AMNISTIE. -— ' APPEL
qu'une amnistie est proclamée, la Coar de cassation doit s'abstenir de prononcer sar les pourvois dont elle pourrait être saisie à Toocasion de jugements déjà rendas sur les faits amnistiés ; I, S98. — Les cours impériales peuvent-elles perdre, par une amnistie, le droit qu'elles ont d'ordonner des poursuites, dans les cas et sous les conditions exprimées dans Tart. Î35 du Code d'instruction criminelle, et dans l'art. 11 de la loi du M avril 1810? I, 899.
ParquieUe eêt appliquée. Solution sur ce point; I, iOO. — Les ministres auraient le droit d'appliquer favorablement l'amnistie, lors même que cette amnistie, au lieu d'émaner du Souverain seul, serait émanée du pouvoir législatif; I, 401. —
Voyez Evêques, 378; Églises, 373 ; Orléans, 878 ; FierU de Botm, 878; Indulgentia, 364, 365; Abolitions.
AN6LETERBE. Voyez AaUm publique, 1, 8.
APPEL. Démonstration du principe que nul ne peut appeler d'un jugement dans lequel il n'a pas été partie; 1, 110. —
Matières de simple police. Quel serait, relativement au ministère public, et en ce qui concerne l'exercice de l'action publique, l'effet de l'appel interjeté parla partie civile, dans les matières de simple police, en supposant que la partie civile pût interjeter appel dans ces matières? 1,42.
Matières correctionnelles. Texte de l'art. IM du Code d'instruction criminelle, déterminant les personnes à qui appartient le droit d'interjeter appel des jugements correctionnels; I, 86. — Motifs qui ont fait placer en première ligne le prévenu, dans la classification des personnes à qui est accordé le droit d'interjeter appel des jugements correctionnels; I, 88. — Le Code de brumaire moins complet que celui de 1808, quant au droit qu'il accordait au prévenu d'interjeter appel; I, 89.'— Ne parlait point des personnes civilement responsables, parmi les personnes pouvant interjeter appel des jugements correctionnels. — Motifs du Code de 1808 pour leur accorder ce droit ; I, 90. — L'acquiescement donné au jugement par le prévenu, ou par les personnes civilement responsables, les rendrait-il non recevables à en interjeter ultérieurement appel? I, 91, 119, 120. — Quid pour l'appel incident interjeté par le prévenu après le délai de l'art. 203 ? 1, 120. — Distinctions sur l'effet que produit, quant à l'exercice ,de l'action publique, l'appel interjeté par le prévenu ; 1, 92..— L'appel interjeté par le prévenu seul, donnerait-il au tribunal d'appel le droit d'aggraver la peine? 1, 132 et Tome «• 34