‹ Traité de l'exercice et de l'extinction des actions publique et privée qui naissent des contraventions, des délits et des crimesChapitre 85 sur 96 · OUTRAGE PUBLIC A UN MAGISTRAT, A RAISON DE SES · texte numérisé non relu

OUTRAGE PUBLIC A UN MAGISTRAT, A RAISON DE SES

FONCTIONS. Ne peut, lorsqu'il est fait par l'un des moyens de

publicité prévus par les lois de 1819, être poursuivi d'office, sans

plainte préalable du magistrat outragé; I, 227. OUVRAGE CONDAMNÉ. Voyez Presse, 606.

PARTIE CIVILE. Textes des articles 63, 66, 67, 359 § î, du Code d^instruction criminelle, relatifs à la manière de se porter partie civile ; au temps où l'on est admis à prendre cette qualité ou à 8*en désister; et aux effets que produit ce désistement; I, 287. — La partie plaignante n'est pas aujourd'hui, comme sous le Code de brur maire, réputée partie civile, par cela seulement qu'elle ne s'est pas désistée de sa plainte, dans les vingt-quatre heures. — Retour à l'Ordonnance de 1670. — Inconvénient de la disposition du Code de brumaire; I, 288. — Conséquence du retour à l'Ordonnance de 1670, non-seulement pour ce qui concerne Tobtention de dommagesintérêts ; mais encore, pour ce qui concerne l'obligation de payer les frais, dans les inatières correctionnelles et de simple police, lorsque le condamné est insolvable, et celle de consigner par avance, dans les mêmes matières, la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure; I, 289. —Ne peut-on se porter partie civile, dans la plainte, qu'autant que cette plainte est reçue par le juge d'instruction ; ou, au contraire, tous les officiers de police judiciaire, autorisés à recevoir les plaintes, peuvent-ils également recevoir la déclaration par laquelle le plaignant se porte partie civile? I, 290. — Pour être admis à se porter partie civile, est-il nécessaire, dans le cas où le ministère public poursuit comme partie principale, d'avoir préalablement porté plainte? I, 292. — En matière correctionnelle, le plaignant ne peut se porter partie civile, que jusqu'à la clôture des débats de première instance; I, 293. — La partie civile qui a pris cette qualité, avant la clôture des débats, peut prendre ses conclusions en dommages-intérêts, non-seulement après la déclaration du jury, mais encore, après l'ordonnance d'acquittement prononcée par le président, par suite de la déclaration de non culpabilité faite par le jury; I, 294. — Si la partie civile

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