‹ Traité de l'exercice et de l'extinction des actions publique et privée qui naissent des contraventions, des délits et des crimesChapitre 67 sur 96 · APPEL · texte numérisé non relu

APPEL

addition à la fin du tome l*', p. 6t7. — Le tribunal pourrait-il, sur ce même appel, aggraver une peine, tandis qu'il diminuerait l'antre? I, lâS. — Dans le cas d'appel interjeté par le prévenu seul, le tribunal d'appel pourrait-il, sons préteite que le fait objet de la prévention, constitue un crime et non un délit, se déclarer incompétent, et renvoyer devant le juge d'instruction, le prévenu qui n'aurait pris aucune conclusion à cet égard? 1, 13i. — Le prévenu pourrait-il décliner, en appel, la compétence des juges correctionnels, à raison d'un fait ayant le caractère de crime, lors même qu'il n'aurait pas invoqué cette exception devant les premiers juges? I, 135. — L'appel que le ministère public voudrait interjeter incidemment, après l'expiration des délais qui lui sont accordés pour le faire principalement, changeraitril quelque chose aux solutions adoptées sous les n*« Ut, 133 et 134? 1, 136. — L'appel interjeté par la personne civilement responsable, condamnée i des dommages-intérêts, ne saisit le tribunal d'appel que de la question de ces dommages-intérêts, sauf à ce tribunal à apprécier, pour ce qui les concerne, les faits de la prévention ; I, 93. — Dans tous les cas où le père est civilement responsable de la condamnation à des dommages-intérêts, prononcée contre son enfant mineur, il peut interjeter appel en cette qualité ; I, 9i. — Un père peut-il, en sa qualité de père, et lorsqu'il n'est pas civilement responsable, interjeter appel, au nom de son enfant, des condamnations prononcées contre ce dernier? ^ Distinction ; I, 94. ^ Le mari peut interjeter appel au nom de sa femme, des condamnations prononcées contre elle par les tribunaux correctionnels; 1, 95. — - La partie civile peut interjeter appel des jugements rendus par les tribunaux correctionnels; mais seulement en ce qui concerne ses intérêts civils. — Motif de cette restriction ; 1, 96. — Le Gode de brumaire déâgnait par l'expression jM»r(te plaignank, la partie civile à qui il permettait d*iiijeter appel des jugements correctionnels. — Motifs qui justifiaient l'emploi de cette expression. — Ces motifs n'étaient plus applicables sous lé Code de 1808 ; I, 98. — La partie civile qui aurait conclu à des dommages-intérêts moindres que 1,500 fr., pourraitelle interjeter appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel, et qui n'aurait point admis sa demande? I, 99. — La partie civile peut-elle, seule et sans le concours du ministère public, appeler du jugement par lequel le tribunal correctionnel se serait déclaré incompétent pour connaître de l'action qu'elle aurait portée devantlui?!, 100. — Dans le cas d'appel interjeté par la partie civile seule le tribunal d'appel ou la cour ne peuvent prononcer

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sur la peine, soit pour la diminuer, 8oil pour Taugmenteti soit même pour en prononcer une, s'il n'en avait pas été prononcé par les premiers juges. •— Conciliation de la dernière partie de cette solution^ avec les principes sur ^'autorité au civil, de la chose jugée au criminel, et avec le principe de rincoropélence des tribunaux correctionnels pour condamner à des dommages-intérêts le prévenu absous ou acquitté; 1, 101. ^ L'appel interjeté par la partie civile seule n'autoriserait pas le tribunal d'appel à réformer les condamnations civiles prononcées contre le prévenu, et contre lesquelles il ne se serait pas pourvu ; 1, 103. — Le tribunal d'appel devant qui la partie civile seule a appelé, est-il lié, quant aux faits, par l'appréciation des premiers juges ; ou peut-il, à son tour, apprécier ces faits comme bon lui semble? I, 101. — Texte des art. 183 et 18i du Gode forestier, sur le droit accordé à l'Administration forestière, d'interjeter appel des jugements correctionnels; I^ 106. — L'Administration forestière pourrait-elle appeler d'un jugement rendu sur les poursuites du ministère public, et dans lequel elle n'aurait pas été partie? 1, 107. — Comment se décidait , ayant 18Î7, la question de savoir si le ministère public pouvait interjeter appel d'un jugement rendu sur les poursuites de l'Administration forestière, et sur ses propres conclusions? ^ Cette question peut encore moins être discutée aujourd'hui, qu'avant le Code forestier de 1827. — Citation, en note, d'arrêts desquels résulte: 1* que l'Administration forestière profite des pQursuites exercées, ou de l'appel interjeté par le ministère public, alors même qu'elle aurait négligé d'agir ; 2"* que le procureur impérial peut exercer l'action de l'Administration forestière, pour tout ce qui est relatif aux bois soumis au régime forestier ; et que son appel s'étend aux restitutions et dommages, aussi bien qu'aux amendes encourues; 3* que l'Administration forestière ne peut interjeter appel d'un jugement rendu sur les poursuites du procureur impérial, et dans lequel elle n'aurait pas été partie ; 1, 108. — Le ministère public ne peut appeler des jugements rendus sur les poursuites de l'Administration forestière , qu'autant qu'il se serait rendu partie au procès par ses conclusions; 1, 109. -^ Lorsque le ministère public a été partie, au moins par ses conclusions, au jugement rendu sur les poursuites de l'Administration forestière, il peut interjeter incidemment appel, même à Taudience, pourvu, dans ce dernier cas, qu'il soit encore dans les délais fixés par l'art. 20S du Code d'instruction criminelle. — Arrêts desquels résulte que de simples conclusions à l'audience, de la part du ministère public, ne suffiraient

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