‹ Traité de l'exercice et de l'extinction des actions publique et privée qui naissent des contraventions, des délits et des crimesChapitre 60 sur 96 · ACTION PUBLIQUE · texte numérisé non relu

ACTION PUBLIQUE

par la partie offensée ou des accosateurs volontaires. — L'absence de TinstitutiOD d'an ministère public regrettée en Angleterre. Nombreuses sociétés fondées pour suppléer à cette absence; 1, 8. — Explications sur l'origine du ministère public. — Passage de Beaumanoir. — Usage chez les Athéniens. — Lois romaines. — Duaren.

— Voët. — Note sur les Irénarques. — Loi salique. — Edit de Childebert. — Ordonnance de 13i4 ; I^ 9. — L'ancienne jurisprudence française admettait le principe suivant lequel l'application des peines ne peut être requise que par les officiers préposés à cet effet ; mats elle ne réservait pas exclusivement à ces officiers Vaction publique. — Différentes manières dont les auteurs expliquaient cette disposition.

— Explication qui paraît la plus fondée.— Note sur les procureurs fiscaux; 1, 10, — L'action publique bien distincte, dans l'ancien droit, de l'action civile; 1, 11. ^ Le droit d'exercer l'action publique n'est point partagé aujourd'hui par les parties intéressées à la poursuite du délit ; 1, 12.— Offîcierspréposés pour l'exercice de Taclion publique; 1, 13. —Ces officiers sont nommés par l'Empereur. — Ils doivent l'être par le chef de l'État^ même dans les gouvernements monarchiques admettant pour base la souveraineté du peuple; \, li. — Texte de Tart. 144 du Gode d'inst. crim., relatif aux officiers chargés de Texercice de l'action publique, devant le tribunal du juge de paix considéré comme juge de police ? l, ÎO. — Dans les lieux où il existe plusieurs commissaires de police, si le commissaire chargé du ministère public près le tribunal de police du juge de paix, est empêché, il doit être remplacé par l'un des autres commissaires ; et ce n'est qu'après l'épuisement de la liste des commissaires, que le maire ou son adjoint peuvent exercer les fonctions du ministère public ; I, tl. — Toutefois^ on ne pourrait guère regarder comme irrégulier, lors même qu'il y aurait sur les lieux d'autres commissaires de police que le commissaire empêché, le jugement rendu par le juge de paix sur les conclusions du maire ou de son adjoint exerçant les fonctions du ministère public, en l'absence du commissaire de police désigné pour le service. — Gela serait vrai surtout, si les parties n'avaient élevé aucune réclamation à cet égard; I, St. — Le maire peut, quand bon lui semble, se faire remplacer par son adjoint, dans le cas de l'art. 144; I, 23. — L'adjoint, tant qu'il reste adjoint, ne peut refuser la délégation du maire, dans le cas du même article. — 11 conserverait le caractère que lui aurait conféré la délégation, lors même qu'il aurait déclaré par écrit s'en démettre, et tant que sa renonciation n'aurait pas été acceptée; 1, 14. — En cas d'absence de l'adjoint, devant le tribunal de police du juge de paix,

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peui-il être remplacé par un membre da Gooaeil manicipal, désigné par le procureur impérial? — Eu supposant qu'un membre du conseil municipal pût être appelé, il ne saurait Tétre par le juge de paix; 1, Î5, et la note. — Quelle marche faudrait-il suivre pour faire opérer le remplacement de l'adjoint empêché, dans rhypothèse delà question précédente? I, 26. — Le procureur général peut» quand bon lui semble, retirer sa délégation au commissaire de police qu'il aurait désigné en vertu de Tart. 144 du Code d'instruction criminelle, pour remplir les fonctions du ministère public auprès du tribunal de police du juge de paix ; I, VI. — Texte de Part. 167 du Gode d'instruction criminelle, relatif aux officiers publics chargés de l'exercice de l'action publique devant les maires considérés comme juges de police. — Motif; I^ 33. — Il y aurait nullité dans le jugement rendu par le maire comme juge de police, si les fonctions du ministère public avaient été remplies auprès de lui par un membre du conseil municipal^ non délégué dans la forme voulue par l'art. 167 ; I, 34. — Les commissaires de police ne peuvent remplir les fonctions du ministère public devant les tribunaux de police tenus par les maires ; 1, 35. — Â qui appartient le droit d'interjeter appel, dans l'intérêt de l'action publique, des jugements rendus par les tribunaux de simple police? Voyez Appel, 101. -— Le procureur impérial a essentiellement le droit d'exercer l'action publique devant les tribunaux correctionnels ; I, 44. — Exception à cette règie> dans certains cas où le procureur impérial ne peut agir que sur la provocation des parties intéressées ; l, 45. — La faculté de saisir directement le tribunal correctionnel des délits de sa compétence^ n'appartient-elle au procureur impérial que lorsque le délit est constaté par un procès-verbal? — Dans le cas contraire, et lorsqu'il n'y a qu'une simple dénonciation ou une simple plainte de la part de la partie lésée qui refuse de se porter partie civile, le procureur impérial ne peut-il faire citer le prévenu devant le tribunal correctionnel, qu'après qu'une instruction préliminaire aura été faite conformément aux dispositions des art. il, 53, 54 et autres du Gode d'instruction criminelle? I^ 46.— (>utd, spécialement pour le cas de flagrant délit, depuis la loi du 20 mai 1863? 1,47. — Le tribunal correctionnel saisi directement par le procureur impérial, pourrait-il^ s'il jugeait utile d'ordonner une instruction préalable, renvoyer à cet effet devant le juge d'instruction? 1, 48. — Quid, spécialement, pour le cas de flagrant délit, depuis la loi du SO mai 1863? I, 49. — Le procureur impérial peut-il, après avoir saisi le juge d'instruction> le dessaisir par une citation directe donnée conformément à l'art. 18t> à l'effet de saisir immédia-

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