SUITE DU CHAPITRE DEUXIÈME
Section troisièmb. — Des modes d'exlinction communs aux actions publique et privée 1
S l«r. — De la prescription des actions publique et privée 2
Première partie. — De la nature de la prescription des actions publique et privée; et des motifs qui ont fait admettre cette prescription. — Des infractions auxquelles elle s'applique. — Peut-elle être invoquée en tout état de cause ; et doit-elle^ ou non, être appliquée ' d'office par les tribunaux ? 2
Dettanême partie. '•^ Dm temps nécessaire pour la prescription ordinaire des actions publique et privée, suivant les dispositions du Gode d'instruction criminelle. — De quel moment ce temps doit être compté. — Des causes qui interrompent ou suspendent la prescription, ou cbangent sa nature. — Le temps de la prescription est-il le même pour la prescription de l'action civile, lorsque cette action est portée principalement devant les tribunaux civils, que lorsqu'elle est portée accès- ToM n. 33
Patet.
soirementà l'action publique, devant les tribunaux criminels? — Des règles particulières relatives à la prescription des actions résultant de certains délits ou de certaines contraventions 21
Première division. — Du temps nécessaire pour la prescription ordinaire des actions publique et privée, suivant les dispositions du Gode d'instruction criminelle. — De quel moment ce temps doit être compté. — Des causes qui interrompent ou suspendent la prescription, ou changent sa nature 22
Deuxième division. — La prescription de l'action civile résultant des crimes, des délits et des contraventions, s'accomplit-elle par le même temps et se compte-t>elle de la même manière devant les tribunaux civils que devant les tribunaux criminels?. 181
Troisième division. — Des règles particulières relatives à la prescription des actions résultant de certains délits ou de certaines contraventions 21(
Troisième partie. — De la manière dont se règle la prescription, par suite du passage d'une législation à une autre, lorsque les dispositions des deux législations sont différentes sur la prescription 276
S II. — De l'extinction des actions publique et privée, par la chose jugée 290
Première partie. *— De l'autorité de la chose jugée par les tribunaux criminels 291
Première division. — Origine de la maxime non bis in idem. — Comment était comprise cette maxime dans l'ancien droit. — Les exceptions qu'y apportait l'ancienne jurisprudence, sont-elles encore applicables aujourd'hui? 293
Deuxième division. — Dispositions du Gode d'instruction criminelle, sur la maxime non bis in idem 303
Parti.
Première subdivision. — Explication de l'art. 360 du Code d'instruction criminelle 304
Deuxième subdivision. — Explication des art. 246 et 247 du Code d'instruction criminelle 386
Troisième division. — De l'influence sur le civil, de la chose jugée au criminel quant à la question de l'existence ou de la non existence du fait objet du jugement, et quant aux circonstances qui se rattachent à ce fait ; et, réciproquement, de l'influence sur le criminel, de la chose jugée au civil quant à l'existence ou à la non existence du même fait, et quant aux mêmes circonstances 410
Première subdivision. — De l'influence sur le civil, de la chose jugée au criminel quant à la question de l'existence ou de la non existence du fait objet du jugement, et quant aux circonstances qui se rattachent à ce fait . 412
DetMÂème subdivision. — De l'influence sur le criminel, de la chose jugée au civile quant à la question de l'existence ou de la non existence du fait objet du jugement, et quant aux circonstances qui se rattachent à ce fait. 478
Deuxième partie. — De l'autorité que peuvent avoir , en France, les jugements rendus par les tribunaux étrangers 482
N. B. Si la loi discutée en ce moment (avril 1870)> 9iiT les délits de la Presse, est adoptée avant que Timpression de ce volume soit terminée, on en trouvera le texte après la table alphabétique des matières.