‹ Traité de l'exercice et de l'extinction des actions publique et privée qui naissent des contraventions, des délits et des crimesChapitre 73 sur 96 · CRIMES SUCCESSIFS. DÉCÈS · texte numérisé non relu

CRIMES SUCCESSIFS. DÉCÈS

CRIMES SUCCESSIFS. DéfiDilîoD, II, 455. Voyei Presùr^tùm, i55, i56; Bapt, 459; Abus de confUmee, 4€3; Séquestration de personnes, 460; Vol^ 461 !«, 461 f" ; Recelé, 462 ; Bigamie, 464 ; Association de malfaiteurs, Bassemblement armé, 465; Désertion, Evasion de forçats, 467, 468.

CRIMINALITÉ. Voyez Transaction, 431 ; Chose jugée, 7Î8.

CULPABILITÉ. Voyez Criminalité.

CDSTODJA OFPICII. Ce qu'elle était. — Citation de J. Godefroy; I, note sous le n® 363.

DATE. Voyez Prescription, 493, 494; Délits forestiers, 586 et suivants; Pêche fluviale, 598.

DÉBATS. Voyez Cours d'assises, 143, 145, 156, 157; Partie eivUe, Î95,30î.

DÉCÈS. Le décès du prévenu ou de Faccusé éteint Faction publique ; I, 328.— Disposition du § !•' de l'art. 2 du Code d'instruction criminelle, à cet égard ; I, 3Î9. — Ce qu'on décidait à Rome ; I, 830. —Le décès du prévenu n'éteint pas l'action civile; ï, 354.— Le décès du condamné, postérieurement au jugement prononcé contre lui, anéantit ce jugement, en ce qui concerne l'action publique, lorsque, au moment du décès, il n'avait pas acquis irrévocablement l'autorité de la chose jugée ; I, 334. —Si, dans l'ignorance du décès d'un accusé fugitif, une cour d'assises avait prononcé contre lui un arrêt de condamnation par contumace, elle devrait rapporter cet arrêt, sur la demande des parties intéressées, et sur la preuve du décès de l'accusé, antérieur à l'arrêt ; I, 335. — Le principe de Pextinction de Faction publique, par la mort du prévenu, s'applique non-seulement en ce qui concerne les peines corporelles ; mais encore, en ce qui concerne les amendes ; I,- 336. — Quid à Fégard des amendes prononcées par la loi, dans les matières fiscales? 1, 337. -^Quid, spécialement^ pour les amendes en matière de douanes et de contributions indirectes? I, 338-340.— Si la condamnation à l'amende avait été prononcée du vivant de l'auteur du crime, ou du délit, et que Fauteur de ce crime ou de ce délit fût ensuite décédé sans avoir attaqué le jugement, et après Fexpiration des délais fixés pour Fatlaquer, le paiement de l'amende pourrai! être exigé de ses héritiers; I, 341. — Si, au moment où il est décédé, le condamné avait encore quelquemoyend'attaquerlejugement qui l'a condamné, l'amende ne serait point due par ses héritiers ; I, 342. — Les frais déjà faits dans

554 DÉCÈS. — DÉGIARATION PRÉALABLE.

Pintérét de la vindicte publique, an moment de la mortda préyeira, arrivée avant qu'on jugement de condamnation ait été prononcé contre lai, restent à la charge do Trésor public; I, 343. — S'il j avait partie civile en cause» et jugement rendu, et que, l'appel étant encore pendant, le condamné vint à décéder, tous les frais seraient à la charge des héritiers dû condamné, même ceux faits par la partie publique, pourvu, toutefois, que le tribunal d'appel conGrm&t le premier jugement; 1, 3ii.^Si,toujours dans l'hypothèse d'une partie civile en cause, le décès du prévenu avait eu lieu avant qu'aucun jugement de condamnation eût été rendu par le tribunal correctionnel, ou par le tribunal de simple police, il ne pourrait être prononcé par ces tribunaux sur la question de savoir par qui les frais faits par la partie publique devraient être supportés; mais les tribunaux civils devant qui la partie civile aurait été renvoyée, devraient comprendre la solution de cette question dans leur jugement sur les dommages-intérêts; 1,315. -—Si le décès du condamné n'avait eu lieu qu'après son pourvoi en cassation, il devrait, à raison des frais compris dans la condamnation, être statué sur ce pourvoi, lors même que la partie lésée ne serait pas intervenue au procès ; 1, 346. — De même, à fortiori, si elle y était intervenue ; I, 347. » Si le décès du condamné a lieu après que le jugement est devena irrévocable, et avant Pexécution de ce jugement, la condamnation aux frais subsiste; I, 348. ^ Les difficultés élevées dans ce cas, comme dans tous ceux où il est question de Texécution , quant aux intérêts civils, d'un jugement rendu par un tribunal criminel, sont de la compétence des tribunaux civils, et non de la compétence des tribunaux criminels; 1, 349. — La confiscation d'un objet saisi pour contravention aux lois sur les douanes, ou aux lois sur les contributions indirectes, peut être demandée et poursuivie contre les héritiers du contrevenant, après le décès de celui-ci; I, 350. » De même, dans tous les cas où la confiscation est prononcée en vue de la chose elle-même et parce que le délit consiste en quelque sorte dans la chose; I, 351. — Décision contraire, pour les cas où la confiscation n'est qu'une aggravation de la peine personnelle prononcée contre le coupable » et non plus seulement une mesure prise contre la chose; I, 352. — Voyes Cadavre, 330-333; Enregittrenmi, 350, note; Adultère, iU, 416.

DÉCLARATION DU JURY. Yoyex Partie civiU, «94; Prescription, U3.

DÉCURATION PRÉALABLE. Voyez Presse, Librairie, 603, 618.

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