AMNISTIE
Par qui eilepevt être aecùriée ; pour queh ctimm. Dans les gonvernemenls absolus» le droit d'accorder amnistie appartient sans difficalté ao Chef de l'Étal; I, 368. — A qui appartient ce môme droit, dans les gouvernements où le pouvoir législatif est séparé du droit de faire grâce; par exemple, aujourd'hui, en France? I, 369v — Le droit d'accorder amnistie a toujours été exercé, en France, par le pouvoir royal, on parle pouvoir qui en tenait lieu^ même depuis rétablissement du gouvernement représentatif; I, 370. -^ Le changement apporté, en 1830^ à Tart. 14 de la Charte de 181i, n'avait pas entraîné, pour le pouvoir royal tel qu'il avait été constitué en 1830, la perte du droit d'accorder amnistie; I, 371. — Le Souverain, peut, quand il le veut, associer les autres pouvoirs de KÉtat à la concession de l'amnistie ; mais, lui seul est juge de ce qu'il lui convient de faire à cet égard ; I, 372. — Une circulaire ministérielle ordonnant de ne poursuivre les auteurs et complices de certains délits, qu'après l'expiration d'un terme que la circulaire leur accorderait pour réparer la faute dont ils se seraient rendus coupables, n'équivaudrait pas à une amnistie, pour ceux qui, dans le délai fixé, auraient réparé leur délit; I, 374. — Application des mêmes principes, dans une espèce dans laquelle un chef de bataillon de garde nationale avait accordé amnistie pour les fautes commises dans son bataillon ; I, 375. — Autre application^ pour le cas d'une déclaration faite par les officiers supérieurs de la garde nationale de Châlonssur-Marne, et par les chefs des compagnies assemblées sous la présidence du maire, que toutes les fautes des justiciables du conseil de discipline, antérieures à la mise à exécution d'un nouveau règlement, resteraient sans poursuites, et seraient considérées comme non avenues ; I, 376. — La mise en état de siège fait-elle entrer dans les pouvoirs extraordinaires du commandant militaire, le droit de proclamer amnistie? — Même en cas de mise en état de siège, le droit d'accorder amnistie n'appartient qu'au Souverain, et ne peut être délégué que par lui ; 1, 377. — L'amnistie peut^elle être accordée par le Souverain, pour toute espèce de crimes? 1, 378. — Unique exception sous les Chartes de 1814 et de 1830, au droit d'accorder amnistie, appartenant au Roi ; celle du cas où la Chambre des députés avait mis des ministres en accusation, et les avait traduits devant la Chambre des pairs. Le Roi ne pouvait empêcher, par une amnistie, de suivre le procès; 1, 379. — Exempte tiré de l'Angleterre ; ibid., et note. — Décision analogue, aujourd'hui , sous la constitution du 14 janvier 1852, pour le cas de mise en accusation des ministres par le Sénat; I, 380.
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De ses effets. Premier effet est que le délit est censé n^avoir jamais été commis; I, 381. — Si un nouveau crime vient à être comoiifl par Pamnistié^ on ne peut lui appliquer les peines de la récidive, lors même que l'amnistie ne serait intervenue qu'après la condam^ nation prononcée contre le premier crime;!, 38t. — L'amnistie profite non-seulement aux auteurs^ mais même aux complices da fait amnistié; I, 383. — Quid, si le fait de complicité constituait par lui-même un délit distinct et particulier? I, 38i. — Quid surtout, sï les faits de complicité constituant par eux-mêmes des crimes ou délits spéciaux, étaient de nature à pouvoir porter préjudice à des tiers ? 1, 385. — Distinction, pour l'application de Tamnistie aux complices^ entre le cas où l'amnistie porte sur la chose^ et le cas où elle porte sur les individus; 1, 386. — L'amnistie a-t-elle pour effet de préjudicier aux droits de la partie lésée par le délits en ce sens que, même à l'égard de cette partie, le fait amnistié soit censé n'avoir jamais existé, ce qui empêcherait qu'aucune réparation civile pût être due? I^ 388. — Le pouvoir législatif a seul le droit de proclamer une disposition interdisant l'exercice de l'action civile à roc<»sion des faits amnistiés ; I, 389. — Les objets saisis comme volés, ne doivent être remis aux individus amnistiés sur qui ils ont été saisis, qu'autant qu'ils seraient prouvés leur appartenir, ou au moins, qu'autant qu'il y aurait impossibilité d'en connaître d'une manière certaine les propriétaires; I, 390. —Application, pour le cas de mort civile et spécialement en ce qui concernait la dissolution du mariage, du principe que l'amnistie ne préjndicie pas au droit des tiers; 1, 391. — L'amnistie publiée à l'occasion des crimes commis dans un moment de trouble, de sédition, ou de divisions intestines, ne doit pas être appliquée aux délits de particulier à particulier, et ne se rapportant pas à la querelle publique; l, 392. — Le Souverain peut-il amnistier les individus dont le procès serait déjà commencé, et les enlever ainsi à la justice prête à prononcer sur leur sort? 1, 393. — L'amnistie accordée aux individus condamnés, doit être présumée comprendre les individus qui ne seraient encore que prévenus; 1,394. — L'amnistie s'applique, ou au moins, peut toujours s'appliquer aux individus déjà jugés et condamnés. — Dans le doute, elle est présumée s'y appliquer; 1, 395. — Elle ne s'applique qu'aux faits antérieurs à sa publication; I, 396. —Le Souverain peut-il amnistier, malgré eux, les individus déjà traduits en justice au moment ouest proclamée l'amnistie; onces individus seraient-ils admis, nonobstant l'amnistie, à demander la continuation de la procédure, pour justifier de leur innocence? U 397. — Lors-