ADULTERE
demande en séparation de corps formée par la femme contre le mari, pour canse d'adultère^ sufiQt pour que le ministère public paisse agir au criminel; I, 205. — La réconciliation intervenue entre le mari et la femme coupable d'adultère^ mettrait obstacle à la dénonciation ultérieure de la part du mari; I, t06. — Si l'adultère avait été commis par le mari, et que sa femme se fftt réconciliée avec celui-ci» elle serait également non recevable à le dénoncer ensuite; I, tOS. ^ La loi n'a point fait de l'adultère de la femme une On de non recevoir contre la plainte qu'elle voudrait porter contre son mari^ pour cause d'adultère. -* Motifs et discussion; 1,208. — La connivence du mari à l'adultère de sa femme ne l'empêcherait pas de le dénoncer ensuite ; I, 109. — L'époux dont le conjoint s'est rendu coupable d'adultère, ne peut que provoquer^ par sa dénonciation oo par sa plainte, l'exercice de l'action publique , sans pouvoir luimême exercer cette action; I, 210. — Il n'est pas nécessaire, pour que l'époux adultère puisse être puni, que son conjoint se soit porté partie civile. — Si le conjoint s'est porté partie civile, les recours exercés par lui contre les jugements rendus sur sa plainte, n'ont pas d'autres effets que les recours exercés par les parties civiles ordinaires, dans les matières ordinaires. — Conséquence, quant à l'effet produit relativement à l'exercice de l'action publique, par l'appel interjeté par le mari seul, du jugement rendu par le tribunal correctionnel, et prononçant l'acquittement de la femme; 1, 111.
— Si les faits d'adultère dégénéraient en un autre délit d'attentat aux mœurs, le ministère public pourrait poursuivre d'ofiBce; 1, 111. ^ Exception au principe consacré par les art. 1046 du Code Napoléon et 4 du Gode d'instruction criminelle, dans le cas d'adultère de la femme, dénoncé par son mari ; I, 406. ^ L'action du ministère public ii'est pas anéantie, lorsque le mari, après la dénonciation par lui faite de l'adultère de sa femme, et les poursuites du ministère public commencées, intente une action civile en séparation de corps contre sa femme ; I, 407. — La réconciliation du mari avec sa femme dont il avait dénoncé l'adultère, aurait pour effet d'arrêter les poursuites commencées contre le complice de la femme; I, 408.
— L'acquiescement de la femme au jugement de première instance qui l'aurait condamnée, n'empêcherait point le complice de profiter de la réconciliation survenue entre elle et son mari; etles poursuites sur l'appel interjeté par le complice seul, devraient être considérées comme éteintes par cette réconciliation ; I, 409. — Si le mari se désisUit de sa plainte, pendant les délais de l'appel, et avant que le jugement eût acquis l'autorité de la chose jugée, vis-à-vis de l'on