LCTTBES DE GOMMOT. DE PEINE. — MANDAT DE DÉPÔT
LETTRES DE COMMUTATION DE PEINE. Ce qu'elles étaient dans
Tancien droit ; I, 366.
LETTRES DE GRACE. De combien d*espèces elles étaient autrefois ;
1,366.— Voyez ffrdc«.
LETTRES DE JUSTICE. Ce qu'elles étaient anlrefois; I, 366.
LETTRES DE PARDON. Idem, ibidem.
LETTRES DE RAPPEL DE RAN OU DE GALÈRES. Idem, ibidem.
LETTRES DE RÉHARILITATION. Idem, ibidem.
LETTRES DE RÉMISSION. Idem, ibidem.
LIBRAIRIE. Le ministère pablic a le droit de poursuivre d'office les coDlravenlions aux lois sur la police de la librairie ; 1, 138. —Les lois des 17 el 26 mai 1819 non applicables aux <lélits de librairiOi considérés indépendamment de ce que peuvent renfermer les écrits qui s'impriment et se vendent.— Loi des îl et 13 octobre 1814 applicable à ces délits. —Les règles du Code dMnstruction crimi* nelle sur la prescription leur sont applicables; II, 617. — La péremption établie par l'art 11 de la loi du Î6 mai 1819, non applicable au cas de saisie faite en vertu de Part. 15 de la loi des 21 et «3octobrel8ti;IL618.
LITISPENDANCE. Voyez Presenption, 513.
LOIS. Voyez Motifs des lois.
LOIS NOUVELLES. Voyez Prescription, 554, 623-633. LOI SALIQUE. Voyez Ministère publie, 8.
MAGISTRATS HONORAIRES. Voyez Juges honoraires. MAIRES. Voyez Action publique, 21, 22, 23, 34, 35 ; Tribunaux de simple police, 36-40.
MALVERSATIONS DES AGENTS FORESTIERS. Voyez Délits foréetiers, 584, 585.
MALVERSATIONS DES AGENTS DE LA PÈCHE. Voyez Pêche fluviaU,
MANDAT D'AMENER. Voyez Prescription, 486. MANDAT D'ARRÊT. Voyez Prescription, 486.
MANDAT D2 COMPARUTION. Voyez />re«crtp/ion, 487. MANDAT DE DÉPÔT. Voyez Prescription, 486.
66ê MABI. — HUOSTèllB rOBUC.
MAKI. Voyez Àppêl, 96 1% IM ; Adultère, 199, t07409, tll; ÂttUm civile, tlL
MATIÈRES CORRECTIONNELLES. Voyez PreecriptUm, 491, 50i, 583, 536, 537.
MATIÈRES CRIMINELLES PROPREMENT DITES. Voyez Péremption, 506; Prescription, 544, 561, 621.
MATIÈRES FISCALES. Voyez Décès, Amende, 337.
MATIÈRES FORESTIÈRES. Voyez Prescription, 444; Pêche fitwiaie,
MATIÈRES D*OR ET D'ARGENT. Voyez Garantie des matières for et
éParçent.
MATIÈRES DE SIMPLE POLICE. Voyez Prescription, 452, 490, 507- 510, 512-514,533,538; C;t7a/îon, 490.
MAXIMUM. Voyez Chose jugée, 659.
MEMRRES DES CHAMRRES. Le délit d'excitation publique au mépris ou à la haine des citoyens contre les membres de la Chambre des pairs et ceux de la Chambre des députés, renferme nécessairement «ne offense envers les Chambres, et donne lieu à Tapplication de l'art. 2 de la loi du 26 mai 1819. ^ Ne peut se confondre avec le délit prévu par l'art 10 de la loi du 25 mars 1822, et consistant à avoir cherché à troubler la paix publique, en excitant le mépris ou la haine des citoyens contre une ou plusieurs classes de la société; I, 221.
MÉMOIRE ; MÉJAOIRE DES MORTS. Voyez Action civûe, 264-267 ; Injure à la mémoire; Cadavre.
MÉPRIS DES CITOYENS (Excitation au). Voyez Tentative de troubles,
MEURTRE. Voyez Prescription, 531 ; Chose jugée, 646, 674, 721.
MINKUR. Voyez Prescription, 517; Action civile, 273, 274.
MINEUR DE MOINS DE 16 ANS. Voyez Prescription, 5i4.
MINISTÈRE PUBLIC, explications sur Torigine du ministère public — - Passage de Beaumanoir. — Usage chez les Athéniens. — Lois romaines. — Dui^ren. — Voët. — Note sur les Irénarques. — Loi salique. — Édit de ChilJebert. — Ordonnance de 1344; I, 9. — Son utilité; I, 7. — Passage d'un discours de M. Blanche sur les inconvénients quç présenterait la suppression du ministère public et son remplacement par la partie offensée ou des accusateurs volontaires. — - L*ab.sence d'un ministère public regrettée en Angleterre. — Nombreuses sociétés fondées pour suppléer à cette absence; I, 8. —
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Sens qa'avait, dans l'ancien droit, la maxime qne tout juge est officier du ministère public ; 1, 16. — Sens dans lequel elle peut être admise aujourd'hui ; 1, 17. — Le ministère public est-il obligé de prendre des conclusions devant les tribunaux de simple police, ou devant les tribunaux correctionnels, lorsque ces tribunaux se trouvent saisis à la requête de la partie civile; I, 31, 67. — Le doit-il à peine de nullité Y I, 68. — Quidy dans le cas de citation directe donnée devant les tribunaux correclionuels, en matière de délits forestiers à la requête des agents forestiers? 1, 81 . — Est-il obligé de suivre Taffaire, et de prendre des conclusions sur Papplication de la peine, dans le cas de renvoi prononcé par le juge d'instruction ou par la chambre d'accusation? I, 63, 155. -— Principes généraux sur le droit que ne peut avoir le magistrat àqui appartient l'action publique, de négliger en tonte hypothèse Texercice de cette action; et sur l'indépendance, pour ce magistral, de toute provocation et de tout concours de la part des particuliers lésés, relativement à Pexercice de Taction publique ; 1, 159* - Manière dont était décidée, dans Tancien droit et sous le Code de brumaire an IV, la question de savoir si le ministère public était obligé de poursuivre tous les délits. — Inconvénient de TalQrmative adoptée par le Code de brumaire, et moyen pris pour remédier à cet inconvénient. — Aujourd'hui, le procureur impérial est libre, en thèse générale, d'exercer, on non, l'action publique, selon qu'il le juge, ou non, convenable ; 1, 161. — La citation directe donnée à la requête de la partie civile oblige le ministère public à exercer Taction publique.— j^uiâ de la plainte de la partie lésée, ou de la dénonciation des tiers? I, 162. — Il n'est guère à craindre que le procureur impérial refuse, sans de justes motifs, de suivre sur une plainte ou sur une dénonciation. — SMl le faisait, la partie lésée pourrait se pourvoir auprès du procureur général, et même da Ministre de la justice ; 1, 163. — Il résulte des différentes dispositions du Code d'instruction criminelle, que le procureur impérial ne peut se dispenser de suivre sur les plaintes, les dénonciations ou les procès-verbaux qui lui parviennent directement, qu'après en avoir référé au procureur général, et que ce magistrat a lui-même reconnu qu'il n'y avait pas lieu d'exercer l'action publique; I, 16i. — Le ministère public est libre de ne pas agir lors même que la partie lésée se serait portée partie civile autrement qne par citation directe.
— Sens d'un passage de Cambacérès, I, 165. — En principe général, les fonctionnaires chargée d'exercer l'action publique, sont indépendants de l'autorité chargée de prononcer sur cette action.
— Motifs de ce principe; I, 166. — Son application dans une