‹ Traité de l'exercice et de l'extinction des actions publique et privée qui naissent des contraventions, des délits et des crimesChapitre 63 sur 96 · ADULTÈRE · texte numérisé non relu

ADULTÈRE

oa de l'anlre des prévenos, ce désistemeol profiterait à la femme el à son complice; I, 410. ~ La réconciliation da mari avec sa femme profiterait ao complice, lors même que le mari aurait , an moment de la réconciliation^ déclaré ne vouloir préserver que sa femme, des poursuites du ministère public, et vouloir, au con* traire, que le complice fût poursuivi; I, 411. — U n'est pas nécessaire pour TappUcation des solutions qui précèdent, sur l'effet produit relativement à l'extinction de l'action publique^ par la récon» ciliation du mari avec sa femme dont il avait dénoncé l'adultère, que le mari reprenne sa femme. U suffit qu'il se désiste de sa dénonciation ; I, 411 — La proposition qui précède serait vraie, lors même que, sur l'action publique intentée par le ministère public, d'après la plainte du mari, il serait intervenu un jugement de condamnation contre la femme adultère et contre son complice , et que ceux-ci ayant interjeté appel du jugement, le désistement du mari aurait été donné avant que l'appel ne fût jugé. — Ce n'est que dans le cas d'une condamnation définitivement prononcée, que l'art. 337 du Code pénal, exige que le mari reprenne sa femme, pour que la condamnation soit éteinte; I, 413. — Si le mari reprenait sa femme après une condamnation définitive prononcée contre elle et contre son complice, la peine prononcée contre la femmOr cesserait^ mais non celle prononcée contre le complice ; I, 414. — Si le mari décédait depuis la plainte par lui portée contre l'adultère de sa femme, l'action publique ne pourrait plus être suivie; I, 415. — Le décès du mari éteindrait l'action publique contre le complice, en même temps que contre la femme coupable d'adultère; I, 416. — De même, pour le cas du décès de la femme coupable; I, 417. — Il n'est pas nécessaire que la réconciliation du mari et de la femme ait duré un temps plus ou moins long, pour éteindre l'action publique. Il sufiit que le simple fait de celte réconciliation ait existé; 1, 418. — Le désistement de la femme qui aurait porté plainte contre son mari coupable d'adultère, ferait tomber l'action du ministère public; I, 419. — ^i le mari^ ni la femme ne pourraient faire revivre leur dénonciation, en déclarant rétracter leur désistement, même si de nouveaux faits d'adultère étaient survenus. — Mais cela ne les empêcherait pas de porter, pour ces nouveaux faits, de nouvelles plaintes ; I, 4î0. — Cinq propositions relatives à la compétence du tribunal saisi de la question d'adultère, pour le cas où la nuUité du mariage serait invoquée par le prévenu; I, 4tl. — Voyez Domicile eanjugaly 193.

Page 1