproduites « comme entières, toutes les questions qu'il a décidées, « c'est exactement la même chose que ne pouvoir pas « Texécuter du tout, et être obligé de venir par une nou- « velle action. ï^

On ne saurait prétendre établir cette différence entre ropinion suivant laquelle les jugements étrangers rendus contre les français ne peuvent recevoir exécution en France, et Topinion suivant laquelle ils pourraient le devenir après examen préalable, que, dans cette seconde opinion, les tribunaux français devraient regarder comme constants les faits déclarés tels par le tribunal étranger, ce qui n'aurait point lieu dans la première. Admettre cette dernière proposition, ce serait véritablement rendre le tribunal étranger juge du procès. Ce serait lui conférer une véritable autorité en France, et rendre Texamen des tribunaux français entièrement illusoire (1).

Ainsi, pour ce qui concerne les jugements rendus par les tribunaux étrangers contre les français, il n'existe, en réalité, qu'une différence de mots entre la première opi-

{{) MM. Bourguignon, Jurisprud. des cod. crtm., n* 4 sur Tari.? du Code d'inéiruclion criminelle; Le Graverend, t. !•% p. iOi ; Mangin, n» 70, Dalioz, 2« édit., v« C(mpétence crim., n« i32; F. Hélie, t. 2, § 130, p. 627 el 628. — M. Lo Graverend déclare même ne pas concevoir que la question concernant les faits puisse êlre élevée, une fois qu'il est admis que les droits de la partie condamnée peuvent être df'battus devant les tribunaux français. — M. Carnot, n^ 12 sur l'art. 7 du Code d'instruction criminelle, ne décide pas la question. Il se contente de la déclarer tré^-problimaUque.

500 (N* 753) CHAP. n, sect. m, §ii, ii* partie.

nion ci-dessus exposée, et suivant laquelle les jugements étrangers prononçant des condamnations civiles contre les français, ne peuvent devenir exécutoires en France, et la seconde opinion^ suivant laquelle ils peuvent le devenir, mais seulement après un examen préalable.

On peut donc indifféremment, quant aux résultats, dire que les jugements étrangers prononçant des condamnations civiles contre des français, ne sont susceptibles, en France, d'aucune exécution ; ou dire qu'ils peuvent devenir exécutoires, mais seulemenl après un examen préalable de la part des tribunaux français. Toutefois, la première manière de s'exprimer nous parait préférable.

2*" Nous dirons que Tart. 2123 du Gode Napoléon, tout en supposant que les jugements rendus par les tribunaux étrangers, peuvent être déclarés exécutoires en France, parles tribunaux français, a laissé entière la question de savoir quand et comment ils pourraient être déclarés tels. Il est donc naturel, comme on le fait dans la première opinion, de recourir, pour l'interpréta tion de Tart. 2i23, à la jurisprudence en vigueur au moment où cet article a été promulgué. Â défaut de tout document contraire, Tart. 2423 doit être présumé s'en être rapporté à cette jurisprudence.

On ne saurait objecter, avec l'arrêt de 1819, que l'article 2123 ayant voulu que l'exécution des jugements étrangers fût ordonnée par le tribunal, il en résulte qu'elle ne peut, en aucun cas, être ordonnée qu'en connaissance de qause, attendu que les tribunaux ne peuvent jamais admettre une demande, même par défaut, qu'autant qu'elle est juste et bien vérifiée (art. 116 et 150 du Code de procédure civile) ; et attendu, d'un autre côté, que, si la loi avait voulu se contenter, à l'égard des jugements étrangers rendus contre des étrangers, d'un simple eœequalur ou pareatiSy elle aurait confié la faculté de le délivrer, au président du tribunal, comme pour les sentences arbitrales (art. 1020 du Code de procédure civile).

Nous répondrons que de ce que les tribunaux ne peuyent admettre de demandes qu'autant qu'elles sont justes et bien vérifiées, il ne résulte nullement la conséquence qu'ils ne peuvent accorder le parealis qu'en connaissance de cause. En effet, le pareatis ou exequatur n'est qu'une simple farmalité exigée par respect pour le principe de la souveraineté sur chaque territoire, tandis qu'un jugement est une décision; or, une décision, même par défaut, ne peut être rendue qu'avec connaissance et appréciation des motifs qui l'appuient ou qui la combattent.

D'un autre côté, nous reconnaîtrons que^ pour les jugements rendus par les tribunaux étrangers, comme pour ceux rendus par les arbitres, le législateur aurait pu se contenter de faire donner Yexequatur par le président du tribunal français. Cette formalité aurait satisfait à ce que demande le principe de la souveraineté sur chaque territoire ; mais, peut-être, le législateur a-t-il pensé que le jugement étranger, par cela même qu'il provenait déjuges étrangers^ devait, pour recevoir Yexequatur en France^ être revêtu des formes extérieures d'un jugement français; et^ dès lors, être déclaré exécutoire par les tribunaux, qui seuls peuvent rendre des jugements; tandis que les sentences arbitrales prononcées par des français, n'avaient pas besoin de la même solennité, et recevaient par un simfle pareatis donné par le président^ le complément d'autorité qui leur était nécessaire.

D'ailleurs, comme le remarque M. Dalloz (l'* édit.^ V* Droits civils et politiques y sect. 1, art. 5, n* 2, p. 485), et comme l'avait déjà remarqué la Cour royale de Paris, dans un arrêt du 13 mai 1820 dont nous parlerons plus bas, le motif du législateur, lorsqu'il a voulu que Vexequor tur fût accordé aux jugements étrangers, par le tribunal français, et non point seulement par le président du tribunal, a très-bien pu être l'importance même qu'il y avait à discerner les cas dans lesquels le tribunal devait, ou non, accorder Yeœequatur. Avant d'accorder cet exequatur, il

502 (N* 753) CHAP, n, sect. m, § ii, ii* partie.

faut examiner si le jugement étranger a été régulièrement rendu; s'il a obtenu Tautorité de la chose jugée; s'il n'est pas contraire à Tordre public ; or, il est facile de comprendre que, sur des points d'une telle importance, le législateur ait cru, et avec raison, devoir ne pas s'en rapporter à l'apprécialion du président seul, mais exiger l'examen et la délibération du tribunal entier. Mais, tout cefa est étranger à la révision du jugement en lui-même, quant au fond, et ne fait point que la contestation jugée entre les parties par le tribunal étranger, doive, dans tous les cas, être discutée et plaidée à novo, sur action nouvelle, devant le tribunal français.

Enfin, en admettant qu'il y ait quelque inconséquence à faire accorder un simple pareatis par un tribunal^ nous observerons que l'interprétation suivant laquelle Fart. 21 23 ne permettrait, en aucun cas, de rendre exécutoires les jugements étrangers, qu'en connaissance de cause, supposerait dans cet article, une autre inconséquence non moins grave, puisque, ainsi que nous l'avons déjà dit plus haut, c'est un non sens que de supposer un jugement rendu exécutoire par un autre jugement, lequel aurait été précédé de la même procédure, de la même instruction, des mêmes débats que le premier. Évidemment, en pareil cas, ce ne serait pas le premier jugement, mais seulement le dernier, qui serait exécuté; et, par cela même, on ne saurait dire que le premier jugement aurait été rendu exécutoire par le second. L'art. 2123 donnerait donc lieu à la critique, dans Tune comme dans l'autre interprétation; d'où nous concluons que la question doit être jugée en dehors de toute considération tirée des inconséquences que peut renfermer le texte de l'art. 2123. Elle doit Têtre uniquement par les motifs de droit public présentés dans la première opinion.

En troisième lieu, indépendamment de Targument positif tiré du rapprochement de Tart. 2123 et de l'ancienne juris* prudence, il nous parait facile d'établir qu'en principe,

EXTmCT. DES ACrr. PUBL. ET PRIT. — CHOSE JUGÉE. (N* 753) 503

les jagements rendus par les tribunaux étrangers contre des étrangers^ doivent pouvoir être déclarés exécutoires en France sur simple pareaiis.

En effet, une fois Texistence régulière des jugements étrangers rendus contre des étrangers constatée, si, d'aiU leurs, réexécution en France, de ces jugements, ne doit avoir rien de contraire à Tordre public, les tribunaux français n'ont pas à examiner ce qu'ils peuvent avoir de fondé ou non. On n'aperçoit aucun motif qui ait pu engager le législateur àprescrire aux tribunaux cet examen. Ces jugements, pour ceux entre qui ils ont été rendus, doivent donc être supposés avoir décidé comme ils devaient le faire, et, sous ce rapport, leur autorité doit êire entière et absolue.

« Quel inconvénient, d'ailleurs, demanderons-nous avec « H. Dalloz (l** édit., V" Droits civik et politiqitesj sect. « 1'*, art. 5, n"" 2, p. 485), « quel inconvénient produira « en France, Texécution sans révision d'un jugement « étranger rendu entre étrangers, ou favorable à un régni- « cole contre un étranger? Aucun. Les droits des français « seront maintenus. La vigilance de nos magistrats nous « est un sur garant qu'ils ne permettront jamais l'exécution « d'une sentence qui heurterait la morale ou l'équité. La « nécessité de la révision dans tous les cas, serait-elle « aussi sans inconvénient? Qui oserait l'affirmer? Un « français se procurera-t-il toujours, en France, les preuves « acquises dans le pays de l'étranger, son débiteur ? Une « convention entre étrangers, subordonnée dans ses effets, « aux lois et usages du lieu où elle s'est formée, sera7t- « elle aussi sainement interprétée par nos tribunaux, qui « n'en connaissent ni la langue, ni la législation, que par « les juges de ce lieu même? N'est-ce pas, enfin, assurer « le triomphe de la fraude, que d'offrir au débiteur de « mauvaise foi, ce moyen facile de libération : « on t'a « condamné, dans un pays, à payer ce que tu dois ; passe <( les frontières^ emporte avec toi le produit de ta spo-

504 (N* 753) CHAP. ii, sect. m, § ii, ii* partie.

M liation. Si Tonte poursuit dans ton nouvel asile, conteste a encore la dette ; rends le procès interminable. Si une 4( seconde condamnation'en est la suite, cherche un autre a refuge; tu n^es plus débiteur hors du pays où ta t'es « obligé ; tes droits et obligations changent c^mme les a lieux que tu parcours, y^ « La raison naturelle se joint « à Tautorité des lois positives, pour condamner un pareil « système, y^

On ne saurait objecter, comme le fait, cependant, Tarrét de 1819, dans son quatrième considérant, que le pouvoir accordé aux tribunaux français, d'ordonner par simple parea^isTexécution en France, des jugements étrangers, porterait atteinte au droit de souveraineté du Gour vemement français. Cette proposition nous parait entièrement inexacte.

En effet, le droit de souveraineté du Gouvernement français demande, comme l'explique fort bien M. Real, dans Texposé des motifs sur Fart. 546 du Code de procédure civile, que les officiers publics et la force publique de rÉtat n'obéissent point à l'ordre émané d'une puissance étrangère, mais seulement aux ordres émanés des autorités françaises et au nom du chef de TÉtat ; mais, il n'importe à ce même droit de souveraineté, que l'exécution soit ordonnée par les tribunaux français, avec connaissance de cause ou par simple parealisy puisque, dans l'un, comme dans l'autre cas, le principe en vertu duquel les autorités françaises ne doivent obéir qu'au souverain de qui elles dépendent, sera respecté.

En résuméy nous croyons, sur la question posée sous ce numéro, que les jugements rendus par les tribunaux étrangers, et prononçant des condamnations civiles contre des français, ne peuvent obtenir, en France, aucune force exécutoire, et sont censés non avenus ; tandis que les mêmes jugements rendus en faveur d'un français contre an étranger, ou entre étrangers, peuvent devenir exécutoires en France, sur simple paretUts.

Ces solutions, ainsi qu'on Ta tu, ayaient été adoptées par M. Merlin (loc. mprà cit.) ; toutefois, le savant magistrat regardait la seconde des opinions que nous avons développées, comme étant à Tabri de toute critique 1* parce que, disait-il (Répertoire j y Souveraineté, p. 404), en s'ei^pliquant sur les jugements rendus en pays étranger contre des français, décider qu'un jugement rendu en pays étranger contre un français, peut devenir exécutoire en France, mais seulement après examen préalable, c'était, au fond, la même chose (nous l'avons fait remarquer nousméme)^ que de décider que ce jugement était regardé comme non avenu ; 2"* parce que « les termes généraux et « indéfinis de l'art. 2123 du Code civil, tout en respectant « le principe consacré par l'art. 121 de l'Ordonnance « de 1629, 5em6/aten( avoir fait cette dérogation Itttëro/e « au mode de son application. »

Dans ses Questions de droit (V* Jugement^ § 14, n' 2, p. 118), M. Merlin adopte la doctrine de l'arrêt de 1819, que nous avons rapporté (1).

(i) Nos Bolutions sont adoptées par MM. de Malleville^ Analyse du Code dvUy sur Tart. 2123 ; Carré, Analyse raisannée du Code de procédurey t. 2, p. 479; Berriat Saint-Prix, Cours de procédure, p. 451, 3« édiU; Pigeau, t. 2^ p. 36 et 37; Pardessus, Cours de droit commercial, 4* édit., t. 5, p. 275, 276, n» 1488 ; Dallor, 1»« édit., v« Droits civils etpolitiques, sect. V; art. 5; et 2* édit., y* Droit civil, n»* 418 et suiv. (Au mot Compét. crtm., 2* édit., n« 132, M. Dalloz décide que le jugcmeot obtenu en pays étranger par un français contre un étranger^ ne peut produire d'effet en France qu'après avoir été déclaré exécutoire par les tribunaux français, qui doivent examiner l'affaire et admettre le condamné à défendre ses droits); par M. Dupin, dans l'affaire Stacpoole par lui plaidée en 1824 (a); et par M. Griolet, De l'autorité de la chose jugée, p. 93-102.

Elles paraissent adoptées, encore, par M. Duranton, 1. 1*', n« 155; mais, au 1. 19^ n« 342, le même auteur dit que Tarrét de 1819, rendu par la Cour

(«) Dans cette affaire, la première Chambre do trlbanal de Parla aralt, par {ofement du 13 mars, décidé conformément ani principes établis par l'arrêt de 1819. La mort de l'one dea Hrties amena an arraofement qal empêcha l'appel de ce jagement. M. Dapio arait établi, dans son plaidoyer (V. AnutUet du barreau françuii, t. S, p. $76), que les aulorités anciennes opposées p^r ses adrersaires è celles qo*ll avait Inroqa^és loi-méme, étaient étranf ères è la qoestloo, on même que les citations qu'on en avait faites, étalent fautives.

Dans cette même affaire, une coosultatlon délibérée par MM. Delaerolx-Fralnrille,' Bonnel pèr«, Blllecocq, Collia, Grappe, Parqula et Nleod, avall été prodnile è l'appui da la docirint contraire i celle loatenue par M. Doplo.

506 (N* 754) CHAP. ii, sbct. ni, § n, ii* partie.

754. De ropinioQ par nous adoptée, que les jugements rendus par les tribunaux étrangers contre les français, ne sauraient être exécutoires en France, résulte que Ton ne pourrait invoquer ces jugements contre les français qui se porteraient demandeurs, en opposant à leur demande Texception de la chose jugée.

de cassation, a jugé conformément au texte de Tart. 2123, tout en laissant à désirer dans ses motifs. — M. Troplong, Commentaire sur /es hypothéquée, n« 451, sur Part. 2123, enseigne 1* que le jugement rendu entre français, peut èlre déclaré exécutoire en France, après examen ; 2^ que si le jugedient a été rendu entre un français et un étranger, non-seulement le français, mais encore l'étranger peut en demander la révision. Les termes de l'art. 2123 sont si généraux, suivant cet auteur, qu'ils ne paraissent comporter aucune exception; le législateur, dit^il^ en citant une consultation de MM. Grappe, Darrieuxj Tripier et Billccocq, dans le sens de Tarrèt de i8n>, consultation que rapporte en partie M. Merlin, aux QuesHone de droU, V Jugemefit,%ii, n« 2, p. ILS, « le législateur ne considère nullement les c qualités accidentelles des parties qui ont figuré au procès; il ne considère «que Textranéilé du pouvoir dont le jugement est l'ouvrage; > 3* que le jugement rendu entre étrangers, peut également être révisé. En effet, si un étranger pouvait, comme l'enseigne M. Troplong, demander contre un français la révision du jugement rendu parle tribunal étranger, à plus forte raison, pourrait-il la réclamer contre un autre étranger. M. Troplong est donc, comme on le voit, contraire à nos solutions. — Nous citerons encore, comme ne les adoptant pas, MM. Delvincourt, 1. 1, note 2 sur la p. 16; TouUier, t. 10, n** 76-86 (a); Grenier, Traité des hypothèques, L 1, n** 207-212; Carnot et Bourguignon, sur Tart. 7 du CoJe d'instruction criminelle; Le Graverend, t. 1«% chap. 1*', sect. 6, § 4, p. 98; Zacharia, t. 1«', p. 56 et 59; Dalloz, 2«édit., v« Chose jugée, n 26. Ces auteurs pensent que les jugements rendus en pays étranger et prononçant des condamnations civiles, peuvent, qu'ils soient rendus contre des français ou contre des étrangers, devenir exécutoires en France, après examen préalable. Toutefois, M. Carnot, n* 12, sur l'art. 7 du Code d'instruction criminelle, énonce que l'Ordonnance de 1629 u*a pas été révoquée; et, s'il adopte une opinion différente de la nôtre, c'est seulement parce qu'il se méprend sur le sens de l'ordonnance, sur laquelle il s'appuie pour dire d'une manière générale, que la partie condamnée par le tribunal étranger, peut débattre de nouveau ses droits devant les tribunaux français. — M. Buitard, Leç. de procéd., sous l'art. 546, enseigne que les jugements rendus par les tribunaux étrangers peuvent, en tout cas, ôtre déclarés exécutoires en France, sur

(a) M. ToaUter ••ralt Sol, Mloa M. DaHos, m édli., (oc. cil., ptr adopiar kc mIsUom 4c H. DaUox, qat aoai Mii6trta; Bila no«a n'afoaa iromTé ancu païaaia Sait. To«Uiar fal IsailSAl caUa aaMrUon.

nriNGT. DES ACT. PUBL. ET PWV, — CHOSE JUGÉE. (N* 754) 507

En effet, opposer cette exception, ce serait supposer en France à ces jugements, Tautorité que nous avons établi ne pas leur appartenir.

D'ailleurs, le texte de TOrdonnance de 1629, art. 121, sur lequel nous nous sommes appuyé, au n* 753, ne permet aucun doute sur la question, en décidant, comme nous

pareaUs accordé par on tribunal frane^ais; mais, son opinion est criliquéo en note par M. Colmei>Daa^, suivant lequel TOrdonnance de 1629 et la distinction qui en résultait entre les jugements rendus par les tribunaux étrangers contre des étrangers ou contre des français^ doit être maintenue. — MM. Mangio, W* 70^ et F. Hélie, t. 2, § 130, p. 626 et 627« ne traitent pas les questions que nous venons de discuter. Ils se bornent, en expliquant la di^osition de Tart. 7 du Code d'instruction criminelle, pour le cas de jugement obtenu par un français contre un autre français, en pays étranger, à renvoyer à Tarrôt de 1819, dont U décision, suivant eux, ne laisse plus de difficulté sur la question.

Ajoutons à toutes les citations qui précèdent, qu'antérieurement à l'arrêt de 1819, un arrêt de la (k)ur de cassation, du 7 janvier 1806, rapporté par M. Dallox, V édit., \« Droits civils et politiques, p. 487 et 488, avait formellemont consacré les solutions que nous avons adoptées. — Nous citerons encore, dans le même sens, un arrêt de la Cour royale de Paris, du 13 mai 1820 (Dalloz, ibid,^ p. 490). — Cette cour, par arrêt du 22 avril 1864, et la Cour de Douai, par arrêt du 22 décembre 1H63 (Dali., 1865,2, 110), ont décidé que, dans tous les cas, les jugements rendus par les tribunaux étrangers ne pouvaient être déclarés exécutoires en France, qu'après exanien. — Un arrêt d'Angers du 4 juillet 1866, Dali., 1866, 2, 156, approuve en principe la distinction entre Ici^ jugements rendus, à l'étranger, entre étrangers, et ceux rendus entre français et étranger:* ou entre français. — Dans les considérants d'un arrêt de cassât., ch. civ., 30 janvier 18H7, Dali., 1867, 1, ^0, il est dit que c en droit commun et sauf di.xpositions contraires c qui résulteraient spécialement de la loi ou expressément stipulées dans les

< traités internationaux, les jugements et arrêts (ayant pour objet de rendre

< exécutoires en France les décisions judiciaires intervenues en pays c étranger contre un français), sont rendus après révision du procès, révision « qui rend nécessaire l'accomplissement des formes ordinaires de publicité et c l'entier maintien du droit de défense, v

If. B. Par arrêt de cassation, du 10 mars 1863, Dali., 1863, I, 89, la chambre civile a décidé (ce qui est en dehors de la question par nous traitée) qu'en vertu de la disposition générale et absolue des art. 2123 du Cod. Nap., et 546 du Cod. de procéd., la compétence des tribunaux français était obligatoire à l'égard des demandes à fin d'exécution de tous jugements rendus entre étrangers par une juridiction étrangère.

508 (N* 754-755) CHAP. ii, sect. m, §ii, ii'pabtie.

Favons tu, que, nonobstant les jugements rendus contre eux par les tribunaux étrangers, les français peuvent débattre de nouveau leurs droits comme erUierSy devant les tribunaux français. Les droits du français condamné ne seraient plus entiers, si on pouvait lui opposer par voie d'exception le jugement prononcé contre lui par le tribunal étranger.

Ajoutons enfin, que l'autorité de la chose jugée provient incontestablement du droit civil, et non du droit des gens, puisqu'elle repose sur une présomption dont le plus ou moins de fondement dépend du mode d'organisation judiciaire adopté dans chaque pays. La conséquence en est que cette autorité reste limitée, comme tous les effets du droit civil pour lesquels n'existent pas de règles spéciales contraires, aux individus et au territoire de chaque nation, lors même qu'on l'invoquerait seulement par voie d'exception, et pour repousser la demande de celui contre qui l'autorité de la chose jugée existerait devant les tribunaux étrangers (1).

755. En traitant la question de savoir si la réunion à la France, d'un pays étranger, permettrait d'exercer en France l'action publique, contre un habitant de ce pays, pour fait antérieur à la réunion, nous verrons, au Traité de la compétence et de Inorganisation des tribunatuo chargés de la répression soit pénale, soit civile, des contraventions, des délits et des crimes (chap. 1, sect. 4, § 3) (2), que cette réunion ne rendrait pas exécutoires dans le pays réuni,

(1) Arrêt du 48 pluviôae an XII, non inséré au Bulletin, mais rapporté, aux Questions de droit, v« Jugement, § 14, n* !•», p. H7, par M. Merlin, Bur les conclusions conformes duquel^il fut rendu. — M. Zacharis, t. i»^, p. 58, décide de la môme manière, que les jugemente étrangers en général, ne peuvent être invoqués en France, comme engendrant par eux-mêmes l'exception de la chose jugée.

(2) Nous l'avons déjà annoncé, ci-dessus, n^ 753, in decursu.

plus qu'ils ne Feassent été avant la réunion, les jugements rendus antérieurement en France^ contre Fun des habitants du pays étranger.

Par réciprocité, il faut admettre que, si un jugement avait été rendu en pays étranger, contre un français, la réunion de ce pays à la France ne priverait pas le français condamné du droit de repousser, en France, ce jugement comme non avenu, de même qu'il aurait pu le faire avant la réunion (1).

756. Si un étranger avait obtenu un jugement contre un français, à Tépoque où le pays auquel appartient le tribunal qui a prononcé la condamnation, aurait été réuni à la France, cette réunion venant à cesser, le jugement conserverait-il, en France, Tautorité de la chose jugée, et continuerait-il â y être exécutoire ?

Pour la négative^ on peut dire : l"" qu'il serait difficile de comprendre comment, dans le cas supposé, on pourrait mettre en tête du jugement étranger, le mandons et ordon^ nons au nom de TEmpereur, selon la formule exécutoire suivie en France ; 2' que, pour que le jugement dont il s'agit pat être exécutoire en France, il faudrait qu'il existât, en France, un tribunal compétent pour statuer sur les difficultés que son exécution pourrait faire naitre ; or, précisément, aucun tribunal, en France, ne serait compétent pour prononcer sur ces difficultés, la connaissance de l'exécution d'un jugement appartenant an tribunal qui a rendu ce jugement (art. 474 du Gode de procédure civile), et le tribunal qui a prononcé le jugement, dans l'espèce supposée par la question, ayant cessé d'appartenir à la France.

Pour rafp>rmaUve, au contraire, on dit que la séparation d'un pays d'avec un autre, n'a lieu que sous là réserve de

(1) MM. Troplong, Comment, sur les hypoih., n« 457^ sur Tart. 2123^ et Grenier^ Traité des hypoth., t. i, u« 219.

510 (N* 756) CHAP. Il, SECT. m, § ii, n* partie.

tous les droits acquis et de toutes les actions et exceptions appartenant aux particuliers, les changements intervenus relativement au lien politique des deux pays, pouvant bien changer les droits de souveraineté, mais non les droits privés.

On ajoute que Te premier argument invoqué à Tappui de la négative, peut être facilement repoussé par cette considération qu'au moment où le jugement a été rendu, le tribunal qui Ta rendu était français. Ce jugement a donc été, lui-même, et est encore un jugement français. Dès lors, rien n'empêche qu'il ne soit, comme tous les jugements français, rendu exécutoire au nom de TEmpereur, diaprés la formule usitée.

Quant au second argument fait dans la première opinion, on peut répondre à la grave difficulté qu'il présente, en disant que si le législateur a attribué la connaissance de Texécution des jugements aux juges qui les ont rendus, c'est parce qu'il a supposé que ces juges étaient toujours restés les juges des parties; d'où la conséquence que cette disposition de la loi cesse d'être applicable, lorsque, par la séparation des territoires, les juges ont perdu leur juridiction sur les personnes entre lesquelles le jugement est intervenu. Dans ce dernier cas, les difficultés que ferait naître l'exécution du jugement rendu par un tribunal devenu étranger, pourraient, selon nous, en l'absence d'une règle contraire établie par le législateur, être décidées par le tribunal du domicile de celui contre qui se poursuivrait l'exécution du jugement, ou de l'endroit qui tiendrait lieu de ce domicile, par application des règles générales de compétence (1).

(i) Un jugement du Tribunal de la Scino avait décidé que le jugement conserverait en France rauloriléde la chose jugée el force exécutoire dans le cas de la question posée sous ce numéro; mais, il a été réformé par arrêt de la Cour royale de Paris, en date du 29 mars i817, Sircy, i8t8> % 172.-* Voir dans le sens du jugement du Tribunal de la Seine, arrêt de Bordeaux da 25 janvier i»20, Dalloz, 1825, 1, 272. — MM. Grenier, Traité des hyfd' ih^iues, t. i«% n* 22i, et Troplong^ Commentaire sur les hypothéquât

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