APPEL
poîDt pour qu'il fût regardé comme interjetant appel. Il faut qu'il déclare formellement Tinterjeler; 1, 111, et la note. -«- Le ministère public, pourvu qu'il soit dans les délais de Part. SOS, peut interjeter incidemment appel, à Taudience, même après la mise en délibéré de la cause sur l'appel du prévenu, et tant que l'arrêt n'esl pas prononcé; 1, 112. — Dans le cas d'appel interjeté incidemment, à l'audience, par le ministère public, la cour pourra, si elle le juge convenable, accorder au prévenu le délai que celui-ci réclamerait pour préparer sa défense contre cet appel ; 1, 113. — Après L'expiration des délais de Tart. 205 du Gode d'instruction criminelle , le ministère public ne saurait être admis à interjeter appel incidemment, à l'audience ; 1, 114. — Solution semblable, sur la question de savoir si le procureur impérial près le tribunal qui a rendu le jugement, pourrait inlerjefer incidemment appel, après l'expiration des dix jours qui lui sont accordés par l'art. Î03 du Code d'instruction criminelle, depuis la prononciation du jugement, ponr interjeter appel ; 1, 115. -— Motifs qui ont fait accorder au ministère public le droit d'interjeter appel des jugements correctionnels, et qui ont fait accorder ce droit non-seulement au procureur impérial près le tribunal qui a rendu le jugement, mais encore au magistrat exerçant les fonctions du ministère public près la cour qui doit connaître de l'appel ; 1, 116. — Le ministère public peut appeler du jugement qui aurait condamné un innocent, ou infligé à un coupable des peines jrop sévères, tout aussi bien qu'il peut appeler du jugement qui acquitte ou absout un coupable, ou le condamne à des peines trop légères ; 1, 117. — L'acquiescement donné à un jugement, par le magistrat exerçant les fonctions du ministère public, rendrait-il ce magistrat non recevable à interjeter ensuite appel? — , Quid si le jugement avait été rendu conformément à ses conclusions? 1, 118. — Le magistrat qui exerce les fonctions du ministère public près le tribunal d'appel, peut appeler du jugement, malgré l'acquiescement donné par le magistrat attaché an tribunal inférieur. — Il le pourrait, même si le magistrat inférieur avait fait exécuter le jugement ; I, lîl. — Les substituts des procureurs impériaux peuvent inteijeter appel, comme les procureurs impériaux eux-mêmes, qu'ils aient, ou non, rempli dans l'affaire les fonctions du ministère public; I, m. — Si, l'appel ayant été interjeté par le substitut, le procureur impérial déclarait que le substitut a agi contre sa volonté, cet appel devrait être regardé comme nul; I^ 123. — Lorsque le procureur impérial réclame contre l'appel interjeté par son substitut, il doit le faire les choses étant encore entières, et avant d'avoir