‹ Traité de l'exercice et de l'extinction des actions publique et privée qui naissent des contraventions, des délits et des crimesChapitre 86 sur 96 · PARTIE CIVILE · texte numérisé non relu

PARTIE CIVILE

D*ayait point pris cette qualité avant la clôture des débats, elle ne saurait être admise à le faire après cette clôture; I, tW. •— La partie civile peut-elle encore se désister, après Texpiralion des vingt-quatre heures depuis le moment où elle a déclaré se porter partie civile? — Quel est, en supposant Talllrmative, Teffet de son désistement? I, 296. — Lorsque le plaignant ne se porte partie civile que par un acte postérieur à la plainte^ cet acte doit être notifié; I, %98. — A qui celte notification doit être faite; I, t99. — A qui doit être notifié le désistement de la partie civile? I, 300. -— Utilité, pour le plaignant, de ne se porter partie civile qu'au dernier instant; I, 301. — Lorsque le plaignant ne se rend partie civile qu'après les débats commencés, il lui suffit de demander acte de son intervention et des conclusions qu'il prend en dommages-intérêts; I, 302. — Les vingt- quatre heures dont parle Fart. 66 du Gode d'instruction criminelle, doivent être comptées du jour où la qualité de partie civile a été prise, et non du jour où la plainte a été déposée ; I, 303. — Le délai de ces vingt-quatre heures doit-il se calculer de momentoaii momenfum; ou bien, doit-on laisser, peur le désistement, un délai de vingt-quatre heures franc, c'est-à-dire, la journée entière du lendemain? I, 30i. — La partie civile devraitelle faire sa déclaration de désistement, dans les vingt-quatre heures, ai une partie de ces vingt-quatre heures appartenait à un jour férié? I, 305. — La partie civile qui se désiste dans les vingt-quatre heures, est-elle tenue des frais antérieurs à son désistement? I, 306. — Motifs qui ne permettent pas à la partie civile de se désister après le jugement, même dans le cas où elle serait encore dans les vingtquatre heures à dater du moment où elle s'est portée partie civile; 1, 307. — La partie civile ne pourrait se désister après le jugement, lors même que ce jugement serait susceptible d'appel; I, 308. •— Elle le peut après la déclaration du jury, et même après Tordonnance d'acquittement rendue par le président de la cour ; I, 309. — Elle peut se désister à l'égard de l'un des prévenus ou des accusés, sans se désister à l'égard des autres ; 1, 310. •— La partie lésée qui a été entendue comme témoin, dans les débats, n'est pas admise à se porter partie civile. — Secùs^ pour celle qui n'a été entendue comme témoin, que dans l'instruction écrite; I, 312. — L'un descoprévenus peut se porter partie civile contre l'autre ; I, 313. — Voyez Parité intéressée , Partie lésée , AcUon civile ; Tribunaux correctionnels, 64,286; Transactions , nt, 403; Citation directe, 65-'35; Appel, 96 2*-104, 120; Chasse, 183; Adultère, 211 ; Étranger, 281-283; TrUmnaux de simplepolice, 286; Cours SoMsises, 286; Plainte, 297;

576 PARTIE CIVILE. — PiCHE FLUVIALE.

Dommages-intérêts; Décès, 344, 845; Désistement, iSi^kti; ChùS9 jugée, 694, 693, 73Î, 733, 740, 744.

PARTIE INTÉRESSÉE; PARTIE LÉSÉE. Voyez Âct\(m puMtftM, 45; Ministère ptiblie, 180; Chasse, 190; Action cii^ile; Partie civile; Décès, 346, 347 ; Prescription, 479, 480.

Page 1