CHAMBRE DES PAIBS. — CHASSE
par Part. 54 de la Constitution do 14 janvier 1851? 1, 15S. — Yores Chambres légùlatives.
CHAMBRES LÉGISLATIVES. Voyez Jn/iim, Diffamation, îll, fit; Offense envers les chambres...^ tîl>î22; Chambre des députés; Chambre des pairs.
CHAMBRE SYNDICALE. Voyez Action civile, 268, Î70. CHARGES. Voyez Nouvelles charges.
CHARLEMAGNE. Voyez CapUulaire.
CHASSE. Lorsque le délit de chasse a été commis sur le terrain d'autrui, sans le consentemeut du propriétaire, et que, d'ailleurs, il n'a pas été commis en temps prohibé ou sur un terrain clos suivant les termes de Tart. f delà loi du 3 mai 1844, et attenant à une habitation, ou sur des terres non encore dépouillées de leurs fruits, la poursuite ne peut être exercée par le ministère public, sans une plainte de la partie intéressée ; 1, 181. — Il fallait considérer comme chargée de fruits, dans le sens de Part, l*' de la loi des t8 et 30 avril 1790, non-seulement une terre chargée de fruits en maturité; mais encore, une terre ensemencée, et par là même, chargée de fruits m croissance. — Décision semblable pour les expressions terres non encore dépouillées de leurs fruits, employées par la loi du 3 mai 1844 ; 1, 18t. — N'est pas nécessaire que la partie intéressée qui porte plainte, se porte en même temps partie civile, pour que le ministère public puisse exercer Faction publique contre les délits de chasse ; 1, 183. ** Le consentement ultérieur du propriétaire n'empêcherait point la continuation des poursuites d'office commencées par le ministère public pour délit de chasse commis soit sur un terrain clos et attenant à une habitation, soit sur des terres non encore dépouillées de leurs fruits ; I, 184. — Les délits de chasse commis dans les bois de PÉtat, des communes et des établissements publics, peuvent être poursuivis d'office par le ministère public. — Distinction pour ceux commis dans les biens autres que les bois ; 1, 185. — - Lorsque le bien sur lequel le délit de chasse a élé commis, se trouve affermé, le propriétaire peut-il, sans le concours du fermier, porter plainte contre les auteurs du délit? 1, 186. — État de la jurisprudence, quant à la question de savoir si le fermier n'a le droit de chasse, qu'autant que ce droit lui a été formellement accordé par le bail; ibidem. ^ Toute personne à qui le droit de chasse a été affermé ou cédé d'une manière quelconque, par le propriétaire du terrain sur lequel a été commis le délit de chasse, peut porter plainte contre ce délit; 1, 187. —L'adjudicataire du droit de chasse dans une forêt de
l'État, peut porter plainte à raison des délits de chasse commis dans celte forêt; I, 1$8. — L'Administration poarrait-eUe, malgré le silence de l'adjudicataire, poursuivre l'auteur du délit de chasse commis en temps non prohibé, dans une forêt de l'État ou dans une forêt communale? I, 189. — Le fermier peut-il, en sa qualité de fermier, et sans que, d'ailleurs, aucune cession du droit de chasse lui ail été faite par le propriétaire, être considéré comme partie intéressée aux termes de l'art. 26 de la loi du 3 mai 1841, et comme tel, porter plainte contre celui qui aurait commis un délit de chasse sur le terrain affermé? 1, 190. — Délai particulier de prescription pour les délits de chasse. — Applicable aux délits commis dans les propriétés de la Couronne, bien que les dispositions de la loi du 3 mai 1844, relatives à l'exercice du droit de chasse, ne soient pas applicables à ces propriétés; II, 619. — Voyez Transaction, I, 4S3, note.
CHILDEBERT (Édit de). Voyez Ministère public, 9.
CHOSE JUGÉE. Est un mode d'extinction commun aux actions publique et privée; II, 634. — Motifs qui, surtout dans les matières criminelles, ont fait reconnaître la chose jugée, comme mettant obstacle à de nouvelles poursuites sur la question déjà décidée par les tribunaux ; II, 635. — Origine de la maxime non bis in idem ; vient d'Athènes; II, 637.^ Comment fut-elle observée à Rome? II, 638. — Quid, dans le droit canonique ? — Quid, par Charlemagne, et dans les XIII* et XVI* siècles? II, 639. — Quid, sous l'Ordonnance de 1670?— Exceptions apportées, sous cette ordonnance, par les auteurs? II, 640. — Quelles sont, parmi ces exceptions, celles qui se trouvent encore aujourd'hui applicables, et dans quelle étendue ; II, 641. — La maxime non bis in idem consacrée par les art. 360, S46 et 247 du Code d'instruction criminelle ; II, 641 —Texte de l'art. 360; II, 643. —Sens dans lequel doivent être comprises les expressions à raison du même fait, employées dans cet article; U, 644. — Si le président des assises n'avait posé au jury que Tune des questions résultant de l'acte d'accusation, la maxime non bis in idem ne s'appliquerait qu'à ce qui aurait fait l'objet de cette question; II, 645. -— L'individu accusé de meurtre, et acquitté sur la déclaration faite par le jury que Vfumicide est constant, mais qu'il n'a pas été commis volontairement, peut-il être poursuivi correctionnellement pour homicide involontaire commis par imprudence? II, 646. — Pour que l'afQrmative sur la question précédente soit applicable, il n'est pas nécessaire que le ministère public ait fait des réserves devant la
Cour d'assises, pour Texercice de poursuites ultérieures ; II, 647. — Si le jury avait déclaré d*une manière géoérale, non coupable, rindividu accusé de meurtre, aucune poursuite nouvelle ne pourrait avoir lieu pour homicide involontaire causé par imprudence, même si l'accusé avait avoué le fait matériel du meurtre ; il, 648. — L'individu acquitté de Paccusation de meurtre avec les circonstances de préméditation et de vol, peut être mis de nouveau en accusation, pour recelé des objets volés, sans gu'il y ait violation de la maxime non bis in idem; II, 649. — Même décision pour tous les cas où un individu poursuivi d'abord comme auteur d'un crime ou d'un délit, et acquitté sur ces premières poursuites, serait poursuivi ultérieurement comme complice de ce même crime ou de ce même délit, sans qu'il eût été prononcé sur cette dernière qualité par suite des premiers débats; il, 650. — De même encore, pour le cas d'an individu poursuivi et acquitté comme complice, et que Ton voudrait poursuivre ensuite comme auteur ou comme coauteur, si l'on n'avait point prononcé sur ces dernières qualités comme résultant des débats sur la complicité; II, 651. — Solution différente pour le cas où un individu accusé de complicité sur un ou plusieurs faits« autrement que par recelé, aurait été acquitté, et où l'on viendrait ultérieurement à découvrir d'autres faits établissant cette complicité; U, 652. — La solution précédente ne serait point applicable pour le cas où l'on voudrait intenter une nouvelle accusation de complicité par recelé; II, 653. —On pourrait poursuivre de nouveau pour la répétition d'un fait, l'individu déjà acquitté pour ce même fait commis antérieurement; II, 654. — Même décision pour le cas d'absolution prononcée sur le fait commis une première fois, et que l'on aurait commis ensuite de nouveau; II, 655. — importance de ne pas prendre pour des faits distincts de celui qui a été jugé, des faits particuliers qui n'en étaient que des circonstances. — Exemple tiré du vol de plusieurs objets; II, 656. — On ne pourrait poursuivre par la voie criminelle, à raison d'un fait qui offrirait à la fois, dans ses circonstances indivisibles, les caractères d'un crime et ceux d'un simple délit, l'individu qui aurait d'abord été traduit mal à propos devant un tribunal correctionnel, et qui aurait été acquitté par jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée ; II, 657. — Si un individu avait été condamné pour un délit qui ne peut résulter que de la réunion de plusieurs faits particuliers formant une habitude, et que, postérieurement à la condamnation, de nouveaux faits, antérieurs à cette condamnation, et sufiisants par leur nombre pour constituer par eux-mêmes le même délit, vinssent à
être découverts, pourrait-on, pour ces nouveaux faits, exercer de nouvelles poursuites, sauf à respecter, dans l'application de la peine, le principe du non cumal des peines? Il, 658. — Si Ton adopte la négative sur la question précédente, il faudra Tadopter sans distinction entre le cas où la première condamnation se sera élevée au maximum possible de la peine, et le cas contraire. — Utilité de cette distinction, si Ton adoptait l'affirmative; II, 659. —Quel sens faut-il donner aux expressions acquittée légalement employées dans Part. 360 du Gode d'instruction criminelle? II, 661.— L'acquittement n'empôche-t-il de nouvelles poursuites sur le même fait, que lorsque cet acquittement a été légal dans le sens de l'art. 360 ? II, 662. — Il est indispensable, au moins, qu'il y ait eu institution légale de la juridiction qui a prononcé l'acquittement; qu'il y ait eu la substance d'une juridiction légale, quelles que puissent avoir été les lirrégularités de sa composition, de la procédure ou du jugement; H, 663.
— Des arrêts de non lieu, des jugements ou des ordonnances d'acquittement, quelqu'illégaux qu'ils fussent en eux-mêmes, acquerraient l'autorité de la chose jugée, et donneraient lieu à l'application de la maxime non bis in idem, si l'on n'avait point pris contre eux les voies de réformalion ou d'annulation établies par la loi, et dans le temps réglé par elle ; II, 664 et 712. — T a-t-il exception, dans le cas de l'art. 441 du Code d'instruction criminelle, au principe suivant lequel les jugements et les ordonnances d'acquittement, quelqu'irréguliers qu'ils soient, acquièrent l'autorité de la chose jugée et donnent lieu à l'application de la règle non bis in idem^ lorsqu'on ne les a pas attaqués dans les délais et de la manière fixés par la loi? Il, 665. — Explications sur les art. 441 et 442 du Gode d'instruction criminelle. — Comparaison de ces articles avec d'autres dispositions analogues qui les ont précédés; ibid/em.
— T a-t-il annulation du jugement, dans le cas de forfaiture prévu par l'art. 485 du Code d'instruction criminelle? — ' Explications ; II, 666. — Renvoi pour ce qui concerne les cas de révision en faveur des condamnés, prévus par les art. 443 et suivants du Code d'instruction criminelle, modifiés par la loi du 29 juin 1867; II, 667.
— Pourquoi l'art. 360 du Code d'instruction criminelle ne parle que du cas ^'acquittement. — Toutefois, la maxime mn his in idem s'applique au cas d^absolution, comme au cas d'acquittement; mais, dans quel seus ? II, 668. — Elle s'applique au cas où une peine moindre que celle établie par la loi, a éîé prononcée, comme au cas où, par suite d*acquitlemeot, aucune peine n'aurait été prononcée ; II, 669. — Elle s'applique non-seulement au cas d'acquittement
prononcé par les présidents des cours d'assises; mais, encore, aux jogements d'acquittement rendus, soit par les tribunaux de simple police, soit par les tribunaux de police correctionnelle; II, 670.— Elle est applicable, même quand le renvoi de la prévention ne serait fondé que sur la nullité du procès-verbal, pour défaut de qualllé du rédacteur; II, 671. — - Différence, toutefois, entre le cas d'acquittement prononcé par les présidents des cours d'assises, et le cas de jugements d'acquittement rendus soit par les tribunaux de simple police, soit par les tribunaux correctionnels ; II, 67Î. — Elle s'applique au cas de jugements rendus par les tribunaux militaires; et les tribunaux de la marine ; II, 673. — Si le jury, en déclarant Paccusé coupable du fait principal, avait écarté certaines circonstances aggravantes, et que sa déclaration vint à être annulée par suite de la cassation de l'arrêt de la cour d'assises, le nouveau jury devant qui l'affaire serait renvoyée, devrait connaître des circonstances aggravantes écartées par le premier jury. — - Renvoi ; H, 67i. — Le condamné par contumace doit, lorsqu'il reparaît, être jugé même sur les circonstances aggravantes que l'arrêt de condamnation par contumace avait écartées. — Renvoi ; II, 675. — A plus forte raison, la cassation d'un arrêt de cour d'assises, à raison de l'irrégularité de la déclaration du jury sur une circonstance aggravante du crime, permet au nouveau jury de connaître du fait principal aussi bien que de la circonstance aggravante, et de déclarer l'accusé non coupable de ce fait, malgré la déclaration contraire émanée du premier jury ; II, 676. — La maxime non bis in idem met-elle à l'abri de poursuites disciplinaires à raison du même fait, l'ofScier public acquitté sur les poursuites criminelles dirigées d'abord contre lui? II, 677. — Met-elle à Tabri de l'exercice de l'action publique, à raison du même fait, l'officier public, ou le magistrat à qui des peines de discipline auraient été infligées ? Il, 678. — Les décisions des prud'hommes-pêcheurs de Marseille sont assimilées aux décisions disciplinaires, quant à l'application de la règle non bis in idem; II, 679. — L'exception de la chose jugée doit être suppléée d'office dans les matières criminelles, lorsqu'elle n'est pas invoquée par le prévenu; II, 681. —Elle forme une question préjudicielle ; II, 68t. — Cette question préjudicielle ne doit être jugée qu'après celle de la compétence; II, 683. — La cour d'assises qui aurait déclaré, une première fois^ l'identité non constante, à l'égard d'un individu condamné, évadé et repris, ne pourrait, sans violer la maxime non bis in ûfem, déclarer, sur de nouvelles preuves, ridentilé constante, à l'égard du même individu ; II, 684. — La
maxime non (if tsi ûfem, et Fart. 360 soqMIs applicables ao cas d'arrêts rendus par cootumace ? Il, 685. — - Si Tarrèt de condamnatioD rendu contre le conlamax, avait écarté des circonstances aggravantes, ou même avait réduit le fait à un simple délit, le retour du condamné annulerait-il cet arrêt, non-seulement quant à la condamnation prononcée, mais encore quant à la partie de son dispositif qui aurait écarté les circonstances aggravantes ou réduit le fait à un simple délit, de telle sorte que, sous ces deux derniers rapports, l'accusé ne pût invoquer la maxime non bis in idem ? II, 686. — Si Ton décide Taffirmative sur la question précédente, faudrait-il appliquer cette décision même au cas où le condamné par contumace à de simples peines correctionnelles, déclarerait renoncer au bénéfice de Part. i76, et acquiescer à Tarrêt de contumace rendu contre lui, plutôt que de vouloir courir les chances d*un nouveau procès sur le fait tel que la chambre d'accusation l'avait qualifié? il, 687. — Textes des art. U6 et 247 du Code d'instruction criminelle ; II, 688. — En quoi Fart. U6 confirme la maxime non bii in idsm^ et quelle restriction il apporte à son application; If, 689. — L'art. 246 ne permet de nouvelles poursuites, sur la survenance de nouvelles charges, que lorsque l'arrêt de non lieu a été fondé uniquement sur l'insufiisance des charges produites devant la chambre d'accusation. — De nouvelles poursuites ne pourraient avoir lieu si Farrêt de la chambre d'accusation avait été fondé sur le motif que le fait imputé au prévenu, n'était de nature à constituer ni un crime, ni un délit, ni une contravention ; II, 690. — La survenance de nouvelles charges ne peut donner lieu à de nouvelles poursuites contre le prévenu, dans le cas de l'art. 246 du Code d'instruction criminelle, après l'expiration des délais fixés pour la prescription, par les art. 637 et suivants du même code; li, 691. — La possibilité de voir survenir de nouvelles charges n'est pas un motif suflBsant pour refuser de remettre au prévenu contre qui la chambre d'accusation a déclaré n'y avoir lieu à suivre, les objets et les pièces saisis à lui appartenant, lors même qu'on les jugerait inutiles à ce prévenu ; II, 692. — Il ne peut y avoir recours en cassation contre l'arrêt de non lieu fondé sur le défaut d'indices sufBsants. — • Ce recours serait permis^ au contraire, si l'arrêt de non lieu était fondé sur ce que le fait imputé ne constituerait ni crime, ni délit, ni contravention; II, 698. —Dans ce dernier cas, la partie civile ne pourrait se pourvoir en cassation, si le ministère public gardait le silence ; II, 694. — La partie civile pourrait se pourvoir en cassation contre l'arrêt de non lieu, si la chambre
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d'accusation s'était déclarée incompétente à raison du dMitcile des prévenus, ou du lieu du crime, ou à raison de toute autre circons* tance étrangère à l'exercice de Taction publique ; II, 695. — Dans le cas où Tarrèt de non lieu est fondé sur ce que le fait imputé ne constitue ni crime^ ni délits ni contravention, la partie civile a le droit de réclamer devant les tribunaux civils les dommages-intérêts qui peuvent lui être dûs. — Renvoi ; If, 696. — Si la chambre d'accusation avait mal réglé la compétence^ en renvoyant le prévenu devant la police correctionnelle, bien que le fait constituât un crime, et fût, par conséquent, de la compétence de la cour d'assises; l'erreur venant ensuite à être reconnue, et le tribunal correctionnel s'étant déclaré incompétent, rien n'empêcherait que, même en l'absence de nouvelles charges, le prévenu fût mis en accusation, et traduit devant la cour d'assises ; II, 697. — Décision semblable pour le cas où de nouvelles charges seraient survenues depuis l'arrêt de la chambre d'accusation ; II, 698. -^ Le prévenu à l'égard duquel la chambre d'accusation a déclaré n'y avoir lieu à suivre, peut-il, même en l'absence de nouvelles charges, être traduit devant le tribunal correctionnel? II, 699. — La solution négative à adopter sur la question qui précède, était d'une application beaucoup plas fréquente sous le Code de brumaire, qu'elle ne peut l'être sous le Gode de 1808. — Seul cas dans lequel elle est applicable sous ce code ; II, 700. — L'arrêt par lequel la chambre d'accusation aurait déclaré n'y avoir lieu à suivre contre un individu prévenu d'attentat violent à la pudeur, empêcherait-il de nouvelles poursuites, de la part du ministère public^ à raison des actes de violence commis? Il, 701. — Texte de l'art. 247 du Code d'instruction criminelle; II, 702. — Caractères que doivent avoir les nouvelles dépositions, les nouvelles pièces, les nouveaux procès-verbaux dont parle l'art. ii7; II, 703. — Indication de différentes circonstances pouvant être considérées comme constituant de nouvelles charges. — L'art. Îi7 n'est qu'énonciatif, dans l'énumération qu'il renferme. — Sens général des expressions nouvelles charges. — Latitude laissée aux tribunaux pour l'appréciation de ce qui peut constituer de nouvelles charges; II, 70i. — Pourrait-on considérer comme charges nouvelles, dans le sens des art. 246 et 247, des propos échappés au prévenu, depuis sa mise en liberté ? II, 70o. — Une nouvelle plainte renfermant renonciation de circonstances ignorées lors de la première instruction, pourrait-elle être considérée comme charge nouvelle, dans le sens des art. 246 et 247 ? II, 706. — Quid si la nouvelle plainte renfermait l'offre de prouver par témoins les faits allégués? II, 707. — Quid si
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des pièces justificatives étaient jointes à la nouvelle plainte? II, 798. — Qmd si la nouvelle plainte était déposée par an tiers resté étranger à la première Y II, 709. — Le procureur impérial peut-il, dans te but de découvrir de nouvelles charges, requérir, et le jage d'instruction ordonner qu'il sera procédé à de nouvelles informations? 11,710. — C'est le juge quia connu des premières charges, qui doit connaître des charges nouvelles; 11^ 711. — Les ordonnances de non lieu non attaquées daus les délais de la loi, ont force de chose jugée, et reçoivent Tapplication de Fart. 246 du Code d'instruction criminelle; II, €64, et 711 — Exception, toutefois, pour le cas prévu dans le î» §de l'art. Î31 révisé en 1856; II, 713. —Le pouvoir conféré aux chambres d'accusation par le nouvel article 231 du Code d'instruction criminelle, s'applique non-seulement aux faits matériels, mais encore à leur qualification ; 11,714.— Si la chambre d'accusation, nonobstant la disposition du nouvel art. 231, avait omis de statuer sur l'un des chefs de crimes ou délits résultant de la procédure, celte omission n'empêcherait point le ministère public d'agir ultérieurement à raison de ce chef; II, 715.
Influence du criminel sur le civil, et réciproquement. Auteurs qui ont traité ou exposé les questions de savoir quel est, quant à la question de l'existence ou de la non existence du fait objet du jugement, et quant aux circonstances qui se rattachent à ce fait, l'autorité, sur le civil, de la chose jugée au criminel, et réciproquement; II, 717. — Dissertation et solution sur la question de l'autorité sur le civil, de la chose jugée au criminel ; II, 719. — Opinions des auteurs et jurisprudence de la Cour de cassation et des cours impériales sur la question; 11,720.— Si l'individu accusé de meurtre, avait été, d'une manière générale, déclaré non coupable, par le jury, la partie qui se prétendrait lésée serait encore recevable à réclamer contre lui, devant les tribunaux civils, des dommages-intérêts, à raison du même fait ; II, 721. — Quid pour le cas où un individu renvoyé par le tribunal correctionnel ou par le tribunal de simple police, serait ensuite poursuivi en dommages-intérêts devant le tribunal civil, et où le jugement correctionnel ou de simple police permettrait encore de discuter le fait, par rapport à la question des dommages-intérêts? II, 722. — Pour que l'action civile puisse être exercée dans ce cas, il n'est pas nécessaire que le tribunal correctionnel ou le tribunal de simple police aient réservé l'action civile ; II, 723 1*. — Quid pour le cas où le jugement criminel s'est borné à déclarer l'action publique éteinte par la prescription ? II, 723 2". -r Les cours d'assises peuvent condamner à des dommages-intérêts
raccnsé acquitté snr une réponse générale de non calpibîlité faite par le jury. — Motifs de ce droit ; H, 72i. — Elles ne le peuvent que par rapport aux faits objet de Taccnsation; IF, 725. — - Peuventelles, dans le cas d'acquittement, ordonner la restitution? II, 716. — La cour d'assises, en condamnant à des dommages-intérêts Taccusé acquitté d'une manière générale par le jury, est-elle obligée d'établir dans des termes explicites et précis qu'il n'existe aucune contradiction entre la décision du jury et celle qu'elle rend sur la question civile? Faute par elle d'établir cette absence de contradiction, son arrêt doit-il être cassé comme non motivé dans le sens exigé par l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 ? II, 727. — Me pas limiter l'application des art. 3S8, 359 et 366 du Code d'instruction criminelle, au cas oh le jury, tout en proclamant d'une manière générale l'accusé non coupable, aurait, cependant, reconnu le fait matériel, avec des circonstances caractéristiques d'un quasi-délU; II, 724. — La cour d'assises, en condamnant à des dommages-int^ rets l'accusé acquitté, ou en ordonnant la restitution, ne pourrait, sans violer la chose jugée par la déclaration du jury, imprimer an fait imputé le caractère de criminalité, que la déclaration du jury avait fait disparaître; II, 728. — Les tribunaux correctionnels peuvent-ils, en prononçant le renvoi du prévenu, parce que le fait ne constituerait ni délit, ni contravention, le condamner à des dommages-intérêts envers la partie civile ? — Manière dont doit être comprise la disposition de l'art. 191 du Code d'instruction criminelle; II, 729. — Quid quant à la restitution ? II, 730. — De ce que les tribunaux correctionnels ne peuvent, en cas d'acquittement ou d'absolution du prévenu, le condamner à des dommages-intérêts, non conclure qu'ils ne peuvent prononcer sur l'action civile qu'en prononçant une peine; II, 731. — Appliquer à l'égard des tribunaux de simple police, pour le cas de renvoi du prévenu, une décision semblable à celle que l'on adoptera sur la question précédente, à l'égard des tribunaux correctionnels ; II, 732. — L'individu accusé de faux et qui aurait été, d'une manière générale, déclaré non coupable, pourrait-il, en se fondant sur la déclaration du jury, réclamer le paiement du billet argué de faux, et dont on persisterait à dénier la sincérité? II, 733. — Si le jury, au lieu de se borner à déclarer d'une manière générale l'accusé non coupable ^ avait déclaré que l'acte n'était pas faux, le porteur de l'acte pourrait exiger le montant de l'obligation dont cet acte serait la preuve; II, 734. — Quid si la déclaration se bornait à énoncer qu'il n'ett pas constant que le crime ait été commis? Cette déclaration équi-
Fandraît-^e à celle de non culpabililé? II, 735. •— L'aatorité, surle civil, de la chose jagéeau criminel ne s'applique qn^au procès civil restant encore à juger, mais non au procès civil déjà terminé par an jugement ; II, 736. -— Elle n'empêche point qn'on ne puisse obtenir, à raison du même fait, une condamnation en dommagesintérêts contre an individu autre que celui qui a é(é condamné, ou qoi a été déclaré non coupable par le tribnnal criminel; II, 737. — Si une pièce avait été déclarée fausse par an jugement criminel, un individu qui ne représenterait pas Taccusé» et ne tiendrait pas de lui ses droits, pourrait-il encore être admis à soatenir la vérité de cette pièce, devant les tribunaux civils, vis-à-vis d'autres individus également étrangers aa procès? II, 738. — Les arrêts par lesquels les chambres d'accusation prononcent le renvoi des prévenus, devant les tribunaux correctionnels ou de simple police, ne peuvent jamais avoir l'autorité de ia chose jugée, relativement à la question d'existence ou de non existence du fait objet de l'arrêt, et des circonstances qui se rattachent à ce fait; II, 739. — Les arrêts par lesquels les chambres d'accusation déclarent n'y avoir lieu à suivre contre le prévenu, ont-ils, ou non, sur le civil, la même autorité qu'une ordonnance d'acquittement rendue sur la déclaration du jury, après la mise en accusation? II, 7i0. — Lorsque le prévenu, ayant soulevé une question préjudicielle de propriété immobilière, n'a point, dans le délai déterminé^ saisi la juridiction compétente, et a été condamné par le tribunal criminel, la question de propriété n'est point par cela même décidée contre lui en dehors du procès et £Ous le rapport civil.— Renvoi; II, 7il l'^.^Quid quant aux décisions des tribunaux criminels sur des incidents de procédure; v. g. sur une question de parenté soulevée comme cause de reproche contre un témoin? II, 741 î^ — La chose jugée au civil n'a point, en général, autorité sur le criminel; II, 741, 745. — Exception, pour le cas des questions préjudicielles ; II, 743, 745. — La partie qui se prétend lésée, et dont la demande en dommages-iotérèls a été repoussée au civil, ne peut se porter ensuite partie civile dans le procès criminel intenté par le ministère public; II, 744. Jugements jlétrangers. Les condamnations pénales, soit corporelles, soit pécuniaires, prononcées par les tribunaux étrangers, ne peuvent, en aucune manière^ devenir exécutoires en France ; 11^ 748. — Celles prononcées par un tribunal étranger contre un français, n'enlratnent pas en France les inca|5aciLés politiques ou civiles qu'aurait entraînées la condamnation prononcée par un tribunal français; II, 749. — Elles peuvent, dans certains cas et sous
Tour u. ^^
certaines conditions , être opposées comme exceptions, conformément au principe de Tart. 860 ; II, 7810. •* Ce principe respecté même dans le cas, où un jugement ayant été rendu contre un français, par un tribunal étranger, l'extradition du français serait demandée et obtenue par le gouvernement étranger; II» 75L — - Le français qui, après avoir été condamné dans un pays étranger, pour crime commis dans ce pays contre un autre français, se serait réfugié en France, pour se soustraire à l'exécution de la peine prononcée contre lui, serait à Tabri de Texécution de cette peine. — Renvoi; II, 731. — Les jugements rendus par les tribunaux étrangers, peuvent-ils, et comment peuvent-ils devenir exécutoires en France, quant aux condamnations civiles qu'ils prononceraient^ir II, 7S3. — En admettant que le jugement étranger ne peut être déclaré exécur toire par les tribunaux français, qu'après un examen préalable, les tribunaux français devraient-ils nécessairement tenir pour constants les faits déclarés tels par le tribunal étranger ? II, 753, in decursu. ^ Si Ton décide que les jugements rendus par les tribunaux étrangers, contre des français, ne peuvent devenir exécutoires en France, il faut admettre qu'ils ne pourraient leur être opposés même par voie d'exception ; II, 754. — Si un jugement avait été rendu, dans un pays étranger, contre un français, la réunion de ce pays à la France ne priverait pas le français condamné du droit de repousser, en France, ce jugement comme non avenu, de même qu'il aurait pu le faire avant la réunion; II, 755. — - Si un étranger avait obtenu un jugement contre un français, à l'époque où le pays auquel appartient le tribunal qui a prononcé la condamnation, était réuni à la France, cette réunion venant à cesser, le jugement conserveraitril en France l'autorité delà chose jugée, et continueraitril à y être exécutoire? — Si l'on adopte l'affirmative, on pourra décider, en outre, que les difficultés relatives à l'exécution de ce jugement , devront être réglées par le tribunal du domicile de celui contre qui se poursuivrait l'exécution du jugement, ou de l'endroit qui tiendrait lieu de ce domicile, suivant les règles générales de compétence ; II, 756. — Lorsqu'un pays est occupé par l'ennemi, qui y établit des tribunaux, et y fait rendre la justice, les jugements rendus par ces tribunaux, ont la même autorité que si ces mêmes tribunaux étaient institués par le souverain légitime; II, 757. -* L'étranger condamné dans son pays à raison d'un crime ou délit commis en France, peut-il, nonobstant cette condamnation, être poursuivi en France pour le même faitî— Renvoi; II, 758.
Voyez Action publique, 51, 52, 101; Appel, 101 ; Décès, 334, 335, 341.
aaCONSTANGES AGGRAVANTES. — - CITATION; CITATION DIR. 547 CIRCONSTANCES AGGRAVANTES. Voyez Chan jugée, 676, 686, 687. CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES, y oyez Prescription, U9. CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. Voyez Àmniitie,»U.
CITATION ; CITATION DIRECTE. FormalUés exigées par le Code de bramaire, modifié plus tard par la loi du 7 pluviôse an IX, pour le cas de citalion directe donnée à la requête de la partie civile. — Ces formalités ne sont plus requises aujourd'hui ; 1, 65. — Modification proposée en 1842, quant au droit de citation directe donnée à la requête de la partie civile.— Critique. —Rejet ; I, 66. —Dans le cas de citalion directe donnée à la requête de la partie civile, le ministère public doit donner ses conclusions quant à l'intérêt public? I, 67. — Le doit-il à peine de nuUilé? I, 68. —Conséquence résultant de l'affirmative, quant à la question de savoir si, de fait, le procureur impérial ne prenant aucune conclusion quant à l'intérêt public, le tribunal correctionnel pourrait appliquer la peine au prévenu reconnu coupable; 1, 69,70, 73. — Le tribunal correctionnel est-il saisi d'une manière absolue de l'action publique par la citation directe donnée à la requête de la partie civile, ou ne l'est-il que conditionnellement, c'est-à-dire, sous la condition de conclusions à donner par le ministère public par suite de cette citation ? — Nouvelle dissertation sur cette question, dont la solution présentera rarement des inconvénients dans la pratique. —Devoir de rétracter une erreur reconnue ; 1, 70-73.— Pour que le tribunal correctionnel puisse appliquer lapeine et statuer sur l'intérêt public, lorsque la citation a été donnée directement à la requête de la partie civile, il suffit que le ministère public aitprisdes conclusions, quelles qu'elles soient, quant àl'intérêt public ; ou même, qu'il ait déclaré s'en rapporter à la prudence du tribunal. — Dès lors, peu d'intérêt, en définitive, dans la question précédente; 1, 71.— Le tribunal correctionnel peut-il, lorsqu'il a été saisi par la citation directe donnée à la requête de la partie civile, ordonner une instruction préalable ? l, 7i. — La partie civile peut-elle, après avoir saisi le Juge d'instruction, faire citer direc« tement le prévenu devant le tribunal correctionnel ? I, 74. — Le tribunal correctionnel doit, dans le cas de citation directe donnée devant lui à la requête delà partie civile, renvoyer devant le juge d'instruction compétent, s'il se déclare lui-même incompétent parce que le fait dont on avait voulu le saisir, constitue un crime, et non un délit ; I, 75. — La citation donnée au nom du directeur général de l'Administration des forêts, doit être regardée comme donnée au nom de celte administration ; I, 77. — Dans le cas de
548 citation; citât, dir. -— gonseill. a la cour de cassât.
citation directe donnée par rAdminisIralion forestière, le tribanal correctionnel peotril appliquer la peine proprement dite, sans que le ministère public ait pris aucune conclusion Y I, 81. —Dans le cas de citation directe donnée à la requête des agents forestiers, le ministère public est-il libre, ou non, de prendre ses conclusions sur l'application de la peine ? ibidem. — Quand peut être proposée la nullité de la citation, établie par l'art. liS du Code d'instruction criminelle ; II, 490. — Voyez Tribunaux de iimple police, S8, t9, 30, 82,86; Tribunaux correctionnels, 64, 76, 8t, 84; Action publitiui, 46-52 ; Prescription, 480, 490498, 508, 504; Délits forestiers, 593; Pêche fluviale, 598.
CLASSES DE CITOYENS; CLASSES DE PERSONNES. Voyez Jfmfrret des Chambres, SSl ; Tentatives de trouble à la paix publique, tSO.
COAUTEURS. Voyez Chose jugée, 651.
COMMISSAIRES DE POLICE. Voyez Action publique, fi, tS, H;
Ministère publie, 252.
COMMUNES. Voyez Délits forestiers, 581.
COMPENSATION. Voyez Plaintes récriminatoires, 814. COMPÉTENCE. Voyez Décès, 349 ; Chose jugée, 711. COMPLICES; COMPLICITÉ. Voyez Amnistie, 388-886; Prescription,
539 ; Chose jugée, 649-653.
COMPTE RENDU INFIDÈLEMENT ET DE MAUVAISE FOI. Voyez
Injure, 231.
CONCLUSIONS. Voyez Ministère public, 31; Citation directe, ^I-IZ,
81; Appel incident, 111; Cours d'assises, 154, 155^ 286; Tribunaux
correctionnels, 286; Partie civile,tH; TrUfunauxdesimplepolice,tK, CONDAMNATIONS. Voyez Appel, 103; Chose jugée, 748, 752, 753, 754;
Exécution de condamnations.
CONFISCATION. Voyez Décès, 350, 351, 352; Contributions indirectes,
CONFLIT NÉGATIF. Voyez Tribunaux correctionnels. M; Cours
d'assises, 153; Cours impériales, 176.
CONNEXITÉ. Voyez Prescription, 528.
CONNIVENCE. Voyez Adultère, 199, 209.
CONQUÊTE. Voyez Chose jugée, 757.
CONSCIENCE. Voyez Coupables.
CONSEILLERS A LA COUR DE CASSATION. Voyez Cour de cassation.