‹ Traité de l'exercice et de l'extinction des actions publique et privée qui naissent des contraventions, des délits et des crimesChapitre 59 sur 96 · ACTION CIVILE. — ACTION PUBLIQUE · texte numérisé non relu

ACTION CIVILE. — ACTION PUBLIQUE

non, besoin d'être assistés de leurs tuteurs ou curateurs, pour se porter parties civiles. — Quid, aujourd'hui, pour le mineur émancipé? -—La question ne peut être posée pour le mimeur non émancipé; I, Î73. — Le père d*un enfant mineur peut exercer, au nom de son enfant, l'action civile qui appartient à ce dernier. — De même, pour le mari, à Tégard de Faction civile appartenant à sa femme; I, 274. — Les créanciers d'un individu à qui appartient Taction civile, peuvent Teiercer en son nom, sauf le cas où il s'agirait d'une action exclusivement attachée à la personne. — Cas où ils pourraient agir en leur nom personnel; I, Î75. — De même, les héritiers, du chef de leur auteur ; I, 276. — Manière dont était résolue, par Tancienne jurisprudence, la question de savoir si la personne lésée par un délit, pouvait céder à un étranger le droit qu'elle avait de se porter partie civile, de telle sorte que le cessionnaire pût, au nom du cédant, se porter partie civile, et réclamer lui-même les dommages-intérêts dûs à ce dernier. — Manière dont cette même question doit être résolue aujourd'hui ; I, 477. — Ancien usage des cessions d'actions pour éviter que la transaction ne fût considérée comme un aveu du crime; ibid., note. — Devrait-on admettre à réclamer des dommages-intérêts contre l'individu déclaré coupable d'un crime, celui qui, ayant été poursuivi antérieurement comme auteur de ce crime, aurait été acquitté ? I, 278. — Le ministère public ne peut exercer l'action civile, ni en saisir les tribunaux criminels; I, 279. — Il ne pourrait, sur le seul appel du ministère public, être adjugé de dommages-intérêts à la partie plaignante;!, 280. — A qui appartient le droit d'interjeter appel dans l'intérêt de l'action civile? Voyez Appel, 96-100, 105 et suiv.

Comment les tribunaux criminels en sont saisis. Voyez Tribunaux cor^ rectionnels; Tribunal de simple police; Cours d'assises, 64, 285, 286 ; Partie civile.

Voyez Ministère public, 24i; Amnistie, 385, 388; Contributions indirectes, 423 et suivants; Dénonciation calomnieuse, 472; Presse, 609.

ACTION PUBLIQUE. A qui l'exercice en appartient. L'art. 1«' du Code d'instruction criminelle détermine à qui appartient l'exercice de l'action publique ; I, 4. — Loi de Solon ; I, 5. — A Rome, cet exercice appartenait en général à tout citoyen, contre ceux qui avaient commis des crimes déclarés publics par la loi; I, 6. — • Inconvénients de cette disposition, et avantages du système adopté par notre législation; 1. 7.-" Passage d'un discours de M. Blanche sur les inconvénients que présenterait la suppression du ministère public, et son remplacement

Page 1