‹ Traité de l'exercice et de l'extinction des actions publique et privée qui naissent des contraventions, des délits et des crimesChapitre 55 sur 96 · NoQSTerroiiSy an chap. 1, sect. 4, § 6, dn TraUi · texte numérisé non relu

NoQSTerroiiSy an chap. 1, sect. 4, § 6, dn TraUi

de la compétence et de V organisation des tribunaux chargés de la répression soit pénale, soit civile, des contraventions, des délits et des crimes^ que Toccupation d'un pays étranger par des troupes françaises, et son administration par des autoritéë françaises, n'empêcheraient pas ce pays de rester étranger, la qualité du territoire français, comme le dit un arrêt de la Cour de cassation, par nous cité au même endroit, ne pouvant être communiquée que par un acte de réunion émané de Tautorité publique.

Toutefois, et malgré ce principe, il faut reconnaître (1) que, lorsqu'un pays est occupé par Tennemi, qui y établit des tribunaux, et y fait rendre la justice, les jugements rendus par ces tribunaux ont la même autorité que si ces mêmes tribunaux étaient institués par le souverain légitime. Ces jugements ne doivent pas être considérés comme émanés de tribunaux étrangers. On comprend, en effet, quels inconvénients il y aurait à admettre que, pendant un tenjps plus ou moins prolongé, suivant la durée de Toccupation, Fautorité publique, et^ par conséquent, Tadminis* tration de la justice fussent vacantes dans le pays occupé par Tennemi.

« Attendu, porte Tarrêt du 6 avril 1826, qu'on ne peut « assimiler les jugements prononcés entre des nationaux, « inier incolas, par les juges locaux d'un pays accidentelle- « ment soumis aux arme& d'une puissance qui l'a conquis, « aux jugements rendus en pays étranger, contre des

n« 458^ sur l'art. 2123, décident aussi la question dans ce sens. -—Au chap. iy sect. 2; du Traité de la compétence et de l'organisation des tribu» naux chmrgés de la répression soit pénale, soit civile, des contraventions, des déliés et des crimes, nous appliquerons les mêmes principes^ pour le cas où il s'agirait de reconnaître l'identité d'un individu condamné par un tribunal devenu étranger.

(i) Sic Bordeaux, 25 janvier i820, Dall.^ 1825, i, 272; Bastia, 3 janvier i824, contre lequel le pourvoi a été rejeté par arrêt du 6 avril 1826, DalL, 1826, 1, 245; 13 juin 1826, DaU., 1826, 1, 306 et 307. — M. Troplong, Comment, sur les kypoth., n« 459 sur l'art, 2123.

512 (N** 757-758) chap. ir, sect. ui, §ii, ii* partie.

M étrangers^ advenas^ ou contre des français y résidant,

« lesquels, sans sanction en France, ne peuvent y être

« exécutés que de l'autorité des tribunaux français ;

a — Attendu qu'une coutume aussi ancienne qu'uni-

M verselle . chez les peuples civilisés, et devenue une

« maxime incontestable du droit des gens, c'est que les

« faits, les actes, les contrats, les jugements intervenus

« entre les habitants, pendant l'occupation d'un pays

« conquis, et revêtus du sceau de l'autorité publique (qui

M n'est jamais censée défaillir dans les sociétés humaines),

H< restent obligatoires et sont exécutoires après la retraite

« du conquérant, comme ceux intervenus avant la con«

« quête, à moins qu'il n'ait été contrairement stipulé par

« des traités, ou que, par des lois formelles, il n'ait été

a dérogé à l'usage consacré par le droit public de l'Eu-

« rope; — Attendu qu'une lettre ministérielle qui rappe-

« lait une décision inauthentique du Gouvernement de

« l'an IV, sous le prétexte d'interprétation de la déclara-

« tion d'indivisibilité du territoire de la République, écrite

a dans la Constitution de l'an III, ne pouvait (comme l'ont

f( remarqué les juges de la cause) intervertir ou abroger

« des principes admis depuis des siècles, par le suffrage

« unanime des nations, dans l'intérêt et pour la conserva*

« tion de l'ordre social ; etc.. »

758. Nous verrons, au Traité de la compétence et de Forganisation des tribunaiix chargés de layépression soitpénalej soit civile des contraventionsy des délits et des crimes (chap. 1, sect. 2), ce qu'il faut décider sur la question de savoir si l'étranger condamné dans son pays à raison d'un crime commis en France, peut, nonobstant cette condamnation, et sans violer la règle non bis in idem, être poursuivi en France pour le même fait.

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