DÉLITS FORESTIERS
réduite à trois mois, par application da même artide ; II, WTl. — Textes des art. iS, 47, 50, 51 et 82 da Code forestier; II, 578. — Prolongation résultant de ces articles, pour la prescription des délits forestiers dont parle Tart. 45, et que les adjudicataires ou les entrepreneurs d'exploitation auraient commis, ou dont ils seraient responsables; 11^ 579. — Jurisprudence antérieure au Ck>de forestier, sur la prescription des délits forestiers commis dans leurs exploitations, par les adjudicataires ; II, 580. — La citation donnée en temps Utile aux adjudicataires d'une coupe de bois, poursuivis à raison d'un délit commis dans leur vente ou à l'ouïe de la cognée, est interruptive de la prescription à l'égard des cautions de ces adjudicataires, et des communes leurs garants solidaires; II, 581. — Dispositions du Code forestier sur les défrichements effectués en violation de la loi. — La disposition de l'art. 225 de ce code est applicable aux actions en rétablissement des lieux en nature de bois, comme aux actions ayant pour objet de faire prononcer la condamnation à l'amende. — Jurisprudence en sens contraire, avant le Code forestier; II, 582. — Les prescriptions établies par l'art. 18S du Code forestier, s'appliquent aux enlèvements, coupes ou mutilations d'arbres dans U» bois et forêts, — Les articles 444, 445, 446 et 456 du Code pénal, et la prescription de l'art. 638 du Code d'instruction criminelle, ne s'appliquent aux mêmes délits, que lorsqu'ils sont commis ailleurs que dans les bois et forêts'^ II, 583. — Les prescriptions de l'article 185 ne sont pas applicables aux contraventions^ délits et malversations commis par des agents, préposés ou gardes de l'Administration forestière, dans l'exercice de leurs fonctions. — Les prescriptions du Code d'instruction criminelle sont alors seules applicables. — Texte de l'art. 186 du Code forestier, à cet égard ; II, 584. — Même décision pour le cas de l'art. 207 du même code. -* Texte de cet article; H, 585. — La date du procès-verbal fixe le point de départ de la prescription, dans le cas de l'art. 185 du Code forestier, même lorsque l'on prouverait que le délit aurait été commis plus de six mois avant sa constatation, ou que les agents de l'administration auraient eu connaissance du délit antérieurement à l'époque où il a été constaté; II, 586. — Ce n'est qu'à dater du jour de la clôture du procès-verbal, que commence à courir la prescription de l'art. 185 du Code forestier. — Si les agents forestiers avaient employé plus d'un jour à la recherche du délit et à la rédaction du procès-verbal, le dernier jour seul servirait de point de départ à la prescription ; II, 587. — La date de l'affirmation du procès-verbal est indifférente pour ce point de départ; II, 588. —
DÉLITS FORESTIERS. — DÉNOIfGIATION CALOMNIEUSE. 557
De même, poar la date de soq enregistrement; 11, 589. — Sî le même délit avait été constaté par plusieurs procès-verbaux, ce serait à dater de la clôture du premier procès-verbal, que la prescription aurait commencé à courir ; II, S90. — Même décision, pour le cas où un nouveau procès-verbal aurait été dressé sur la demande du prévenu ; II, 591. — Si le délit forestier n'avait pas été constaté par procès-verbal, les règles générales établies au Code dMnstruction criminelle pour la prescription des délits, se trouveraient applicables; H, 592. — La prescription des délits forestiers est interrompue non-seulement par la citation donnée au prévenu, mais par tout autre acte de poursuite ou d'instruction; 11,893. — - Voyez Tribunaux correctionnels, 76; Citation directe, 77, 79; l^fenl^ forestière, 80.
DÉLITS DE PÊGHE FLUVIALE, \oyez Pêche fluviale.
DÉLITS DE LA PRESSE. Voyez Presse.
DÉLITS PRIVÉS. Voyez Délits, 179,180; Amnistie, 392.
DÉLITS DE PUBLICATION. Yoyez Publication.
DÉLITS PUBLICS. Voyez Délits, 179, 180; Amnistie, 891
DÉLITS RURAUX. L'art. 643 du Code d'instruction criminelle s'applique aux délits ruraux prévus par le Code pénal des 28 septembre et 6 octobre 1791, et sur lesquels le Code pénal de 1810, ou d'autres lois postérieures au Code pénal, n'ont point statué. — Ces délits se prescrivent parle délai d'un mois; II, 567. — Ce délai court-il du jour où le délit a été commis, ou seulement du jour où il a été connu ou légalement constaté? II, 568. — Tout acte de. poursuite interrompt la prescription des délits ruraux. — Cet effet n'est pas attaché seulement à la citation donnée aux prévenus ; II, 569.
DÉLITS SUCCESSIFS, \oyez Crimes successifs; Réparations eonfortatives, 469 ; Abus de confiance, 463 ; Construction non autorisée, 470; Usurpation de la voie publique, ibid*
DEMANDE D'AUTORISATION DE POURSUIVRE. Voyez Preserip' tion,mt-niL
DEMANDE NOUVELLE. Yoyez NouvelU demande.
DÉMISSION. Voyez Action publique, U.
DÉNONCIATION. Voyez Icftem publique, BU; Ministère public, 161- 164, 180; Adultère, Rapt, Fournisseurs de l'armée, Offense, Injure, Diffamation, Plainte; Prescription, 484.
DÉNONCIATION CALOMNIEUSE. Les poursuites peuvent être dirigées d'office contre l'auteur d'une dénonciation calomnieuse faite