‹ Traité de l'exercice et de l'extinction des actions publique et privée qui naissent des contraventions, des délits et des crimesChapitre 7 sur 96 · PREMIÈRE DIVISION · texte numérisé non relu

PREMIÈRE DIVISION

Du temps nécessaire pour la prescription ordinaire des ac-tions publique et privée, suivant les dispositions du Code d'instruction criminelle. — De quel moment ce temps doit être compté, — Des causes qui interrompent ou suspendent la prescription^ ou changent sa nature.

SOMMAIRE

149. Passage de Toraleur da Gouvernement sur les différents délais successivement exigés pour la prescription dans les matières criminelles. — Observations, en note, 1° sur le sens du mot poursuites employé dans les art. 1 et î, !'• partie, tit. 6 du Code pénal de 1791 ; î« sur une différence de rédaction entre le Code de 1791 et le Code de Brumaire; différence que fait disparaître, à tort, Torateur du Gouvernement. — Citation d'un arrêt décidant que la seule connaissance du délit ne suffisait point, sous le Code dé Brumaire, pour faire courir la prescription.

i50. Motif delà différence des délais de prescription, suivant la nature différente des infractions.

iSl. Textes des art. 637, 688 et 6i0 du Code d'instruction criminelle, sur les délais de prescriptions, et sur la manière dont le temps de la prescription doit être compté.

i52. Pourquoi le législateur a employé les expressions jugements de première instance, pour désigner, dans Tart. 6i0, les jugements rendus en matière de simple police et susceptibles d'appel. — Explication de M. Carnot repoussée. — Critique de l'emploi de ces expressions dans l'art. 640.

OnNCT. DES ACT. PCBL. ETPRIV. — PRESCRIPTION; DÉLAI... 23

ISS. La disposition des art. 637, 638 et 610, portant qae les délais de la prescription courent dn jour ou Tinfraction a été commise, ne doit-elle être appliquée qu'à Tégard des infractions connues ; et la circonstance que Tinfraclion serait demeurée cachée, serait-elle un motif suffisant pour empêcher la prescription de courir avant le joar où Pinfraction aurait été connue?

(Si. Examen particulier de la question qui précède, pour le cas de faux.

— Établissement incident de cette proposition que Tusage d'une pièce fausse constitue, de la part du faussaire, un crime principal et indépendant de la fabrication du faux. — Citation, en note, d'arrêts décidant que l'usage frauduleux d'un blanc-seing constitue le délit prévu par l'art. i07 du Code pénal. — Établissement, dans la même note^ 1« de cette proposition que, lors même que celui qui produirait la pièce fausse, ne serait pas l'auteur du faux et n'en aurait pas connaissance, cependant, si la pièce fausse venait à être produite au civirpostérieurement à Taccomplissement de la prescription, elle pourrait être attaquée par inscription de iaax incident; 2^ de celte autre proposition que, si dix ans s'étaient écoulés sans poursuites depuis que l'auteur de l'acte en aurait fait usage à la connaissance de l'autre partie, cet acte ne pourrait pins être attaqué même par la voie de l'inscription de faux incident civil.

iS.Ce qu'il faut entendre par délits permanents ou successifs. — La prescription, à Tégard de ces délits, ne court qu'à dater du moment où le délit a cessé d'exister. — ; Cette décision n'est point contraire à la règle suivant laquelle la prescription court du jour où le délit a été commis.

i56. Accord de la jurisprudence, sur le moment à dater duquel court la prescription à l'égard des délits permanents ou successifs.

(37. Ne pas confondre, pour fixer le moment où la prescription commence à courir, les crimes avec les conséquences qui en résultent. — Bègle pour savoir quand un crime est accompli.

i58. Examen, à l'égard de certains crimes, de la question de savoir s'ils sont, ou non, permanents on successifs.

459. Le rapt doit être considéré comme crime permanent ou successif.

— Il cesse d'être tel, et la prescription commence à courir contre ce crime, lorsque le mineur enlevé par fraude ou par violence, est parvenu à sa majorité depuis l'enlèvement, ou lorsque la fille qui a

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suivi volontairement le ravisseur, et qui n^avait pas seize ans au moment de l'enlèvement^ a atteint sa seizième année.

160. Le crime de séquestration de personnes est permanent ou successif.

i61 1<>. Le vol n'est pas un délit permanent ou successif.

161 î«. Exception pour le cas où des individus qui n'ont pris aucune part à la soustraction, aident sciemment les voleurs déjà saisis des objets volés, à les transporter hors du lieu où ils les ont pris.

162. Le recelé est un fait permanent ou successif. — Renvoi aux principes établis ailleurs, et desquels résulte que le receleur pourrait être poursuivi môme après la prescription accomplie au proût de l'auleur du vol, pourvu qu'elle ne le fût point au profit du receleur.

163. L'abus de confiance n'est pas un délit permanent ou successif. — Quand la prescription commence-t-elle à courir par rapport à ce délit?

161. La bigamie est-elle un crime permanent ou successif? — Nouveaux développements.

165. La prescription des crimes commis par tin rassemblement armé, contre la force légale ou contre des citoyens, ne commence à courir que du jour où le rassemblement a cessé d'exister, ou du jour où le coupable a cessé d'en faire partie. — Même décision pour le cas d'une association, même non armée, de malfaiteurs.

166. Décision différente pour les crimes ou délits particuliers que commettrait, en dehors du but du rassemblement ou de l'association, l'un de ses membres.

167. La désertion et Pévasion des forrats sont des crimes permanents ou successifs.

168. La solution établie au numéro précédent, est sans influence quant aux crimes que peuvent commettre les déserteurs ou les forçats évadés, pendant qu'ils sont en fuite.

169. Dans le cas de réparations confortatives faites sans autorisation, au mur de face d'une maison donnant sur la voie publique et sujet à reculement d'après un ])1an d'alignement approuvé par le Gouvernement, la permanence des réparations effectuées ne leur donne point le caractère de délit successif. La prescription court du jour où elles ont été terminées.

CXTIKCT. DES ACT. PUBL.ET PRiV. PRESCRIPTION ; DÉLAI. .. 25

Ht. Décision semblable pour le cas de coDStruction non autorisée ou d'nsnrpation de la voie publique.

471. Le délit d'usure est un délit complexe. — Doit-on en conclure que, lorsqu'un individu est traduit devant les tribunaux correctionnels comme prévenu d'habitude d'usure^ on peut, pour établir celte habitude, invoquer contre lui les prêts remontant à plus de trois années ayant les poursuites; ou bien, ces faits ne doivent-ils pas être considérés, au contraire, comme prescrits en vertu de la disposition de Tart. 638 du Code d'instruction criminelle ?

ITlDans le cas de dénonciation calomnieuse, la prescription ne court, à regard de l'action publique, que du jour où la fausseté des faits dénoncés a été reconnue par l'autorité compétente. —Elle court, à l'égard de Taclion civile qui appartient à la personne dénoncée, soit du jour de la dénonciation, lorsque la personne dénoncée a eonna dès ce jour son dénonciateur, soit, dans le cas contraire, du jour où elle l'a connu.

173. En matière de banqueroute, la prescription court-elle du jour au» quel la faillite a été fixée, du jour de la découverte des faits de fraude ; ou du jour où les faits constituants la banqueroute, se sont passés? — Distinction.

174. Dans le cas de la contravention prévue par l'art. 471, n«5, du Code pénal, c'est-à-dire, dans lo cas de la contravention résultant do refus d'obtempérer aux arrêtés ayant pour objet la petite voirie» ou d'obéir aux sommations de l'autorité administrative de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine, la prescription ne commence à courir que de l'échéance du délai fixé par l'autorité administrative pour se conformer à ces arrêtés ou sommations.

175. Pour que la prescription puisse courir, dans le cas prévu au numéro qui précède, il faut que l'arrêté ou la sommation aient été notifiés aux parties qu'ils concernent.

476. Division, dans l'ancienne jurisprudence : 1<> sur la question de savoir si la prescription de vingt ans, qui était alors la prescription ordinaire, pouvait être interrompue autrement que par le jugement définitif, qui substituait la prescription de trente ans à celle de vingt; 2« sur la question de savoir quels étaient, en supposant l'affirmative sur cette première question, les actes ioterruplifs de prescription.

477. Manière dont la première question énoncée au numéro précédent, se trouve décidée aujourd'hui par le Code d'instruction criminelle.

•^6 CHAP. II, SECT. III, § l", 11' PART., l" DIVIS.

i78K Inconvénients dans la permission donnée d'interrompre la prescription, en matière de crimes ou de délits, autrement que par le jugement définitif.

4782*. Il n'est pas nécessaire pour les actes successifs d'interruplion, qu'ils soient renouvelés dans les dix ans ou les trois ans du jour où le crime ou le délit ont été commis. — Examen de Pinterprétation donnée par M. Gousturier.

479. Les actes par lesquels la partie privée interromprait la prescription, conserveraient-ils non-seulement Taction privée, mats encore Faction publique; et réciproquement, quel peut ètre^ quant à la conservation de l'action privée, l'effet des poursuites exercées par le ministère public?

480. Solution de la question énoncée au numéro qui précède, pour l'effet^ quant à la conservation de l'action publique, des actes par lesquels la partie privée interromprait la prescription.

481. Solution de la môme question, pour Teffet, quant à la conservation de l'action privée, des actes par lesquels le ministère public interromprait la prescription.

482. Si l'on admet que les poursuites exercées par le ministère public^ . interrompent la prescription de l'action civile, faut-il en conclure

qu'après le jugement définitif intervenu sur l'action publique, la prescription de l'action civile change de nature, c'est-à-dire qu'elle n'est plus de dix ans, de trois ans, ou d'un an, d'après les distinctions des art. 637, 638 et 640 du Gode d'instruction criminelle, et suivant qu'il s'agit d'un crime, d'un délit, ou d'une contravention; mais de trente ans^ par application de l'art. 2262 du Code Napoléon*

483 1*. Observations ayant pour but d'établir qu'en adoptant la négative sur la question précédente, au moins, faudrait-il reconnaître que le législateur aurait dû consacrer une décision contraire.

483 2^ Si, au lieu d'un jugement de condamnation, il est intervenu une déclaration de non-culpabilité n'empêchant pas de réclamer des dommages-intérêts devant les tribunaux civils, la prescription ordinaire de trente ans est seule applicable. — Elle aura été suspendue pendant le procès criminel.

483 S"». Les actes émanés des prévenus ou des accusés n'interrompent point la prescription qui court en leur faveur. — Exception dans le cas de l'art. 640.

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