GOUBS IMPÉRIALES. -— * CRIMES ATROCES
do Code d'instruction criminelle, et 11 de la loi du SO avril 1810^ m ce cas. •— Motirs de ces articles; ibidem. — L'art. 11 de la loi de 1810, d'abord rejeté au Conseil d'État; 1, 171. — La faculté accordée par rarticleS35 du Code d'instruction criminelle, aux cours impériales, est-elle la même que celle qui leur est accordée par l'art. 11 de la loi de 1810? 1, 172. — Motif qui a empêché d'insérer dans l'art. 11 de la loi de 1810 , cette restriction insérée dans l'art. 235, tant qu'elles n'auront pas décidé s'il y a lieu de pnnumeer sur la mise en accusation. — Toutefois, la faculté établie par la loi de 1810^ ne saurait être exercée si la chambre d'accusation avait prononcée sur la mise en accusation;!, 173. — La disposition de Tart. S35 portant : Soit qu'il y ait, ou nonf une instruction commets eéepar les premiers juges, est-elle applicable à la faculté établie par la loi de 1810? H, 174. — Quid, soit pour la faculté établie par l'art. 235, soit pour celle établie par la loi de 1810, si non-seulement il y avait eu instruction commencée par les premiers juges ; mais encore, si le tribunal correctionnel était saisi par le renvoi qu'aurait prononcé devant lui le juge d'instruction, pour un fait mal à propos qualifié délit par cette chambre , et qui constituerait un crime? ibidem. — La cour impériale, toutes les chambres réunies, pourrait, dans l'hypothèse de la question qui précède, provoquer le ministère public à prendre des conclusions devant le tribunal correctionnel, pour que ce tribunal déclarât son incompétence ; et cette déclaration cl*incompétence n'élant point ensuite réformée par la cour, devant qui le ministère public n'en interjeterait pas appel, donnerait lieu par son opposition avec l'ordonnance du juge d'instruction, à un règlement déjuges; 1, 176. — Arrêt posant en principe que le droit accordé aux cours impériales par l'art. 11 de la loi de 1810, ne peut être exercé qu'à huis-clos, hors la présence des parties, par voie de dénonciation, et non de jugement. -— Assimilation par le même arrêt, du cas de la loi de 1810, avec celui des art. i de la loi du 26 mai 1819, 5 et 16 de la loi du 25 mars 1822. — Le mot d^nomnalton, mal à propos employé par l'arrêt, au lieu de celui de délibération, pour le cas de la loi de 1810 ; 1, 177, et la note. — Voyez Plainte, 291 ; Amnistie, 100.
CRÉANCIERS. Voyez Action civile, 275.
CRLMES. Voyez Action publique, 53, 137; Prescription, 157, 478, 5ii, 621, 632, 633 ; Coupables.
CRIMES ATROCES. Voyez Prescription, 4i0.