MINISTÈRE PUBLIC
espèce où la Chambre des appels de police correctionnelle de Paris avait ordonné, avant faire droit snr les poursuites dirigées contre plusieurs individus, qu'à la diligence du procureur général, un autre individu à Tinstigation duquel les premiers paraissaient avoir agi, serait mis en cause dans les formes voulues par la loi ; 1, 167. — Arrêt décidant que, lorsque, devant un tribunal correclionnel, un nouveau délit imputable au prévenu se trouve révélé aux débals, le tribunal doit, s'il ne peut actuellement juger ce délit, se borner à réserver Faction du ministère public, et non point engager par avance cette action en renvoyant le prévenu en état de mandat d'amener devant un juge dlnslruction ; I, 168. — Il ne pourrait, non plus, surseoir à prononcer sur la prévention dont il serait saisi, jusqu'à ce que le ministère public eût fait statuer par un autre tribunal sur un crime entièrement distinct, et dont il y aurait, dans la procédure, de graves indices; I, 169. — Deux cas où, par exception, les tribunaux peuvent influer sur l'exercice de l'action publique; I, 170, et Y* Cours impériales, — Plusieurs cas, dans la législation nouvelle^ dans lesquels le ministre public n'a d*aclion qu'autant que l'exercice en a été provoqué par la partie lésée ; I, 178 et les n«* suivants. — Motifs; ibid. — On ne saurait admettre en principe que le ministère public ne doit point poursuivre d'ofltce les délits et contraventions contre la propriété particulière, lorsque ces délits ou contraventions, non compris dans le Code pénal général, sont seulement prévus par des lois particulières; I, 240. — Le ministère public peut agir d'ofiice en matière de contraventions postales, dans le cas de l'art. 9 de la loi du i juin 1839, sur le Ironsport par la poste, de valeurs devant être déclarées ; I, 241. — Dans les cas où le ministère public ne peut agir que sur la plainte de la partie lésée, une fois cette plainte portée, il ne dépend point de la partie lésée, en s'en désistant, d'empêcher les poursuites du ministère public; I, Î42. —Dans les cas où le ministère public no peut agir que sur la plainte des parties iuléressécs, il n'est pas nécessaire que cette plainte ait été revêtue des formalités prescrites par les art. 65 et 31 du Code d'instruction criminelle. — Il ne suffirait point, pour que le ministère public pût exercer des poursuites, que la partie lésée eût agi au civil; I, 214. — Si, au lieu d'agir au civil, la partie lésée avait porté directement son action devant le tribunal correctionnel, aucune plainte ou aucun autre acte équivalent ne serait nécessaire pour l'exercice de l'action publique ; I, 245. — Quels sont, quant à l'exercice de l'action publique, les supérieurs des officiers remplissant les fonctions du ministère public? 1, 247.
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^ Le Ministre de la justice peal ordonner aux officiers du ministère public d'exercer l'action publique; mais non le leur défendre; I, 148. — Bel exemple d'indépendance donné par M. Bellart; I, ti9. ^ Les procureurs généraux peuvent ordonner aux procureurs impériaux d'exercer l'action publique; mais non le leur défendre; I9 %50. — Ils peuvent ordonner ou défendre aux avocals généraux, et les procureurs impériaux à leurs substituts, d'exercer Faction publique; mais, sauf le cas de désaveu, les avocats généraux et les substituts sont censés avoir eu autorisation suffisante du procureur général ou du procureur impérial, pour exercer l'action publique; I, 251. — Les substituts des procureurs impériaux sontils^ par eux-mêmes et directement, investis des fonctions du ministère public? ibid.f note. — Les commissaires de police sont-ils, quanta l'exercice de l'action publique et la poursuite des contraventions de police, les substituts du procureur impérial et du procureur général, comme le procureur impérial est le substitut du procureur général? I, t5i. — Les avocats-généraux et les substituts né peuvent être désavoués que par les magistrats auprès desquels ils sont attachés.
— Ne peuvent l'être que lorsqu'ils ont agi contrairement à la volonté de ces derniers. — L'acte par eux fait, même dans cette hypothèse, est censé valable, lorsqu'il n'est pas désavoué; I, 253. •— L'obligation où sont les magistrats exerçant les fonctions du ministère public, soit de donner leurs conclusions dans le cas de citation directe signifiée à la requête de la partie lésée, soit d'obéir aux ordres de leurs supérieurs, aux ordonnances des juges d'instruction, et aux arrêts des chambres d'accusation ou de toutes les chambres réunies, se concilie avec l'indépendance qu'ils doivent conserver dans tous les cas. —Quelle est la conciliation; I, Î5l.— Le ministère public b'esl point libre d'arrêter les suites de l'action publique, après l'avoir intentée; I, 255. — Celle action ne serait point arrêtée, lors même que le prévenu demanderait acte du désistement du ministère public, et conclurait à ce que le procès n'eût aucune suite ; I, 256.
— Le ministère public ne peut être récusé devant les tribunaux criminels ; I, 257. — Dans quel sens doit être compris le principe de l'indivisibilité du ministère public; I, 258. — Application de ce principe, dans une espèce dans laquelle le procureur impérial avait rempli les fonctions du ministère public, tandis que son substitut siégeait parmi les juges; I, 259. — Autres applications du même principe; ï, 260, 137, li5. — Voyez Aclian publique. Procureur impénal, Procureur général, Appel, 100, 108, 116, 117, 118, 12M31, 136; Chasse, 181-185^ Pèche fluviale, 191; AduUère, 192-200, 212;