DOMMAGES-INTÉRÊTS. — DOUANES
qui ont fait porter la disposition spéciale deTart. 81, aatorisani la condamnation à des dommages-intérêts, dans le cas de restitution. — La rédaction de cet article reconnue vicieuse au Conseil d'Etat; 1,317.— Double vice de Tancien article 51, en ce qu'il ordonnait aux tribunaux d'accorder une indemnité, par cela même qu'il y avait lieu à restitution; et en ce qu'il ne permettait pas qne cette indemnité fût moindre que le quart des restitutions ; I, 318. —Motif de la disposition de l'art. 51, défendant aux tribunaux, même avec le consentement des parties lésées, de prononcer l'application à une œuvre quelconque, de l'indemnité par eux accordée ; I, 319. — Cette disposition doit être suivie dans tous les cas, même lorsqu'il n'y a pas restitution ordonnée; I, 320. •— Lorsque la partie lésée, en demandant des dommages-Intérêts, en a requis l'application à une œuvre déterminée, il doit être statué sur sa demande comme si elle n'avait pas requis cette application; I, 321.-— Le tribunal ou la cour pourraient-ils, en allouant des dommages-intérêts à la partie lésée, en attribuer une quote-part à des individus qui ne figureraient pas au procès? 1,322.— Si l'accusé ou le prévenu acquittés devant la cour d'assises, devant le tribunal correctionnel ou devant le tribunal de simple police, avaient négligé, devant ces tribunaux, de demander des dommages-intérêts, pourraient-ils en réclamer devant les tribunaux civils? I, 325. — Les dommages-intérêts ne peuvent être accordés à la partie lésée que sur sa réquisition et si elle s'est portée partie civile. — L'accusé ou le prévenu acquittés ne peuvent aussi en obtenir que s'il les requièrent; — mais, devant les cours d'assises, il n'est pas nécessaire pour cela que le plaignant se soit porté partie civile. Secùs, devant les tribunaux correctionnels; I, 323. — Voyez i/^pe/, 93, 962^101; Décès, 345, 346 ; Amnistie, 385, 388; Contributions indirecUs, DouasieSy 423, 424; Prescription, 549-552 ; Chose jugée, 719-732, 737.
DOUANES. Le Fisc peut, par ses agents, transiger valablement sur les amendes et confiscations, en matière de douanes. — Arrêtés et ordonnances à l'appui ; 1, 423, et la note. — Les transactions consenties par le Fisc, en matière de douanes, arrêtent les poursuites qui pourraient être dirigées contre les contrevenants, et qui auraient pour objet de faire prononcer des amendes ou confiscations; I, 424. — Empêchent-elles de prononcer l'emprisonnement, dans les cas oik il est prononcé par la loi ? 1, 425. — Elles ne peuvent arrêter l'action publique à raison des crimes et des délits communs commis sur la personne des employés de FAdministration des douanes; I,
DOUAMES. — ENTREPREN. d'eXPLOITAT. DANS LES BOIS... 561
4f8. — Elles ne proOteot qa*à ceai arec qai elles ont été conseil* ties, et n'empècbenl point de poursuivre les antres individus prévenas ou complices du même fait; ibid^m.-^ Les règles générales du CodedUnstrucdon criminelle sont applicalbs pour la prescription des conGscations et amendes en matière de douanes ; II, 57Î. — Voyez Décès, 338-3i0, 350.
DROir CANONIQUE. Voyez Délits publia, 119, note; Adultère, 193> note; Chou jugée, 639.
DROIT DE PROPRIÉTÉ MOBILIÈBE. Voyez Prescriptim, 550.
DROITS D'ENREGISTREMENT. Voyez Enregistremeni.
ÉDIFICES. Dans le cas de contravention résultant dureftis d'obéiraia sommations de l'autorité administrative de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine, la prescription ne commence à courir que de réchéance du délai fixé par l'autorité administrative pour se conformer à ces sommations ; II, 474. — Il faut que, préalablement, la sommation ait été notifiée aux parties qu'elle concerne; II, 475.
ÉDIT DE NANTES. Voyez Prescription, 518.
EFFET RÉTROACTIF. Voyez Rétroactivité, non rétroactivité.
ÉGLISES. Privilèges qu'avaient autrerois certaines églises, à certains jours solennels, d'accorder des grâces à des criminels. — Ces privilèges n'existent plus; 1, 373.
ÉGYPTIENS. Leur usage de juger les morts; I, S64.
ELECTA UNA VIA, NON DATUR RECURSUS AD ALTERAM. Yoyez Action publique, ^9; Citation directe, 74; Dommageê-intérSls, 3Î5.
EMPRISONNEMENT. Voyez Contributions indirectes. Douanes, 425.
ENFANT MINEUR. Voyez Appel, 94, 95; Action civile, 274; Mineur; Mineur de tnomf de seize ans,
ENLÈVEMENTS D'ARRRES. Voyez Délits forestiers, 583.
ENREGISTREMENT. Avis du Conseil d'ÉUt sur le droit d'enregistrement à payer pour les actes sous seing^privé portant transmission d'immeubles, et qui sont présentés après l'expiration des délais, parles héritiers des contractants; I, note sous le n» 350. — Voyez Délits forestiers, 589 ; Pèche ftaviale, 598 et 589.
ENTREPRENEUR D'EXPLOITATION DANS LES ROIS ET FORÊTS. Voyez Délits forestiers, 579.
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