ACTION PUBLIQUE. — ADJOINT
temenl le tribunal correctionnel ? I, 50.— Si le jage d'instroction arait déclaré qu'il n'y a point lieu à suivre, le procureur impérial pourraitil encore citer directement devant le tribunal correctionnel, celui en faveur de qui existerait l'ordonnance de non lieu? I, 51. — Détails incidents sur la question de savoir si le ministère public ne peut, après les ordonnances de non lieu rendues par le juge d'instruction, employer que la voie de Topposition, dont parie Tart. 135 du Code d'instruction criminelle; ibidem. — S'il survenait de nouvelles charges après la déclaration de non lieu par le juge d'instruction, le ministère public pourrait citer directement le prévenu devant le tribunal correctionnel ; 1, 52. — Le tribunal correctionnel saisi par le procureur impérial, doit renvoyer le prévenu devant le juge d'instruction, lorsqu'il se déclare incompétent parce que le fait dont il était saisi, se trouve de nature à constituer un crime; 1, 53. — A qui appartient le droit d'interjeter appel, dans l'intérêt de l'action publique, des jugements rendus par les tribunaux correctionnels? Voyez Ippe/, 9î, 93,96,101, 107-136. — Magistrats à qui appar-
^ tient l'exercice de l'actioji publique, en matière de crimes, ou devant les cours d'assises; 1, 137. — Dans les départements où ne réside pas la cour impériale, les poursuites, dirigées devant les cours d'assises, par les procureurs impériaux, doivent l'être au nom du procureur général ; I, 139. — On ne peut donner pour exemple d'application de la proposition qui précède, ce qui concerne la rédaction de l'acte d'accusation ; 1, 140. — Voyez Assises, 141, 142.
Comment les tribunaux criminels en sont saisis. Voyez Tribunaux de simple police, Tribunaux correctionnelSy Cours d'assises.
De quelles manièi^es elle s'éteint;!, 3î8. — Voyez Décès, Peine plus forte, Amnistie, Prescription, Chose jugée.
Voyez Agents forestiers, 80 ; Ministère public; Cours impériales; Procureur impérial; Citation directe; Chasse, 182 et suivants; Pêche fluviale, 191 ; Adultère, 1^1 et suivants, 211, 406 et suivants; Rapt, 192, 213 et suivants, 422 et suivants; Fournisseurs dt Parmée, 219; O/fense, 221, 223; Injure, 221, 231, 233; Diffamation, 221, 616; Tentative de trouble à la paix publique, 230; Dénonciation calomnieuse, 234,567; Pays étranger, 235; Contrefaçon, 236; Librairie, 288; Délits forestiers,î^9 ; Suppression d'état, H^; Cadavre, 330 et suivants; Jlf^moire, 330 et suivants; Transaction, 403, 404, 405, 431; Contributions tndiVfo/e^, 425 et suivants; Désistement, 432; Presse, Journaux, Ecrits périodiques, etc
ADJOINT. Voyez Action publique, 21-26.
ADJUDICATION. — ADCLTÈBE. 523
ADJUDICATION; ADJUDICATAIRE. Voyez Chasse, 188; Délits forestiersy S79, 580, 581.
ADMINISTRATION FORESTIÈRE. Voyez Citation directe, 71, 81; Appel, 105 et suivants, 326 ; Agents forestiers; Délits forestiers.
ADULTERE. Plainte préalable nécessaire pour que le ministère public paisse exercer des poursuites, dans le cas d'adultère; 1, 192. •— Motifs des art. 336 et 339 du Code pénal, et critique de plusieurs de ceux présentés par Torateur du Gouvernement; 1,193.— Critique de la disposition de la loi romaine admirée par Montesquieu. — Assimilation de Tadultère du mari et de celui de la femme, dans le droit canonique. — Qfêid dans Fancien droit français? 1, 193, note. — Il n'est pas nécessaire, pour l'application de l'art. 339, que la femme se soit trouvée dans la maison conjugale en même temps que la concubine ; 1, 194. — La présence momentanée de la concubine , dans la maison conjugale, ne suffirait point pour l'application de l'art. 339; l, 195. -^ Le mari qui a entretenu une concubine dans la maison con* jogale, n'est pas, après son retour à une conduite régulière, à tout jamais non recevable à dénoncer l'adultère ultérieur de sa femme; 1, 196« — Les art. 336 et 339 du Code pén. ne doivent pas être entendus en ce sens qu'il faille nécessairement pour que le mari soit non recevable à dénoncer l'adultère de sa femme, que la condamnation du mari ait précédé sa dénonciation ; 1, 197. — La plainte du mari contre l'adultère de sa femme, ne suffit point pour autoriser les poursuites du ministère public contre la femme, lorsque celle-ci a fait déclarer son mari non recevable par application des art. 336 et 339; I, 198. — Le ministère public pourrait-il poursuivre d'office, dans le cas d'adultère de la femme, s'il y avait scandale public, ou si le mari connivait à cet adultère? 1, 199. — Le complice de l'époux adultère ne peut être poursuivi d'office, tant que l'époux offensé n'a point dénoncé son conjoint; mais, une fois que la dénonciation a eu lieu contre l'époux coupable, le complice peut être poursuivi d'office par le ministère public, lors même qu'il n'aurait pas été compris dans la dénonciation; 1, 200. — 11 suffit de la dénonciation de la femme pour que Fadultère du mari puisse être poursuivi ; I, 201. — La femme offensée peut dénoncer, dans sa plainte, la complice de son mari ; 1, 202. — Quid pour le cas où la concubine du mari est elle-même une femme mariée? I, 203. — La demande en séparation de corps formée par le mari contre sa femme, pour cause d'adultère, autorise le ministère public à poursuivre le complice^ devant le tribunal correctionnel, après la séparation prononcée; I, 20i. — De même, la