CONSEIL MUNICIPAL, CONSEILLERS MUN. — CONTRIBUT. IND
CONSEIL MUNICIPAL; CONSEILLERS MUNICIPAUX. Yoyez Action puhliqw, K, 84.
CONSÉQUENCES DES CRIMES OU DÉLITS. Yoyeï Préemption,
un.
CONSIGNATION. Yoyez Partie Hvile, «89.
CONSTRUCTION NON AUTORISÉE. Ne constitue pas un délit successif ; II, 469.
CONTRA NON Y AIENT E M AGE RE NON CURRIT PRJSSCRIP- TIO. Yoyez Prescnptiony 517, 518, 519, 6Î0.
CONTRAT. Yoyez Prescription, 551.
CONTRAVENTIONS. Yoyez Prescription, 451, 507-510, 51M14; Contributions indirectes, 571.
CONTREFAÇON. Le ministère public a le droit de poursuivre d'office les délits de contrefaçon littéraire ou artistique; I, 236. — SecH», pour les délits de contrefaçon industrielle ; 1, 237.
CONTRIRUTIONS INDIRECTES. Arrêt décidant que les conclusions prises par la Régie des contributions indirectes , et tendantes à faire prononcer la confiscation d'objets de contravention , ne constituent qu'une véritable demande en dommages-intérêts; I, 350, note. — Le Fisc peut, par ses agents, transiger valablement sur les amendes et confiscation, en matière de contributions indirectes. — Articles de plusieurs arrêtés et ordonnances à l'appui ; I, 423, et la note. — Les transactions consenties par le Fisc^ en matière de contribnlions Indirectes, arrêtent les poursuites qui pourraient être dirigées contre les contrevenants, etqui auraient pour objet de faire prononcer des amendes ou confiscations ; I^ 424. — Empêchentelles de prononcer l'emprisonnement, dans les cas où il est prononcé par la loi? 1, 425. — Dans le cas où les contraventions aux lois sur les contributions indirectes ne peuvent donner lieu qu'à des condamnations pécuniaires ou à la confiscation, les poursuites ne peuvent être exercées d'office par le ministère public, mais appartiennent exclusivement àTadministration; 1, 427. — Les transactions consenties par l'Administration descontrîbutions indirectes, ne peuvent arrêter Faction publique à raison des crimes et des délits communs commis sur la personne des employés de cette administration ;J, 428.— Ne profitent qu'à ceux avec qui elles ont été consenties^ et n'empêchent point de poursuivre les autres individus prévenus ou complices du même fait ;t^i(i0m.— Les règles générales du Code d'instruction criminelle sont applicables pour la prescription des confiscations et
550 GONTRIBUTÎONS INDIRECTES. — COURS d' ASSISES.
amender en matière de cbntribatiODS indirectes; 11^ 870. ^ Lor»qu'aucone disposition spéciale contraire n*est intervenue, il faut, pour la prescription des infractions qualifiées d'une manière générale de eontraventiOM, en matière de contributions Indirectes, se référer aux dispositions de Tart. 638 du Code d'instruction criminelle; II, 571. — Voyez Décè$, 338, 340, 350; Garantie des matières d'or ou d'argent, 429.
CONTUVACE; CONTUMIX. \oyez Décès, 335; Prescription, ZM, 534, 535, 539, 543 ; Chose jugée, 685, 686, 687.
CONVENTION. Voyez Contrat.
CORNÉLIE. Voyez Vestales.
CORPORATION. Voyez iefûm ct«t^, 265.
CORPS ADMINISTRATIFS. Voyez Diffanuition, «32.
CORPS CONSTITUÉS. Voyez Diffamation, Offense, Injure, Ml.
CORRUPTION DE FONCTIONNAIRES OU D'AGENTS ET PRÉ- POSÉS DE L'ADMINISTRATION FORESTIÈRE. Voyez Délits forestiers, 585.
COUPARLES. Leurs remords et leurs agitations ; II, 437, 438.
COUPES D'ARRRES. Voyez Délits forestiers, 583.
COUR DE CASSATION. Voyez Tribunaux correctionnels, 60; Court d'assises, 153, 157; Amnistie, ^W; Prescription, 447; Renvoi après cassation; Cassation; Pourvoi en cassation.
COUR DES PAIRS. Voyez Chambre des pairs.
COURS. Voyez O/fense, Injure, Diffamation, 221.
COURS D'ASSISES. La disposition de l'art. 271 du Code d'instruction criminelle, qui ne permet au procureur général de porter d'accusation à la cour d'assises, que contre les personnes mises en accusation par la chambre d'accusation, est applicable au procureur impérial près le tribunal de première instance, dans les départements où ne réside pas la cour impériale ; 1, 138. — Il y aurait nullité dans la procédure suivie devant la cour d'assises, si le procureur général s'était absenté pendant une partie des débats ; I, 143. — T aurait-il nullité, si l'arrêt de la cour d'assises était prononcé bors la présence du procureur général, ce magistrat ayant, d'ailleurs, assisté aux débats, et ayant fait ses réquisitions? 1, 144. — Quid, si le procureur général, après avoir commencé à poursuivre par luimême, s'était fait remplacer, pendant les débats, par l'un de ses substituts? 1, 145. — Ce n'est point par l'acte d'accusation, mais par l'arrêt de mise en accusation qui le précède, que la cour d'assises
COURS d'assises. — COURS IMPERIALES. 551
esl saisie de Taction publique; 1, 146. — Comment elle est susie de l'action civile ; I, î85-31i. — Lorsqa'ane coar d'assises a été saisie par un arrêt de la chambre des mises en accusation, elle peut encore, avant la clôture des débats, se déclarer incompétente pour juger le fait tel que la chambre d'accusation Ta déterminé ; I, 147. — La solution qui précède, 8*applique soit au cas où la cour d'assises voudrait déclarer d'office son incompétence, soit au cas où cette déclaration serait provoquée par Taccusé ; I, 148. — Elle s'applique soit au cas d'incompétence à raison de la matière, soit au cas d'incompétence à raison du lieu; I, 149. — Elle s'applique an cas où une loi attribue impérativement à un tribunal spécial la connaissance de telle espèce de crimes, à laquelle appartient le crime objet des poursuites. — Seeùs, si l'attribution au tribunal spécial n'était que facultative; I, 150. — Lorsqu'une cour d'assises se déclare incompétente, malgré l'arrêt de renvoi qui Tavait saisie, elle doit se borner à déclarer son incompétence, sans prononcer le renvoi devant les juges qu'elle croit compétents. — La Cour de cassation a seule le droit de prononcer ce renvoi , en réglant de juges sur le conflit négatif résultant de l'opposition entre l'arrêt de la chambre d'accusation et celui de la cour d'assises; 1, 153. ^ Les cours d'assises saisies par renvoi des chambres d'accusation, peuvent appliquer la peine, lors même que le procureur général n'aurait pris devant elles aucunes conclusions relatives à cette application; 1, 154. —Le procureur général doit suivre l'affaire et prendre des conclusions sur l'application de la peine, lorsque le renvoi devant la cour d'assises a été prononcé par la chambre d'accusation; 1, 155. — - Une fois les débats entamés, l'affaire dont la cour d'assises est saisie , ne peut être renvoyée à une autre session. — Exceptions à cette règle; I^ 156. •— La cour d'assises, une fois saisie, ne peut, lorsque les débats sont commencés, renvoyer l'affaire à une autre session, sous prétexte d'une nullité commise dans la procédure. — La Cour de cassation a seule droit de prononcer sur ces nullités, lorsque l'arrêt définitif de la cour d'assises a été rendu; 1, 157. — Disposition spéciale permettant au ministère public de saisir directement la cour d'assises, en matière de crimes de rébellion et de port d'armes dans un mouvement insurrectionnel; 1, 158. — Voyez Action Clique, 137, 139, 140; Domma^ ges-intérêtii, BU; Décèi, 335; Prescription, 442, 443; Chose jugée, 657, 670, 7«, 725, 7Î6, 7Î8; Partie civiU. COURS IMPÉRIALES. Deux cas dans lesquels elles peuvent influer sur l'exercice de l'action publique; 1, 170. — Textes des art. CS5