‹ Traité de l'exercice et de l'extinction des actions publique et privée qui naissent des contraventions, des délits et des crimesChapitre 76 sur 96 · DÉNONCIATION CALOMNIEUSE. — DIFFAMATION · texte numérisé non relu

DÉNONCIATION CALOMNIEUSE. — DIFFAMATION

par écrit, dans te cas de Part. 373 du Code pénal; I, 234. — Dans le cas de dénonciatioB calomnieuse, la prescription ne court, à regard de Taction publique, que du jour où la fausseté des faits dénoncés a été reconnue par l'autorKé compétente. — Elle court à regard de Faction civile qui appartient à la personne dénoncée, soit du jour de la dénonciation, lorsque la personne dénoncée a connu, dès ce jour, son dénonciateur, soit, dans le cas contraire, du jour où elle Ta connu ; II, 472.

DÉPENS. Voyez Partie civile, 289, 306; Décès, 4534S8.

DÉPÔT AU GREFFE. Voyez Prescription, 505.

DÉPÔT PRÉALABLE. Voyez Presse, Librairie, 603, 604, 618.

DÉSAVEU. Voyez Appel, 123-126; Ministère public, 251, 252^ 253.

DÉSERTEURS; DÉSERTION. La désertion est un crime successif; II, 467. ^ Cela sans influence quant aux crimes que peuvent commettre les déserteurs, pendant qu'ils sont en fuite; II, 468. — Voyez Amnistie, 383, in decursu.

DÉSISTEMENT. Le simple désistement de la part de la partie lésée ne met point obstacle à la conservation de Faction publique; I, 432. '— Ne met pas obstacle à la conservation de Taction civile ; ibidem. ^ Gomment, en adoptant une solution contraire à la précédente, la îurisprudence s'est expliquée sur la question de savoir si la partie civile pourrait, par des réserves formelles, conserver son droit d'action ; ou encore, si elle aurait conservé ce droit, dans le cas où le désistement n'aurait eu lieu que par suite d'une transaction non exécutée parle défendeur; t^'éiem. — L'action civile serait conservée nonobstant le désistement , même au cas de désistement fait dans les 24 heures de la déclaration de se porter partie civile; 1, 433. —Voyez Partie civile; Ministère public, 242, 243; Rapt, 42t.

DEVOIRS MORAUX. Plus étendus que les devoirs civils; II, 438, note.

DIÉS A QUO. Voyez Prescription, 516.

DIFFAMATION. Le ministère public ne peut exercer l'action publique que sur |ja provocation des parties intéressées, dans le cas des délits de diffamation prévus par les art. 4 et 5 de la loi de 26 mai 1819 relative au jugement des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication, — Textes de ces articles; I, 221. — L'art. 17 de la loi du 25 mars 1822 avait abrogé en partie les art. 4 et 5 de la loi de 1819. — La loi du 8 octobre 1830 les a remis en vigueur ; I, 222. » Ils n'ont pas été abrogés de

Page 1