‹ Traité de l'exercice et de l'extinction des actions publique et privée qui naissent des contraventions, des délits et des crimesChapitre 74 sur 96 · DÉFAUT. «—DÉLITS FORESTIERS · texte numérisé non relu

DÉFAUT. «—DÉLITS FORESTIERS

DÉFAUT. Voyez Jngmmt par défaut; TribwMmx de nmpfe police, 37; Prescription, 533, 536108.

DÉFENSE. Voyez ippe/tticû2etU, 113,

DÉFRICHEMENT NON AUTORISÉ. Voyez Délité forestiers, 582.

DÉLAI. Voyez Appel incidetU, 113, 114; Amnistie, 374^ Prescription, 449 et suiv.; et les mots auxquels il est renvoyé soas le mot Prescription; BIES A QUÔ, 516.

DÉLÉGATION. Soyez Action publique, 27.

DÉLIBÉRATION. Voyez Diffamation, 231

DÉLIT. Distinction du droit romain et de l'ancien droit français, entre les délits publics et les délits privés. — Note sur une critique par M. de Servan, et sur le droit canonique; 1, 179. — Plusieurs cas aujourd'hui, dans lesquels le ministère public ne peut agir que sur la provocation des parties lésées; 1, 180. — Voyez Action publique, 43-47; Prescription, 478, 542, $43, 632, 633; Chose jugée, 686,687.

DÉLITS DE CHASSE. Voyez Chasse.

DÉLITS DANS LA CHOSE. Voyez JDecè», 351, 352.

DÉLITS COMMUNS. Voyez Contributions indirectes, Douanes, 428.

DÉLITS COMPLEXES. Définition; II, 471, in decursu. — Voyez Usure, 471.

DÉLITS CONNEXES. Voyez Prescription, 528.

DÉLITS CONTINUS. Voyez Pêche fluviale, 600.

DÉLITS FORESTIERS. Que faut-il entendre par les délits forestiers, dans le cas de Tari. 182 du Coded'inst. crim.? I, 78. — Le ministère public a le droit de poursuivre d'office les délits forestiers portant atteinte aux droits des particuliers; I, 239. — Droit de transaction accordé à l'Administration forestière. — Dans quels cas; I, 423, 426. — L'art. 643 du Code d'instruction criminelle n'est point applicable aux délits forestiers. — Toutefois, délais particuliers de prescription, pour ces délits. — Texte de l'art. 185 du Code forestier, à cet égard ; II, 574. — Ce dernier article applicable, soit aux poursuites exercées au nom de l'Administration forestière, soit à celles exercées au nom et dans l'intérêt des particuliers. — Texte de l'art. 189 du Code forestier, à l'appui; II, 575. — Est-il nécessaire, pour que la prescription ne soit que de trois mois, au lieu de six, par application de l'art. 185 du Code forestier, que les prévenus soient désignés dans le procès-verbal, lorsque, d'ailleurs, ils sont connus? II, 576. — La désignation des délinquants n'a pas besoin d'être nominative, pour que la prescription des délits forestiers soit

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